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Recours introduit le 6 mai 2010 - Deutsche Telekom AG / Commission européenne

(affaire T-207/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentant(s): A. Cordewener et J. Schönfeld, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2009) 8107 final corrigée du 28 octobre 2009 (dans sa version corrigée du 8 décembre 2009) en ce qui concerne la règle relative à la protection de la confiance légitime prévue à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, au profit de certains investisseurs espagnols qui y sont désignés ;

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante attaque la décision de la Commission C(2009) 8107 final corrigée du 28 octobre 2009 par laquelle la Commission a jugé que le régime d'aide, sous la forme d'une disposition fiscale prévue à l'article 12, paragraphe 5, de la loi espagnole sur l'impôt des sociétés (ci-après " TRLIS ") relative à l'amortissement fiscal du fonds de commerce en cas de prise de participation significative dans une entreprise étrangère, était incompatible avec le marché commun à l'égard des aides qui ont été octroyées aux bénéficiaires effectuant des acquisitions à l'intérieur de la Communauté. La décision prévoit quelles aides doivent être récupérées par le Royaume d'Espagne.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait en premier lieu valoir que les avantages fiscaux liés à l'application de l'article 12, paragraphe 5, de la TRLIS, ont formellement été accordés de manière illicite au motif que le Royaume d'Espagne n'aurait pas préalablement notifié la loi en question à la Commission en violation de l'article 88, paragraphe 3, première phrase, CE (actuel article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE) et l'aurait concrètement appliquée en violation de la clause de suspension visée à l'article 88, paragraphe 3, troisième phrase, CE (actuel article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE). En outre, l'article 15, paragraphe 5, de la TRLIS devrait être considéré comme illicite sur le fond au motif que cette disposition ne serait pas compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 1, CE (actuel article 107, paragraphe 1, TFUE) et ne serait pas susceptible d'être autorisée en vertu de l'article 87, paragraphes 2 ou 3, CE (actuel article 107, paragraphes 2 ou 3, TFUE).

Deuxièmement, en ce qui concerne les conséquences que devrait entraîner le constat du caractère incompatible avec le droit communautaire d'un régime national d'aide, la partie requérante soutient que l'État membre concerné serait tenu de récupérer une telle aide auprès des bénéficiaires. A cet égard, elle affirme que ce principe absolument fondamental aurait été concrètement exprimé avant tout à l'article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 659/99 1.

Enfin, la partie requérante fait valoir qu'en l'espèce, il n'y aurait pas lieu de faire exception à la récupération en l'absence de confiance légitime des bénéficiaires espagnols. A cet égard, elle soutient, entre autres, que, en prévoyant une exception fondée sur le principe de la protection de la confiance légitime au profit de certains groupe d'investisseurs espagnols, la Commission aurait mal appliqué les principes généraux du droit primaire de même que l'article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 659/99. D'une part, elle fait valoir que le principe de protection de la confiance légitime des bénéficiaires des aides ne s'appliquerait pas faute pour le Royaume d'Espagne d'avoir dûment notifié l'article 12, paragraphe 5, de la TRLIS. D'autre part, elle fait valoir que les conditions pour reconnaître une confiance légitime des bénéficiaires des aides ne seraient pas réunies. En outre, selon la partie requérante, l'intérêt de la Communauté au rétablissement de conditions de marché correctes par la récupération des aides octroyées primerait l'intérêt individuel du bénéficiaire à obtenir un avantage fiscal pour les années passées ainsi que futures.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE