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Affaire C‑218/12

Lokman Emrek

contre

Vlado Sabranovic

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Landgericht Saarbrücken)

«Règlement (CE) nº 44/2001 – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance – Lien de causalité entre l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre de domicile du consommateur au moyen de l’Internet et la conclusion du contrat»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement – Absence de limitation aux seuls contrats conclus à distance

[Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 15, § 1, c)]

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Notion d’activités dirigées vers l’État membre du domicile du consommateur au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement – Critères d’appréciation – Vérification par la juridiction nationale

[Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 15, § 1, c)]

3.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement – Exigence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur et la conclusion du contrat – Absence

[Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 15, § 1, c)]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 19)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 27, 29-31 et disp.)

3.        L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.

(cf. point 32 et disp.)