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Recours introduit le 23 juin 2011 - Régie Networks et NRJ Global/Commission

(Affaire T-340/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Régie Networks (Lyon, France) et NRJ Global (Paris, France) (représentants: B. Geneste et C. Vannini, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

constater la responsabilité de l'Union européenne du fait :

-    de l'illégalité de la décision de la Commission européenne en date du 10 novembre 1997 concernant l'aide d'État N 679/97,

-    de l'inaction de la Commission postérieurement à la constatation de cette illégalité actée dans la lettre adressée aux autorités françaises le 8 mai 2003 ;

condamner la Commission européenne à réparer l'entièreté du préjudice résultant pour les requérantes des fautes visées dans la requête, lequel préjudice s'entend :

-    du montant de la taxe acquittée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000,

-    des honoraires engagés au titre de la procédure contentieuse engagée en vue d'obtenir le remboursement de la taxe acquittée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002,

-    des honoraires engagés au titre de la présente procédure contentieuse ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la faute commise à raison de l'illégalité de la décision de la Commission, du 10 novembre 1997. La Commission, en examinant le régime d'aide à l'expression radiophonique en 1997, l'a déclaré conforme aux règles du Traité sans pour autant examiner le mode de financement de ce régime d'aides, alors qu'elle était tenue de le faire conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de justice en la matière, dans la mesure où ce financement faisait partie intégrante du régime d'aides concerné. La décision adoptée ainsi par la Commission est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l'Union européenne.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration résultant de l'omission de la Commission, en 2003, de réparer les effets dommageables de sa décision de 1997. La Commission a constaté l'illégalité de sa décision du 10 novembre 1997 au plus tard le 8 mai 2003, date à laquelle elle a adressé une lettre aux autorités françaises indiquant que les modalités de financement du régime d'aides à l'expression radiophonique, telles qu'approuvées en dernier lieu par la décision du 10 novembre 1997, étaient contraires aux règles du Traité. Toutefois, la Commission n'a pris aucune mesure en vue de remédier à l'illégalité constatée. C'est sur ce fondement que les parties requérantes considèrent que l'omission de la Commission de réparer les effets dommageables de la décision illégale qu'elle a rendue en 1997 viole le principe de bonne administration, principe général du droit de l'Union européenne, et est donc de nature à engager la responsabilité de l'Union.

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