Language of document : ECLI:EU:T:2011:340

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 juillet 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque verbale communautaire TRUEWHITE – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 – Marque descriptive »

Dans l’affaire T‑208/10,

Cree, Inc., établie à Durham, Caroline-du-Nord (États-Unis), représentée par Me V. Schiller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Schäffner, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 janvier 2010 (affaire R 985/2009‑2), concernant l’enregistrement du signe TRUEWHITE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010,

à la suite de l’audience du 10 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 avril 2009, la requérante, Cree, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TRUEWHITE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Diodes électroluminescentes (LED) » ;

–        classe 11 : « Armatures d’éclairage ».

4        Par décision du 12 août 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dans la mesure où la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, dès lors que ladite marque, considérée globalement, était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Il a relevé que les produits étaient de grande consommation et destinés à des consommateurs moyens anglophones et a estimé que l’élément « truewhite » était composé de deux mots anglais dont la structure ne s’éloignait pas des règles de grammaire anglaise. Il a considéré que, prise dans son ensemble, la marque demandée informait immédiatement le consommateur que les produits en cause étaient des sources de lumière fiables et entièrement lumineuses produites par la réflexion de toute la lumière du spectre visible, sans absorption sensible. Selon l’examinateur, étant donné son caractère descriptif évident, la marque demandée ne permettait aucunement d’être perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits, en sorte qu’elle était dénuée de caractère distinctif.

5        Le 25 août 2009, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

6        Par décision du 17 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a, en substance, considéré, d’abord, que, dans le contexte d’une source de lumière donnée, l’expression « truewhite » informait le consommateur pertinent de ce à quoi il devait s’attendre, à savoir que la source émettait une lumière véritablement blanche, ce qui était la caractéristique des dernières générations de certaines LED. Par ailleurs, il n’existerait pas d’écart perceptible entre le signe TRUEWHITE et la simple somme des éléments qui le composent. Selon la chambre de recours, il ne fait aucun doute que le consommateur pertinent mis en présence dudit signe appliqué à des LED en déduira immédiatement et automatiquement que les produits sont conçus pour produire une lumière blanche, en particulier analogue à la lumière blanche naturelle. Elle a considéré que la marque demandée décrivait sans aucune ambiguïté, directement et simplement, la nature (blanche) et la qualité (« true », c’est-à-dire naturelle) de la lumière produite par les LED. Quant aux armatures d’éclairage, cette catégorie serait suffisamment large pour couvrir d’innombrables produits combinant et intégrant des sources de lumière, par exemple des LED. Dans la mesure où le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 était applicable, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un seul moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 2007/209, dès lors que, lors de l’audience, elle s’est désistée de son premier moyen, tiré de la prétendue violation de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

10      La requérante prétend, en substance, que la marque demandée n’est descriptive ni pour les LED ni pour les armatures d’éclairage.

11      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

12      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27 ; du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 27, et du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 25].

13      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].

14      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public ciblé de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt LOKTHREAD, point 13 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

15      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 31, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 26 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 37].

16      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt LOKTHREAD, point 13 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

17      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt LOKTHREAD, point 13 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

18      En ce qui concerne le public ciblé, la requérante ne conteste pas l’appréciation figurant au point 6 de la décision attaquée selon laquelle l’examen du caractère descriptif devait être apprécié en prenant en considération le consommateur moyen de produits de grande consommation d’usage courant. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’OHMI à juste titre, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le consommateur moyen anglophone, dès lors que le signe en cause est composé d’éléments de la langue anglaise [arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (map&guide), T‑302/03, Rec. p. II‑4039, point 42].

19      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe TRUEWHITE et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt LOKTHREAD, point 13 supra, point 42, et la jurisprudence citée).

20      Selon la requérante, la marque demandée n’est descriptive ni pour les LED ni pour les armatures d’éclairage. Elle prétend, au contraire, que le terme TRUEWHITE est un néologisme autonome original inconnu de la langue anglaise, qui est inhabituel. Par ailleurs, la jonction des termes « true » et « white » créerait un écart perceptible entre le mot et la somme des éléments qui le composent.

21      À cet égard, il convient de relever, s’agissant de la signification du terme « truewhite », en premier lieu, que le terme « true » peut être considéré, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI dans ses observations, comme étant équivalent de « véritable », « réel » ou « authentique ». En second lieu, le terme « white » doit être considéré comme désignant la couleur blanche.

22      En l’espèce, le néologisme résultant du fait d’accoler ces deux termes descriptifs d’une caractéristique des produits en cause, en raison de l’absence de caractère inhabituel de cette combinaison, ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des termes « true » et « white ». Il convient de constater qu’une telle combinaison de termes est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue (voir, en ce sens, arrêt LOKTHREAD, point 13 supra, point 52).

23      Ainsi, considéré dans sa globalité, le terme « truewhite » peut être considéré comme faisant référence à une véritable blancheur. Appliquée à des LED, cette marque ne fait donc que décrire une caractéristique essentielle desdits produits, à savoir leur capacité à reproduire une lumière d’une blancheur telle qu’elle pourrait être considérée comme analogue à la lumière naturelle. Ainsi, le néologisme a pour objet de mettre en exergue le fait que les LED sont susceptibles de générer, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, une lumière blanche comparable à la lumière blanche naturelle.

24      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, Rec. p. II‑1), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561).

25      Cette même constatation s’impose dans la présente affaire, en sorte que la circonstance, invoquée par la requérante, que le signe TRUEWHITE n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence mentionnée au point 12 ci-dessus, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

26      En outre, l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée aurait dû être enregistrée dès lors que les produits en cause comprennent également des LED d’une couleur autre que blanche ne saurait être accueilli.

27      Il convient de rappeler que le fait qu’un signe verbal soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque communautaire pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 92, et la jurisprudence citée].

28      À supposer que, lors de l’audience, la requérante ait entendu limiter l’enregistrement de la marque demandée aux seules LED de couleur, à l’exclusion des LED blanches, il convient de rappeler que la limitation, devant le Tribunal, de la liste des produits ou des services visés par une demande de marque communautaire n’est possible que lorsque le demandeur se borne à retirer de cette liste un ou plusieurs produits ou services, ou une ou plusieurs catégories de produits ou de services qui figuraient, en tant que telles, sur ladite liste. En effet, il est évident que, dans un tel cas, en réalité, il est demandé au Tribunal de ne pas contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours, pour autant qu’elle porte sur les produits ou services retirés de la liste, mais seulement dans la mesure où elle concerne les autres produits ou services maintenus sur la même liste (arrêt Mozart, point 27 supra, point 28].

29      Ce cas de figure doit être distingué d’une limitation, devant le Tribunal, de la liste des produits ou des services contenue dans une demande de marque communautaire, limitation qui a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou services. Dans ce dernier cas, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal (voir arrêt Mozart, point 27 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

30      En l’espèce, la requérante avait demandé l’enregistrement de la marque litigieuse pour deux catégories de produits, à savoir les LED et les armatures d’éclairage. La limitation présentée à l’audience n’envisage pas le retrait d’une de ces deux catégories de la liste des produits visés par la marque litigieuse, mais vise à modifier la description de la catégorie des LED, en ajoutant la précision que les produits relevant de cette catégorie excluent les LED blanches. Or, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, admettre ladite conclusion au stade de l’audience, à supposer même qu’elle soit, à ce stade, recevable, équivaudrait à une modification de l’objet du litige interdite (voir, en ce sens, arrêt Mozart, point 27 supra, point 30). Elle doit donc être déclarée, en tout état de cause, irrecevable.

31      S’agissant des armatures d’éclairage visées par la demande de marque communautaire, force est de constater que le terme « truewhite » doit également être considéré comme étant descriptif à l’égard de ces produits, nonobstant la distinction opérée par la requérante entre les armatures d’éclairage et les sources de lumière. En effet, même si les armatures d’éclairage ne reproduisent pas elles-mêmes la lumière, n’étant que le vecteur de celle-ci, c’est sur ce vecteur que sont fixées les LED ou les ampoules qui diffusent la lumière, en sorte que, même à l’égard de ces produits, la marque demandée désigne de manière suffisamment directe une caractéristique essentielle desdits produits.

32      Le fait, invoqué par la requérante, que la marque demandée n’aurait pas de caractère descriptif, dès lors qu’elle aurait été enregistrée aux États-Unis ou dans de nombreux autres pays tiers, ne saurait pas plus être considéré comme pertinent.

33      En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente (voir arrêt LOKTHREAD, point 13 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

34      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Cree, Inc., est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.