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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 27 janvier 2005 (1)

Affaire C-208/03 P

Jean-Marie Le Pen

contre

Parlement européen





1.     Dans la présente affaire, M. Jean-Marie Le Pen a formé un pourvoi contre la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 avril 2005, déclarant irrecevable sa demande en annulation d’une prétendue décision sous forme de déclaration de Madame la Présidente du Parlement européen du 23 octobre 2000 relativement à la déchéance de son mandat de membre du Parlement européen (2) (ci-après l’«acte attaqué».

2.     Le requérant conteste notamment le point de vue selon lequel l’acte attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE étant donné qu’il ne visait pas à produire des effets juridiques.

I –    Contexte juridique

A –    Droit communautaire

3.     L’article 190, paragraphe 4, CE prévoit que le Parlement européen élaborera un projet en vue de permettre l’élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres et que le Conseil, statuant à l’unanimité, arrêtera les dispositions dont il recommandera l’adoption par lesdits États.

4.     Le 20 septembre 1976, le Conseil a adopté la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom relative à l’acte portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct (3); l’acte (ci-après l’ «acte de 1976») était annexé à cette décision.

5.     En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte de 1976, les membres du Parlement européen «sont élus pour une période de cinq ans».

6.     L’article 6, paragraphe 1, de l’acte de 1976 énumère les fonctions avec lesquelles la qualité de membre du Parlement européen est incompatible et dispose, en son paragraphe 2, que chaque État membre peut «fixer les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l’article 7 paragraphe 2».

7.     L’article 6, paragraphe 3, s’énonce comme suit:

«[Les membres du Parlement européen] auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l’article 3, les dispositions des paragraphes 1 et 2, sont remplacés conformément aux dispositions de l’article 12.»

8.     L’article 7, paragraphe 1, de l’acte de 1976 impose au Parlement d’élaborer un projet de procédure électorale uniforme. Au moment des faits de la présente affaire, aucun système uniforme n’avait été adopté en dépit des projets préparés par le Parlement.

9.     L’article 7, paragraphe 2, énonce:

«Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.»

10.   L’article 12 de l’acte de 1976 prévoit:

«1. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l’article 7 paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l’article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.

2. Lorsque la vacance résulte de l’application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en informe l’Assemblée qui en prend acte.

Dans tous les autres cas, l’Assemblée constate la vacance et en informe l’État membre.»

11.   L’article 7 du règlement du Parlement (4) ci-après le «règlement» est intitulé «Vérification des pouvoirs». Le paragraphe 4 se lit comme suit:

«La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l’exercice du mandat d’un député au Parlement européen ou l’ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l’Union avec mention de la prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une nomination.

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le Président leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.»

12.   L’article 8, paragraphe 6, du règlement prévoit:

«Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d’effet d’une vacance:

–       en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission;

–       en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l’article 6 de l’Acte du 20 septembre 1976: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l’Union.»

13.   Selon les termes de l’article 8, paragraphe 9, du règlement:

«Le Parlement se réserve, dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées, soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège.»

B –    Droit français

14.   L’article 5 de la loi n° 77-729, du 7 juillet 1977, relative à l’élection des représentants à l’assemblée des Communautés européennes (5) (telle que modifiée, ci-après la «loi de 1977») prévoit que l’inéligibilité, lorsqu’elle survient en cours de mandat d’un membre du Parlement européen, met fin à celui-ci et que cette inéligibilité est constatée par décret.

15.   L’article 25 de la loi de 1977 dispose:

«L’élection [des membres du Parlement européen] peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l’application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d’État statuant au contentieux.  La décision est rendue en assemblée plénière.

La requête n’a pas d’effet suspensif.»

II – Les faits

16.   Le requérant a été élu membre du Parlement européen le 13 juin 1999.

17.   Par arrêt du 23 novembre 1999, la Cour de cassation (chambre criminelle) (France) a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 novembre 1998, qui l’avait, notamment, déclaré coupable de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. Pour ce délit, le requérant avait été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 FRF d’amende. À titre de peine complémentaire, il a été déclaré inéligible pour la durée d’une année.

18.   Au vu de cette condamnation pénale et conformément à l’article 5, second alinéa, de la loi de 1977, le Premier ministre français a, par décret du 31 mars 2000, constaté que «l’inéligibilité de M. Jean-Marie Le Pen met[tait] fin à son mandat de représentant au Parlement européen».

19.   Ce décret a été notifié au requérant par lettre du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français du 5 avril 2000. Dans cette lettre, il était précisé que le requérant pouvait intenter un recours contre ledit décret devant le Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la date de cette notification.

20.   Le procès-verbal de la session plénière du Parlement européen du 3 mai 2000, sous la rubrique intitulée «Déchéance du mandat [du requérant]», est libellé comme suit:

«Madame la Présidente [du Parlement] communique avoir reçu, en date du 26 avril 2000, de la part des autorités françaises, une lettre datée du 20 avril 2000 de M. Védrine, ministre des Affaires étrangères, et de M. Moscovici, ministre délégué chargé des Affaires européennes, comportant en annexe un dossier relatif à la déchéance du mandat [du requérant].  Elle indique que, conformément à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement, elle saisira la commission juridique de ce dossier […]»

21.   La commission juridique et du marché intérieur (ci-après la «commission juridique») a effectué la vérification des pouvoirs du requérant, à huis clos, lors de ses réunions des 4, 15 et 16 mai 2000.

22.   Lors de la session plénière du 18 mai 2000, la présidente du Parlement, après avoir rappelé qu’elle avait demandé l’avis de la commission juridique sur la communication faite par les autorités françaises quant à la déchéance du mandat du requérant, a donné lecture d’une lettre reçue le 17 mai 2000 de la présidente de cette commission et qui était libellée dans les termes suivants:

«Madame la Présidente,

Au cours de sa réunion du 16 mai 2000, la commission juridique et du marché intérieur a repris l’examen de la situation de M. Jean-Marie Le Pen. La commission est consciente que le décret du Premier ministre de la République française, qui a été notifié à M. Le Pen le 5 avril 2000 et publié au Journal officiel de la République française le 22 avril 2000, est devenu exécutoire. Toutefois, la commission a relevé que, comme il est mentionné dans la lettre notifiant le décret à l’intéressé, celui-ci a la faculté d’introduire auprès du Conseil d’État un recours susceptible d’être assorti d’une demande de suspension de l’effet exécutoire du décret.

Au vu de la décision prise la veille de ne pas recommander dès à présent que le Parlement prenne formellement acte du décret intéressant M. Le Pen, la commission a examiné les suites possibles à donner. À l’appui de cette décision, le cas de M. Tapie a été évoqué comme précédent à suivre, ayant comme conséquence que le Parlement européen ne prenne formellement acte du décret de déchéance qu’à l’expiration du délai de recours auprès du Conseil d’État ou, le cas échéant, après une décision de ce dernier.»

23.   Ensuite, la présidente du Parlement a affirmé que son intention était de suivre l’«avis de la commission juridique».

24.   Le 5 juin 2000, le requérant a demandé par requête au Conseil d’État l’annulation du décret du 31 mars 2000.

25.   Par lettre du 9 juin 2000 adressée à MM. Védrine et Moscovici, la présidente du Parlement a indiqué:

«Après avis de notre commission juridique et du marché intérieur, il me semble approprié, en raison du caractère irréversible de la déchéance du mandat, que le Parlement européen ne prenne formellement acte du décret qu’à l’expiration du délai de recours [devant le] Conseil d’État ou, le cas échéant, après une décision de ce dernier.»

26.   Dans une lettre du 13 juin 2000, M. Moscovici a informé la présidente du Parlement que le gouvernement français contestait formellement la position prise par cette institution, lors de la séance du 18 mai 2000, de refuser de prendre acte de la déchéance du mandat du requérant prononcée par le décret. Il a exposé que, par cette position, le Parlement violait l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de 1976 et que le motif invoqué ne pouvait justifier une telle violation. Il a, dès lors, invité le Parlement à prendre acte de cette déchéance «dans les plus brefs délais».

27.   La présidente du Parlement a répondu par lettre du 16 juin 2000 que le Parlement «prendr[ait] acte de la déchéance du mandat de M. Le Pen une fois que [le décret] ser[ait] définit[if]», ce qui n’était pas encore le cas, puisqu’un recours en annulation avait été introduit devant le Conseil d’État. Elle a justifié cette position par référence au cas précédent de M. Tapie et à l’exigence de la sécurité juridique.

28.   Par arrêt du 6 octobre 2000, le Conseil d’État a rejeté la requête du requérant.

29.   Une lettre de MM. Védrine et Moscovici, datée du 12 octobre 2000, a été transmise, le 17 octobre 2000, à la présidente du Parlement par la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Les deux ministres ont insisté sur le fait que le gouvernement français avait toujours «fermement contesté» la position du Parlement d’attendre la décision du Conseil d’État sur le recours formé par le requérant contre le décret, qu’il considérait comme une violation de la «lettre et de l’esprit de l’acte de 1976». Après avoir indiqué que le Conseil d’État avait rejeté la requête du requérant, ils ont déclaré:

«Nous attendons donc que le Parlement européen se mette en conformité avec le droit communautaire et prenne acte, par votre voix, de la déchéance de M. Le Pen le plus tôt possible. Dans le cas contraire, nous nous réserverions le droit d’en tirer toutes les conséquences juridiques.»

30.   Selon le compte rendu des débats de la séance du 23 octobre 2000, la présidente du Parlement a, sous le point de l’ordre du jour intitulé «Communication de la présidente», fait la déclaration suivante:

«Je porte à votre connaissance que j’ai reçu, le jeudi 19 octobre 2000, la notification officielle des autorités compétentes de la République française d’un arrêt, en date du 6 octobre 2000, du Conseil d’État rejetant le recours que M. Jean-Marie Le Pen avait introduit contre le décret du Premier ministre français du 31 mars 2000, lequel visait à mettre fin à son mandat de représentant au Parlement européen.

Je vous informe que, depuis, j’ai reçu copie de la demande de grâce présentée par MM. Charles de Gaulle, Carl Lang, Jean-Claude Martinez et Bruno Gollnisch en faveur de M. Le Pen auprès de M. Jacques Chirac, président de la République.»

31.   Elle a, ensuite, donné la parole à la présidente de la commission juridique, qui a déclaré:

«Madame la Présidente, la commission juridique et du marché intérieur, après avoir délibéré au cours des séances des 15 et 16 mai derniers, a convenu de recommander la suspension de la communication en plénière de la constatation de la part du Parlement de la déchéance du mandat de M. Jean-Marie Le Pen. J’insiste, la commission juridique a recommandé la suspension de cette communication jusqu’à l’épuisement du délai dont disposait M. Le Pen pour introduire un recours devant le Conseil d’État français ou la résolution de celui-ci. Je cite là le texte de la lettre datée du 17 mai que vous avez vous-même lue, Madame la Présidente, devant l’Assemblée.

Le Conseil d’État – comme vous l’avez dit – a rejeté ce recours et nous a dûment informés de ce rejet. En conséquence, il n’y a plus de raison de reporter cette annonce devant l’Assemblée, laquelle est obligatoire aux termes du droit primaire, concrètement de l’article 12, paragraphe 2, de l’[acte de 1976].

La demande de grâce que vous avez mentionnée, Madame la Présidente, ne change rien à cette situation, car il ne s’agit nullement d’un recours juridictionnel. Comme son nom l’indique, c’est un fait du prince qui ne concerne pas le décret du gouvernement français qui, conformément à la recommandation de la commission juridique, doit être communiqué en plénière.»

32.   La présidente du Parlement a, ensuite, déclaré:

«En conséquence, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’[acte de 1976], le Parlement européen prend acte de la notification du gouvernement français constatant la déchéance du mandat de M. Jean-Marie Le Pen.»

33.   Elle a, dès lors, invité le requérant à quitter l’hémicycle et a suspendu la séance pour faciliter son départ.

III – La procédure devant le Tribunal de première instance

34.   Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2000, le requérant a formé un recours en annulation de l’acte attaqué.

35.   Par acte séparé, déposé au greffe le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué.

36.   En réponse à une demande présentée au Parlement par le président du Tribunal lors de l’audition qui s’est déroulée le 15 décembre 2000, le directeur général de la direction générale des finances et du contrôle financier du Parlement a notamment certifié, dans une attestation du 18 décembre 2000, que le requérant avait «bénéficié des indemnités de voyage, de séjour, et de toutes les autres indemnités prévues [...] jusqu’à la fin de son mandat».

37.   Les autorités françaises, par lettre du 5 janvier 2001, ont confirmé, également en réponse à une demande du président du Tribunal, qu’elles avaient continué à verser le traitement du requérant jusqu’au 24 octobre 2000.

38.   Par ordonnance du 26 janvier 2001, le président du Tribunal a ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de «la décision prise en la forme d’une déclaration de Madame la présidente du Parlement européen en date du 23 octobre 2000, pour autant qu’elle constitue une décision du Parlement européen par laquelle ce dernier a pris acte de la déchéance du mandat de membre du Parlement européen du requérant» (6).

IV – L’arrêt du Tribunal

39.   Le Parlement, au soutien duquel intervient la République française, avait soutenu que la demande était irrecevable d’abord au motif de l’absence de «compétence communautaire en ce qui concerne les conditions d’incompatibilité et d’inéligibilité des députés européens résultant du droit national» et ensuite pour défaut d’acte susceptible de recours en vertu de l’article 230 CE.

40.   S’agissant du deuxième argument, le Tribunal s’est prononcé comme suit:

«77.      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et arrêt du Tribunal du 4 mars 1999, Assicurazioni Generali et Unicredito/Commission, T-87/96, Rec. p. II-203, point 37). Ainsi, sont susceptibles d’un recours en annulation toutes les dispositions prises par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 42).

78.      Dans le cas d’espèce, l’acte attaqué est la déclaration faite par la présidente du Parlement lors de la séance plénière du 23 octobre 2000 et selon laquelle ‘conformément à l’article 12, paragraphe 2, de [l’acte de 1976], le Parlement  […] prend acte de la notification du gouvernement français constatant la déchéance du mandat [du requérant]’.

79.      Il y a dès lors lieu d’examiner si cette déclaration a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

80.      À cet égard, il convient de rappeler le contexte juridique dans lequel s’inscrit ladite déclaration.

81.      Il est constant que, à l’époque des faits, aucune procédure électorale uniforme pour l’élection des membres du Parlement européen n’avait été adoptée.

82.      Dès lors, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de 1976, la procédure électorale pour cette élection restait régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

83.      Ainsi, notamment, il résulte des termes de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte de 1976 que l’‘application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre’ pouvait entraîner la vacance du siège d’un membre du Parlement européen.

84.      En application de l’acte de 1976, la France a adopté, notamment, la loi de 1977. L’article 2 de cette loi prévoit que l’élection des membres du Parlement européen est régie par ‘le titre 1er du livre 1er du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants’. L’article 5 de la même loi, placé sous le chapitre III ‘Conditions d’éligibilité et d’inéligibilité, incompatibilités’, dispose notamment que ‘[l]es articles LO 127 à LO 130-1 du code électoral sont applicables à l’élection des [membres du Parlement européen]’, que ‘[l]’inéligibilité, lorsqu’elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci’ et que ‘la constatation en est effectuée par décret’.

85.      L’article 12, paragraphe 2, de l’acte de 1976 distingue deux hypothèses en ce qui concerne les vacances de siège des membres du Parlement européen.

86.      La première hypothèse est visée par le premier alinéa de cette disposition et couvre les cas dans lesquels les vacances de siège résultent de l’‘application des dispositions nationales’. La seconde hypothèse, prévue au second alinéa de la même disposition, concerne ‘tous les autres cas’.

87.      Il convient de relever, à cet égard, que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la première hypothèse ne se limite nullement aux cas d’incompatibilité visés à l’article 6 de l’acte de 1976, mais inclut également les cas d’inéligibilité. Certes l’article 6, paragraphe 3, de l’acte de 1976 indique que les membres du Parlement européen auxquels sont applicables les ‘dispositions des paragraphes 1 et 2’ sont remplacées ‘conformément aux dispositions de l’article 12’. Il ne saurait toutefois être déduit de ce renvoi que ce dernier article ne concerne que les cas d’incompatibilité visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Force est de constater d’ailleurs que cet article 12 ne se réfère en aucun endroit à la notion d’incompatibilité’, mais utilise le concept beaucoup plus large de ‘vacance [du siège]’.

88.      Dans la première hypothèse prévue par l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de 1976, le rôle du Parlement se limite à ‘prendre acte’ de la vacance du siège de l’intéressé. Dans la seconde hypothèse, qui couvre par exemple le cas de la démission d’un de ses membres, le Parlement ‘constate la vacance et en informe l’État membre’.

89.      En l’espèce, l’acte attaqué ayant été arrêté en application de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte de 1976, il convient de déterminer la portée de l’exercice consistant à ‘prendre acte’ prescrit par cette disposition.

90.      Il y a lieu de souligner, à cet égard, que l’exercice consistant à ‘prendre acte’ se rapporte non à la déchéance du mandat de l’intéressé, mais au simple fait que son siège est devenu vacant à la suite de l’application de dispositions nationales. En d’autres termes, le rôle du Parlement ne consiste nullement à ‘mettre en oeuvre’ la déchéance du mandat, ainsi que le prétend le requérant, mais se limite à prendre acte de la constatation, déjà faite par les autorités nationales, de la vacance du siège, à savoir d’une situation juridique préexistante et résultant exclusivement d’une décision de ces autorités.

91.      Le pouvoir de vérification dont le Parlement dispose dans ce contexte est particulièrement restreint. Il se réduit, en substance, à un contrôle de l’exactitude matérielle de la vacance du siège de l’intéressé. Il n’appartient notamment pas au Parlement, contrairement à ce qu’avance le requérant, de vérifier le respect de la procédure prévue par le droit national applicable ou des droits fondamentaux de l’intéressé. Ce pouvoir appartient, en effet, exclusivement aux juridictions nationales compétentes ou, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l’homme. Il y a d’ailleurs lieu de rappeler à cet égard que, en l’espèce, le requérant a précisément fait valoir ses droits tant devant le Conseil d’État français que devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il convient de faire remarquer également que le Parlement lui-même n’a jamais prétendu, dans ses écritures ou lors de l’audience, jouir d’un pouvoir de vérification aussi étendu que celui allégué par le requérant.

92.      Il y a lieu d’ajouter qu’une conception aussi large du pouvoir de vérification du Parlement dans le cadre de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte de 1976 impliquerait la possibilité, pour cette institution, de remettre en cause la régularité même de la déchéance prononcée par les autorités nationales et de refuser de prendre acte de la vacance d’un siège si elle estime être en présence d’une irrégularité. Or, seul l’article 8, paragraphe 9, du règlement envisage la possibilité, pour le Parlement, de refuser la vacance d’un siège, et ce uniquement dans l’hypothèse dans laquelle il est appelé à ‘constater’ une telle vacance et dans laquelle il y a ‘inexactitude matérielle’ ou ‘vice du consentement’. Il serait paradoxal que le Parlement ait une marge d’appréciation plus étendue lorsqu’il s’agit de simplement prendre acte de la vacance d’un siège constatée par les autorités nationales que lorsqu’il s’agit de constater lui-même la vacance d’un siège.

93.      Ces conclusions ne sont nullement contredites par le libellé de l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement. Ainsi que le soulignent à juste titre le Parlement et la République française, cette disposition s’applique ‘en amont même de la déchéance’ et donc de la vacance du siège. Elle prévoit, en effet, la saisine de la commission compétente, par le président du Parlement, ‘lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un [membre du Parlement européen]’. Une fois que cette procédure a abouti et que la vacance du siège de l’intéressé a été constatée par les autorités nationales compétentes, il n’appartient plus au Parlement que de prendre acte de cette vacance, conformément au prescrit de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa de l’acte de 1976. En tout état de cause, une disposition du règlement ne saurait, conformément au principe de hiérarchie des normes, permettre de déroger aux dispositions de l’acte de 1976 et conférer au Parlement des compétences plus étendues que celles qu’il tient de celui-ci.

94.      Ces conclusions ne sauraient davantage être remises en cause par le fait que, jusqu’au 23 octobre 2000, le requérant a continué à siéger au Parlement et à bénéficier des indemnités à la charge de celui-ci et que, jusqu’au 24 octobre 2000, les autorités françaises lui ont versé son traitement. Il est, en effet, constant entre les parties que le décret du 31 mars 2000 était exécutoire. Le fait que le Parlement n’a pas pris acte de ce décret dès la notification par les autorités françaises, mais l’a fait à un moment ultérieur, et le fait qu’il en a découlé certaines conséquences pratiques pour le requérant ne sauraient affecter les effets juridiques qui, en application de l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de 1976, s’attachent à cette notification.

95.      Quant aux arguments du requérant selon lesquels, d’une part, l’article 5 de la loi de 1977 porte atteinte à l’indépendance du Parlement et constitue une immixtion inadmissible dans son fonctionnement et, d’autre part, il existe un principe général en vertu duquel ‘la déchéance doit être prononcée par l’assemblée parlementaire concernée’, ceux-ci sont non fondés. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 83 ci-dessus, il résulte expressément de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte de 1976 qu’un siège de membre du Parlement européen peut devenir vacant à la suite de l’‘application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre’. Aucune procédure électorale uniforme n’ayant été adoptée à l’époque des faits, cette disposition et, partant, la loi de 1977 étaient pleinement applicables. Quelle que soit l’évolution des pouvoirs du Parlement, de nouveaux pouvoirs ne sauraient emporter l’inapplicabilité de dispositions du droit primaire, dont l’acte de 1976, en l’absence d’abrogation expresse par un texte de même rang.

96.      Pour les mêmes motifs, l’argument du requérant tiré de la primauté du droit communautaire est dépourvu de toute pertinence. Il n’existe, en effet, en l’espèce ni contradiction ni conflit entre le droit national et le droit communautaire.

97.      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la mesure qui, en l’espèce, a produit des effets juridiques obligatoires susceptibles de porter préjudice aux intérêts du requérant est le décret du 31 mars 2000. L’acte attaqué n’était pas destiné à produire des effets de droit propres, distincts de ceux de ce décret.

98.      Il y a donc lieu de conclure que l’acte attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE. Dès lors, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments relatifs à la recevabilité.»

V –    Le pourvoi

41.   Dans son pourvoi, le requérant conteste la décision du Tribunal selon laquelle l’acte attaqué n’était pas susceptible de faire l’objet d’une action en annulation et, en particulier, qu’il n’avait pas d’effets juridiques distincts de ceux du décret.

42.   Dans le cadre du pourvoi, le requérant a également cherché à obtenir de la Cour de justice le sursis à l’exécution de l’acte attaqué.  Cette demande en référé a été rejetée par le Président (7).

43.   Le Parlement prétend que ce pourvoi est irrecevable dans une large mesure: la plupart des moyens se limitent à reproduire ceux qui ont déjà été invoqués devant le Tribunal sans qu’aucune erreur de droit viciant l’arrêt du Tribunal ne soit identifiée. Le pourvoi n’indique pas quels points de cet arrêt sont contestés ni ne développe d’argumentation visant spécifiquement à le critiquer.

44.   Cet argument ne nous convainc pas. S’il est vrai que la plus grande partie du pourvoi se limite à reproduire la requête déposée devant le Tribunal (comme l’indique le Parlement, les points 25 à 35, les points 39 à 45 et les points 46 à 60 du pourvoi reproduisent respectivement les points 21 à 31, les points 32 à 38 et les points 82 à 96 de la requête), le pourvoi contient néanmoins certains arguments de fond dont il est possible de déduire les parties de l’arrêt du Tribunal contestées par le requérant (voir le résumé ci-après).

45.   Nous aborderons donc les arguments de fond du pourvoi qui visent essentiellement à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le recours en annulation au motif que l’acte attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’une action en annulation au titre de l’article 230 CE.

46.   Plus particulièrement, le requérant soutient en premier lieu qu’il existe une contradiction entre les déclarations du Tribunal selon lesquelles, d’une part, l’acte attaqué n’était pas destiné à produire des effets de droit propres, distincts de ceux du décret (point 97 de l’arrêt) et, d’autre part, le Parlement disposait d’un certain pouvoir de vérification quoique restreint (point 91 de l’arrêt).

47.   Cet argument ne nous convainc pas.

48.   Le point 91 doit être lu dans son contexte.  Dans les points 85 à 88, que le requérant ne semble pas contester, le Tribunal a examiné le champ d’application de l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de 1976 en expliquant que cette disposition «distingue deux hypothèses en ce qui concerne les vacances de siège des membres du Parlement européen», à savoir «les cas dans lesquels les vacances de siège résultent de l’application des dispositions nationales’» et «tous les autres cas». Dans la première hypothèse, qui «inclut … les cas d’inéligibilité», «le rôle du Parlement se limite à «prendre acte» de la vacance du siège de l’intéressé. Dans la seconde hypothèse, qui couvre par exemple le cas de la démission d’un de ses membres, le Parlement «constate la vacance et en informe l’État membre».

49.   Les deux points suivants, qui sont repris ci-dessus, expliquent les termes «prendre acte».

50.   Aux points 91 et 92, qui sont repris ci-dessus, le Tribunal analyse la portée précise des pouvoirs du Parlement lorsque ce dernier prend acte d’une déclaration émanant des autorités nationales.

51.   Selon nous, rien dans ces points de l’arrêt n’est en contradiction avec la position du Tribunal selon laquelle l’acte attaqué n’était pas destiné à produire des effets de droit propres. Au contraire, ils mènent à une telle conclusion. Comme les citations mentionnées ci-dessus l’indiquent, le Tribunal explique clairement que i) le fait de «prendre acte» se réfère au cas dans lequel un siège est devenu vacant à la suite de dispositions nationales et ii) le Parlement peut vérifier si ce siège est en réalité vacant, par exemple en examinant si les droits de recours nationaux ont bien été épuisés, mais pas davantage. De ce pouvoir restreint de vérification, il s’ensuit que le fait pour le Parlement de «prendre acte» n’est pas assorti d’effets juridiques distincts de ceux des dispositions nationales dont l’application a conduit les autorités nationales à informer le Parlement que le siège était, en conséquence, devenu vacant.

52.   En deuxième lieu, le requérant prétend que le Tribunal a dénaturé la portée de l’article 12 de l’acte de 1976 en estimant que le décret était le seul acte produisant des effets juridiques obligatoires susceptibles de porter préjudice à ses intérêts (8). Le requérant se réfère à des cas de jurisprudence dans lesquels les juridictions communautaires ont admis qu’un code de conduite de la Commission (9), une communication de la Commission (10) et une déclaration du porte-parole d’un commissaire (11) étaient des actes susceptibles d’être attaqués. Il ajoute que l’intention de l’auteur de l’acte est également importante.  Dans la présente affaire, la commission juridique et la présidente du Parlement ont estimé que la prise d’acte du Parlement modifiait le statut du requérant. Il était donc spécieux pour le Tribunal de distinguer les effets juridiques des effets pratiques de l’acte attaqué en déclarant que le fait que le Parlement n’ait pas pris acte du décret dès sa notification et le fait qu’il en a découlé certaines conséquences pratiques pour le requérant ne sauraient affecter les effets juridiques qui, en application de l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de 1976, s’attachent à cette notification (12).

53.   Le requérant soutient également que, dans sa jurisprudence, la Cour n’établit pas une distinction claire entre les effets juridiques et pratiques et, pour illustrer son propos, se réfère à des décisions affirmant que le simple fait de mettre une obligation à la charge de quelqu’un constitue un effet juridique (13), comme la décision exposant une personne à un risque pécuniaire (14) ou comme la demande d’information sous forme de décision prise au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 (15) étant donné que l’entreprise concernée peut se voir infliger une amende si elle s’abstient de fournir les informations demandées (16).

54.   L’analyse effectuée aux points 48 à 51 ci-dessus est également dans une large mesure applicable au deuxième moyen du requérant. Comme il ressort clairement des points pertinents de l’arrêt du Tribunal – résumés ou cités ci-dessus – ce dernier explique avec soin les raisons pour lesquelles il estime que l’acte attaqué n’a pas d’effets de droit obligatoires.  Cette analyse nous apparaît correcte. L’article 12, paragraphe 2, de l’acte de 1976 renvoie explicitement au cas dans lequel un siège devient vacant en application «des dispositions nationales en vigueur dans un État membre». Les mesures nationales concernées prévoient, en se référant spécifiquement au Parlement européen, que l’inéligibilité, lorsqu’elle survient en cours de mandat, «met fin à celui-ci et […] est constatée par décret» (17). L’inéligibilité du requérant a été constatée de cette manière, le Parlement en a été avisé et il en a pris acte, comme le requiert l’article 12, paragraphe 2.

55.   En troisième lieu, le requérant souligne que le Parlement, par l’intermédiaire de sa présidente, a pris une décision à propos de sa situation juridique, ce qui montre bien que l’acte attaqué ne découle pas automatiquement d’un autre texte; au contraire, cela implique que cet acte se fondait sur une évaluation de fait et de droit.

56.   Le point précis de l’arrêt critiqué par le requérant ne nous apparaît pas clairement; le troisième moyen peut par conséquent être irrecevable pour ce motif. Nous admettons cependant que le requérant se réfère à la procédure ayant conduit à l’acte attaqué, et en particulier au fait que la présidente du Parlement ait saisi la commission juridique. Cette décision a été prise au titre de l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (18).

57.   La dernière phrase de cet alinéa suggère, nous l’admettons, un certain pouvoir discrétionnaire. Néanmoins il est clair que, dans la présente affaire, le Parlement a conservé une position ouverte jusqu’à ce que le requérant ait épuisé les voies de recours nationales à sa disposition et qu’il a ensuite « pris acte» du décret; ce faisant, il ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire.  Quoique l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement dispose que, sur proposition de la commission compétente, le Parlement puisse «se prononcer » sur la question, cela n’implique pas qu’il existe un certain pouvoir discrétionnaire lorsque la position adoptée par le Parlement est manifestement dictée par d’autres dispositions. À notre avis, le simple fait de chercher un conseil juridique ne prouve pas en soi l’existence d’un pouvoir discrétionnaire: ledit conseil peut en effet conclure à l’absence de pouvoir discrétionnaire.  Dans la présente affaire, la présidente du Parlement a utilisé son pouvoir de demander un avis juridique, mais la démarche en cause et la «décision» que le requérant tend à attaquer au titre de l’article 230 CE, sont le fait de «prendre acte»; comme nous l’avons démontré dans la discussion des autres moyens de recours invoqués par le requérant, il n’existait aucun pouvoir discrétionnaire sur ce point.

58.   Le requérant ajoute que le renvoi, par le Tribunal, au fait que le requérant ait fait valoir ses droits tant devant le Conseil d’État que devant la Cour européenne des droits de l’homme montre bien qu’il y a eu une appréciation en fait et en droit par le Parlement et, par conséquent, un acte véritable susceptible d’être attaqué (19).

59.   Nous ne pouvons accepter un tel argument. Le Tribunal, au point 91 de son arrêt, déclarait précisément le contraire de ce que prétend le requérant: à savoir qu’«[i]l n’appartient […] pas au Parlement […] de vérifier le respect de la procédure prévue par le droit national applicable ou des droits fondamentaux de l’intéressé. Ce pouvoir appartient, en effet, exclusivement aux juridictions nationales compétentes ou, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l’homme». Le Tribunal indique ensuite que le requérant a fait valoir ses droits devant ces tribunaux: ce faisant, le Tribunal mentionnait un simple fait prouvant que le requérant disposait d’autres voies de recours pour exercer son droit de contrôle juridictionnel des mesures nationales lui portant préjudice et qu’il avait fait usage de ces possibilités. On ne peut pas déduire de cette constatation que le Parlement disposait d’un pouvoir de vérification en fait et en droit faisant de sa «prise d’acte» un acte susceptible de recours au titre de l’article 230 CE.

60.   En quatrième lieu, le requérant soutient que l’acte attaqué lui-même nécessitait des mesures d’exécution (20), notamment parce que la République française avait continué de payer son traitement après le décret jusqu’au moment de l’acte attaqué.

61.   On pourrait admettre que ce moyen de recours tend à critiquer la position du Tribunal exposée au point 94 de son arrêt et selon laquelle ses conclusions – à savoir que le pouvoir de vérification du Parlement est particulièrement restreint – «ne sauraient davantage être remises en cause par le fait que, jusqu’au 23 octobre 2000, le requérant a continué à siéger au Parlement et à bénéficier des indemnités à la charge de celui-ci et que, jusqu’au 24 octobre 2000, les autorités françaises lui ont versé son traitement». Mais, comme le Tribunal le fait ensuite remarquer, les parties ne contestent pas que le décret était exécutoire.  Ainsi qu’il ressort de la lettre du 17 mai 2000 de la commission juridique adressée à la présidente du Parlement et lue en séance publique le jour suivant (21), le Parlement n’a pas pris acte du décret dès sa notification par les autorités françaises parce qu’il avait décidé d’attendre «l’expiration du délai de recours auprès du Conseil d’État ou, le cas échéant, après une décision de ce dernier». Comme l’a remarqué le Tribunal, «il […] a découlé certaines conséquences pratiques pour le requérant [de ce délai dans la prise d’acte»; le Tribunal continue pourtant en soutenant, à bon droit à notre avis, que ces conséquences pratiques «ne sauraient affecter les effets juridiques qui, en application de l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de 1976, s’attachent à cette notification».

62.   Enfin, le requérant interprète le point 97 de l’arrêt ‑ dans lequel le Tribunal déclare que l’acte attaqué n’était pas destiné à produire des effets de droit propres, distincts de ceux de ce décret – comme une expression  du principe selon lequel l’acte confirmatif ne peut pas faire l’objet d’un recours au titre de l’article 230 CE. Selon le requérant, cette théorie, développée notamment dans l’arrêt Irish Cement/Commission (22), n’est applicable que lorsque le dispositif de l’acte est identique à celui d’une décision antérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  En outre, le contexte dans lequel les deux décisions ont été prises n’est pas le même étant donné que le Parlement a pris en considération des éléments de droit nouveaux intervenus entre-temps, et notamment la décision du Conseil d’État.

63.   À notre avis, rien dans le point 97 de l’arrêt ne suggère que le Tribunal avait à l’esprit la théorie d’un acte confirmatif. Au contraire, l’ensemble de l’arrêt ‑ dont le point 97 est le pénultième point (mis à part les points concernant les dépens) et le préambule de la conclusion finale – a été conçu en vue de démontrer, à bon droit selon nous, que le décret et l’acte attaqué sont distincts tant dans leur conception que dans leurs effets pratiques.

64.   Comme il ressort des considérations qui précèdent, nous estimons que les moyens de recours invoqués par le requérant sont non fondés et/ou irrecevables; nous en concluons par conséquent que le pourvoi doit être rejeté.

VI – Conclusion

65.   Pour les motifs exposés ci-dessus, nous estimons que la Cour devrait :

1)      rejeter le pourvoi;

2)      condamner le requérant aux dépens du pourvoi.


1 – Langue originale: l'anglais.


2 – Arrêt Le Pen/Parlement (T-353/00, Rec. p. II-1729).


3 – JO L 278, p.1, 5.


4 – JO 1999, L 202, p. 1.


5 – JORF du 8 juillet 1977, p. 3579.


6 – Ordonnance Le Pen/Parlement (T-353/00 R, Rec.p. II-125).


7 – Ordonnance du 31 juillet 2003, (C-208/03 P-R, Rec. p. I-7939).


8 – Voir point 97 de l’arrêt.


9 – Arrêt du 13 novembre 1991, France/Commission (C-303/90, Rec. p. I-5315).


10 – Arrêt du 16 juin 1993, France/Commission (C-325/91, Rec. p. I-3283).


11 – Arrêt du 24 mars 1994, Air France/Commission (T-3/93, Rec. 1994, p. II-121).


12 – Voir point 94 de l’arrêt.


13 – Arrêt du 17 juillet 1959, SNUPAT/Haute Autorité (32/58 et 33/58, Rec. p. 275).


14 – Arrêt du 27 février 1992, Vichy/Commission (T-19/91, Rec. p. II-415).


15  – Règlement du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).


16 – Arrêt du 9 novembre 1994, Scottish Football/Commission (T-46/92, Rec. II-1039, point 13).


17 – Voir point 14, ci-dessus.


18 – Cité au point 11, ci-dessus.


19 – Voir point 91 de l’arrêt. Notons qu’en 2001 la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté l’action du requérant à l’encontre de la peine prononcée en France.


20 – Comme dans l’arrêt du 10 avril 1984, Luxembourg/Parlement (C-108/83, Rec. p 1945, points 21 et 22).


21 – Voir point 22, ci-dessus.


22 – Arrêt du 15 décembre 1988 (166/86 et 220/86, Rec. p. 6473).