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Recours introduit le 1er juin 2009 - INEOS Healthcare / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(affaire T-222/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: INEOS Healthcare (Warrington, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, Barrister et A. Smith, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jerusalem-ouest, Israel)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 mars 2009 (affaire R 1897/2007-2), et

condamner l'OHMI et l'autre partie devant la chambre de recours à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: INEOS Healthcare

Marque communautaire concernée: la marque verbale "ALPHAREN" pour les biens de la classe 5

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: la marque verbale hongroise "ALPHA D3" pour les biens de la classe 5; la marque verbale lituanienne "ALPHA D3" pour les biens de la classe 5; la marque verbale lettone "ALPHA D3" pour les biens de la classe 5

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la chambre de recours n'a pas pris en considération le fait que l'autre partie devant elle n'avait pas fait la preuve de la similitude entre les biens respectifs; violation de l'article 75 du règlement n° 207/2009 du Conseil et des droits de la défense puisque la chambre de recours a basé à tort des parties essentielles de sa décision sur des preuves sur lesquelles la requérante n'a pas eu la possibilité de présenter des observations; violation de l'article 76 du règlement n° 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours ne s'est pas limitée, dans une procédure portant sur des motifs relatifs de refus d'enregistrement, à un examen des faits, des preuves et des arguments ainsi que des demandes présentés par les parties; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours a commis une erreur en identifiant le public pertinent et, de manière générale, dans son appréciation du risque de confusion.

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