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Recours introduit le 3 juin 2009 - ERGO Versicherungsgruppe / OHMI - Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

(Affaire T-221/09)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard, a. Renck, T. Dolde et J. Pause, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), R 520/2008-4, du 20 mars 2009; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale "ERGO Group" pour des produits et services des classes 3 et 5 (demande d'enregistrement n° 3 296 449)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale "URGO" pour des biens des classes 3 et 5 (marque communautaire n° 989 863)

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 (devenu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/20091) car il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).