Language of document : ECLI:EU:T:2011:36

Affaire T-222/09

Ineos Healthcare Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ALPHAREN — Marques nationales verbales antérieures ALPHA D3 — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] — Examen d’office des faits — Article 74 du règlement nº 40/94 (devenu article 76 du règlement nº 207/2009) »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Faits, preuves et observations présentés à l'appui de l'opposition — Faculté de la partie opposante d'apporter des preuves à l'appui de l'opposition

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 15, § 2, c), et 3, b), et 19, § 1)

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d'office des faits — Procédure d'opposition — Examen limité aux moyens invoqués — Prise en compte des faits notoires — Produits pharmaceutiques

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 1)

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Appréciation du risque de confusion — Détermination du public pertinent

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1.      Il résulte d'une lecture combinée des règles 15, paragraphes 2, sous c), et 3, sous b), ainsi que 19, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la partie opposante a la faculté, et non l’obligation, d’apporter des preuves à l’appui de l’opposition, notamment en ce qui concerne la similitude des produits et des services en cause.

De même, les preuves mentionnées par la règle 15, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 2868/95 ne doivent pas nécessairement couvrir tous les aspects de la comparaison des produits.

(cf. points 16-17, 21)

2.      Aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».

Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties. Toutefois, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles.

S'agissant de la description des produits pharmaceutiques et de leurs indications thérapeutiques, ceux-ci ne peuvent aucunement, compte tenu de leur degré de technicité, être considérés comme des informations constituant des faits notoires.

(cf. points 28-29, 31)

3.      S'agissant de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dans le cas où les produits en cause sont des médicaments nécessitant une prescription d’un médecin avant leur vente aux consommateurs dans les pharmacies, le public pertinent est constitué à la fois de consommateurs finaux et de professionnels de la santé, c’est-à-dire des médecins qui prescrivent le médicament ainsi que des pharmaciens qui vendent le médicament prescrit. Même si le choix de ces produits est influencé ou déterminé par des intermédiaires, un risque de confusion peut également exister pour les consommateurs, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’être confrontés à ces produits, fût-ce, lors d’opérations d’achat ayant lieu, pour chacun desdits produits pris individuellement, à des moments différents.

Même en cas de médicaments délivrés exclusivement sur ordonnance, il ne peut être exclu que le consommateur moyen fasse partie du public pertinent.

(cf. points 43-44)