Language of document : ECLI:EU:T:2012:158

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 mars 2012(*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Intérêt à agir – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑341/11,

Ecologistas en Acción-CODA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. Doreste Hernández, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes I. Martínez del Peral et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. M. Muñoz Pérez, abogado del Estado, puis par Mme S. Centeno Huerta, abogado del Estado,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la partie requérante l’accès à certains documents concernant l’approbation du projet de construction d’un port à Granadilla (Ténériffe, Espagne), fournis par les autorités espagnoles à la Commission dans le cadre de l’application de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Ecologistas en Acción-CODA, est une association de droit espagnol déclarée d’utilité publique, qui a pour objet la défense et la protection de l’environnement.

2        Le 20 décembre 2010, la requérante a demandé à la Commission européenne, sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), l’accès à un certain nombre de documents concernant l’approbation du projet de construction d’un port industriel à Granadilla (Ténériffe, Espagne) fournis par les autorités espagnoles à la Commission dans le cadre de l’application de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

3        La demande d’accès portait notamment sur les documents suivants :

–        le résumé, fourni par le ministère de l’Environnement espagnol, des documents qu’il a présenté à la Commission en ce qui concerne l’évaluation environnementale de la construction du port de Granadilla, transmis par la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union le 4 novembre 2005 ;

–        la note explicative, informations complémentaires présentées par le gouvernement régional des îles Canaries (Espagne), novembre 2005 ;

–        l’analyse alternative effectuée par le gouvernement régional des îles Canaries concernant la situation du port de Granadilla, juillet 2005.

4        Par lettre du 14 janvier 2011, la direction générale (DG) « Environnement » de la Commission a accusé réception de cette demande et a informé la requérante que le délai pour répondre à sa demande était prolongé de quinze jours en raison du volume important des documents demandés.

5        Par lettre du 16 février 2011, la DG « Environnement » a refusé l’accès aux documents demandés par la requérante sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

6        Par lettre du 17 février 2011, la requérante a formé une demande confirmative auprès du secrétariat général de la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

7        Par lettre du 22 mars 2011, le secrétariat général de la Commission a informé la requérante que le délai pour répondre à sa demande confirmative était prolongé de quinze jours, jusqu’au 11 avril 2011, dans la mesure où le traitement de cette demande nécessitait la consultation des autorités espagnoles.

8        Par lettre du 8 avril 2011, le secrétariat général de la Commission a informé la requérante que, la consultation des autorités espagnoles sur la possibilité de divulguer les documents demandés étant en cours, il ne pourrait pas adopter de décision finale sur sa demande d’accès aux documents dans le délai requis.

9        Par lettre du 19 avril 2011, le secrétariat général de la Commission a informé la requérante que, la consultation des autorités espagnoles n’étant toujours pas conclue, le délai pour adopter la décision confirmative relative aux documents demandés était encore reporté.

10      Le 23 septembre 2011, le secrétariat général de la Commission a adopté la décision confirmative de son refus d’accorder à la requérante l’accès aux documents demandés. Le même jour, cette décision explicite a été transmise par courriel à la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2011, la requérante a introduit le présent recours.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2011, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 27 octobre 2011, le président de la septième chambre a admis cette intervention.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2011, la requérante a présenté une demande de non-lieu à statuer.

15      La Commission et le Royaume d’Espagne ont déposé leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer de la requérante, respectivement, les 16 et 19 décembre 2011.

16      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de la Commission de refus d’accès aux documents qu’elle a demandés ;

–        déclarer son droit à recevoir les documents demandés ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, prononcer un non-lieu à statuer ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Dans la demande de non-lieu à statuer, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        prononcer un non-lieu à statuer ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

19      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

21      Le recours vise à l’annulation de la décision implicite de la Commission de refus d’accorder à la requérante l’accès à certains documents.

22      La Commission indique que, le 23 septembre 2011, elle a adopté la décision explicite de refus d’accès à ces mêmes documents. Elle fait valoir que, à la suite de l’adoption de cette décision, la requérante n’a plus d’intérêt à agir du fait de la disparition de l’objet du recours.

23      La requérante approuve le raisonnement de la Commission selon lequel le recours est devenu sans objet. Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que son intérêt à agir a disparu au cours de la procédure.

24      Le Royaume d’Espagne considère également qu’il convient de prononcer un non-lieu à statuer du fait de la disparition de l’intérêt à agir de la requérante.

25      Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal se prononce sur le droit de la requérante à recevoir les documents demandés, le Tribunal considère qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer le Tribunal règle librement les dépens. En vertu de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

27      Eu égard aux circonstances factuelles qui caractérisent le cas d’espèce et notamment le fait que la Commission a manifestement dépassé le délai dont elle disposait, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, pour répondre à la demande confirmative, de sorte que la requérante n’avait pas d’autre choix, afin de sauvegarder ses droits, que d’introduire le présent recours contre la décision implicite de refus, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

28      Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux d’Ecologistas en Acción-CODA.

3)      Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’espagnol.