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Recours introduit le 30 juin 2011 - CEEES et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commission européenne

(Affaire T-342/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) (Espagne) et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Madrid, Espagne) (représentants: A. Hernández Pardo et B. Marín Corral, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'acte attaqué; et

par voie de conséquence, constater que la Commission est tenue d'infliger à REPSOL une amende ou une astreinte pour infraction à l'article 9 du règlement (CE) n° 1/2003.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est introduit contre la décision de la Commission du 28 avril 2011, adoptée dans l'affaire COMP/39461/CEEES AOP-REPSOL, se prononçant sur la recevabilité de la plainte déposée le 30 mai 2007 par les parties requérantes. Cette plainte était fondée sur les trois principaux arguments suivants:

a)    l'existence d'accords horizontaux conclus par l'Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) et ses membres, qui limitaient la concurrence entre eux;

b)    l'infraction aux articles 101 TFUE et 102 TFUE en raison du maintien des prix de détail;

c)    l'inexécution par REPSOL de la décision de la Commission du 12 avril 2006 (2006/446/CE) relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et adoptée conformément à l'article 9 du règlement n° 1/2003 (affaire COMP/B-1/38.348 - Repsol CPP); ainsi que les conséquences de cette inexécution en termes de sanctions.

Dans la décision attaquée, la Commission considère qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour adopter, vis-à-vis de REPSOL, l'une des mesures prévues par le règlement n° 1/2003 pour le cas où les parties ne respectent pas leurs engagements.

Les parties requérantes invoquent deux moyens à l'appui de leur recours.

Premier moyen, tiré de la violation de l'article 9 du règlement n° 1/2003, en rapport avec la méconnaissance du principe de l'effet direct du droit communautaire.

Les parties requérantes affirment notamment que la Commission, eu égard aux constatations opérées par l'autorité nationale de concurrence, ne saurait faire abstraction du non-respect par REPSOL de l'engagement pris par cette société de mettre fin à sa pratique de fixation des prix. Les faits établis par l'autorité nationale de concurrence s'agissant de l'infraction à l'article 101 TFUE auraient dû suffire à la Commission pour conclure que REPSOL n'avait pas respecté ses engagements.

L'absence d'intervention de la Commission face à l'inexécution d'une décision relative aux engagements, résultant du fait que la défenderesse estime disposer d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, compromettrait l'essence même des mécanismes sous-tendant l'acceptation d'engagements en tant que solution alternative à l'ouverture d'une procédure de sanction en transformant le pouvoir d'appréciation de la Commission en un pouvoir arbitraire susceptible d'entraîner une atteinte flagrante aux droits de la défense.

Second moyen, tiré de la violation des articles 23, paragraphe 2, sous c), et 24, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1/2003.

Selon les parties requérantes, en présence d'une violation de l'article 9 du règlement n° 1/2003 telle que celle en cause en l'espèce, la Commission aurait dû infliger les amendes et les astreintes prévues par les dispositions susmentionnées.

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