Language of document : ECLI:EU:T:2012:555

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

17 octobre 2012 (*)

« Recours en indemnité – Aides d’État – Prescription –Préjudice indemnisable – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T‑340/11,

Régie Networks, établie à Lyon (France),

NRJ Global, établie à Paris (France),

représentées par Mes B. Geneste et C. Vannini, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et S. Thomas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité introduit sur le fondement de l’article 340 TFUE visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes, d’une part, à la suite de la décision illégale de la Commission du 10 novembre 1997 concernant l’aide d’État N 679/97, et, d’autre part, en raison d’une prétendue violation du principe de bonne administration qui résulterait d’une omission de la Commission de réparer les effets dommageables de cette décision,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Régie Networks et NRJ Global, des sociétés de droit français, sont les régies publicitaires qui commercialisent l’espace publicitaire des fréquences locales du groupe NRJ GROUP.

2        La République française a institué en 1982 un régime d’aides à l’expression radiophonique qui a ensuite été prorogé et amendé à plusieurs reprises.

3        Par la décision du 1er mars 1990 relative à la mesure d’aide N 19/90, la Commission des Communautés européennes a informé les autorités françaises qu’elle n’entendait pas soulever d’objections à la mise en place du régime d’aides à l’expression radiophonique que ces autorités lui avaient notifié conformément à l’article 93, paragraphe 3, du traité CEE.

4        Tel fut également le sens de la décision de la Commission du 16 septembre 1992 relative à la mesure d’aide N 359/92 s’agissant du projet de décret modifiant le régime d’aides à l’expression radiophonique ayant fait l’objet de sa décision antérieure et que les autorités françaises lui avaient notifié conformément à l’article 93, paragraphe 3, du traité CEE.

5        Par la décision du 10 novembre 1997, dont une communication succincte a été publiée au Journal officiel du 1er mai 1999 (JO C 120, p. 2), la Commission a informé les autorités françaises qu’elle n’entendait pas soulever d’objections au projet de décret visant à modifier le régime d’aides à l’expression radiophonique précédemment admis, que celles-ci lui avaient notifié conformément à l’article 93, paragraphe 3, du traité CEE.

6        Ce régime d’aides était financé par une taxe sur les messages publicitaires émis à destination du territoire français, selon l’article 2 du décret n° 97/1263.

7        Les requérantes ont acquitté, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, les sommes de 400 110 euros, en ce qui concerne Régie Networks, et de 2 025 954 euros, en ce qui concerne NRJ Global. Les requérantes ont également acquitté la taxe sur les régies publicitaires pour les années 2001 et 2002.

8        Par lettre du 8 mai 2003, la Commission a informé les autorités françaises que « [l]a perception de la taxe en cause auprès des régies de publicité implantées dans les États membres autres que la [République française] vio[lait] le principe général […] selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aide dont seules bénéficient des entreprises nationales ». Cette lettre, qui leur a été notifiée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier (France), a été reçue par les requérantes le 27 février 2006.

9        À la suite de la modification du régime d’aides de manière à ce qu’il soit financé uniquement par des taxes sur les messages publicitaires diffusés à partir du territoire français, la Commission, par la décision du 28 juillet 2003 relative à la mesure d’aide NN 42/03 (ex N 725/02), n’a pas soulevé d’objections au projet de loi visant à modifier le régime d’aides à l’expression radiophonique ayant été précédemment approuvé, dans ses modalités successives, par les trois décisions susmentionnées.

10      Les requérantes, après s’être rendues compte de l’incompatibilité du régime d’aides de 1997 avec le droit de l’Union européenne, ont engagé des procédures au niveau national pour récupérer les sommes relatives aux taxes acquittées pour 2001 et 2002.

11      Ainsi, Régie Networks a formé un recours en 2003 devant le tribunal administratif de Lyon (France) en invoquant l’incompatibilité du régime d’aides avec le droit de l’Union. Son recours ayant été rejeté, elle a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Lyon qui, en 2007, a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de la taxe sur les régies publicitaires avec le droit de l’Union.

12      La Cour de justice a estimé que la décision du 10 novembre 1997 était invalide, dans la mesure où la Commission, pour apprécier la conformité du régime d’aides en cause avec les règles du traité en matière d’aides d’État, n’a pas pris en considération le mode de financement de ces aides, alors que celui-ci faisait partie intégrante de ce régime (arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, Rec. p. I‑10807).

13      Pendant la même période, NRJ Global a intenté des recours identiques à ceux de Régie Networks afin d’obtenir le remboursement de la taxe sur les régies publicitaires pour les années 2001 et 2002.

14      Les requérantes ont obtenu le remboursement des taxes sur les régies publicitaires versées pour les années 2001 et 2002. Cependant, l’action en recouvrement des taxes sur les régies publicitaires versées au titre des années 1998, 1999 et 2000 étant prescrite selon les règles nationales de procédure fiscale, les requérantes n’ont pas pu recouvrir lesdites sommes.

15      Par lettre du 15 février 2011, les requérantes ont adressé à la Commission une lettre demandant l’indemnisation du préjudice prétendument subi du fait de la non-restitution des sommes susmentionnées ainsi que du coût du procès engagé afin d’obtenir restitution des taxes indûment acquittées entre le 1er janvier 2001 et le 23 juillet 2003 et de celui de la nouvelle procédure devant la Commission.

16      Par lettre du 5 mai 2011 la Commission a rejeté la demande des requérantes.

 Procédure

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2011, les requérantes ont introduit le présent recours.

18      À la suite du dépôt du mémoire en défense, le Tribunal, par lettre du 10 octobre 2011, a invité les requérantes à concentrer leur réplique sur la question de la recevabilité du recours. Celles-ci ont déféré à cette invitation.

19      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que l’illégalité de la décision de la Commission du 10 novembre 1997 et l’inaction de la Commission à la suite de la constatation de cette illégalité sont de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union ;

–        condamner la Commission à réparer le préjudice en résultant pour elles, à savoir le montant de la taxe sur les régies publicitaires acquitté pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, les honoraires engagés au titre de la procédure contentieuse entreprise afin d’obtenir le remboursement de la taxe acquittée pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et les honoraires engagés au titre de la présente procédure ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours manifestement irrecevable ;

–        subsidiairement, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

21      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande sans poursuivre la procédure.

23      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que, d’une part, l’action intentée par les requérantes serait prescrite au sens de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, le moyen visant l’indemnisation du préjudice prétendument subi du fait de la violation du principe de bonne administration par la Commission serait obscur, tandis que les frais de conseil et d’assistance juridique ne constitueraient pas un préjudice indemnisable.

24      Les requérantes estiment que le recours est recevable dans son intégralité. Elles invoquent deux moyens à l’appui de leur recours en indemnité. Le premier moyen est tiré de l’illégalité de la décision du 10 novembre 1997 qui leur aurait causé un dommage correspondant aux montants de la taxe sur les régies publicitaires versés au titre des années 1998, 1999 et 2000. Le second moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration, qui leur aurait causé un dommage correspondant au coût de la procédure visant le remboursement de la taxe sur les régies publicitaires devant les juridictions nationales et au coût de la présente procédure.

25      Selon la jurisprudence, il ressort de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 42 ; ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission, T‑140/04, Rec. p. II‑3287, point 39).

26      En l’espèce, il y a lieu de relever que les requérantes demandent la réparation de dommages de nature différente.

27      En substance, elles demandent, d’une part, l’indemnisation du dommage découlant de la taxe sur les régies publicitaires qu’elles ont versée pour les années 1998, 1999 et 2000 et, d’autre part, l’indemnisation du dommage trouvant son origine dans le coût des procédures contentieuses qu’elles ont entreprises.

 Sur la taxe payée pour les années 1998, 1999 et 2000

28      Conformément à l’article 46 du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle sont prescrites par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.

29      Selon la jurisprudence, le délai de prescription de cinq ans visé à cette disposition commence à courir lorsque sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et notamment lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, Rec. p. I‑5341, point 54).

30      Les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation des dommages visée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et, partant, les règles de prescription qui régissent les actions tendant à la réparation desdits dommages ne sauraient, selon la jurisprudence, être fondées sur des critères autres que strictement objectifs. En effet, s’il en allait différemment, cela risquerait de porter atteinte au principe de sécurité juridique sur lequel s’appuient précisément les règles de prescription et qui exige que les règles du droit de l’Union soient claires et précises, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (arrêt Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., point 29 supra, point 59).

31      C’est précisément sur de tels critères que la Cour s’est déjà fondée pour fixer la date de départ du délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, ledit délai commence à courir à partir du moment où le préjudice pécuniaire subi par la victime s’est effectivement réalisé. Il en résulte donc que le déclenchement de ce délai est lié à la perte objective concrètement occasionnée dans le patrimoine de la partie prétendument lésée [arrêts de la Cour Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., point 29 supra, point 63, et du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, Rec. p. I‑2941, point 33].

32      En l’espèce, les requérantes demandent l’indemnisation de la taxe sur les régies publicitaires qu’elles ont acquittée pour les années 1998, 1999 et 2000. Il apparaît à la lecture du dossier que ces acquittements, qui constituent les faits concrétisant le préjudice dont il est demandé réparation, au sens de l’article 46 du statut de la Cour, ont eu lieu entre 1998 et 2000, c’est-à-dire plus que cinq ans avant la demande préalable des requérantes à la Commission du 15 février 2011 et l’introduction du présent recours, fait qui n’est pas contesté par les requérantes.

33      Par conséquent, ayant été introduit après l’expiration du délai de prescription, le présent recours, pour autant qu’il vise la réparation desdits dommages, doit être déclaré irrecevable.

34      Aucun des arguments des requérantes ne saurait remettre en cause cette conclusion.

35      Plus précisément, les requérantes soutiennent que le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant qu’elles aient pris connaissance de l’illégalité de la décision du 10 novembre 1997. En effet, elles n’auraient pris connaissance de la lettre du 8 mai 2003 qui confirmait « de manière solennelle l’incompatibilité du régime d’aides en place pour la période 1998-2002 » que très tardivement, en 2006, et ce serait à ce moment que l’illégalité de la décision du 10 novembre 1997 aurait été suffisamment établie.

36      Or, d’une part, il ressort des écritures des requérantes qu’elles avaient déjà invoqué l’illégalité de la taxe sur la publicité découlant de son incompatibilité avec le droit de l’Union devant les juridictions nationales dès 2003. D’autre part, il ressort de la jurisprudence que la thèse selon laquelle le délai de prescription visé à l’article 46 du statut de la Cour ne commencerait à courir qu’à partir du moment où la victime a une connaissance précise et circonstanciée des éléments de l’affaire est erronée, la connaissance des faits ne figurant pas au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription (arrêt Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., point 29 supra, point 61 ; ordonnance de la Cour du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, C‑136/01 P, Rec. p. I‑6565, point 31, et ordonnance du Tribunal Ehcon/Commission, point 25 supra, point 58).

37      Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’argumentation des requérantes visant à différencier le cas d’espèce des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., point 29 supra, car, en l’espèce, ce ne serait pas la réalisation de leur préjudice qu’elles ignoraient, mais l’existence même de l’illégalité du comportement de la Commission, qui constituerait pour elles le fait générateur de la responsabilité.

38      En effet, d’une part, il découle des développements qui précèdent que les requérantes étaient conscientes aussi bien de l’existence de la décision du 10 novembre 1997, dont une communication succincte a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, que de son illégalité.

39      D’autre part, il convient de souligner que, pour le recours en indemnité, le point de départ du délai de prescription est le moment où le préjudice pécuniaire subi par la victime s’est effectivement réalisé. Admettre comme point de départ de ce délai la connaissance, par les requérantes, de l’illégalité du comportement reproché à la Commission non seulement équivaudrait à l’introduction d’un élément subjectif dans le calcul du délai de prescription, mais également remettrait en cause l’autonomie de cette action par rapport au recours en annulation. En effet, la connaissance de l’illégalité d’un acte de la Commission, tel que la décision du 10 novembre 1997, ne pourrait être établie de manière certaine qu’après son annulation ou invalidation par le juge de l’Union. En outre, selon une jurisprudence constante, l’éventuelle constatation par la Cour de la violation du droit de l’Union, d’une valeur purement déclaratoire, est, en principe, sans incidence sur le point de départ du délai de prescription (voir arrêt de la Cour du 8 septembre 2011, Q‑Beef, C‑89/10 et C‑96/10, non encore publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

40      Par ailleurs, le délai d’introduction du recours en annulation commence à courir, selon l’article 263, dernier alinéa, TFUE, au moment de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, au jour où ce dernier en a eu connaissance. Il apparaît ainsi que le choix retenu dans le traité est de faire dépendre, suivant le cas, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation de la connaissance de l’acte prétendument illégal, tandis que le délai pour le recours en indemnité commence à courir au moment de la survenance du dommage. Admettre la connaissance de l’acte reproché à l’institution de l’Union ou, a fortiori, de son illégalité comme point de départ du délai de prescription du recours en indemnité reviendrait à confondre les conditions de recevabilité des deux recours.

41      Il découle de ce qui précède que l’action est prescrite et, partant, irrecevable, pour autant qu’elle vise à la réparation du dommage résultant de l’acquittement, par les requérantes, de la taxe sur les régies publicitaires pour les années 1998, 1999 et 2000.

 Sur le coût des procédures contentieuses entreprises par les requérantes

42      Les requérantes demandent l’indemnisation, d’une part, du coût des procédures engagées devant les juridictions nationales et, d’autre part, du coût de la présente procédure. Ces dommages résulteraient d’une prétendue violation de l’obligation de diligence de la Commission et constitueraient un préjudice indemnisable.

 Sur le coût des procédures contentieuses devant les juridictions nationales

43      Les requérantes demandent au Tribunal l’indemnisation du coût des procédures engagées devant les juridictions nationales aux fins de la récupération des sommes versées au titre de la taxe sur les régies publicitaires, premièrement, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et, deuxièmement, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002. Les requérantes soutiennent en outre que, en application des règles de droit national, elles n’ont pas pu obtenir le remboursement des honoraires pour les procédures engagées en France.

44      En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice consistant dans le coût de la procédure engagée devant les juridictions nationales, le Tribunal rappelle que les litiges relevant de la compétence des juridictions nationales doivent être tranchés par celles-ci en application de leur droit national et que, à défaut de dispositions du droit de l’Union sur ce point, il appartient aux autorités nationales de régler toutes questions accessoires ayant trait au litige principal (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T‑167/94, Rec. p. II‑2589, point 36, et ordonnance du Tribunal du 10 avril 2008, 2K-Teint e.a./Commission et BEI, T‑336/06, non publiée au Recueil, point 121).

45      Ainsi, selon la jurisprudence, la question du remboursement des dépens, notion qui inclut les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle (ordonnance Ehcon/Commission, point 25 supra, point 79), est une question accessoire par rapport au litige principal ayant opposé les requérantes aux autorités françaises à propos du paiement de la taxe sur les régies publicitaires et relève de la compétence exclusive du juge national, ce dernier devant trancher une telle question en application des dispositions du droit national applicable (arrêt Nölle/Conseil et Commission, point 44 supra, point 37).

46      Il convient, en outre, d’ajouter que, si la demande des requérantes devait être comprise en ce sens qu’elles demandent également l’indemnisation du coût de la procédure préjudicielle devant la Cour de justice, selon l’article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour, il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les dépens de la procédure préjudicielle (arrêt Nölle/Conseil et Commission, point 44 supra, point 38).

47      Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument de la Commission visant à établir qu’il ne ressort pas clairement de la requête quels sont les honoraires dont le remboursement est demandé, il y a lieu de rejeter la demande des requérantes visant à l’indemnisation du coût des procédures engagées devant les juridictions nationales, le Tribunal étant manifestement incompétent pour statuer au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE sur une telle demande en tant qu’elle vise la réparation du dommage consistant dans les frais de la procédure devant les juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt Nölle/Conseil et Commission, point 44 supra, point 39).

 Sur le coût de la présente procédure

48      En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice consistant dans le coût de la présente procédure, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient comme tels être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance (arrêt de la Cour du 10 juin 1999, Commission/Montorio, C‑334/97, Rec. p. I‑3387, point 54 ; ordonnances du Tribunal Ehcon/Commission, point 25 supra, point 79, et du 29 août 2007, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T‑186/05, non publiée au Recueil, point 15).

49      Il s’ensuit que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient constituer un préjudice indépendant indemnisable au sens de l’article 340 TFUE par le biais d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union. Les requérantes ne sont pas fondées à demander, dans le cadre d’un recours en indemnité, la réparation d’un prétendu préjudice résultant des frais de l’instance devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance Ehcon/Commission, point 25 supra, point 80).

50      Partant, la demande des requérantes visant à la réparation du prétendu dommage résultant des frais de la présente instance comme préjudice indépendant des dépens de l’instance doit être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité (voir, en ce sens, ordonnance Ehcon/Commission, point 25 supra, point 87).

51      Il convient dès lors de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Régie Networks et NRJ Global sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2012.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.