Language of document : ECLI:EU:F:2013:42

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

21 mars 2013

Affaire F‑111/11

Chris van der Aat

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Rémunération – Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents – Articles 64, 65, et 65 bis du statut – Annexe XI du statut – Règlement (UE) no 1239/2010 – Coefficients correcteurs – Fonctionnaires affectés à Ispra »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel les requérants demandent, en substance, l’annulation des décisions de la Commission européenne faisant application à leur égard du règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, adaptant, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 338, p. 1), en ce qu’il fixe à 92,3 % le coefficient correcteur applicable à la rémunération du personnel affecté dans la province de Varèse (Italie, ci-après le « coefficient correcteur de Varèse »).

Décision : Le recours est rejeté. Les requérants supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Rémunération – Coefficients correcteurs – Règlements d’application du statut – Motivation – Obligation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 64 et 65 ; annexe XI ; règlement du Conseil no 1239/2010)

2.      Fonctionnaires – Rémunération – Coefficients correcteurs – Fixation – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 64 et 65 ; annexe XI)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi à un site internet – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 4)

1.      La motivation d’un règlement portant fixation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre et elle ne doit pas porter sur les aspects techniques des modalités de calcul. À cet égard, la motivation du règlement nº 1239/2010, adaptant, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union, et visant les articles 64 et 65 du statut, ainsi que son annexe XI, dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les coefficients correcteurs sont adaptés chaque année, bien que succincte, est suffisante au regard de ces considérations.

(voir points 23 et 24)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, point 89 ; 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, point 75

2.      En matière d’établissement ou de révision des coefficients correcteurs, l’annexe XI du statut confie à l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) la charge de calculer, en accord avec les services statistiques des États membres, les parités économiques et de vérifier si les rapports entre coefficients correcteurs établissent correctement les équivalences de pouvoir d’achat. À cet égard, le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du statut et de l’annexe XI du statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent une large marge d’appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l’établissement ou de la révision des coefficients correcteurs.

Dès lors, l’appréciation du juge de l’Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l’établissement des propositions de coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions du statut, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l’absence de détournement de pouvoir.

En outre, il incombe à celui qui veut mettre en cause les éléments et la méthode utilisés afin de fixer les coefficients correcteurs de fournir des éléments susceptibles de démontrer qu’une erreur manifeste a été commise.

À cet égard, dans un domaine où il ne peut être procédé que par approximation, le constat d’un simple écart entre, d’une part, le différentiel d’évolution des prix à Bruxelles et dans un autre lieu d’affectation et, d’autre part, l’évolution du coefficient correcteur appliqué à ce lieu d’affectation, ne saurait être suffisant pour conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour que tel soit le cas, l’écart en cause doit être particulièrement important.

En tout état de cause, à supposer même que soit établi l’existence d’erreurs entachant le ratio, apparaissant dans un rapport d’Eurostat, entre les prix des prestations d’un service appliqués à Bruxelles et ceux appliqués à un autre lieu d’affectation, encore faudrait-il établir également que, eu égard à l’importance des effets cumulés de ces erreurs, le coefficient correcteur de ce dernier lieu d’affectation, dans son ensemble, soit manifestement erroné.

(voir points 43 à 46, 54 et 77)

Référence à :

Tribunal de première instance : Abello e.a./Commission, précité, points 53, 55, 56 et 79 ; 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, points 46 à 49

3.      En vertu de l’article 34, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher sur internet des documents non annexés aux actes de procédure.

(voir point 73)