Language of document : ECLI:EU:T:2022:591

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 septembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative G CORELABS – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CORE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑454/21,

G-Core Innovations Sàrl, établie à Contern (Luxembourg), représentée par Me L. Axel Karnøe Søndergaard, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Coretransform GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me U. Hildebrandt, avocat,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. D. Spielmann (rapporteur), président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, G-Core Innovations Sàrl, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mai 2021 (affaire R 22/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Le 22 décembre 2015, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

Image not found

3        La marque demandée désignait les produits et services relevant notamment, après la limitation survenue le 10 août 2018, au cours de la procédure devant l’EUIPO,  des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes,  à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels destinés aux jeux, à la diffusion en flux de contenus et à d’autres types de distribution de contenus ; logiciels d’applications destinés aux jeux, à la diffusion en flux de contenus et à d’autres types de distribution de contenus ; logiciels pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques destinés aux jeux, à la diffusion en flux de contenus et à d’autres types de distribution de contenus ; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne ; logiciels permettant d’exécuter des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne sur des plates-formes multiples ; logiciels téléchargeables pour développement, conception, modification et personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne ; logiciels pour améliorer et développer des jeux vidéo » ;

–        classe 42 : « Services d’hébergement de serveurs ; hébergement de sites web ; infrastructure en tant que service (IaaS) ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; logiciel-service [SaaS] ; fournisseur de services d’application [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers ; développement de logiciels de jeux d’ordinateur ; développement de plateformes logicielles en ligne ; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information ; services de support en matière de technologie de l’information ; services d’assistance technique en matière de logiciels ; services de maintenance et support pour logiciels ; services d’assistance en ligne pour utilisateurs de programmes informatiques ; services de support technique, à savoir fourniture d’infrastructures de jeux en ligne ; aucun des services précités n’étant destiné à la gestion des technologies de l’information ».

4        Dans la demande d’enregistrement, la requérante a revendiqué les couleurs suivantes : l’orange, le rouge, l’argent, le noir et le gris.

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/024, du 5 février 2016.

6        Le 2 mai 2016, l’intervenante, COREtransform GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 46 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque antérieure figurative de l’Union européenne no 9 232 729 enregistrée le 5 juin 2011 et reproduite ci-après :

Image not found

8        La marque antérieure avait été enregistrée pour les services relevant des classes 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 41 : « Éducation ; éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;

–        classe 42 : « Création et développement de matériel informatique et de logiciels ; services de conseils en technologie de l’information ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

10      Le 10 novembre 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services contestés visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

11      Le 7 janvier 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, appréciant l’existence d’un risque de confusion du point du vue du public pertinent composé du grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines respectifs de l’industrie ou du commerce, et faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés, elle a souscrit et renvoyé aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits et services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires entre eux. Deuxièmement, elle a considéré que les signes en cause étaient faiblement similaires sur le plan visuel, similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. En outre, la chambre a estimé que les signes en cause n’étaient, soit, pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie non anglophone du public pertinent qui ne comprendrait pas la signification de l’élément verbal commun aux signes en cause « core », soit, moyennement similaires pour la partie anglophone dudit public qui, en revanche, comprendrait sa signification. Troisièmement, elle a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal, en ce qui concernait la partie non anglophone du public pertinent en raison de la présence de l’élément verbal « core », dépourvu de signification pour les produits et services en cause, et inférieur à la moyenne en ce qui concernait la partie anglophone dudit public qui comprendrait la signification de cet élément. Quatrièmement, aux termes de son appréciation globale, la chambre de recours a conclu, d’une part, qu’il existait un risque de confusion pour la partie non anglophone du public pertinent, malgré son niveau d’attention élevé ou relativement élevé, en raison, notamment, du degré de caractère distinctif moyen de la marque antérieure, et, d’autre part, qu’il existait également un risque de confusion pour la partie anglophone du public pertinent, en raison, notamment, du degré moyen de similitude conceptuelle constaté entre les signes.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 22 décembre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).  Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

17      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et les parties dans leurs écritures, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

 Sur le fond

18      À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À cet égard, elle soutient, d’une part, que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit et, d’autre part, qu’elle a effectué une appréciation erronée du risque de confusion.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là des conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      S’agissant de la détermination du public pertinent, tout d’abord, la chambre de recours a relevé que, eu égard au fait que les marques en conflit étaient des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. Ensuite, elle a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les services de la marque antérieure que les produits ou les services de la marque demandée. Enfin, elle a confirmé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits et services considérés comme identiques ou similaires s’adressaient au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de l’industrie ou du commerce et que le niveau d’attention du public pertinent varierait de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Ces appréciations n’ont pas été contestées par les parties.

24      S’agissant de la comparaison des produits et services en cause, la chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits et services visés par la demande d’enregistrement de la marque demandée, compris dans les classes 9 et 42, étaient en partie identiques et en partie similaires avec les services couverts par la marque antérieure relevant des classes 41 et 42, et que ces conclusions n’avaient, en outre, pas été contestées devant elle par la requérante. Ces appréciations n’ont pas été contestées par les parties.

 Sur la comparaison des signes en cause

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

26      En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

27      Il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée]. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).

28      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de procéder à l’appréciation du degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure en prenant en compte, notamment, les éléments \/dominants qui composent les signes en cause.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

29      Tout d’abord, la chambre de recours a estimé que la marque antérieure était composée, d’une part, de l’élément verbal « core », écrit en lettres majuscules, dans une police de caractères grise assez normalisée, et, d’autre part, de l’élément supplémentaire «®», qui serait, pour sa part, négligeable en raison de sa fonction informative indiquant que le signe a été enregistré. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que cet élément supplémentaire ne serait pas pris en considération aux fins de la comparaison des signes en cause. En outre, en se référant à la définition issue du dictionnaire Collins Dictionary, la chambre de recours a considéré notamment que, dans le domaine de l’informatique, le mot « core » faisait référence à « l’une des nombreuses unités de traitement fonctionnant en parallèle dans un ordinateur » de sorte que, pour la partie anglophone du public pertinent, ce mot pouvait faire allusion aux services couverts par la marque antérieure. Elle a, en revanche, relevé que, pour la partie non anglophone du public pertinent, ce mot ne faisant pas partie du vocabulaire anglais de base susceptible d’être connu par toute personne, il serait considéré par cette partie du public comme étant un terme inventé et serait, par conséquent, distinctif. Cette appréciation n’ayant pas été contestée par la requérante, il n’y a pas lieu de la remettre en cause.

30      Ensuite, la chambre de recours a considéré, s’agissant de la marque demandée, que l’élément figuratif composé de la lettre majuscule « G » de couleur argentée, superposée à une sphère orange, était frappant sur le plan visuel et possédait un poids significatif dans l’impression d’ensemble produite par le signe en raison, principalement, de sa taille importante par rapport aux autres éléments du signe contesté. Elle a néanmoins estimé que cet élément figuratif n’était pas en mesure d’estomper entièrement les autres éléments verbaux qui resteraient identifiables pour les consommateurs. Elle a, en outre, estimé que la lettre majuscule « G » ainsi que l’élément verbal « corelabs » étaient également distinctifs, bien que le terme « core » fût allusif pour la partie anglophone du public pertinent et que l’élément « labs » fût descriptif à la fois pour les parties anglophone et non anglophone du public pertinent.

31      Enfin, d’une part, la chambre de recours a estimé que les éléments verbaux « core » et « labs » se distinguaient l’un de l’autre par leurs différentes nuances de couleurs, à savoir le noir s’agissant de l’élément « core » et un gris plus clair s’agissant de l’élément « labs », permettant au consommateur de les distinguer l’un de l’autre. D’autre part, la chambre de recours a considéré que l’élément distinct « core » était, en raison de son absence de signification pour la partie non anglophone du public pertinent, moyennement distinctif, tandis que l’élément verbal « labs » était, quant à lui, associé à l’idée de laboratoires dans lesquels étaient menés des expériences et des recherches, par l’ensemble du public pertinent étant donné que cette abréviation était utilisée en anglais, mais également dans des régions non anglophones. Ainsi, elle a confirmé la position de la division d’opposition selon laquelle l’élément « core » possédait un caractère distinctif moyen et l’élément « labs » possédait un caractère distinctif inférieur à la moyenne.

32      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément commun « core » constitue l’élément distinctif de la marque demandée. Elle relève que le consommateur moyen ne sera pas en mesure de percevoir l’élément « core » comme étant plus distinctif et dominant que les autres éléments composant la marque demandée et, en particulier, que son élément figuratif. À cet égard, la requérante estime qu’il est raisonnable de penser que, eu égard à la présence de l’élément figuratif représentant la lettre majuscule « G », à la répétition de ladite lettre en dessous de cet élément, ainsi qu’à la présence du point central pouvant être assimilé à la signification du mot anglais « by », suivi de l’élément verbal « corelabs », le consommateur comprendra que la mention en dessous de l’élément figuratif signifie « G » par « corelabs ».

33      L’EUIPO et l’intervenante contestent les appréciations de la requérante.

34      Il convient de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

35      Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée].

36      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif de la marque demandée constitue l’élément dominant du signe. En effet, cet élément, de par sa taille imposante, son graphisme et ses couleurs spécifiques, constitué de la lettre majuscule « G » de couleur argentée, qui est superposée à une sphère orange, partiellement éclairée en son centre et partiellement ombragée en ses bords, marquera immédiatement la perception visuelle du signe par le consommateur.

37      Deuxièmement, il convient de relever que les éléments verbaux disposent d’une importance non négligeable dans la marque demandée. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

38      Troisièmement, dans la marque demandée, l’élément figuratif représente notamment la lettre majuscule « G » qui se trouve également présente en dessous de ce dernier, en gris foncé, dans une police de caractères relativement standard, à gauche, séparée par un point de l’élément verbal « corelabs ». Ainsi, la concordance entre ces deux éléments conférera à la lettre majuscule « G » une importance supplémentaire dans l’impression d’ensemble de la marque contestée.

39      Quatrièmement, il convient de souscrire à l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’emploi de différentes nuances de couleurs, à savoir le gris foncé s’agissant de l’élément « core » et le gris clair s’agissant de l’élément « labs », permettra au consommateur de les distinguer l’un de l’autre. En outre, dès lors que l’élément « core » manque de signification précise pour le consommateur non anglophone, contrairement à l’élément « labs » qui, ainsi que la chambre recours l’a relevé, sera compris par le public pertinent anglophone et non anglophone comme un diminutif du mot « laboratoires », le premier sera considéré comme moyennement distinctif des produits et services en cause alors que le second sera considéré comme faiblement distinctif pour lesdits produits et services.

40      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant, aux points 35, 36 et 41 de la décision attaquée, que l’élément dominant de la marque demandée était l’élément figuratif représentant une lettre « G », que l’élément verbal « core » était moyennement distinctif pour la partie non anglophone du public pertinent et, enfin, que l’élément « labs » était faiblement distinctif à la fois pour la partie anglophone et non anglophone du public pertinent.

–       Sur la similitude visuelle des signes

41      Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires en raison de la présence de l’élément verbal « core » dans les deux signes, ce qui serait immédiatement perceptible par le public pertinent. Ensuite, elle a estimé que les principales différences entre les signes en conflit résidaient dans la présence dans la marque demandée de l’élément figuratif et de la lettre « G » située en dessous de lui, et que l’élément verbal « labs », dans la marque demandée, possédait une importance moindre en raison de sa couleur pâle et de son caractère distinctif limité. Enfin, la chambre de recours a relevé que l’élément figuratif de la marque demandée était l’élément le plus frappant visuellement, mais que, compte tenu du fait que la marque demandée était composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers produisaient habituellement une impression plus forte sur le consommateur que les seconds en raison du fait que le public faisait plus facilement référence à un élément verbal en le citant qu’à un élément figuratif en le décrivant. Ainsi, la chambre de recours a conclu que les signes en causes étaient similaires à un faible degré.

42      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours. Elle affirme que la marque antérieure est composée d’un unique élément « core » d’un ton gris foncé, dans une police de caractères standard, et que la marque demandée est, quant à elle, composée, d’une part, d’un élément figuratif « imposant » représentant la lettre « G » superposée à un cercle orange ombragé et éclairé, et, d’autre part, de l’élément « g.corelabs». Elle soutient que les signes en cause diffèrent significativement sur le plan visuel en raison de l’addition des éléments figuratifs contenus dans la marque demandée. En outre, elle ajoute que l’unique élément de la marque antérieure est composé de seulement quatre caractères alors que les éléments supplémentaires, situés sous l’élément figuratif principal de la marque demandée représentent, en tout, dix caractères.

43      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

44      En l’espèce, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la marque antérieure est constituée par un unique élément verbal « core » en gris foncé, représenté dans une police de caractères en gras relativement standard, et que la marque demandée est, quant à elle, constituée d’un élément figuratif dominant ainsi que des éléments supplémentaires composés de la lettre « G » suivi d’un point, ainsi que des éléments « core » et « labs », respectivement, moyennement et faiblement distinctifs.

45      Il convient, en outre, de constater que les signes en cause se distinguent par la présence de l’élément figuratif dominant et distinctif de la marque demandée ainsi que, dans une moindre mesure, par la présence de la lettre majuscule « G » en dessous de celui-ci. Le point situé entre les éléments « g » et « corelabs », compte tenu de sa taille, et le terme « labs », compte tenu de sa couleur grise plus claire, moins visible et dominant que le reste des éléments, ainsi que de son faible caractère distinctif, ne provoqueront pas une impression de différence visuelle notable entre les marques en conflit.

46      Il n’en reste pas moins que, ainsi que cela a été relevé aux points 39 et 40 ci-dessus, l’élément verbal « core », commun aux marques en conflit, est moyennement distinctif pour la partie non anglophone du public pertinent et possèdera par conséquent une importance moyenne dans l’impression d’ensemble visuelle du signe pour ledit public. À cet égard, il ne peut être ignoré l’existence de similitudes visuelles importantes dans la représentation graphique de l’élément « core » commun aux deux signes, tant au niveau de la police de caractères que des nuances de couleurs, gris foncé dans la marque antérieure et noire dans la marque demandée.

47      Dès lors, compte tenu, d’une part, de la présence de l’élément figuratif visuellement dominant dans le signe demandé, de la lettre majuscule « G », ainsi que de l’élément verbal faiblement distinctif « labs », et, d’autre part, de la similitude visuelle provoquée par la représentation de l’élément verbal « core », étant moyennement distinctif pour la partie non anglophone du public pertinent et commun aux marques en conflit, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit possèdent un degré de similitude faible sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique des signes

48      Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit possédaient, toutes deux, l’élément verbal « core » qui serait prononcé de manière identique, en une ou deux syllabes, par la partie anglophone et non anglophone du public pertinent, et que la prononciation des marques en conflit se différencierait par la présence des éléments supplémentaires « G » et « labs » de la marque demandée, tous deux prononcés en une seule syllabe. Ensuite, elle a estimé que l’élément figuratif représentant la lettre majuscule « G » serait considéré comme une simple référence à la lettre majuscule « G » de l’élément « g.corelabs » du signe demandé et ne serait, dès lors, probablement pas prononcé par le public pertinent. Enfin, elle a considéré que, eu égard au fait que le terme « labs » possédait, en raison de sa position et de sa nuance de couleur grise, plus claire que les autres éléments du signe, une importance secondaire dans l’impression d’ensemble de la marque demandée, cet élément était également moins important dans la prononciation du signe. Au regard de ces éléments, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit possédaient un niveau de similitude phonétique au moins inférieur à la moyenne, en raison notamment, de l’élément « core » disposant d’une position centrale dans la prononciation de la marque demandée.

49      La requérante fait valoir que la marque antérieure est composée du seul mot « core », tandis que la marque demandée contient trois, voire quatre, éléments verbaux, à savoir « g », « core » et « labs » auxquels pourra être ajouté l’élément « by », en fonction de la prononciation du point situé entre la lettre « g » et l’élément « corelabs ». Selon elle, lors de la prononciation, quelle que soit la langue utilisée, le consommateur insistera différemment sur la première syllabe des signes, en raison de la présence des premiers éléments, respectivement « core », dans la marque antérieure, et « g », dans la marque demandée, et le consommateur prononcera tous les éléments phonétiques du signe demandé, y compris, dans une certaine mesure, le point qui soit donnera lieu à une pause dans la prononciation, soit servira à exprimer que l’élément « corelabs » constitue un complément à l’élément « g ». Dès lors, la marque demandée serait trois fois plus longue que la marque antérieure sur le plan phonétique.

50      La requérante ajoute que le consommateur moyen prononcera l’ensemble des éléments verbaux du signe demandé sans en omettre ou en abréger aucun et qu’il accordera le même poids à la prononciation de chacun d’entre eux. À cet égard, elle estime que l’élément « core » ne sera pas prononcé d’une manière telle qu’il sera oralement perçu comme ayant plus d’importance phonétique que les autres éléments du signe demandé et ajoute que le fait que l’élément « labs » possède une certaine signification indirecte des produits et services ne changera pas l’importance de ce dernier dans la prononciation du signe.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

52      En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans la marque demandée, l’élément figuratif ne sera probablement pas prononcé par le public pertinent, quelle que soit la langue utilisée, eu égard à sa stylisation et au fait qu’il apparaîtra plutôt comme une simple référence graphique à la lettre majuscule « G » située en dessous de celui-ci, au début de l’élément verbal « g.corelabs ». Dès lors, les seuls éléments qui sont pertinents et doivent être pris en considération aux fins de la comparaison phonétique des marques en conflit sont les éléments « g », « core » et « labs », auxquels pourra s’ajouter, dans une certaine mesure, le point situé entre les éléments « g » et « corelabs ».

53      Ensuite, il y a également lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée et la marque antérieure partagent un élément phonétique identique, à savoir le mot « core », qui sera prononcé par le public pertinent en une ou en deux syllabes, en fonction de la langue utilisée. Enfin, il convient de constater que l’élément verbal « labs », situé à la fin du signe demandé, possèdera un poids non négligeable dans la prononciation des éléments phonétiques de la marque demandée, mais, néanmoins, et au vu notamment de sa couleur grise plus claire, moins important que les deux autres éléments de la marque demandée.

54      Dès lors, au regard de la présence commune de l’élément verbal « core » dans les deux signes en cause, de sa position dans la prononciation de la marque demandée et de l’ensemble des autres éléments phonétiques composant celle-ci, susceptibles de provoquer des impressions de différences phonétiques entre les marques en conflit, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en cause étaient similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.

–       Sur la similitude conceptuelle des signes

55      La chambre de recours a estimé que, sur le plan conceptuel, les signes étaient non similaires pour le public pertinent non anglophone et moyennement similaires pour le public pertinent anglophone. À cet égard, d’une part, elle a considéré que, pour la partie non anglophone du public pertinent, l’élément verbal « core » sera dépourvu de signification et que, dans la marque demandée, la lettre majuscule « G » sera perçue par le public pertinent comme ne véhiculant pas de connotation sémantique alors que l’élément « labs » sera, quant à lui, perçu comme se rapportant au concept de laboratoire, ou aux domaines de la recherche ou de l’expérimentation. D’autre part, elle a considéré, que, pour la partie anglophone du public pertinent, l’élément commun aux deux signes, à savoir « core », faisait référence, dans le contexte informatique, à une « unité de traitement fonctionnant en parallèle dans un ordinateur ». Ledit terme ne serait pas descriptif, mais simplement allusif des produits et services en cause et posséderait un certain poids dans la comparaison conceptuelle. En outre, elle a considéré que l’élément verbal « labs » possédait un poids moins important pour le public pertinent en raison de son caractère descriptif et que la lettre majuscule « G » et l’élément figuratif de la marque demandée n’avaient pas d’équivalent dans la marque antérieure.

56      La requérante conteste cette appréciation, soutient qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en cause et qu’une comparaison est inutile sur ce plan.

57      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

58      Premièrement, ainsi qu’il a été considéré par la chambre de recours, les marques en conflit partagent toutes deux le mot « core » qui fera, dans le contexte informatique pour la partie anglophone du public pertinent, référence au concept d’« unité de traitement fonctionnant en parallèle dans un ordinateur » et, que la partie non anglophone du public pertinent ne sera, en revanche, pas en mesure de comprendre dans la mesure où ce mot ne relève pas du vocabulaire basique de l’anglais compréhensible par un public non anglophone. Deuxièmement, il convient de confirmer les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, l’élément figuratif de la marque antérieure ainsi que la lettre majuscule « G » ne véhiculeront aucun concept particulier tant pour le public anglophone que pour le public non anglophone de sorte que ces éléments n’auront pas d’influence dans l’appréciation de la similitude des signes sur ce plan. Troisièmement, il y a également lieu de constater que le mot « labs » uniquement présent dans la marque demandée, sera compris par la partie anglophone et non anglophone du public pertinent comme faisant référence aux « laboratoires » ou aux domaines de la recherche et de l’expérimentation, de sorte que cet élément véhiculera un concept pour l’ensemble du public pertinent.

59      Dès lors, eu égard, tout d’abord, à l’absence de signification conceptuelle produite par l’élément figuratif et l’élément « G » de la marque demandée, ensuite, à la signification véhiculée par l’élément « core » pour le public anglophone et à son absence de signification pour le public non anglophone et, enfin, à la signification de l’élément « labs » présent dans la marque demandée pour le public pertinent anglophone et non anglophone, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient, sur le plan conceptuel, d’une part, non similaires pour la partie non anglophone du public pertinent et, d’autre part, similaires à un degré moyen pour la partie anglophone du public pertinent.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

60      S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, d’une part, la chambre de recours a considéré que l’intervenante n’avait pas fait valoir que sa marque possédait un caractère distinctif acquis par l’usage ou la renommée et que, par conséquent, l’appréciation de son caractère distinctif reposerait uniquement sur son caractère distinctif intrinsèque. D’autre part, elle a estimé que la marque antérieure était composée principalement de l’élément verbal « core » qui serait dépourvu de signification descriptive des produits et services en cause pour la partie non anglophone du public pertinent et que cet élément était, pour la partie anglophone du public pertinent, allusif pour les produits et services en cause. Dès lors, elle a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal s’agissant de la partie non anglophone du public pertinent et inférieur à la moyenne s’agissant de la partie anglophone du public pertinent.

61      En outre, la chambre de recours a estimé que, s’agissant de la partie non anglophone du public pertinent, il existait un risque de confusion, malgré son niveau d’attention élevé, compte tenu, d’abord, de la similitude ou de l’identité des produits et services en cause, ensuite du degré faible de similitude sur le plan visuel et du degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel et, enfin, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.

62      S’agissant de la partie anglophone du public pertinent, la chambre de recours a également conclu à l’existence d’un risque de confusion. Elle a estimé, à cet égard, qu’un risque de confusion existait en dépit du caractère distinctif intrinsèque plus faible que possédait la marque antérieure pour cette partie du public pertinent en raison, notamment, de l’existence d’un degré de similitude conceptuelle moyen entre les marques en conflit.

63      Par ailleurs, pour la chambre de recours, l’élément « core » commun aux signes en conflit, en dépit de son caractère distinctif inférieur à la moyenne, sera distingué par le public pertinent en raison du fait qu’il apparaîtra de manière relativement isolée dans la marque demandée. En outre, la chambre a considéré que les autres éléments présents dans la marque demandée ne seraient pas en mesure de neutraliser les similitudes provoquées par l’élément verbal « core ».

64      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours et considère à cet égard que, compte tenu du degré de similitude visuelle faible des marques en conflit, de leur degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et du caractère neutre de la comparaison conceptuelle, il n’est pas raisonnable de supposer que les marques en conflit sont suffisamment similaires pour prêter à confusion. Elle estime, notamment, qu’elles contiennent plus de différences que d’éléments communs et estime que la chambre de recours a considéré, à tort, que l’élément figuratif, distinctif et dominant, de la marque demandée ne possédait qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe, consistant simplement à attirer l’attention du public pertinent sur l’élément verbal « g ». Elle soutient que cet élément figuratif est, au contraire, entièrement indépendant des éléments verbaux et est visuellement pertinent tout comme le sont les éléments verbaux supplémentaires au début et à la fin de la marque demandée.

65      En outre, la requérante avance, au soutien de son argumentation, l’exemple d’une décision antérieure de l’EUIPO (rejetant l’opposition n° B 3 069 672) relative à une procédure d’opposition entre l’intervenante et une partie demanderesse, dans laquelle une marque complexe, composée d’un élément figuratif faiblement distinctif et de l’élément verbal « netmindcore », avait été considérée par la division d’opposition comme faiblement similaire sur le plan visuel et similaire à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, avec la marque antérieure.

66      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

67      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

68      En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler, ainsi que cela a été préalablement relevé au point 24 ci-dessus, que la chambre de recours a estimé, sans être contredite à cet égard par la requérante, que les services de la marque antérieure étaient soit identiques, soit similaires avec les produits et services de la marque demandée et que cette appréciation ne devait pas être remise en cause.

69      En deuxième lieu, il convient de rejeter l’exemple avancé par la requérante tiré de la pratique décisionnelle antérieure de la division d’opposition de l’EUIPO dans une procédure d’opposition autre que celle faisant l’objet du présent recours. À cet égard, il importe de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).

70      Par ailleurs, nonobstant le principe rappelé au point 69 ci-dessus, il convient de constater qu’il n’existe pas, au demeurant, de contradiction entre les appréciations de la chambre de recours dans la décision attaquée et les appréciations effectuées par la division d’opposition de l’EUIPO dans la décision rejetant l’opposition n° B 3 069 672. En effet, la chambre de recours a considéré, au même titre que les appréciations faites par l’EUIPO dans ladite décision, que les marques en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel et a, partant, bel et bien pris en considération l’importance de l’élément figuratif représentant la lettre majuscule « G » dans la marque demandée ainsi que ses éléments verbaux supplémentaires au stade de l’appréciation de la similitude visuelle des signes en cause. La même constatation propre à l’absence de contradiction dans la pratique antérieure de l’EUIPO peut être effectuée en ce qui concerne le degré de similitude phonétique des marques en conflit relevé par la chambre de recours qui a considéré, à juste titre et de même que dans la décision rejetant l’opposition n° B 3 069 672, que les signes en cause étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne.

71      En troisième lieu, il convient de constater que les marques en conflit possèdent un degré de similitude conceptuel moyen pour la partie anglophone du public pertinent et qu’elles ne sont pas similaires pour la partie non anglophone du public pertinent en raison de l’absence de compréhension de la signification de leur élément commun « core ».

72      En quatrième lieu, ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 56 à 58 de la décision attaquée, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen pour la partie non anglophone du public pertinent en raison de l’absence de signification descriptive des produits et services en cause de l’élément principal « core » la composant et un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la partie anglophone du public pertinent, qui sera, en revanche, en mesure de comprendre cet élément et lui attribuer, par conséquent, une signification descriptive ou, à tout le moins, allusive desdits produits et services.

73      Dès lors, eu égard, notamment, à l’identité et la similitude des produits et services en cause, à la similitude faible sur le plan visuel, inférieure à la moyenne sur le plan phonétique, moyenne sur le plan conceptuel pour la partie anglophone du public pertinent et, enfin, à l’absence de similitude conceptuelle des marques en conflit pour la partie non anglophone du public pertinent compensée, notamment, par l’existence d’un caractère distinctif moyen de la marque antérieure pour ce dernier, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion à la fois pour les parties anglophone et non anglophone du public pertinent et ce malgré le degré d’attention, variant de moyen à élevé, dont celui-ci pourra faire preuve dans le choix des produits et services en cause.

74      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique du recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009.

75      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à l’autorisation, par le Tribunal, de l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

77      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      G-Core Innovations Sàrl est condamnée aux dépens.

Spielmann

Brkan

Gâlea

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.