Language of document : ECLI:EU:T:2014:60

Affaire T‑342/11

Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES)
et

Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché espagnol des stations-service – Décision de rejet d’une plainte – Règlement (CE) nº 1/2003 – Inexécution des engagements rendus obligatoires par une décision de la Commission – Réouverture de la procédure – Amendes – Astreintes »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 février 2014

1.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE et 266 TFUE)

2.      Concurrence – Procédure administrative – Engagement souscrit par des entreprises envers la Commission dans le cadre d’une procédure d’application des règles de concurrence – Inexécution des engagements rendus obligatoires par une décision de la Commission – Pouvoirs de la Commission – Marge d’appréciation – Fixation de priorités par la Commission

[Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 9, 23, § 2, c), et 24, § 1, c)]

3.      Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Obligation de la Commission de statuer par voie de décision sur l’existence d’une infraction – Absence – Prise en compte de l’intérêt de l’Union attaché à l’instruction d’une affaire – Critères d’appréciation – Pouvoir discrétionnaire de la Commission – Limites – Contrôle juridictionnel – Portée

(Art. 101 TFUE et 102 TFUE)

4.      Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Plainte visant le non-respect des engagements souscrits par une entreprise en infraction – Prise en compte de l’intérêt de l’Union attaché à l’instruction d’une affaire – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Prise en compte des mesures adoptées par une autorité de concurrence nationale à l’encontre de l’entreprise – Admissibilité

[Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 9, 23, § 2, c), et 24, § 1, c)]

5.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée

(Art. 296 TFUE)

6.      Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte

(Art. 263 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 43)

2.      Lorsqu’une entreprise ne respecte pas une décision sur les engagements, au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003, la Commission n’est pas obligée de rouvrir la procédure contre ladite entreprise en vertu de l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard. Elle dispose également d’un pouvoir d’appréciation concernant l’application de l’article 23, paragraphe 2, sous c), et de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1/2003, en vertu desquels elle peut infliger des amendes ou des astreintes aux entreprises lorsqu’elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par une décision prise en application de l’article 9, paragraphe 1, du même règlement.

S’agissant des éléments déterminant l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, il convient de retenir que cette dernière ne dispose que de ressources limitées, qu’elle doit utiliser pour agir à l’encontre d’un nombre potentiellement élevé de conduites contraires au droit de la concurrence. Dès lors, il incombe à la Commission d’accorder des degrés de priorité différents aux problèmes de concurrence qui sont portés à sa connaissance et de décider si la poursuite de l’examen d’une affaire est dans l’intérêt de l’Union.

(cf. points 48, 49, 58, 59)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 60, 61, 70)

4.      Eu égard au fait que la compétence de la Commission de rendre des engagements contraignants en vertu de l’article 9 du règlement nº 1/2003 a également pour objectif de garantir le respect des articles 101 TFUE et 102 TFUE et au fait que les compétences prévues à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 1, sous c), et à l’article 23, paragraphe 2, sous c), dudit règlement visent à garantir le respect desdits engagements, les principes concernant les décisions de rejet de plainte pour violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE s’appliquent également dans un cas où l’éventuel non-respect d’un engagement est porté à la connaissance de la Commission et où elle doit décider si elle rouvre la procédure.

Or, dès lors que la Commission doit apprécier la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’Union de poursuivre l’examen d’une plainte eu égard aux éléments de droit et de fait pertinents de l’espèce, elle doit prendre en compte la circonstance que la situation peut se présenter de manière différente selon que cette plainte concerne le non-respect éventuel d’une décision sur les engagements ou une éventuelle infraction aux articles 101 TFUE ou 102 TFUE. En effet, un non-respect des engagements étant, généralement, plus facile à démontrer qu’une violation des articles 101 TFUE ou 102 TFUE, l’étendue des mesures d’investigation nécessaires pour établir un tel non-respect des engagements sera, en principe, plus limitée.

Toutefois, il ne peut pas en être déduit que, dans un tel cas, la Commission devrait systématiquement rouvrir la procédure et infliger une amende ou une astreinte. En effet, une telle approche aurait pour conséquence de transformer les compétences qu’elle détient en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 2, sous c), et de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1/2003 en compétences liées, ce qui ne serait pas conforme au libellé de ces dispositions.

Dans ce contexte, rien ne s’oppose à ce que la Commission prenne en compte les mesures qu’une autorité de concurrence nationale a adoptées à l’encontre d’une entreprise, lorsqu’elle apprécie s’il est dans l’intérêt de l’Union de rouvrir la procédure à l’encontre de cette entreprise pour non-respect de ses engagements, afin de lui infliger une amende ou une astreinte. Au contraire, dans la mesure où les compétences de la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 2, sous c), et de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1/2003 lui ont été conférées en vue de sa mission de surveillance du respect des articles 101 TFUE et 102 TFUE, une telle prise en compte s’impose.

(cf. points 62-64, 68)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 101)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 105)