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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 15 mars 2024 – KN/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Affaire C-203/24, Hakamp 1 )

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesse : KN

Partie défenderesse : Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Questions préjudicielles

Quelles circonstances ou sortes de circonstances sont appropriées pour apprécier, au titre de l’article 14, paragraphe 8, du règlement d’application 1 , la question de savoir si la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres exerce une partie substantielle de ses activités dans l’État de résidence lorsqu’il est établi qu’elle les y exerce durant 22 % de son temps de travail ? Est-il exigé à cette fin : i) qu’une circonstance présente un lien direct avec l’exercice des activités, ii) qu’une circonstance offre une indication quant au lieu où les activités sont exercées, et iii) que, en ce qui concerne l’importance susceptible d’être accordée aux activités exercées dans l’État de résidence par rapport à l’ensemble des activités de la personne concernée, des conclusions sur le plan quantitatif doivent se déduire de la circonstance ?

Eu égard à la réponse à la question 1, faut-il ou peut-on tenir compte dans le cadre de cette appréciation : i) du lieu de résidence du travailleur, ii) du lieu d’immatriculation du bateau de navigation intérieure sur lequel le travailleur exerce ses activités, iii) du lieu d’établissement du propriétaire et [de l’]exploitant du bateau de navigation intérieure, iv) du lieu où le bateau naviguait à d’autres périodes de temps, au cours desquelles le travailleur n’y exerçait pas ses activités ni ne travaillait non plus déjà pour cet employeur, v) du lieu d’établissement de l’employeur, et vi) du lieu où le travailleur monte à bord du bateau et en descend ?

Sur quelle période de temps faut-il apprécier la question de savoir si un travailleur exerce une partie substantielle de ses activités dans son État de résidence ?

Pour déterminer la législation applicable, l’institution compétente d’un État membre dispose-t-elle, en ce qui concerne la notion de « partie substantielle de ses activités » visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base 1 , d’une marge d’appréciation que le juge a en principe à respecter et, dans l’affirmative, quelle est l’étendue de cette marge ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).

1     Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).