Language of document : ECLI:EU:T:2020:311

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 juillet 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SCORIFY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SCOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑328/19,

Scorify UAB, établie à Vilnius (Lituanie), représentée par Me V. Viešūnaitė, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Scor SE, établie à Paris (France), représentée par Mes T. de Haan et C. de Callataÿ, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2019 (affaire R 1639/2018‑4), relative à une procédure d’opposition entre Scor et Scorisk,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu la réattribution de l’affaire à un nouveau juge rapporteur,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 janvier 2017, Scorisk UAB devenue Scorify UAB, la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent aux divers services relevant des domaines de l’assurance, de la finance et de l’immobilier, tels que mentionnés au point 1 de la décision de la quatrième chambre de recours du 26 mars 2019 (affaire R 1639/2018‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 32/2017, du 16 février 2017.

5        Le 16 mai 2017, l’intervenante, Scor SE, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne verbale SCOR, déposée le 19 mars 2001 et enregistrée le 18 août 2003 sous le numéro 2 158 400, désignant les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurance, réassurance y compris conseil, consultation et information en matière d’assurances et de réassurances ; courtage en assurances et en réassurances ; services d’actuariat ; conseils et informations en matière financière ; conseils en gestion de trésorerie ; prises de participation dans des entreprises et des sociétés commerciales ; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des éléments d’actifs corporels ou incorporels des entreprises ; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des risques d’entreprises et/ou sociaux ; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des sinistres en matière d’assurance et de réassurance ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient notamment ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 26 juin 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé, à l’exception des services suivants qui relèvent du domaine de l’immobilier et qui ont été considérés comme étant différents des services couverts par la marque antérieure : « affaires immobilières ; services de biens immobiliers ; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente de terrains ; services de multipropriété de biens immobiliers ; agences de logement ; services d’agences de biens immobiliers résidentiels ; service d’information en matière de marché de l’immobilier et des propriétés ; services de location d’appartements pour le compte de tiers [logement permanent] ; services de recherche de biens immobiliers nationaux ; services de prête-noms financiers pour la détention de biens pour le compte de tiers ; services d’agences immobilières commerciales ; services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier ; consultations en matière immobilière ; services de conseils en matière d’achat immobilier ; services d’agents immobiliers ; agences immobilières ; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles ; services d’agence immobilière pour la vente d’immeubles ; mise à disposition d’informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains ; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; services d’acquisition de biens immobiliers ; évaluation de biens immobiliers ; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’internet ; administration d’affaires financières en matière immobilière ; service d’information en matière de biens immobiliers ; services d’agence immobilière pour la vente de locaux d’entreprises ; services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété ; service de recherche en matière d’acquisitions de biens immobiliers ; services d’agences pour la vente sur commission de propriétés immobilières ; acquisition de terrains à louer ; services d’acquisition de terrains ; services d’acquisition de terrains [pour le compte de tiers] ; recouvrement de loyers ; agences de logement [propriétés immobilières] ; agence de logements immobiliers ; location de bureaux ; location de bureaux ; location de bureaux et d’appartements ; services de location d’appartements ; location d’appartements, de studios et de chambres ; agences de logement [propriétés immobilières] ; gérance d’immeubles ; gestion de location d’immeubles ; gestion d’ensembles immobiliers ; agence de location de logements de protection sociale ; location d’appartements ; services de location [patrimoine immobilier uniquement] ; gestion de propriétés commerciales ; établissement de baux commerciaux ; location de locaux commerciaux ; location de locaux commerciaux ; services de gestion de multipropriétés ; location de locaux dans un point de vente au détail ; location d’appartements ; services d’agences immobilières pour la location d’immeubles ; services d’agences immobilières pour la location de terrains ; services d’agence immobilière pour la location d’immeubles ; gestion immobilière et de propriétés ; services d’agence pour la location de propriétés immobilières ; services de renouvellement de baux immobiliers ; services de résiliation de baux immobiliers ; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers ; établissement de baux immobiliers ; services de prêts immobiliers ; location de biens en propriété franche ; service d’administration de biens immobiliers ; services de gestion immobilière en matière de locaux de bureaux ; services de gérance immobilière en matière de locaux industriels ; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels ; services de gérance immobilière en matière de lotissements résidentiels ; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux ; services de gérance immobilière en matière de locaux de vente au détail ; services de gérance immobilière en matière de complexes immobiliers ; services de gérance immobilière en matière d’espaces de divertissement ; services de gérance immobilière en matière de centres commerciaux ; gérance de biens immobiliers ; location de logements permanents ; mise à disposition de logements permanents ; location d’exploitations agricoles ; mise en place de conventions de bail ; gestion de portefeuilles immobiliers ; location d’espaces dans des centres commerciaux ; location de centres commerciaux ; location de locaux commerciaux ; mise à disposition d’informations en matière de location d’immeubles ; mise à disposition d’informations en matière de location de terrains ; mise à disposition d’informations en matière de gestion de terrains ; services d’agence immobilière pour la location de locaux d’entreprises ; services de gestion immobilière ; services de gestion immobilière liée à l’horticulture ; services de gestion immobilière liée à l’agriculture ; services d’affermage de terrains ; gestion de terrains ».

9        Le 20 août 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en considérant qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.

11      En particulier, la chambre de recours a relevé, premièrement, que les services en cause s’adressaient au grand public et aux professionnels qui, tous les deux, feront preuve d’un niveau d’attention élevé ; deuxièmement, que les services en cause étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers ; troisièmement, que la partie la plus distinctive et dominante de la marque demandée était l’élément verbal « scorify » ; quatrièmement, que les signes en cause étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison conceptuelle demeurait neutre étant donné que les éléments verbaux des signes en cause ne véhiculaient aucun concept et, cinquièmement, que la marque verbale antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal pour les services en cause.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        examiner attentivement ses écritures initiales et les moyens invoqués par elle et réformer la décision de la chambre de recours de l’EUIPO de sorte à déclarer bien fondé le recours qu’elle a introduit devant la chambre de recours de l’EUIPO et, par voie de conséquence, rejeter l’opposition ;

–        condamner l’autre partie à l’ensemble des dépens qu’elle a payés et encourus au sens des articles 134, 139, 140 et 190 du règlement de procédure du Tribunal.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens supportés par l’EUIPO.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés devant la chambre de recours.

 En droit

 Sur la portée du premier chef de conclusions de la requérante

15      Par le premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’« examiner attentivement [ses] écritures initiales [...] et les moyens invoqués par elle et réformer la décision de la chambre de recours de l’EUIPO de sorte à déclarer bien fondé le recours [qu’elle a] introduit [...] devant la chambre de recours de l’EUIPO et, par voie de conséquence, rejeter l’opposition ».

16      L’EUIPO soutient que la première partie du premier chef de conclusions de la requérante demandant au Tribunal d’« examiner attentivement les mémoires initiales de la partie requérante » est irrecevable. À cet égard, il fait valoir que les points de fait et de droit sur lesquels le recours est fondé doivent être indiqués clairement dans la requête même et qu’un renvoi général aux arguments présentés dans le cadre de la procédure administrative ne saurait remplacer l’exposé des arguments juridiques qui constituent le fondement de la requête. S’agissant de la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante, il soutient qu’elle est irrecevable en faisant valoir que la chambre de recours n’a émis de conclusions que par rapport à une partie de l’opposition, dans la mesure où elle n’a pas apprécié l’existence du risque de confusion par rapport à l’ensemble des droits antérieurs. C’est la raison pour laquelle le Tribunal ne pourrait pas réformer la décision attaquée.

17      Par le premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée, en accueillant le recours et, par voie de conséquence, de rejeter l’opposition.

18      À cet égard, il y a lieu de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante vise formellement la réformation de la décision attaquée, sans demander l’annulation de cette décision de la chambre de recours. À cet égard, il convient néanmoins de considérer qu’il ressort du contenu de la requête que ce chef de conclusions comprend nécessairement une demande en annulation et que, par son recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée, au motif que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 18 et jurisprudence citée]

 Sur la recevabilité du renvoi aux écritures devant la chambre de recours

19      S’agissant de la première phrase du premier chef de conclusions de la requérante, à savoir « examiner attentivement [ses] écritures initiales », il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il s’agit d’un renvoi général aux arguments présentés dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO.

20      Un tel renvoi doit être déclaré irrecevable dans la mesure où, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 16 novembre 2017, Nanogate/EUIPO (metals), T‑767/16, non publié, EU:T:2017:809, point 31 et jurisprudence citée].

21      De même, il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent (voir arrêt du 16 novembre 2017, metals, T‑767/16, non publié, EU:T:2017:809, point 32 et jurisprudence citée).

22      Il s’ensuit que le renvoi de la requérante aux arguments présentés au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur la recevabilité de certaines annexes à la requête

23      L’intervenante soutient que l’annexe A.3 de la requête est irrecevable en l’espèce au motif que ce document est produit pour la première fois devant le Tribunal.

24      À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure, les mémoires des parties devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. De même, une partie requérante n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par elle-même et par la partie intervenante. En outre, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 15 mars 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T‑1/17, EU:T:2018:146, point 16].

25      En l’espèce, l’annexe A.3 de la requête contient des informations relatives aux activités commerciales de la requérante. Dans la mesure où cet élément ne figure pas dans le dossier administratif de l’EUIPO, il convient de le déclarer irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci‑dessus.

 Sur le moyen unique

26      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

27      La requérante estime qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce et conteste les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des signes en cause et à celle des services en cause. En particulier, elle soutient que l’élément commun aux marques en conflit « scor » n’est pas distinctif ou est faiblement distinctif et que c’est à tort que ladite chambre a considéré que l’élément figuratif de la marque demandée était purement décoratif.

28      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

30      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

31      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

32      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. De même, elle a estimé, au point 12 de la décision attaquée, que les services financiers, monétaires et d’assurance pertinents compris dans la classe 36 s’adressaient au grand public et aux professionnels et que le grand public ferait preuve d’un niveau d’attention élevé au regard de ces services.

34      La requérante fait valoir que les services en cause s’adressent uniquement à des professionnels hautement qualifiés faisant preuve d’un niveau d’attention très élevé.

35      À cet égard, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que les services en cause couvrent une catégorie de services financiers, monétaires et d’assurance très large. Si certains d’entre eux sont susceptibles de s’adresser uniquement aux professionnels, les autres, comme les services d’assurance ou les conseils et informations en matière financière, s’adressent à l’ensemble des consommateurs.

36      Or, en l’espèce, le niveau d’attention du grand public est élevé en ce que les services en cause sont susceptibles d’avoir un impact direct sur les avoirs économiques et financiers des consommateurs, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit être effectuée en prenant en considération le consommateur moyen qui a le niveau d’attention le moins élevé [voir arrêt du 17 février 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T‑351/14, non publié, EU:T:2017:101, point 47 et jurisprudence citée].

37      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le niveau d’attention du public professionnel est très élevé en l’espèce, il convient de relever que, pour les services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, tels que les services en cause, le niveau d’attention des consommateurs sera plutôt élevé lors de leur choix [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T‑220/11, non publié, EU:T:2012:444, point 21]. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’a pas avancé d’éléments convaincants démontrant que le niveau d’attention du public professionnel serait très élevé et, de surcroît, cet argument est inopérant, à tout le moins, en ce qui concerne les services s’adressant tant au grand public qu’aux professionnels dans la mesure où, ainsi que cela a été rappelé au point 36 ci-dessus, il y a lieu en l’espèce de prendre en considération le consommateur moyen ayant le niveau d’attention le moins élevé.

38      C’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public et des professionnels de l’Union, manifestant un niveau d’attention élevé.

 Sur la comparaison des services

39      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des services concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

40      La requérante soutient que la question de savoir si les services en cause, ou une partie d’entre eux, sont similaires ou identiques est sans incidence en l’espèce, étant donné que, selon elle, les signes en cause sont différents.

41      La requérante fait valoir que, dans son recours devant la chambre de recours, elle a soutenu que les services en cause n’étaient pas destinés aux mêmes utilisateurs finaux et qu’ils n’avaient ni la même utilisation ni la même destination. En outre, selon elle, il appartenait à l’intervenante de démontrer que lesdits services étaient identiques ou similaires et non à elle-même de rapporter la preuve contraire. À cet égard, elle fait valoir que l’intervenante est une « société mondiale de réassurance » fournissant à ses clients un large éventail de solutions et de services innovants et une base financière solide, tandis qu’elle est une société de technologies d’analyse de données et de prévisions qui assiste les entreprises actives dans le domaine des télécommunications ou des domaines analogues dans la compréhension de leurs données. Elle ajoute que ses activités concernent essentiellement l’analyse du risque de crédit et la gestion de crédit, mais qu’elle ne fournit aucun service de réassurance. La liste des services visés par la marque demandée serait plus large que celle des services couverts par la marque antérieure.

42      En particulier, la requérante estime qu’il est très important que la marque demandée soit enregistrée pour désigner des services manifestement différents de ceux couverts par la marque antérieure. Elle mentionne à cet égard les services suivants : « […] services de conseils financiers dans le domaine de la gestion de risques ; services de conseillers financiers en matière d’investissement d’infrastructure ; services de gestion des risques financiers ; services d’évaluation du risque financier ; services de conseils en matière de gestion de risques [financiers] ; consultations concernant l’octroi de crédits ; gestion des risques en matière d’assurance ; recherches financières dans le domaine de la gestion de risques ; gestion des risques en matière d’assurance ; services de gestion des risques financiers ; gestion d’actifs pour des tiers ; services de gestion des investissements financiers ; gestion financière liée à des investissements ; gestion financière de fonds ; gestion financière ; fourniture de services financiers par le biais d’un réseau informatique mondial ou de l’internet ; services de financement d’activités commerciales ; conseil en matière de gestion du risque [financier] ; services d’évaluation de garanties financières ; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière ; services d’informations, de données, de conseils et d’assistance financière ; assistance financière ; services financiers ; services financiers par informatique ; réalisation de transactions financières ; services de transactions financières et tous les autres services liés au secteur financier, à l’évaluation et à la gestion des risques ».

43      En outre, la requérante soutient que, si la marque antérieure est enregistrée pour un sous-ensemble plus étroit de services, la similitude des services en cause doit être appréciée à l’égard de ce sous-ensemble plus étroit.

44      En l’espèce, la chambre de recours, en renvoyant aux appréciations de la division d’opposition, a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure étaient identiques ou similaires à des degrés variables. De manière globale, elle a considéré que les services en cause étaient des services monétaires, financiers et d’assurance susceptibles d’être destinés au même public, de relever des mêmes méthodes et objectifs d’utilisation, d’emprunter les mêmes canaux de distribution et d’être fournis par les mêmes entreprises.

45      S’agissant, en particulier, des services visés par la marque demandée que la requérante mentionne comme étant différents (voir point 42 ci-dessus), il y a lieu de considérer qu’il s’agit des différents services financiers qui, comme l’a considéré la division d’opposition dont les conclusions ont été reprises en application du principe de la continuité administrative par la chambre de recours, sont au moins similaires aux services couverts par la marque antérieure. À cet égard, il convient de relever, en particulier, que ces derniers services incluent également certains services financiers, comme par exemple les « conseils et informations en matière financière » ou différents « conseils et expertises en matière d’évaluation financière ».

46      Les appréciations de la chambre de recours, mentionnées au point 44 ci‑dessus, ne sont pas valablement remises en cause par les autres arguments de la requérante.

47      En effet, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que la requérante n’avait présenté aucune observation concrète visant à contester la liste des services, compris dans la classe 36 et visés par la marque demandée, que la division d’opposition a estimé identiques à ceux couverts par la marque antérieure. En effet, les prétentions de la requérante soutenues devant la chambre de recours, selon lesquelles les services en cause, de manière globale, n’étaient pas destinés aux mêmes utilisateurs finaux et n’avaient ni la même utilisation ni la même destination, ne sauraient être qualifiées d’arguments concrets portant sur des services précis.

48      Tout d’abord, il convient de rappeler que, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte les services visés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques [voir arrêt du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T‑620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 35 et jurisprudence citée]. Or, il ne ressort pas des libellés des services visés par la marque demandée et de ceux couverts par la marque antérieure qu’ils s’adressaient à des publics différents.

49      Ensuite, force est de relever, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, que, lorsque les services visés par la marque antérieure incluent les services visés par la demande de marque, ces services sont considérés comme identiques (voir arrêt du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34). Il en va de même lorsque les services de la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, point 53, et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

50      Ainsi, à supposer que la marque antérieure soit enregistrée pour des services plus restreints que la marque demandée, il n’en demeure pas moins que, au regard de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, certains de ces services sont identiques, dans la mesure où ceux couverts par la marque antérieure sont inclus dans les services visés par la marque demandée.

51      Enfin, quant à la prétendue obligation incombant à l’intervenante de démontrer la similitude des services en cause, force est de constater que selon la jurisprudence, comme le fait valoir l’EUIPO, il n’existe pas d’obligation pour la partie opposante, dans le cadre d’une procédure d’opposition, d’apporter des preuves relatives à la similitude des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑222/09, EU:T:2011:36, point 22].

52      Il s’ensuit que le raisonnement de la chambre de recours sur la comparaison des services en cause est exempt d’erreur.

 Sur la comparaison des signes

53      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

54      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

55      En l’espèce, il y a lieu de comparer, d’une part, la marque antérieure, constituée de l’élément verbal « scor », et d’autre part, la marque demandée, qui est une marque figurative, composée d’un élément figuratif rectangulaire, en différentes nuances de rouge et de blanc, et de l’élément verbal « scorify », écrit en lettres majuscules de couleur bleu foncé, légèrement stylisées.

–       Sur les éléments dominants et distinctifs de la marque demandée

56      La chambre de recours a considéré que l’élément « scorify » était l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée en raison de sa taille et son caractère distinctif. En particulier, elle a relevé que le terme « scorify » signifiait en anglais « éliminer les impuretés de métaux par la formation de scories » et que cette signification ne présentait aucun lien apparent avec les services visés par la marque demandée. Quant à l’élément figuratif, elle a estimé que, en dépit de sa couleur rouge et de sa position au début du signe, il était bien plus petit que l’élément verbal, représentait une forme géométrique simple et n’était pas disposé de manière spécifique, originale ou complexe, susceptible d’influencer l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

57      La requérante soutient que l’élément figuratif de la marque demandée est visuellement frappant, attirant l’attention du consommateur, de même qu’il est distinctif et permet d’individualiser ladite marque. Selon elle, cet élément aura une incidence importante sur l’impression d’ensemble produite par cette marque et sera gardé en mémoire plus nettement que les autres éléments de la même marque, de sorte qu’il s’agirait de l’élément dominant de la marque en question, notamment en raison du fait qu’il est placé au début du signe.

58      À cet égard, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37 et du 15 juin 2017, Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera), T‑457/15, non publié, EU:T:2017:391, point 62 et jurisprudence citée].

59      Ainsi, même s’il n’est pas exclu, comme le fait valoir la requérante, que l’élément figuratif soit visuellement frappant et qu’il attirera l’attention du consommateur, il est toutefois peu probable que ce dernier se réfèrera à la marque demandée en décrivant cet élément qui, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, représente une forme géométrique simple.

60      De surcroît, il convient de relever que, en l’espèce, l’élément verbal « scorify » de la marque demandée est sensiblement plus long que l’élément figuratif. Or, lorsque l’élément verbal d’une marque est sensiblement plus long que l’élément figuratif de ladite marque, il attire davantage l’attention du consommateur moyen en raison de sa taille plus importante [voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Leiner/OHMI – Recaro (REVARO), T‑349/12, non publié, EU:T:2013:412, points 19 et 24].

61      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal était l’élément dominant et le plus distinctif dans la marque demandée.

–       Sur la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

62      S’agissant, premièrement, de la comparaison des signes en cause sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que lesdits signes partageaient les lettres « s » « c » « o » et « r », qui formaient l’intégralité de la marque antérieure et étaient placées au début de l’élément dominant de la marque demandée. En revanche, elle a estimé que ces signes différaient par la présence du suffixe « ify » ainsi que par l’élément figuratif dans la marque demandée, ce dernier jouant un rôle purement décoratif. En considérant que le public pertinent prêtait une plus grande attention au début des signes en question, elle a considéré qu’ils étaient moyennement similaires sur le plan visuel.

63      La requérante soutient que, sur le plan visuel, les signes en cause diffèrent par leur longueur et seront facilement perçus par le public pertinent qui considérera qu’ils appartiennent à des entreprises différentes. Elle ajoute que ces signes sont différents en raison des éléments graphiques spécifiques et de la couleur bleue de l’élément verbal stylisé de la marque demandée.

64      Il convient de relever que, en l’espèce, dans son appréciation de la similitude visuelle, la chambre de recours a pris en compte l’ensemble des éléments mentionnés par la requérante. Elle a notamment tenu compte de la longueur différente des éléments verbaux des signes en cause et de la présence de l’élément figuratif dans la marque demandée, ce qui l’a amenée à conclure à un degré moyen de similitude visuelle.

65      Force est de constater que cette appréciation est exempte d’erreur étant donné que les différences mentionnées par la requérante ne sont pas en mesure de contrebalancer les similitudes découlant de la présence de la combinaison de lettre « scor » dans chacun des signes en cause et, en particulier, au début de l’élément verbal de la marque demandée.

66      Or, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la partie initiale des éléments verbaux d’une marque est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir arrêts du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 62 et jurisprudence citée, et du 29 octobre 2015, Giuntoli/OHMI – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA), T‑256/14, non publié, EU:T:2015:814, point 49 et jurisprudence citée].

67      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des signes en cause sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 26 de la décision attaquée, que seuls les éléments verbaux desdits signes seraient prononcés et qu’ils seraient prononcés respectivement « scor » et « sco-ri-fy ». Elle en a conclu que, malgré une différence du nombre de syllabes, ces signes étaient moyennement similaires sur le plan phonétique.

68      La requérante estime que les signes en cause diffèrent par leur partie finale, que l’un comporte trois syllabes tandis que l’autre n’en comporte qu’une seule et que cette différence rendrait aussi la prononciation desdits signes différente.

69      Il convient de constater que, lorsque la chambre de recours a considéré que les signes en cause était moyennement similaires, elle a bien tenu compte du nombre différent de syllabes qui les composent, auquel se réfère la requérante.

70      Certes, la prononciation de la lettre « r » pourrait être différente dans les signes en cause. Toutefois, une telle différence ne saurait neutraliser, en tout état de cause, les similitudes existant entre ces signes. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que lesdits signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

71      S’agissant, troisièmement, de la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que, pour au moins une grande partie du public pertinent, les éléments verbaux de ces signes ne véhiculaient aucun concept quelconque et que, par conséquent, la comparaison conceptuelle restait neutre. Selon elle, il en va de même en ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée qui n’évoque aucun concept.

72      La requérante admet que les éléments verbaux en question sont dépourvus de toute signification en anglais, mais avance ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a tenu compte du public anglophone uniquement, alors qu’elle et l’intervenante exercent leurs activités dans des pays non anglophones, à savoir la Lituanie et la France. Elle soutient également que les différences entre les signes en cause sont suffisantes pour les distinguer, notamment sur le plan conceptuel.

73      À cet égard, il convient de relever que c’est précisément parce qu’aucun des éléments verbaux des signes en cause ne véhicule de concept que la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle restait neutre.

74      Pour que les signes en cause soient considérés comme étant conceptuellement différents, comme le prétend la requérante, il faudrait qu’au moins un d’entre eux ait une signification pour le public pertinent. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que pour une grande partie du public de l’Union, les éléments verbaux desdits signes seraient dépourvus de toute signification (points 21 et 23 de la décision attaquée) en dépit du fait que le terme « scorify » signifie en anglais « éliminer les impuretés de métaux par la formation de scories » et que l’élément « scor » pourrait être associé au terme anglais « score ».

75      Au demeurant, il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où le public pertinent associerait l’élément « scor » au terme « score », cela créerait une similitude conceptuelle.

76      En outre, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas limité son appréciation à la partie anglophone du public pertinent. En effet, ainsi qu’il ressort des points 23 et 27 de la décision attaquée, elle a fondé cette appréciation sur l’ensemble du public de l’Union.

77      En tout état de cause, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. Ainsi, dès lors que l’existence d’un risque de confusion concernant deux marques de l’Union européenne en conflit est établie dans un État membre, cette circonstance suffit pour que l’enregistrement de la marque postérieure soit refusé (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, point 31).

78      À cet égard, dans la mesure où les conclusions de la chambre de recours, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, sont en tout état de cause pertinentes pour les consommateurs moyens de l’Union qui ne connaissent pas la signification du terme « scorify », à savoir, à tout le moins, la partie du public pertinent ne maîtrisant pas l’anglais ou ne maîtrisant que le vocabulaire de base de cette langue, ces conclusions, consistant en une absence de similitude conceptuelle des signes en conflit, sont parfaitement valables pour ces consommateurs et doivent être prises en compte en tant que facteur pertinent susceptible ou non de concourir à l’existence d’un risque de confusion.

79      Il s’ensuit que les considérations de la chambre de recours selon lesquelles la comparaison conceptuelle des signes en cause restait neutre en l’espèce, sont exemptes d’erreur.

 Sur le risque de confusion

80      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

81      En l’espèce, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre (voir points 65, 69 et 79 ci-dessus) et que les services en cause sont soit identiques soit similaires (voir point 52 ci-dessus). En considérant que la marque antérieure présentait un caractère distinctif normal, ladite chambre a conclu, au point 34 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion.

82      S’agissant du prétendu caractère distinctif faible de la marque antérieure, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

83      Par ailleurs, en l’espèce, pour soutenir que la marque antérieure a un caractère distinctif faible, la requérante a fourni, au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, une liste des marques enregistrées qui contiennent l’élément « scor ». Elle fait valoir que cette liste est suffisante pour démontrer que cet élément n’est pas distinctif ou est faiblement distinctif et elle confirme qu’il est largement utilisé dans le secteur pertinent.

84      Toutefois, à cet égard, il convient de rappeler, ainsi que le soutient, en substance, l’EUIPO, que la simple présence de marques contenant un certain terme dans le registre des marques de l’Union européenne sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et à l’éventuelle contestation de ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion ne permet pas de conclure à un affaiblissement du caractère distinctif de ce terme par rapport aux produits et aux services pour lesquels ces marques sont enregistrées [voir arrêt du 6 juillet 2016, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma), T‑97/15, non publié, EU:T:2016:393, point 39 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure était normal, ce qui doit être compris comme correspondant au degré moyen de caractère distinctif, est exempte d’erreur.

85      De même, la requérante soutient que, en raison de leurs différences, les marques en conflit pourraient coexister librement sans susciter de doutes dans l’esprit des consommateurs moyens quant à la question de savoir si les services en cause proviennent de la même entreprise. Toutefois, ces arguments, sans preuve à l’appui, sont manifestement insuffisants en vue de démontrer l’existence d’une coexistence paisible sur le marché desdites marques. En effet, selon la jurisprudence, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant les motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent s’agissant des marques antérieures dont il se prévaut et de la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques ayant coexisté soient identiques aux marques en conflit [voir arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype), T‑423/12, non publié, EU:T:2015:260, point 66 et jurisprudence citée].

86      Par ailleurs, la requérante soutient que les services en cause sont hautement spécialisés et ne sont généralement pas commandés oralement par des professionnels, mais par écrit, de sorte que les similitudes phonétiques ou conceptuelles auraient une incidence faible, voire nulle.

87      À cet égard, il convient de considérer que, même à supposer que, comme le soutient la requérante, les services en cause soient généralement commandés par écrit, il n’en demeure pas moins que les signes en cause présentent également un degré de similitude moyen sur le plan visuel, de sorte que cette circonstance n’aurait pas, en tout état de cause, d’incidence sur l’existence du risque de confusion en l’espèce.

88      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le présent moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 190, paragraphe 2, dudit règlement, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.

90      La requérante ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante. Par ailleurs, s’agissant des dépens exposés par l’intervenante devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaqué, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Scorify UAB est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.