Language of document : ECLI:EU:T:2019:494

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juillet 2019 (*)(i)

« Responsabilité non contractuelle – Accès aux documents – Refus partiel d’accès – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Règlements (CE) nos 1049/2001 et 45/2001 – Protection des données personnelles – Préjudice moral – Préjudice matériel – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑838/16,

BP, représentée par Me E. Lazar, avocat,

partie requérante,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée initialement par MM. C. Manolopoulos et M. O’Flaherty, puis par M. O’Flaherty, en qualité d’agents, assisté de Mes D. Waelbroeck, A. Duron et I. Antypas, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de Mme I. Labucka (rapporteur), faisant fonction de président, MM. A. Dittrich et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, BP, a été recrutée le 1er septembre 2007 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), en tant qu’agent contractuel pour une durée de deux ans, comme assistante au sein de l’équipe « Finances et marchés publics » du département « Administration ». Son contrat a été renouvelé pour une période de trois ans et expirait le 31 août 2012.

2        Par lettre du 27 février 2012, le directeur de la FRA en fonction à cette date a informé la requérante qu’il avait arrêté sa décision de ne pas renouveler son contrat à son terme (ci-après l’« ancien directeur de la FRA »). Cette décision de non-renouvellement a été contestée par la requérante dans les affaires F‑38/12 et T‑658/13 P, BP/FRA.

3        En 2013, la requérante a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une plainte à l’encontre de M. T., par laquelle elle dénonçait un éventuel conflit d’intérêts de ce dernier en raison d’un cumul, en 2012 et en 2013, de ses fonctions de conseiller juridique de la FRA et de membre par intérim du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (ci-après la « plainte auprès de la Cour »).

4        En octobre 2013, la FRA a transmis à la Cour de justice de l’Union européenne les informations relatives aux activités réalisées par M. T.

5        Le 5 mars 2014, un ancien collègue de la requérante (ci-après l’« ancien collègue ») a transmis à cette dernière, depuis son adresse électronique privée, plusieurs courriels reçus d’un autre collègue.

6        Ces courriels faisaient état, d’une part, d’un échange entre cet autre collègue et M. T.

7        Lesdits courriels faisaient état, d’autre part, d’un échange entre le chef du département « Ressources humaines et planification » (ci-après le « chef du département des ressources humaines ») et cet autre collègue.

8        Par courriel du 7 avril 2014, la requérante a informé l’ancien directeur de la FRA du fait que certains courriels contenant des menaces de procédures pénales à son égard circulaient au sein de la FRA et a demandé l’accès à ces courriels sur le fondement de l’article 6 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).

9        Par courriel du 16 avril 2014, l’ancien directeur de la FRA a rejeté les allégations formulées par la requérante dans son courriel du 7 avril 2014 et a fourni des éclaircissements concernant le contexte des déclarations du chef du département des ressources humaines.

10      Par courriels séparés du même jour, la requérante a demandé à l’ancien directeur de la FRA et au chef du département des ressources humaines  comment M. T. avait eu connaissance de son adresse privée et si la FRA avait donné, à lui ou à une autre personne, une copie de sa plainte auprès de la Cour de justice de l’Union européenne.

11      Par courriel du 18 avril 2014, le chef du département des ressources humaines a demandé à la requérante comment elle avait eu connaissance du fait que M. T. connaissait son adresse privée et pourquoi elle pensait que cette information émanait de la FRA.

12      Le même jour, la requérante a demandé au chef du département des ressources humaines de répondre à son courriel du 16 avril 2014.

13      Le 7 mai 2014, en réponse aux courriels de la requérante des 16 et 18 avril 2014, le chef du département des ressources humaines a déclaré que la FRA n’avait ni communiqué son adresse à M. T., ni reçu copie de la plainte auprès de la Cour.

14      Par courriel du 9 octobre 2014, l’ancien collègue a envoyé à la requérante, depuis son adresse électronique privée, une liste de tous les paiements effectués par la FRA à M. T., en sa qualité de conseil, de février à septembre 2013 (ci-après la « liste des paiements »).

15      La liste des paiements avait été transmise auparavant par un autre collègue à l’ancien collègue (ci-après la « première fuite »).

16      Le 26 novembre 2014, la requérante a introduit une demande d’accès aux documents, sur le fondement de l’article 6 du règlement no 1049/2001, visant, premièrement, les courriels et documents divulgués par la FRA à M. T. au cours de la période allant du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de la demande, deuxièmement, les « procès-verbaux des réunions de la FRA organisées à cet effet en novembre 2014 (recueillir des courriels du personnel de la FRA afin de les remettre à M. T.) » et, troisièmement, les informations « indiquant si le demandeur a demandé l’accès aux courriels du personnel de la FRA en sa qualité de particulier, de juriste ou de juge du Tribunal administratif en matière d’emploi (ESMAT) ».

17      Par lettre du 17 décembre 2014, la FRA a répondu à la demande de la requérante en identifiant deux documents, à savoir un courriel et le procès-verbal d’une réunion interne. Le courriel, après concertation avec des tiers, a été divulgué en ayant été expurgé des données à caractère personnel. Le procès-verbal n’a toutefois pas été divulgué, conformément à l’exception visée à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001. Cette position a été confirmée en réponse à la demande confirmative introduite par la requérante.

18      Par courriel du 14 février 2015, adressé à l’ancien directeur, au chef de l’administration et au président du comité du personnel, la requérante a introduit une nouvelle demande d’accès aux documents, sur le fondement du règlement no 1049/2001, demandant, en particulier, l’accès à tous les paiements effectués par la FRA à M. T.

19      La requérante a annexé à sa demande le courriel que l’ancien collègue lui avait adressé le 9 octobre 2014 ainsi que la liste des paiements (ci-après les « documents annexés à la demande d’accès aux documents »).

20      Le 17 février 2015, la requérante a présenté une demande additionnelle d’accès aux documents concernant les bons de commande relatifs aux services fournis par M. T., en particulier ceux qui seraient liés à ses affaires, et la réponse de la FRA à la lettre du greffier de la Cour.

21      Le 24 mars 2015, la FRA a refusé à la requérante l’accès aux documents demandés, aux motifs, d’une part, que lesdits documents relevaient de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et, d’autre part, que ces documents contenaient des données à caractère personnel et qu’une version expurgée serait dénuée de sens.

22      La FRA a également déclaré que M. T. n’avait jamais travaillé sur les affaires indiquées dans la demande de la requérante et que les versements reçus par M. T. n’étaient pas liés à ses affaires.

23      S’agissant de la demande additionnelle de la requérante, la FRA a justifié son refus d’accès aux documents par le fait qu’ils étaient afférents à une procédure en cours.

24      Le 13 avril 2015, la requérante a introduit une demande confirmative d’accès aux documents.

25      Le 13 mai 2015, le journal en ligne Politico a publié un article dans sa section « Brussels Influence », dans lequel il était fait référence à la plainte auprès de la Cour de justice de l’Union européenne.

26      Le 29 mai 2015, la FRA a rejeté la demande confirmative de la requérante, tout en relevant que la requérante y soulevait de nouvelles demandes d’accès. Afin de pouvoir traiter ces autres demandes de manière appropriée, la FRA l’a invitée à un entretien.

27      Le 1er juin 2015, la requérante a adressé un courriel au directeur par intérim et au conseiller juridique principal de la FRA pour contester la réponse de cette dernière à sa demande confirmative.

28      Le 16 juillet 2015, le Médiateur européen a reçu une plainte de la requérante concernant le refus de la FRA de lui accorder un accès total à certains documents relatifs à M. T., à savoir la réponse de la FRA à la Cour de justice de l’Union européenne. Ladite réponse a finalement été divulguée par la FRA afin de parvenir à une solution amiable avec la requérante.

29      Par son arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, EU:T:2015:356), le Tribunal a annulé la décision du 27 février 2012 par laquelle le directeur de la FRA alors en poste avait décidé de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante.

30      Le Tribunal a, en substance, considéré que, contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal de la fonction publique, le droit d’être entendu de la requérante n’avait pas été respecté et a rejeté le recours pour le surplus.

31      Par lettre du 28 juillet 2015, le conseiller juridique externe de la FRA a contacté la requérante en vue de l’exécution de l’arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, EU:T:2015:356).

32      Le 14 septembre 2015, la FRA a, conformément aux dispositions du règlement no 1049/2001, demandé à la requérante, dans le cadre d’une demande d’accès aux documents introduite par un tiers le 6 août 2015 (ci-après la « demande d’accès aux documents introduite par un tiers »), si elle consentait à la divulgation de ses données à caractère personnel et de documents dont elle était l’auteur.

33      La demande d’accès aux documents introduite par un tiers concernait, en substance, tout document reçu par la FRA, sous quelque forme que ce soit, mentionnant le nom du demandeur et ayant comme expéditeur les anciens employés de la FRA.

34      Cette demande couvrait, notamment, selon les documents identifiés par la FRA, les documents annexés à la demande d’accès aux documents et les réponses de la FRA aux courriels de la requérante.

35      Le 15 septembre 2015, la requérante a répondu en demandant que lui soit communiquée une copie de la demande ainsi que l’identité du demandeur.

36      Par courriel du 30 septembre 2015, la FRA a, d’une part, informé la requérante que le demandeur s’opposait à la divulgation tant de sa demande que de son identité et a, d’autre part, demandé à la requérante de donner ou non son consentement à la divulgation de ses données à caractère personnel et des documents émanant d’elle ainsi que, dans la négative, de motiver son refus dans un délai de cinq jours ouvrables.

37      Le 3 octobre 2015, la requérante s’est opposée à la divulgation de ses données à caractère personnel et des documents qu’elle avait fournis en motivant son refus.

38      Le 28 octobre 2015, la FRA a consulté à nouveau la requérante. La FRA l’a informée que, conformément à son refus du 3 octobre 2015, les documents n’avaient pas été divulgués. Toutefois, étant donné que la demande d’accès aux documents introduite par un tiers avait atteint un stade confirmatif, la FRA était tenue de réévaluer sa décision initiale.

39      La FRA a demandé des informations supplémentaires à la requérante. La FRA l’a également informée que quatre nouveaux documents avaient été identifiés et lui a demandé d’indiquer si elle acceptait ou si elle s’opposait à la divulgation de ces nouveaux documents. Dans la même lettre, la FRA, faisant référence à la demande confirmative, l’a priée de préciser davantage les raisons pour lesquelles elle s’opposait à la divulgation des courriels pour réévaluer la demande.

40      Le 2 novembre 2015, la requérante a une nouvelle fois demandé à être informée de l’identité du demandeur afin de réévaluer sa position et a demandé des éclaircissements quant aux raisons pour lesquelles, dans la demande confirmative, figuraient des documents supplémentaires. Le même jour, la requérante s’est opposée à la divulgation des documents.

41      Le 18 décembre 2015, le nouveau directeur de la FRA a entendu la requérante lors d’une réunion à Vienne (Autriche).

42      Le 26 février 2016, M. T. a [confidentiel] (1).

43      Au soutien de sa plainte, M. T. a produit comme élément de preuve à charge les documents annexés à la demande d’accès aux documents.

44      Le 4 avril 2016, le nouveau directeur de la FRA a adopté la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante.

45      Le 19 avril 2016, un article a été publié par le journal Politico, à la suite d’un entretien mené avec le nouveau directeur de la FRA (ci-après l’« entretien »).

46      Le 11 mai 2016, la requérante a demandé au nouveau directeur de la FRA si les documents identifiés par la FRA dans le cadre des consultations des 14 septembre et 28 octobre 2015 avaient été divulgués et, le cas échéant, quelles étaient la base juridique et la finalité de cette divulgation. Elle a également demandé l’accès aux documents divulgués et, en particulier, aux documents contenant une évaluation des risques réalisée par la FRA avant la divulgation de ses données à caractère personnel ainsi que des informations concernant le traitement de ses données à caractère personnel.

47      Le même jour, la requérante a déposé une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), alléguant que la FRA avait dévoilé des documents sans son accord et sans l’informer de son intention de les dévoiler.

48      Le 18 mai 2016, la requérante a introduit une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne pour, premièrement, obtenir le retrait de la décision de non-renouvellement, deuxièmement, être réintégrée dans sa position précédente et, troisièmement, être indemnisée pour les dommages immatériels.

49      Le 8 juin 2016, la requérante a été informée, dans un courriel provenant [confidentiel], que [confidentiel]. Le [confidentiel] ayant été informé que la requérante ne vivait plus en Espagne, il lui était demandé si elle acceptait que [confidentiel] lui envoie les documents par courriel.

50      Le 13 juin 2016, la requérante a envoyé un courriel au nouveau directeur de la FRA, dans lequel elle s’est opposée, sur la base de l’article 18 du règlement no 45/2001, à l’utilisation par la FRA de sa correspondance privée, auquel elle a joint des courriels de M. T. dans lesquels son nom figurait. Elle a également demandé à la FRA de bloquer immédiatement l’utilisation de ses données, de l’informer de l’identité des tiers qui avaient jusqu’alors eu accès à ses données, de lui accorder le droit de corriger les données inexactes ou incomplètes et d’effacer toutes ses données à caractère personnel qui n’étaient pas exactes ou qui étaient illégalement traitées.

51      Le même jour, la FRA lui a répondu en déclarant qu’elle n’avait pas divulgué ses documents et que, conformément au règlement no 1049/2001, seules les réponses de la FRA à ses courriels expurgées des données à caractère personnel avaient été divulguées (ci-après les « réponses de la FRA à la requérante »).

52      La FRA a également informé la requérante que les demandes relatives au traitement de ses données à caractère personnel seraient traitées séparément par le délégué à la protection des données de la FRA.

53      Le 20 juin 2016, la requérante a demandé à la FRA de bloquer l’utilisation de ses données à caractère personnel.

54      Par lettre du 24 juin 2016, la FRA a, premièrement, informé la requérante que ses données à caractère personnel étaient traitées dans le cadre de sa demande d’accès aux documents et dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à la suite de la première fuite. La FRA a, deuxièmement, nié avoir divulgué ses données à caractère personnel ou son adresse privée à [confidentiel]. La FRA a, troisièmement, affirmé que, hormis les enquêteurs chargés de l’enquête administrative, elle n’avait transmis ses données à caractère personnel à aucune autre partie. La FRA l’a, quatrièmement, informée qu’il n’était pas possible de bloquer ses données à caractère personnel, car une enquête était en cours.

55      Le 4 juillet 2016, la requérante a envoyé une lettre au nouveau directeur de la FRA lui demandant, tout d’abord, pourquoi elle n’avait pas été informée de la transmission aux enquêteurs de ses données à caractère personnel, de quels documents la FRA avait extrait ses données à caractère personnel et à quelle fuite la FRA faisait référence.

56      Par cette même lettre, d’une part, la requérante a ensuite demandé que lui soient envoyés les notifications, informations et documents pertinents, conformément aux dispositions du règlement no 45/2001. D’autre part, elle a déclaré que son adresse électronique privée avait été divulguée par la FRA, puisque le courriel comportait une clause de non‑responsabilité de la FRA.

57      Elle a par ailleurs demandé si la FRA avait transmis d’autres documents contenant ses données à caractère personnel et quelle base juridique permettait la divulgation de ces documents.

58      Elle a, enfin, demandé à quelles infractions pénales la FRA faisait référence lorsqu’elle invoquait l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 45/2001.

59      Par lettre du 6 juillet 2016, le nouveau directeur de la FRA a répondu à la requérante que la FRA agissait dans le respect de la réglementation et qu’elle pouvait soumettre ses préoccupations au Médiateur, au CEPD et aux juridictions de l’Union européenne.

60      Le 10 juillet 2016, la requérante a envoyé un courriel au nouveau directeur de la FRA, dans lequel elle avançait que la réponse qu’elle avait reçue du délégué à la protection des données de la FRA n’était pas suffisante, étant donné qu’il était le seul qui pouvait engager la FRA. Elle déclarait également que la réponse était incomplète, car elle ne contenait aucune référence à la transmission par la FRA de sa demande d’accès aux documents à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), comme ce dernier l’en a informée.

61      Par lettre du 15 juillet 2016, le nouveau directeur de la FRA a approuvé la réponse du délégué à la protection des données de la FRA et a déclaré, d’une part, qu’à la suite du courriel de la requérante la FRA avait procédé à une double vérification, laquelle avait permis d’établir que ses données à caractère personnel avaient été transmises à l’OLAF le 17 mars 2015, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision du conseil exécutif 2013/01, du 22 mai 2013, et, d’autre part, que la divulgation portait sur son nom, son adresse électronique et les courriels relatifs à sa demande d’accès aux documents.

62      Par lettre du 22 août 2016, la FRA a répondu à une demande d’accès aux documents introduite par la requérante en date du 11 juillet 2016 en l’informant que la FRA refusait de divulguer les courriels demandés, étant donné qu’ils contenaient des informations d’intérêt commercial et faisaient partie de procédures juridictionnelles. Elle a toutefois donné à la requérante un accès à divers documents expurgés de données à caractère personnel, à savoir les décisions d’attribution, les bons de commande et les données relatives aux services juridiques.

63      Le 24 août 2016, la requérante a introduit une demande confirmative pour obtenir l’accès aux documents auxquels la FRA lui refusait l’accès.

64      Par courriel du 26 août 2016, la requérante a expliqué au nouveau directeur de la FRA l’intérêt d’une divulgation complète des documents.

65      Le 8 septembre 2016, la requérante a présenté une demande d’accès aux documents au service d’audit interne, demandant en particulier l’accès au rapport d’audit final sur la gestion des ressources humaines au sein de la FRA, au rapport final de l’examen limité de la gestion des contrats au sein de la FRA et aux suivis du service d’audit interne concernant les recommandations en suspens provenant de l’audit de la gestion des ressources humaines au sein de la FRA (2013) et concernant les recommandations en suspens provenant de l’examen limité de la gestion des contrats.

66      Le 12 septembre 2016, la requérante a envoyé un courriel au nouveau directeur de la FRA, se rapportant à l’entretien, lui demandant notamment si la FRA avait aidé [confidentiel].

67      Le 13 septembre 2016, la requérante a envoyé un courriel au nouveau directeur de la FRA, lui demandant des éclaircissements sur les infractions pénales ne permettant pas le blocage de ses données à caractère personnel.

68      Le 28 septembre 2016, la requérante a introduit une demande d’accès aux documents auprès du service d’audit interne, sollicitant en particulier l’accès au rapport d’audit final sur la passation des marchés au sein de la FRA (2012), lequel lui a été accordé.

69      Le 12 octobre 2016, le Médiateur a reçu une plainte de la requérante concernant le refus de la FRA de divulguer complètement l’objet de plusieurs contrats concernant des prestations de services juridiques.

II.    Procédure et conclusions des parties

70      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

71      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le Tribunal a fait droit par décision du 10 février 2017.

72      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2016, la requérante a introduit une demande d’audition de témoins. La FRA a déposé ses observations dans le délai imparti et a considéré qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’audition de témoins.

73      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2016, la requérante a sollicité le traitement confidentiel de certaines données à l’égard du public.

74      Le 30 mars 2017, le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé, les parties entendues, de ne pas joindre la présente affaire aux affaires T‑888/16 et T‑917/16, BP/FRA.

75      Le président de la cinquième chambre du Tribunal étant empêché de siéger, celui-ci a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour le remplacer et pour compléter la chambre.

76      Le juge rapporteur ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur et a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

77      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2017, la requérante a présenté de nouvelles offres de preuves, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. La FRA a présenté ses observations sur lesdites preuves dans le délai imparti et a soutenu qu’elles étaient irrecevables et non fondées dans leur intégralité.

78      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2017, la requérante a introduit une demande de mesures d’organisation de la procédure et a présenté de nouvelles offres de preuves, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. La FRA a présenté ses observations sur ladite demande ainsi que sur lesdites preuves dans le délai imparti et a considéré qu’elles étaient entièrement irrecevables.

79      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2017, la requérante a introduit une demande de production d’un moyen nouveau. La FRA a déposé ses observations dans le délai imparti et a considéré que la production d’un tel moyen était irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

80      Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 4 et 28 septembre et 30 octobre 2017 et 7 et 30 janvier 2018, la requérante a présenté de nouvelles offres de preuves, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.

81      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2018, la requérante a produit des preuves complémentaires. La FRA a présenté ses observations sur lesdites preuves dans le délai imparti et a soutenu qu’elles étaient irrecevables et non fondées dans leur intégralité.

82      Par lettre du 24 avril 2018, le Tribunal a, au titre des mesures d’organisation de la procédure, demandé aux parties de produire des documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

83      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2018, la requérante a présenté de nouvelles offres de preuves, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. La FRA a présenté ses observations sur lesdites preuves dans le délai imparti et a soutenu qu’elles étaient irrecevables et non fondées dans leur intégralité.

84      Par lettre du 6 juin 2018, le Tribunal a demandé, au titre des mesures d’organisation de la procédure, à la FRA de produire un document. Cette dernière a déféré à cette demande dans le délai imparti.

85      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2018, la requérante a présenté de nouvelles offres de preuves, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. La FRA a présenté ses observations sur lesdites preuves dans le délai imparti et a soutenu qu’elles étaient irrecevables et non fondées dans leur intégralité.

86      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2018, la requérante a présenté de nouvelles offres de preuves, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. La FRA a présenté le 7 août 2018 ses observations sur cette offre de preuve, excipant de son irrecevabilité.

87      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018, la requérante a introduit une demande aux fins qu’il soit procédé à l’adoption d’une mesure d’instruction, conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement de procédure. La FRA a présenté ses observations le 10 août 2018 sur cette demande et a invité le Tribunal à la rejeter comme étant non fondée.

88      Le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

89      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la FRA à réparer les préjudices subis par l’allocation de dommages et intérêts assortis d’intérêts moratoires au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) plus deux points de pourcentage à appliquer sur le montant qui sera en définitive attribué ou au versement de tout autre intérêt que le Tribunal jugera équitable et approprié ;

–        condamner la FRA aux dépens.

90      La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours partiellement irrecevable ;

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens, en ce compris ceux engagés pour le traitement des demandes visant à la présentation d’éléments de preuve supplémentaires, à la production d’un moyen nouveau et à l’adoption de mesures d’organisation de la procédure.

III. En droit

91      Dans son mémoire en défense, la FRA fait valoir que la demande en réparation est partiellement irrecevable.

92      Par ailleurs, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la requérante a introduit des demandes de production d’un moyen nouveau, d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure et de présentation d’offres de preuve dont la FRA soulève également l’irrecevabilité.

A.      Sur la recevabilité

1.      Sur la demande en réparation

93      La FRA soutient, tout d’abord, que les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait d’irrégularités au cours de l’exécution de l’arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, EU:T:2015:356), sont irrecevables, en ce qu’elles ne sont pas liées aux dispositions sur lesquelles le recours est fondé, à savoir l’article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 32 du règlement no 45/2001.

94      Ensuite, le même constat justifierait que les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait d’une violation de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 22 bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et avec les règles de la FRA sur la dénonciation des dysfonctionnements ainsi que les faits qui y sont relatifs, soient jugées irrecevables.

95      Enfin, la FRA souligne que certaines des annexes à la requête sont, d’une part, dénuées de pertinence pour la présente affaire, en ce qu’elles concernent [confidentiel], pour lesquelles le Tribunal ne saurait être compétent, et, d’autre part, ne respectent pas les dispositions du règlement de procédure, en ce qu’elles présentent de nombreuses observations et des notes, par lesquelles la requérante formule des arguments supplémentaires.

96      Pour sa part, la requérante soutient que le recours est recevable dans son intégralité.

97      D’emblée, si le corps de la requête peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête. Les annexes ne sauraient dès lors servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments n’y figurant pas (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, EU:T:2006:375, points 92 et 93).

98      Aussi le Tribunal ne saurait-il, en l’espèce, se prononcer sur les observations et les notes que la requérante a présentées dans la plupart des annexes à ses écrits.

99      S’agissant plus particulièrement de la recevabilité du recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 14 mars 2017, Todorov/Cour de justice de l’Union européenne, T‑839/16, non publiée, EU:T:2017:194, point 5 et jurisprudence citée).

100    Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de précision nécessaire et doit par conséquent être considérée comme irrecevable [voir arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T‑31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 112 et jurisprudence citée].

101    Or, en l’espèce, il ressort clairement de la requête que la requérante entend obtenir la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de comportements de la FRA, dont elle expose le caractère illicite, à la lumière de règles de droit conférant des droits à un particulier, parmi lesquelles les dispositions visant à garantir le respect des données personnelles de la requérante. Elle expose tout autant les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre les comportements prétendument illicites et les préjudices qu’elle aurait subis, de sorte qu’il y a lieu de juger le recours recevable.

102    Les arguments de la FRA ne sauraient remettre en cause ce constat.

103    Premièrement, le recours formé par la requérante ne contient pas plusieurs chefs de conclusions, comme semble le soutenir la FRA, mais un chef de conclusions unique visant à la réparation des préjudices subis du fait de comportements prétendument illicites de la FRA.

104    Deuxièmement, l’absence éventuelle de pertinence des faits relatés dans la requête ou des annexes déposées au soutien du recours ne saurait entraîner l’irrecevabilité, même partielle, du recours.

105    Troisièmement, la formation du recours sur le fondement de l’article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, ne saurait contraindre la requérante à demander la réparation des seuls préjudices découlant d’une violation des dispositions dudit règlement.

106    En effet, l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 45/2001 poursuit une seule finalité, à savoir celle de confirmer la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour les recours en réparation formés en cas de violation des dispositions dudit règlement.

107    Partant, le recours est recevable dans son intégralité.

2.      Sur la demande de production d’un moyen nouveau

108    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2017, la requérante a introduit une demande, sur le fondement de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, aux fins d’invoquer un moyen nouveau.

109    La requérante reproche à la FRA son « implication supposée [...] dans [confidentiel] », en violation de l’article 54 de la Charte, du traité FUE ainsi que des règlements nos 45/2001 et 1049/2001.

110    La FRA considère que la demande de production d’un moyen nouveau est irrecevable.

111    Aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

112    Conformément à l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, s’il y a lieu, les moyens nouveaux sont produits lors du deuxième échange de mémoires et identifiés en tant que tels. Lorsque les éléments de droit et de fait qui justifient la production des moyens nouveaux sont connus après le deuxième échange de mémoires ou après qu’il a été décidé de ne pas autoriser un tel échange de mémoires, la partie principale concernée produit les moyens nouveaux dès qu’elle a connaissance de ces éléments.

113    En l’espèce, la requérante soutient, afin de justifier le retard dans la production de ce moyen nouveau, que l’élément factuel qu’elle estime à l’origine de sa demande ne s’est révélé que les 11 mai et 30 juin 2017, lorsqu’elle a, respectivement, obtenu une copie du dossier [confidentiel]  et reçu le mémoire en duplique de la FRA ainsi que ses annexes.

114    Or, premièrement, si la requérante fait certes état de la communication du dossier [confidentiel] le 11 mai 2017, elle n’apporte aucune preuve de la communication dudit dossier à cette date. Elle se limite, tout au plus, à indiquer que le dossier lui a été communiqué, à cette date, par un avocat [confidentiel].

115    Deuxièmement, d’une part, il ressort du dossier de la présente affaire que la requérante avait été informée [confidentiel].

116    D’autre part, la requérante avait, à tout le moins, pris connaissance, le 12 décembre 2016, [confidentiel].

117    Troisièmement, à supposer que la requérante ait, comme elle l’affirme, reçu communication du dossier [confidentiel] le 11 mai 2017, le dépôt d’une demande aux fins d’invoquer un moyen nouveau n’est intervenu que tardivement, à savoir le 11 juillet 2017, soit plus de deux mois après ladite communication. La communication du mémoire en duplique le 30 juin 2017 ne saurait remettre en cause ce constat, dans la mesure où le moyen nouveau repose quasi exclusivement sur les annexes du dossier [confidentiel].

118    Partant, du fait de sa présentation tardive, il y a lieu de rejeter la demande de production d’un moyen nouveau comme étant irrecevable.

3.      Sur la demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure

119    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2017, la requérante a demandé au Tribunal, au titre des articles 88, 89 et 90 du règlement de procédure, d’adopter une mesure d’organisation de la procédure.

120    Elle souligne, d’une part, que les faits qui justifient l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure ne sont apparus que récemment, à savoir les 11 mai et 30 juin 2017, de sorte que la présente demande ne saurait être considérée comme tardive.

121    Elle précise, d’autre part, que l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure permettrait, premièrement, de vérifier l’imputabilité à la FRA d’une nouvelle fuite de ses données à caractère personnel, deuxièmement, d’établir si les fonctionnaires de la FRA ont agi dans l’exercice de leurs fonctions ou à titre privé et, troisièmement, de clarifier la position de la FRA à l’égard d’une annexe au mémoire en duplique.

122    La FRA considère que la demande de mesures d’organisation de la procédure doit être rejetée comme étant irrecevable.

123    À cet égard, conformément à l’article 89 du règlement de procédure, les mesures d’organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Les mesures d’instruction au titre de l’article 91 du même règlement visent à prouver la véracité des allégations factuelles faites par une partie à l’appui de ses moyens.

124    Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction proposée par une partie requérante lorsque celle-ci n’a pas pour objet de préciser les griefs qu’elle a soulevés ou de prouver la véracité de ses allégations factuelles, mais se présente plutôt comme une tentative d’obtenir de nouveaux éléments à l’appui de son recours, dès lors que la partie requérante ne soulève pas de reproches concrets, susceptibles d’être vérifiés ou précisés par une demande de renseignements ou de documents spécifiques (arrêt du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, EU:T:2000:259, points 89 à 91).

125    Si une telle demande intervient à un stade de la procédure auquel la production de nouvelles offres de preuve est, en principe, interdite, il est notamment nécessaire que la partie qui demande l’adoption de ces mesures expose les raisons pour lesquelles cette demande n’a pas pu être faite antérieurement (arrêt du 18 janvier 2005, Entorn/Commission, T‑141/01, EU:T:2005:10, point 132).

126    Or, en l’espèce, la demande de mesures d’organisation de la procédure est fondée sur les mêmes éléments factuels ayant conduit la requérante à introduire une demande visant à la production d’un moyen nouveau.

127    Aussi, pour les motifs repris aux points 114 à 118 du présent arrêt, convient-il de rejeter également comme irrecevable, du fait de sa présentation tardive, la demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure.

4.      Sur les offres de preuve

128    La requérante a présenté à douze reprises, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, de nouvelles offres de preuves.

129    La FRA fait, pour sa part, valoir que les demandes visant à la présentation d’offres de preuve doivent être déclarées irrecevables.

a)       Considérations liminaires

130    Il convient de rappeler que l’article 85 du règlement de procédure régit le dépôt des preuves et des offres de preuve par les parties principales durant la procédure juridictionnelle.

131    Il prévoit les stades auxquels les preuves et offres de preuves sont possibles en distinguant le premier échange de mémoires, le second échange de mémoires et le stade ultime jusqu’auquel il est encore possible pour une partie principale de produire des preuves ou de faire des offres de preuve, cela n’étant plus autorisé après la fin de la phase orale de la procédure, sans préjudice de la possibilité de demander la réouverture de la procédure orale prévue à l’article 113, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure.

132    Tout en soulignant le caractère dérogatoire et exceptionnel des situations dans lesquelles des preuves ou des offres de preuve sont avancées, l’article 85 du règlement de procédure les subordonne à une motivation explicite du retard apporté à la présentation de ces éléments, ainsi que l’exige une jurisprudence constante (arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 71, et du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié, EU:C:2005:238, point 33).

133    Par ailleurs, si le recours est certes recevable dans son intégralité, il n’en reste pas moins que, dans la requête, la requérante n’étaye sa demande en réparation qu’en tant qu’elle concerne les préjudices subis du fait d’un traitement illégal par la FRA de ses données à caractère personnel.

134    Aussi les offres de preuve ne seront-t-elles appréciées qu’en tant que la requérante reproche à la FRA la violation, dans ce contexte, de ses données à caractère personnel.

b)      Sur la première offre de preuve

135    Par la présentation de la première offre de preuve, le 15 juin 2017, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier cinq documents dont elle affirme, d’une part, qu’ils figurent dans « un nouveau dossier d’affaire auquel la FRA a versé et/ou divulgué plusieurs documents contenant des données à caractère personnel la concernant », dont elle a pris connaissance le 11 mai 2017, qui auraient été « utilisés devant [confidentiel] pour lui porter préjudice » et, d’autre part, qu’ils établissent de prétendues violations des règles de protection des données par la FRA :

–        le courriel envoyé par la requérante à la FRA le 16 avril 2014 [confidentiel] ;

–        la lettre du 16 avril 2015 adressée par la FRA à la requérante en réponse à sa demande d’accès aux documents [confidentiel] ;

–        le courriel du 29 novembre 2013 obtenu par la requérante au titre du règlement no 1049/2001 ;

–        le courriel du 25 novembre 2013 envoyé par le conseiller en matière de politique de la FRA à M. T. [confidentiel] ;

–        le courriel du 2 décembre 2013 envoyé par le directeur des ressources humaines de la FRA à M. T. [confidentiel].

136    À titre liminaire, s’agissant du courriel du 25 novembre 2013 envoyé par le conseiller en matière de politique de la FRA à M. T., il importe d’observer que le document qui y figure n’était pas lisible et que, à la suite d’une demande de régularisation, la requérante n’a pas déposé une nouvelle version lisible du document.

137    Aussi convient-il de rejeter la demande de présentation dudit document comme étant irrecevable.

138    Quant aux annexes au dossier [confidentiel], ces dernières concernent [confidentiel]. La requérante justifie leur dépôt tardif par la réception du dossier [confidentiel] le 11 mai 2017.

139    Or, de la même manière que pour l’appréciation de la recevabilité de la demande de production d’un moyen nouveau, la requérante se limite à affirmer avoir été en possession dudit dossier le 11 mai 2017 sans rapporter de preuves concrètes au soutien de son affirmation, et ce alors même que la requérante avait, à tout le moins, connaissance [confidentiel] dès le mois de décembre 2016.

140    Aussi convient-il de considérer la demande d’offre de preuve concernant la lettre du 16 avril 2015 et les courriels des 16 avril 2014 et 2 décembre 2013 comme irrecevable.

141    Le même constat se doit d’être fait s’agissant du courriel du 29 novembre 2013. La requérante indique présenter un courriel qui serait daté du 29 novembre 2013, obtenu au titre du règlement no 1049/2001.

142    Or, d’une part, l’annexe comprenant ledit courriel contient, en réalité, deux courriels, datés du 29 octobre 2013. D’autre part, indépendamment de la question de la présence ou non de ce courriel dans le dossier [confidentiel], la requérante précise elle-même que ce document a été obtenu dans le cadre de demandes d’accès aux documents, lesquelles sont, ainsi qu’il ressort du dossier de la présente affaire, datées des 26 novembre 2014 et 14 février 2015.

143    Partant, la présentation du courriel du 29 novembre 2013 se révèle, dans les circonstances de l’espèce, être tardive.

c)      Sur la deuxième offre de preuve

144    Dans sa demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure du 6 juillet 2017, qui comporte également, en substance, la présentation d’une deuxième offre de preuve, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier sept documents relatifs à [confidentiel] :

–        la requête du 11 décembre 2013 ;

–        la facture du 28 novembre 2013 payée par la FRA à M. T. pour des services liés aux « Stratégies en cas de diffamation » ;

–        la lettre du Conseil de l’Union européenne du 9 juillet 2014 et le courriel de la Cour de justice de l’Union européenne du 31 octobre 2014 ;

–        le rapport de notation de la requérante du 9 mars 2017 pour 2016 à [l’organisme X] ;

–        la lettre du 4 octobre 2013 de la FRA adressée au greffe de la Cour ;

–        la déclaration du conseiller juridique externe de la FRA du 28 octobre 2013 et une facture relative à des services juridiques fournis par M. T. pour les suites à donner à l’arrêt du 18 septembre 2012, Allgeier/FRA (F‑58/10, EU:F:2012:130) ;

–        les services juridiques fournis en 2012 pour une réaffectation.

145    À cet égard, pour ce qui concerne l’offre de preuve relative à [confidentiel], il y a lieu de la rejeter comme étant irrecevable pour les motifs repris aux point 138 à 140 du présent arrêt. Il en va de même de la lettre du 4 octobre 2013 de la FRA adressée au greffe de la Cour et de la déclaration du conseiller juridique externe de la FRA du 28 octobre 2013, en ce que ces documents figureraient, selon la requérante, au dossier [confidentiel].

146    En outre, la requérante se contente de produire tardivement des documents qui lui appartiennent, à savoir la lettre du Conseil du 9 juillet 2014 et le courriel de la Cour de justice de l’Union européenne du 31 octobre 2014.

147    De même, elle ne justifie aucunement la présentation tardive d’autres documents, à savoir les services juridiques fournis en 2012 pour une réaffectation ou encore les factures du 28 novembre 2013 et du 26 octobre 2012 payées par la FRA à M. T pour, respectivement, des services liés aux « Stratégies en cas de diffamation » et l’étude des suites à donner à l’arrêt du 18 septembre 2012, Allgeier/FRA (F‑58/10, EU:F:2012:130).

148    En tout état de cause, la découverte tardive de leur prétendue pertinence ne saurait remettre en cause ce constat.

149    Partant, il y a lieu de rejeter la demande d’offre de preuve concernant ces documents comme étant irrecevable.

150    Pour ce qui concerne le rapport de notation de la requérante à [l’organisme X] du 9 mars 2017 pour l’année 2016, il convient de relever que, si ce dernier est certes contemporain à la demande d’offre de preuve, il n’en reste pas moins qu’il a été présenté près de cinq mois après l’établissement dudit rapport.

151    Or, la requérante ne fournit aucune explication quant à sa transmission tardive, si ce n’est que la pertinence de la transmission dudit document s’est révélée au cours de la procédure juridictionnelle.

152    Partant, il convient de rejeter la demande de production dudit rapport comme étant irrecevable.

d)      Sur la troisième offre de preuve

153    Par la présentation de la troisième offre de preuve, le 4 septembre 2017, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier les quatre documents suivants :

–        la lettre de l’OLAF du 30 août 2017, communiquée à la requérante le 31 août 2017 ;

–        le courriel envoyé par la requérante le 6 janvier 2016 au directeur de la FRA et la pièce jointe à ce courriel ;

–        la réclamation déposée le 26 novembre 2009 par M. F. (délégué à la protection des données, chef du département de l’informatique et chef de l’équipe chargée de l’accès aux documents de la FRA) ;

–        la lettre de la FRA du 22 mars 2017 au Médiateur lui demandant de rejeter la plainte de la requérante concernant le refus de la FRA de lui accorder l’accès à des documents.

154    À cet égard, il y a lieu de relever que tant la lettre de l’OLAF du 30 août 2017 que celle de la FRA du 22 mars 2017 ne sont pas pertinentes à la lumière des conclusions indemnitaires formulées dans la requête. Ces documents portent, d’une part, sur une enquête de l’OLAF relative à de prétendues irrégularités dans la passation des marchés publics de l’agence et, d’autre part, sur une réponse de la FRA au Médiateur quant à une plainte de la requérante relative au refus de la FRA de divulguer les contrats conclus entre la FRA et ses conseillers juridiques. Il en va de même pour le courriel du 6 janvier 2016 et la plainte du 26 novembre 2009, lesquels concernent les prétendues irrégularités dans la passation des marchés publics au sein de la FRA.

155    Partant, ces éléments de preuve ne seront pas pris en compte par le Tribunal, en ce que la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir aux fins de sa demande en réparation.

e)      Sur la quatrième offre de preuve

156    Par la présentation de la quatrième offre de preuve, le 28 septembre 2017, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier six documents :

–        l’annexe D.1 à la duplique de la FRA dans l’affaire T‑888/16, pièce pertinente pour l’affaire T‑838/16 « HT Liste des contrats signés au cours de la période 2012-2016 » ;

–        la facture pour des services juridiques rendus à la suite du bon de commande 2013-68 « Stratégies en cas de diffamation » ;

–        le courriel du 1er septembre 2017 concernant l’engagement pris par [confidentiel] ;

–        les documents concernant les frais juridiques exposés par la requérante [confidentiel] ;

–        le rapport d’enquête du Médiateur du 17 décembre 2015 concernant des bons de commande pour les services de M. T. ;

–        les paiements de la FRA à M. T. pour un prétendu travail sur la réforme du règlement sur la protection des données.

157    À cet égard, il ne sera pas tenu compte de l’annexe D.1 à la duplique déposée par la FRA dans l’affaire T‑888/16, BP/FRA, la facture de la FRA pour des services juridiques, lequel document est au demeurant identique à celui présenté par la requérante dans le cadre de sa deuxième offre de preuve, le rapport d’enquête du Médiateur et les paiements de la FRA à M. T. pour un rapport sur la protection des données, en ce que ces documents ne présentent pas de lien suffisamment direct avec les conclusions indemnitaires formulées dans la requête.

158    Toutefois, s’il n’est certes pas question, en l’espèce, d’examiner le litige existant entre la requérante et M. T., ni toutes les demandes qui y sont liées, il n’en reste pas moins que, dans sa requête, la requérante a précisé devoir exposer ultérieurement le préjudice matériel subi, lequel découlait notamment, au jour de l’introduction de la requête, [confidentiel].

159    Aussi y-a-t-il lieu de juger le courriel du 1er septembre 2017 et les documents concernant les frais juridiques exposés par la requérante en [confidentiel] comme étant recevables.

f)      Sur la cinquième offre de preuve

160    Par la présentation de la cinquième offre de preuve, le 30 octobre 2017, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier les trois documents suivants :

–        les documents médicaux pour la période allant du 28 août 2017 au 12 octobre 2017 ;

–        les lettres de la FRA des 26 et 29 septembre 2017 ;

–        le courriel de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2017 et ses deux annexes.

161    À cet égard, il convient de relever que les lettres de la FRA des 26 et 29 septembre 2017 et le courriel de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2017 ne présentent pas un lien suffisamment direct avec les conclusions indemnitaires formulées dans la requête, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de production desdits documents.

162    Il ne saurait toutefois en aller de même des documents médicaux, en ce qu’ils sont, d’une part, contemporains à la cinquième offre de preuve et, d’autre part, visent, à tout le moins, à clarifier l’ampleur des préjudices matériel et moral subis par la requérante.

163    Partant, il y a lieu de juger la demande de production des documents médicaux comme étant recevable.

g)      Sur la sixième offre de preuve

164    Par la présentation de la sixième offre de preuve, le 7 janvier 2018, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier les cinq documents suivants :

–        [confidentiel] ;

–        le courriel de l’avocat de la requérante du 27 décembre 2017 concernant [confidentiel] ;

–        la correspondance de la Commission européenne du 23 mai 2013 ;

–        les documents pour réfuter l’affirmation du conseil juridique externe de la FRA ;

–        le courriel de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 janvier 2018 et le courriel de la requérante du 3 avril 2018.

165    À cet égard, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevables les demandes de production du [confidentiel], du courriel de l’avocat du 27 décembre 2017 [confidentiel] et du courriel de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 janvier 2018, dans la mesure où ces documents ne se rattachent pas, avec un lien suffisamment direct, aux conclusions indemnitaires formulées dans la requête, et ce indépendamment de la détermination de la date d’obtention par la requérante d’une traduction certifiée [confidentiel].

166    Par ailleurs, force est de constater que ces documents se rattachent, en substance, à la demande de production d’un moyen nouveau, laquelle demande a été jugée au point 118 du présent arrêt comme étant irrecevable.

167    En ce qui concerne les autres éléments présentés, s’ils ne visent pas, en substance, à étayer les conclusions présentées dans la demande de production d’un moyen nouveau, ils ne présentent pour autant aucun lien suffisamment direct avec les conclusions indemnitaires formulées dans la requête, en ce que la lettre de la Commission porte sur les prétendues irrégularités dans la passation des marchés publics au sein de la FRA et que les autres documents sont uniquement relatifs aux prestations juridiques fournies par les conseillers juridiques de la FRA.

168    Partant, il y a lieu de rejeter la demande de production desdits documents.

h)      Sur la septième offre de preuve

169    Par la présentation de la septième offre de preuve, le 30 janvier 2018, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier le rapport de l’OLAF du 16 décembre 2016, dans les affaires OF/2014/0192 et OF/2015/0167 ainsi qu’une sélection des annexes à ce rapport.

170    Afin de justifier le retard avec lequel cette offre de preuve a été produite, la requérante affirme uniquement qu’elle n’a reçu le rapport de l’OLAF que le 12 janvier 2018.

171    Selon la requérante, le rapport de l’OLAF et ses annexes démontrent que la FRA a enfreint des règles de confidentialité, ce qui a porté atteinte aux droits à la protection des données du personnel et d’anciens membres du personnel de la FRA.

172    De surcroît, la requérante demande au Tribunal de bien vouloir évaluer les conséquences des déclarations diffamatoires de la FRA à son égard et de quantifier également les déclarations diffamatoires de M. T. en sa qualité de conseiller juridique de la FRA. La requérante prie le Tribunal de bien vouloir ordonner à la FRA de trouver une solution permettant de restaurer sa réputation personnelle et professionnelle du fait du comportement de la FRA et de son conseiller juridique.

173    À cet égard, le rapport de l’OLAF dans les affaires jointes porte, d’une part, sur les allégations de conflits d’intérêts éventuels d’un juge suppléant du Tribunal de la fonction publique et d’éventuels contrats irréguliers, bons de commande et paiements par des membres du personnel de la FRA à cet ancien juge suppléant pour la période 2012-2014.

174    Il porte, d’autre part, sur les allégations de violation du secret professionnel par des agents d’institutions de l’Union non spécifiées entre juin 2013 et avril 2014 en ce qui concerne la divulgation et l’utilisation de l’adresse privée de la requérante par un tiers non autorisé.

175    Or, si la partie du rapport de l’OLAF portant sur les allégations de conflits d’intérêts ne saurait présenter un lien suffisamment direct avec les conclusions indemnitaires formulées dans la requête, il n’en va pas de même de celle relative à la prétendue divulgation par les membres de la FRA de l’adresse privée de la requérante, en ce que cette dernière fonde notamment sa demande en réparation sur cette prétendue divulgation.

176    Toutefois, si le rapport de l’OLAF et ses annexes peuvent, en partie, présenter un lien avec les conclusions indemnitaires formulées dans le cadre du présent recours, il convient de relever que la requérante ne démontre aucunement avoir seulement été en possession dudit rapport le 12 janvier 2018, et ce alors même que le rapport est daté du 14 décembre 2016.

177    Partant, il y a lieu de rejeter la demande de production du rapport de l’OLAF.

178    Par ailleurs, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier un ensemble de factures émises pour les services juridiques qu’elle a demandés.

179    Parmi ces factures, certaines sont datées d’octobre et de décembre 2017, de sorte qu’elles ne sauraient être écartées comme étant irrecevables. Il n’en va toutefois pas de même d’une facture datée du 23 mai 2016, portant sur un montant de 13 600 lei roumains (RON), auquel la requérante faisait d’ores et déjà référence dans sa requête, en ce que la présentation de cette facture apparaît en l’espèce manifestement tardive.

180    Partant, il convient de rejeter la demande de production de cette dernière facture comme étant irrecevable.

181    Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions ampliatives en réparation de la requérante, reproduites au point 172 du présent arrêt, qui sont étroitement liées à la septième offre de preuve, en particulier au rapport de l’OLAF.

182    En tout état de cause, même à considérer que lesdites conclusions sont détachables et autonomes desdites offres de preuve, elles ne se fondent sur aucun argument ou moyen additionnel à ceux déjà avancés au soutien des conclusions déjà formulées dans la requête.

183    Partant, il n’y a pas lieu de statuer de manière autonome sur ces chefs de conclusions.

i)      Sur la huitième offre de preuve

184    Le 5 février 2018, la requérante a produit des preuves supplémentaires à sa dernière offre de preuve, à savoir l’intégralité des annexes au rapport de l’OLAF dans les affaires jointes OF/2014/0192 et OF/2015/0167.

185    À cet égard, il y a lieu d’observer que la requérante se contente d’opérer un renvoi global aux éléments de preuves contenus dans les documents susmentionnés.

186    Il importe de rappeler, à cet égard, que, si le corps de la demande peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à l’ensemble des annexes de la requête et, a fortiori, aux annexes à des requêtes dans des affaires différentes, aux fins d’exposer des éléments essentiels de l’argumentation de droit, ne satisfait pas aux exigences du règlement de procédure. Les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, il n’appartient pas au juge de rechercher et d’identifier, dans l’ensemble de celles-ci, les éléments qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de constituer le fondement du recours (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, EU:T:1993:105, points 21 et 23).

187    Au surplus, la production du rapport de l’OLAF ayant été jugée irrecevable, il en va de même de l’ensemble des annexes audit rapport.

j)      Sur la neuvième offre de preuve

188    Le 30 avril 2018, la requérante a déposé une neuvième offre de preuve, dans le cadre de sa réponse écrite à une mesure d’organisation de la procédure prise par le Tribunal en date du 24 avril 2018.

189    En substance, elle demande à verser au dossier une version d’un courriel qu’elle a transmis à la FRA ainsi qu’un document en annexe, lesquels auraient été extraits [confidentiel].

190    Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que ces documents doivent être versés au dossier, en ce qu’une annexe à la requête liée à ladite affaire en ferait mention. Elle affirme également que ces documents ont « récemment été tiré[s] du [confidentiel] ».

191    Or, premièrement, il convient de relever que, si la requérante fait certes état, dans la requête, d’une affaire [confidentiel] et de la mention de ces documents dans l’acte introductif d’instance, ni les annexes ni le bordereau des annexes à la requête ne font référence à cette affaire.

192    Deuxièmement, il ressort de la requête que l’action, à l’origine de cette affaire, [confidentiel]. Une étude du contenu des documents révèle également qu’une [confidentiel] a été transmise à [confidentiel], au plus tard le 15 mars 2017, soit plus d’un an avant la présentation desdits documents au greffe du Tribunal.

193    Or, la requérante ne justifie aucunement de leur présentation tardive. Elle se limite, tout au plus, d’une part, à affirmer que ces derniers ont été « récemment » extraits du dossier [confidentiel] et, d’autre part, à souligner que [confidentiel].

194    Partant, la neuvième offre de preuve doit être rejetée comme étant irrecevable.

k)      Sur la dixième offre de preuve

195    Le 24 mai 2018, la requérante a déposé une dixième offre de preuve, par laquelle elle demande au Tribunal de verser au dossier un courriel reçu du magazine Stern, sa réponse au journaliste l’ayant contactée, les amendements proposés par la FRA à l’article ainsi que divers courriels entre elle et son avocat, mais aussi avec le cabinet du président de la Cour, concernant [confidentiel].

196    À cet égard, force est de nouveau de constater que ces documents ne présentent pas un lien suffisamment direct avec les conclusions indemnitaires formulées dans la requête.

197    Partant, il y a lieu de rejeter la demande de production desdits documents.

l)      Sur la onzième offre de preuve

198    Le 12 juin 2018, la requérante a demandé à joindre au dossier du Tribunal une onzième offre de preuve, à savoir un document au sujet d’un accord [confidentiel].

199    Par ailleurs, par sa onzième offre de preuve, la requérante demande à ce que le Tribunal condamne la FRA à lui rembourser les frais engagés dans le cadre [confidentiel], ces derniers s’élevant, en moyenne à 10 000 euros.

200    À cet égard, la requérante ne pouvait certes, premièrement, être en mesure de faire connaître au Tribunal l’issue de [confidentiel] à un stade antérieur de la procédure dans la présente affaire.

201    Deuxièmement, s’agissant de son préjudice matériel, et en raison de l’incertitude entourant [confidentiel], la requérante a souligné, dans sa requête, devoir quantifier ultérieurement le préjudice subi du fait du [confidentiel].

202    Aussi, si le présent litige n’a pas vocation à être étendu à [confidentiel], il n’en reste pas moins que le document déposé le 12 juin 2018 doit être déclaré recevable, en ce qu’il permet de délimiter le préjudice matériel subi par la requérante du fait de [confidentiel], en particulier celui subi du fait de [confidentiel].

m)      Sur la douzième offre de preuve

203    Le 28 juin 2018, la requérante a déposé une douzième offre de preuve, par laquelle elle demande au Tribunal de joindre au dossier de la présente affaire diverses attestations bancaires faisant état des frais qu’elle aurait engagés en raison de [confidentiel] et les réponses de la FRA des 26 septembre et 20 novembre 2017 à une demande d’accès aux documents du 16 août 2017.

204    À cet égard, il convient d’observer que, pour les attestations bancaires relatives aux frais engagés lors de [confidentiel], la requérante justifie leur production tardive, de sorte qu’il y a lieu de les juger recevables.

205    Toutefois, s’agissant des autres documents, il convient d’observer, premièrement, que la requérante était en possession de ces derniers dès les 26 septembre et 20 novembre 2017.

206    Deuxièmement, la requérante ne justifie en rien leur production tardive et se limite à affirmer, sans aucune démonstration, que ces documents sont liés à l’objet du litige.

207    Troisièmement, les documents annexés contiennent de nombreuses annotations manuscrites, lesquelles visent à contourner l’exigence quant à la nature strictement probatoire des annexes.

208    Partant, il convient de juger ces derniers documents comme étant irrecevables.

B.      Sur le fond

209    Par son recours, la requérante demande, en substance, la réparation de préjudices qu’elle aurait subis du fait, premièrement, d’une divulgation illégale, à la suite de la demande d’accès aux documents introduite par un tiers, des réponses de la FRA à la requérante, deuxièmement, d’une fuite des documents annexés à sa demande d’accès aux documents et des adresses de ses domiciles, troisièmement, d’une absence d’adoption de mesures préventives et, quatrièmement, d’un entretien irrégulier accordé par le nouveau directeur de la FRA au journal Politico.

210    Par ailleurs, au cours de la procédure devant le Tribunal, la requérante a introduit des demandes d’adoption d’une mesure d’instruction et d’audition de témoin dont la FRA conteste le bien‑fondé.

1.      Sur la demande en réparation

a)      Considérations liminaires

211    En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

212    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de la disposition susmentionnée, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 28 et jurisprudence citée).

213    S’agissant, tout d’abord, de la condition relative au comportement illégal reproché à l’institution ou à l’organe concerné, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 29 et jurisprudence citée).

214    Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution ou l’organe de l’Union concerné, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ou cet organe ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 29 et jurisprudence citée)

215    Ensuite, s’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain ». Il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 30 et jurisprudence citée).

216    En ce qui concerne plus particulièrement le préjudice immatériel, si la présentation d’une offre de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition de la reconnaissance d’un tel préjudice, il incombe tout au moins à la partie requérante d’établir que le comportement reproché à l’institution concernée était de nature à lui causer un tel préjudice (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 31 et jurisprudence citée).

217    Enfin, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, ledit préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 32 et jurisprudence citée).

218    Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies. Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 33 et jurisprudence citée).

219    Aussi, à la lumière de ces considérations, convient-il de vérifier si la requérante a fait état, premièrement, d’une illégalité entachant le comportement de la FRA, deuxièmement, d’un préjudice et, troisièmement, d’un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice allégué.

220    Cette triple appréciation se doit d’être conduite pour chaque comportement de la FRA dont la requérante invoque l’illégalité.

b)      Sur le grief tiré d’une divulgation irrégulière des réponses de la FRA à la requérante

221    Premièrement, la requérante affirme que les courriels échangés entre elle et la FRA, tels que mentionnés aux points 9 et 13 du présent arrêt, relèvent d’une correspondance privée, de sorte qu’ils ne pouvaient être divulgués, sauf à violer les dispositions du règlement no 1049/2001 et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

222    Deuxièmement, la requérante soutient que, en accordant un accès partiel à ses réponses, la FRA a transformé le format existant des documents, en violation de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, aux fins d’éviter l’application du règlement no 45/2001.

223    Troisièmement, la requérante insiste sur le fait que des données à caractère personnel sont restées dans les documents divulgués, ce qui pourrait l’identifier directement ou indirectement. Dans ce contexte, elle invoque tout autant une violation des dispositions du règlement no 45/2001.

224    Quatrièmement, la requérante estime que, pour divulguer les réponses de la FRA, cette dernière s’est erronément fondée sur le fait que ces dernières lui appartenaient, alors même que la ligne « Objet » de ces courriels ne saurait lui appartenir.

225    Cinquièmement, la requérante considère que la FRA devait l’informer de la divulgation de ses réponses dès lors qu’elle s’était prononcée contre leur divulgation.

226    Sixièmement, la requérante avance qu’il est inhabituel qu’une personne souhaite prendre connaissance de la demande d’accès aux documents d’une autre personne.

227    Septièmement, la requérante est d’avis que la divulgation des réponses de la FRA, contre sa volonté et sans l’en informer, a permis son identification et l’a privée de la possibilité d’introduire devant le Tribunal une demande d’adoption de mesures provisoires, en violation de son droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte.

228    La FRA conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

229    En l’espèce, la requérante reproche en substance à la FRA d’avoir divulgué, en réponse à une demande d’accès aux documents introduite par un tiers, les réponses de la FRA à la requérante.

230    À cet égard, il convient de rappeler que le règlement no 1049/2001 établit comme règle générale l’accès du public aux documents des institutions, mais prévoit des exceptions en raison de certains intérêts publics et privés.

231    Le considérant 11 de ce règlement prévoit que, « [l]ors de l’évaluation de la nécessité d’une exception, les institutions devraient tenir compte des principes consacrés par la législation de l’Union en matière de protection des données personnelles dans tous les domaines d’activités de l’Union ».

232    Conformément à l’article 2 du règlement no 1049/2001, il appartient à la FRA de permettre au public d’accéder aux documents détenus, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, sous réserve des conditions énoncées dans ledit règlement.

233    En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que les réponses de la FRA ne contenaient aucune mention du nom, de l’adresse ou de toute autre information, qui aurait permis d’identifier la requérante.

234    En d’autres termes, la FRA n’a pas divulgué ses réponses dans leur intégralité, en ce que ces dernières ont été expurgées des données à caractère personnel de la requérante.

235    Par ailleurs, la correspondance entre la requérante et la FRA ne saurait être qualifiée de correspondance privée, dont la seule divulgation aurait conduit à la divulgation de données à caractère personnel.

236    En effet, les réponses de la FRA ont été transmises à la requérante à la suite de l’introduction par cette dernière d’une demande d’accès aux documents, à savoir dans le cadre de l’exercice par la FRA de sa compétence pour statuer sur une telle demande.

237    Partant, il ne saurait être fait grief à la FRA d’avoir, s’agissant de ses réponses, divulgué des données à caractère personnel de la requérante.

238    En deuxième lieu, s’agissant des modalités d’accès aux réponses de la FRA, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 permet une divulgation partielle d’un document.

239    Ledit article prévoit que, « [s]i une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées ».

240    Or, en l’espèce, la FRA a pleinement satisfait à cette exigence en occultant les parties des réponses de la FRA contenant des données à caractère personnel permettant d’identifier la requérante.

241    Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause ce constat.

242    En effet, l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 ne saurait imposer au destinataire d’une demande d’accès aux documents une méthode particulière pour que les documents soient partiellement divulgués, dans la mesure où ledit article prévoit uniquement l’obligation de transmettre les documents dans une version et sous une forme existantes, à savoir notamment écrite ou électronique.

243    Par ailleurs, l’accès n’a pas été donné à la chaîne de courriels entre la FRA et la requérante, mais uniquement aux réponses de la FRA à la requérante, dont cette dernière était l’auteur, expurgées des données à caractère personnel de la requérante.

244    Au surplus, les faits d’extraire les réponses de la FRA de la chaîne de courriels entre la FRA et la requérante et d’occulter les courriels de la requérante dans ladite chaîne poursuivent une même finalité et aboutissent à un résultat strictement identique.

245    Partant, s’agissant des modalités d’accès aux courriels en cause, aucune irrégularité ne saurait être constatée.

246    En troisième lieu, la requérante considère que la FRA est également tenue de l’informer de la divulgation des documents, dès lors qu’elle s’était opposée à leur divulgation, même si le règlement no 1049/2001 ne l’exige pas.

247    À cet égard, il y a lieu d’observer que l’obligation de notification du tiers consulté est prévue à l’article 5, paragraphe 7, de la décision 2007/07 de la FRA, du 23 octobre 2007, concernant les dispositions à appliquer par cette dernière relatives à l’accès du public aux documents.

248    Ledit article, intitulé « Documents provenant de tiers », énonce que, « au cas où [la FRA] envisage[rait] de donner accès à un document contre l’avis explicite de l’auteur, elle informe[rait] l’auteur de son intention de divulguer le document après une période de dix jours ouvrables et attire[rait] son attention sur les voies de recours qui sont à sa disposition en vue de s’opposer à la divulgation ».

249    En l’espèce, la FRA a accordé un accès partiel à ses réponses, expurgées des données à caractère personnel, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 6, du même règlement, et non à des documents dont la requérante était l’auteur.

250    Partant, la FRA n’était pas tenue d’informer la requérante de la divulgation des courriels en cause.

251    En quatrième lieu, la requérante estime que la ligne « Objet » des courriels contenant les réponses de la FRA, partiellement divulguées, ne serait pas la propriété de la FRA.

252    À cet égard, en application de l’article 5, paragraphe 7, de la décision 2007/07 de la FRA, du 23 octobre 2007, lorsque cette dernière entend donner un accès à un document contre l’avis explicite de son auteur, elle doit l’informer de sa divulgation ainsi que des voies de recours disponibles.

253    Toutefois, il ne saurait, en l’espèce, être fait grief à la FRA de n’avoir pas informé la requérante de la divulgation partielle de ses réponses, dès lors que la requérante ne saurait être l’auteur desdites réponses.

254    Le fait que la ligne « Objet » d’un courriel soit remplie par son expéditeur ne saurait impliquer que la ligne « Objet » d’un courriel en réponse appartienne toujours à celui-ci. Celle-ci peut être aisément modifiée par son destinataire, de sorte que, en l’espèce, la requérante ne saurait être qualifiée, par principe, d’auteur d’une partie seulement des réponses de la FRA.

255    Au surplus, la ligne « Objet » de ces courriels ne contenant aucune donnée à caractère personnel de la requérante, le fait qu’elle soit ou non « la propriété » de la requérante ou de la FRA se révèle être dénuée, en l’espèce, de pertinence.

256    Partant, il ne saurait être fait grief à la FRA d’avoir maintenu le contenu de la ligne « Objet » des courriels.

257    En cinquième lieu, la requérante avance qu’il est inhabituel qu’une personne souhaite prendre connaissance de la demande d’accès aux documents d’une autre personne.

258    Or, le simple fait qu’une telle demande soit, le cas échéant, inhabituelle n’emporte pas le constat d’une illégalité. En tout état de cause, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, un demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande d’accès aux documents, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait, en tout état de cause, être constatée sur ce point.

259    Partant, la requérante ne saurait reprocher à la FRA d’avoir divulgué partiellement les courriels en réponse à sa demande d’accès aux documents, dès lors que la FRA a respecté les dispositions du règlement no 1049/2001 et de l’article 8 de la CEDH.

260    Par conséquent, dans la mesure où la première condition à remplir pour engager la responsabilité non contractuelle de la FRA fait défaut, il y a lieu de rejeter la demande en réparation du préjudice subi du fait de la divulgation des réponses de la FRA à la requérante.

c)      Sur le grief tiré d’une fuite des documents annexés à la demande d’accès aux documents et des adresses de la requérante

261    La requérante reproche, en substance, à la FRA d’avoir divulgué les adresses de ses domiciles à Barcelone (Espagne) et à Vienne ainsi que les documents annexés à la demande d’accès aux documents, tels que mentionnés au point 19 du présent arrêt, lesquels figureraient au dossier [confidentiel] et au dossier [confidentiel].

1)      Sur le constat d’une illégalité

i)      Sur la divulgation des adresses des domiciles de la requérante

262    La requérante fait valoir que la FRA a violé l’obligation de confidentialité consacrée à l’article 339 TFUE ainsi que l’article 8 de la CEDH, en raison de la divulgation à un tiers des adresses de ses domiciles à Vienne et à Barcelone.

263    D’une part, la requérante prétend que la FRA a divulgué l’adresse de son domicile à Vienne, dans la mesure où elle s’y est vue notifiée, les 2 mai et 6 juin 2016, par un huissier de justice, des documents relatifs à [confidentiel]. La requérante affirme ainsi que, en divulguant les documents annexés à sa demande d’accès aux documents, la FRA aurait également divulgué l’adresse de son domicile.

264    D’autre part, elle soutient que la FRA a, en 2014, divulgué l’adresse de son domicile à Barcelone, année au cours de laquelle une première « tentative de signification de documents » judiciaires se serait produite.

265    La FRA conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

266    En premier lieu, s’agissant de la prétendue divulgation de l’adresse de son domicile à Vienne, la requérante prétend que celle-ci serait contemporaine à la fuite des documents annexés à sa demande d’accès aux documents.

267    Or, force est de constater que la requérante n’apporte ni preuve ni commencement de preuve au soutien de son affirmation.

268    Au surplus, les documents annexés à sa demande d’accès aux documents ne mentionnent aucunement l’adresse de son domicile.

269    Partant, il ne saurait, sur ce seul fondement, être fait grief à la FRA d’avoir divulgué l’adresse du domicile de la requérante à Vienne.

270    En tout état de cause, d’une part, il convient de relever que le siège de la FRA se situe à Vienne. D’autre part, [confidentiel] était dirigée non seulement à l’encontre de la requérante, mais également à l’encontre d’une personne travaillant à cette période pour la FRA.

271    Aussi ne saurait-il être utilement soutenu que [confidentiel] découlait exclusivement de l’éventuelle divulgation de l’adresse du domicile de la requérante dans cette ville.

272    En second lieu, la requérante prétend que la FRA a divulgué l’adresse de son domicile à Barcelone.

273    Au soutien de son affirmation, elle souligne tout au plus que, au cours de l’année 2014, une « personne, refusant de dévoiler son identité, s’est rendue » à son domicile à Barcelone aux fins de lui signifier des « actes judiciaires » mentionnant pour certains la FRA, lesquels documents n’auraient, finalement, pas été signifiés.

274    Or, il ne saurait, à la lumière de cette seule affirmation, être considéré que la FRA a divulgué l’adresse du domicile de la requérante à Barcelone.

275    Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré d’une violation de l’article 399 TFUE et de l’article 8 de la CEDH.

ii)    Sur la divulgation des documents annexés à la demande d’accès aux documents

276    Premièrement, la requérante soutient que la FRA a violé l’article 4, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, en ce que ses données à caractère personnel, telles que figurant dans le courriel mentionné au point 19 du présent arrêt, ont été divulguées pour une finalité autre que celle pour laquelle elles avaient été collectées.

277    Deuxièmement, la requérante souligne que la FRA n’a pas obtenu, avant de divulguer les documents annexés à la demande d’accès aux documents, son « consentement indubitable », tel que requis par l’article 2, sous h), du règlement no 45/2001.

278    Troisièmement, la requérante considère que la transmission de ses données personnelles à l’OLAF, aux enquêteurs externes de la FRA et [confidentiel], par l’intermédiaire d’avocats représentant M. T., constitue un transfert illicite de ses données à caractère personnel en violation des articles 5, 7 et 8 du règlement no 45/2001.

279    Quatrièmement, d’une part, la requérante affirme qu’elle n’a pas reçu les informations qui, conformément à l’article 11 du règlement no 45/2001, doivent être fournies à la personne auprès de laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues. D’autre part, elle allègue, en substance, que, en l’absence d’une telle information, elle a été privée de la possibilité de former un recours en vertu de l’article 279 TFUE.

280    Cinquièmement, la requérante estime que la FRA a violé son droit d’accès, prévu par l’article 13 du règlement no 45/2001, en lui répondant de manière lacunaire.

281    Sixièmement, la requérante considère que ses données à caractère personnel auraient dû être verrouillées par la FRA à sa demande, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 45/2001, puisque leur traitement était illégal. À titre subsidiaire, elle soutient que les données auraient dû être effacées conformément à ce que prévoit l’article 16 dudit règlement. Elle aurait également dû être informée d’une notification aux tiers du verrouillage de ses données, conformément à l’article 17 du même règlement. La requérante demande, en outre, au Tribunal de verrouiller « l’utilisation de ses données jusqu’à ce que ces questions aient été tirées au clair, afin d’éviter que le préjudice ne s’aggrave à l’avenir ».

282    Septièmement, la requérante estime que, si la FRA avait sollicité un contrôle préalable du CEPD, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, ses droits auraient pu être préservés.

283    Huitièmement, la requérante soutient que la fuite des documents annexés à la demande d’accès aux documents constitue un traitement illégal de ses données personnelles, en violation de l’article 5 du règlement no 45/2001 et du principe de précaution.

284    Neuvièmement, la requérante prétend que la FRA a violé le principe de protection de la confiance légitime en divulguant ses données à caractère personnel contre sa volonté et sans l’en informer, ce qui aurait eu pour effet de l’empêcher d’exercer son droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte. Elle ajoute que les actions de la FRA à son égard étaient également contraires au principe de sécurité juridique et au principe de justice naturelle.

285    Dixièmement, la requérante avance que la FRA a violé, d’une part, l’obligation de confidentialité consacrée à l’article 339 TFUE, en ce que les données annexées relevaient du secret professionnel et, d’autre part, son droit à la protection des données personnelles.

286    Onzièmement, la requérante fait valoir que le directeur par intérim a fait usage de ses pouvoirs de manière irrégulière. Elle prétend, d’une part, qu’il a utilisé les règlements nos 1049/2001 et 45/2001 afin de rendre publics certains documents confidentiels pour les utiliser comme éléments de preuve dans une procédure judiciaire contre elle et d’autres membres du personnel de la FRA. D’autre part, elle affirme qu’il aurait joint d’autres courriels à celui dans lequel son consentement pour la divulgation était demandé, afin de donner l’impression que la portée de la consultation était plus large qu’elle ne l’était et qu’il était la personne qui avait occasionné la seconde fuite.

287    Pour sa part, premièrement, la FRA affirme n’avoir jamais divulgué les documents annexés à la demande d’accès aux documents que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire des avocats représentant M. T., et ce conformément au refus de la requérante.

288    Elle souligne par ailleurs que, après avoir pris connaissance de la première fuite, une enquête administrative interne a été lancée et que les données à caractère personnel de la requérante ont été envoyées à l’OLAF avant l’ouverture de ladite enquête, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 45/2001.

289    Dans ce contexte, elle fait observer que l’article 5, sous b), du règlement no 45/2001 permet le traitement des données à caractère personnel aux fins des enquêtes disciplinaires et internes, auxquelles elle était assujettie, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l[OLAF] (JO 1999, L 136, p. 1).

290    La FRA précise, deuxièmement, avoir dûment informé la requérante sur le fait que ses données à caractère personnel étaient traitées dans le cadre d’une enquête administrative en cours relative à la première fuite et lui a confirmé que la FRA n’avait divulgué ses données à caractère personnel à aucun tiers. De même, elle a été informée de son droit d’exercer un recours auprès du CEPD si elle l’estimait approprié.

291    Troisièmement, la tenue d’une enquête administrative justifiait tout autant, selon la FRA, le rejet de la demande de la requérante de verrouiller ses données à caractère personnel. De même, elle fait observer qu’un tiers ne saurait se voir notifier une rectification, une suppression ou un verrouillage de données à caractère personnel qu’il n’a jamais reçues.

292    Quatrièmement, la FRA estime qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable de la fuite de ces documents, puisqu’elle a fait ce qui était en son pouvoir pour mettre un terme à une telle conduite répréhensible de ses fonctionnaires et agents.

293    Cinquièmement, la FRA fait valoir que la formation éventuelle d’un recours n’aurait pu aboutir à l’obtention de mesures provisoires en l’absence de fumus boni juris.

294    Sixièmement, elle fait observer que la requérante se contente d’affirmer, sans toutefois le démontrer, l’existence d’un détournement de pouvoir par le directeur par intérim.

295    À cet égard, il convient d’emblée de relever que, dans le cadre des demandes d’accès aux documents, la légalité de l’action de la FRA ne saurait être appréciée à la lumière de l’article 339 TFUE, dans la mesure où la non-divulgation de certains documents est régie par des dispositions spécifiques prévues par les règlements nos 1049/2001 et 45/2001.

296    La requérante reproche en l’espèce à la FRA la divulgation des deux documents qu’elle lui avait transmis au soutien de sa demande d’accès aux documents du 14 février 2015, à savoir le courriel du 9 octobre 2014 et la liste des paiements qui y était annexée, à l’OLAF, aux personnes chargées de l’enquête administrative et au [confidentiel], par l’intermédiaire des avocats représentant M. T, lesquels les auraient également utilisés dans le cadre [confidentiel], et ce alors même qu’elle s’y était formellement opposée.

297    Le courriel du 9 octobre 2014 consiste dans un échange entre la requérante et l’ancien collègue, dans lequel apparaît clairement, à l’emplacement du destinataire, le nom et le prénom de la requérante. La liste des paiements, annexée audit courriel, concerne les versements reçus par M. T. de la part de la FRA.

298    Aussi est-il constant, en l’espèce, que le courriel contienne, des données à caractère personnel de la requérante, au sens de l’article 2, sous a), du règlement no 45/2001.

299    Partant, il convient d’apprécier les arguments de la requérante concernant, d’une part, la divulgation desdits documents à l’OLAF et aux enquêteurs externes, et, d’autre part, la présence desdits documents au dossier [confidentiel].

–       Sur la divulgation à l’OLAF et aux enquêteurs externes

300    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, en application de l’article 5, sous b), du règlement no 45/2001, le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que si, notamment, il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis.

301    Deuxièmement, l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’[OLAF] et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), prévoit que « [l]es institutions, organes et organismes transmettent sans délai à l’Office toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ».

302    Troisièmement, l’article 7, paragraphe 1, du règlement n o 45/2001 prévoit que « [l]es données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet de transferts entre institutions ou organes communautaires ou en leur sein que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence du destinataire ».

303    Quatrièmement, l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 45/2001 dispose que les institutions peuvent limiter l’application de l’article 4, paragraphe 1, l’article 11, l’article 12, paragraphe 1, les articles 13 à 17 et l’article 37, paragraphe 1, du même règlement pour autant qu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour « assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ».

304    Cinquièmement, l’article 20, paragraphe 3, du règlement no 45/2001 dispose toutefois que, « si une limitation prévue au paragraphe 1 est imposée, la personne concernée est informée conformément au droit communautaire des principales raisons qui motivent cette limitation et de son droit de saisir le contrôleur européen de la protection des données ».

305    Or, en l’espèce, dans son mémoire en défense, la FRA reconnaît avoir transmis à l’OLAF, à la suite de la prise de connaissance de la première fuite, à savoir de la transmission à la requérante de la liste des paiements par une source interne à la FRA, des données à caractère personnel de la requérante.

306    Dans ce contexte, la requérante ne saurait reprocher à la FRA d’avoir communiqué à l’OLAF ses données à caractère personnel, dès lors qu’une telle communication a été effectuée conformément à l’article 5, sous b), et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 45/2001.

307    Par ailleurs, la FRA était en droit, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, de déroger à ses obligations d’information ou de ne pas faire droit à la demande de la requérante de verrouiller ses données personnelles. Au surplus, conformément au paragraphe 3 du même article, la requérante a été informée de l’existence d’une enquête et de son droit de saisir le CEPD.

308    Le même constat se doit d’être fait s’agissant de la transmission des données à caractère personnel aux enquêteurs externes dans le cadre de l’enquête administrative.

309    Partant, il y a lieu de rejeter ce grief.

–       Sur la divulgation à M. T. et au [confidentiel]

310    La requérante prétend que la FRA a divulgué ses données à caractère personnel au [confidentiel], par l’intermédiaire des avocats représentant M. T, lequel les aurait également utilisées dans le cadre [confidentiel].

311    Sur ce point, la FRA dément avoir procédé à une telle divulgation, ce que corroborent, à première vue, ses réponses à la demande d’accès aux documents introduite par un tiers, par lesquelles elle s’est formellement opposée à la divulgation au demandeur des documents annexés à la demande d’accès aux documents.

312    En effet, si, dans un premier temps, la FRA a suspendu leur divulgation en vue de consulter la requérante, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, elle a, dans un second temps, dans ses réponses en date des 16 octobre, 12 novembre et 9 décembre 2015, itérativement refusé leur divulgation, dans la mesure où la requérante s’y était opposée et où une telle divulgation porterait atteinte à des procédures d’enquêtes en cours, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et de l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 45/2001.

313    Toutefois, il ressort également du dossier de la présente affaire que ces documents ont été utilisés comme preuve à charge dans le cadre [confidentiel].

314    Ainsi, force est de constater que, à la lumière [confidentiel], les documents annexés à la demande d’accès aux documents ont fait l’objet d’une fuite, de sorte qu’il convient de déterminer si cette dernière est imputable à la FRA.

315    La requérante ajoute que la fuite desdits documents ne se limite pas au [confidentiel], mais s’étend à celui [confidentiel].

316    Or, force est de constater que, s’agissant du dossier de cette dernière affaire, la requérante se contente de faire état d’une telle fuite.

317    Certes, elle se fonde, dans la requête, sur une annexe qui serait relative à [confidentiel], et demande, dans sa réponse écrite à une question posée par le Tribunal, le versement au dossier de la présente affaire des documents figurant au dossier de [confidentiel].

318    Il n’en reste pas moins, d’une part, que ni les annexes ni le bordereau des annexes à la requête ne mentionnent ladite affaire et, d’autre part, que la demande de production des documents figurant au dossier de cette même affaire a été rejetée au point 194 du présent arrêt comme étant irrecevable.

319    Ainsi, la requérante ne saurait avoir démontré, à suffisance de droit, la fuite des documents annexés à la demande d’accès aux documents dans le cadre de [confidentiel].

320    Partant, il convient d’apprécier l’imputabilité à la FRA de cette fuite, en tant qu’elle concerne [confidentiel].

321    En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que, dans une situation où les causes exactes d’une fuite sont a priori inconnues et où l’institution est la mieux placée pour apporter des preuves à cet égard, une éventuelle incertitude, quant aux circonstances dans lesquelles la fuite s’est produite, doit être mise à sa charge (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254, point 196).

322    Par ailleurs, l’institution se doit, à tout le moins, de fournir une explication ou une hypothèse crédible quant aux circonstances dans lesquelles la fuite a pu se produire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254, point 198).

323    Or, en l’espèce, si la FRA a, certes, démontré, par ses réponses à la demande d’accès aux documents introduite par un tiers, qu’elle n’avait pas donné son aval à la divulgation des documents annexés à la demande d’accès aux documents, il n’en reste pas moins qu’il ressort de ses écrits qu’elle n’a fourni aucune hypothèse crédible quant aux circonstances dans lesquelles leur fuite a pu se produire.

324    Aussi la fuite de ces documents est-elle imputable à la FRA.

325    Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments avancés par cette dernière.

326    Premièrement, ses arguments ont uniquement trait à la première fuite dont la requérante était certes bénéficiaire et non à la fuite des documents annexés à la demande d’accès aux documents.

327    Deuxièmement, le fait pour la FRA d’avoir diligenté une enquête administrative, à la suite de la divulgation à la requérante de la liste des paiements ne saurait suffire à l’exonérer de sa responsabilité dans la fuite des documents annexés à la demande d’accès aux documents.

328    Au surplus, une comparaison de la version du courriel, transmis par la requérante à la FRA le 14 février 2015, et celle ayant été utilisée en tant qu’élément de preuve dans le cadre [confidentiel] révèle une différence notable, laquelle constitue un indice sérieux de la divulgation des documents par un employé de la FRA.

329    En effet, à la différence du courriel transmis par la requérante à la FRA, celui figurant au dossier de [confidentiel] comprend une clause de non-responsabilité de la FRA, laquelle clause semble être auto-générée dans les courriels envoyés depuis une boîte professionnelle, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la FRA.

330    Partant, l’inscription de ladite clause indique, à tout le moins, que la divulgation des deux documents émanait de la FRA.

331    Si cette divulgation est imputable à la FRA, il convient toutefois de vérifier si elle est contraire aux dispositions du règlement no 45/2001.

332    Or, la divulgation des deux documents ne saurait être justifiée par l’une des hypothèses visées à l’article 5 du règlement no 45/2001, et ce en particulier dans la mesure où il ressort des réponses de la FRA à la demande d’accès aux documents introduite par un tiers que la requérante s’était opposée, dans le cadre de sa consultation, à la divulgation des deux documents. Il en va de même des hypothèses prévues par les articles 8 et 20 du règlement no 45/2001.

333    Partant, il y a lieu de juger que la FRA a violé les dispositions du règlement no 45/2001.

334    En second lieu, il y a lieu également de constater une violation des articles 11, 13, 15 et 17 du règlement no 45/2001, en ce que, en principe, la requérante aurait dû être informée de la divulgation de ses données et de la possibilité d’en obtenir notamment le verrouillage et l’effacement de la part de la FRA ou de tout tiers qui se serait vu communiquer lesdites données.

335    Par conséquent, il convient d’accueillir ce grief, sans qu’il soit besoin d’identifier l’auteur de la fuite au sein de la FRA.

336    Le comportement de la FRA étant à cet égard entaché d’une illégalité, il y a lieu d’apprécier l’existence d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre les deux.

2)      Sur la démonstration d’un préjudice

337    La requérante soutient, en l’espèce, avoir subi, du fait de la fuite de ses données à caractère personnel, un préjudice matériel et un préjudice moral.

i)      Sur le préjudice matériel

338    Si la requérante a provisoirement chiffré dans sa requête son préjudice matériel à hauteur de 60 000 euros, elle a affiné ce dernier au cours de la procédure devant le Tribunal.

339    Son préjudice matériel résulterait, en substance, des divers frais qu’elle a dû engager pour faire face à la divulgation de ses données à caractère personnel et aux [confidentiel].

340    Son préjudice matériel se composerait, premièrement, d’une somme de 13 600 RON, dépensée pour recourir aux services d’un avocat à la suite de la découverte de la fuite de ses données à caractère personnel, deuxièmement, d’une somme de 3 780 euros, dépensée pour recourir aux services d’un avocat dans la phase précontentieuse des affaires pendantes devant le Tribunal, troisièmement, d’une somme de 11 173,36 euros couvrant ses frais de représentation et de traduction dans le cadre de [confidentiel] et, quatrièmement, de dépenses encourues pour faire face à l’aggravation de son état de santé.

341    Quant à la FRA, d’une part, elle fait observer que la requérante n’apporte aucun élément de preuve au soutien de la réalité de son préjudice. D’autre part, elle rappelle que les frais engagés durant les phases précontentieuses ne sauraient faire l’objet d’un remboursement par l’octroi de dommages et intérêts.

342    À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain et, d’autre part, que la requérante se doit de rapporter des éléments de preuve aux fins de démontrer l’existence et l’ampleur de son préjudice.

343    Or, en l’espèce, tant dans sa requête que dans sa réplique, la requérante ne renvoie à aucune annexe qui prouverait la dépense de 13 600 RON effectuée pour les services juridiques fournis par un avocat.

344    Il en va de même, d’une part, des frais qu’elle aurait engagés durant les phases précontentieuses, dans la mesure où ces derniers ne sont aucunement prouvés par référence à des annexes, et ce indépendamment de la question de savoir s’il est possible d’octroyer des dommages et intérêts pour des frais engagés durant une phase précontentieuse.

345    D’autre part, la requérante n’apporte aucune preuve au soutien de l’existence et de l’ampleur des frais qu’elle aurait engagés dans le cadre de [confidentiel].

346    En tout état de cause, il ressort de sa demande de confidentialité à l’égard du public, déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2016, que [confidentiel].

347    En revanche, la requérante a fourni au Tribunal un ensemble de documents, démontrant, à suffisance de droit, plusieurs virements à destination de son avocat et aux personnes chargées des traductions [confidentiel], pour un montant total de 11 173,26 euros.

348    Par ailleurs, si la requérante fait certes état d’un préjudice matériel résultant de l’augmentation de ses dépenses de santé, il n’en reste pas moins qu’elle se limite à renvoyer à de multiples ordonnances, factures et remboursement médicaux, sans également chiffrer avec précision l’ampleur de son préjudice.

349    Ainsi, la requérante n’a, pour ces dépenses de santé, aucunement démontré l’existence et l’ampleur du préjudice.

350    Partant, seules la réalité et l’étendue du préjudice matériel résultant des frais engagés [confidentiel] ont été démontrées.

ii)    Sur le préjudice moral

351    S’agissant de la fuite de ses données à caractère personnel, la requérante chiffre son préjudice moral à hauteur de 112 500 euros.

352    Ce dernier résulterait des actions de la FRA, lesquelles auraient fait naître, en ce qui concerne la requérante, des sentiments d’injustice, de frustration et de détresse.

353    La FRA conteste le fait que, à supposer que ses comportements eussent été illicites, ces derniers aient pu engendrer un quelconque préjudice moral pour la requérante.

354    À cet égard, il convient de rappeler que, si la preuve du préjudice moral n’est pas une condition sine qua non à sa prise en compte, il faut à tout le moins que la partie requérante démontre que le comportement reproché était de nature à engendrer, dans son chef, un tel préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C‑481/07 P, non publié, EU:C:2009:461, point 38, et du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, points 31, 46 et 63).

355    Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante a démontré, à suffisance de droit, que le comportement de la FRA était de nature à engendrer dans son chef un préjudice moral, ainsi que cela ressort du point 352 du présent arrêt.

356    Partant, il convient d’en tenir compte, aux fins de l’appréciation de sa demande en réparation.

3)      Sur l’existence d’un lien de causalité

357    Il y a lieu de vérifier l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement illicite de la FRA constaté au point 336 du présent arrêt et les préjudices moral et matériel que la requérante invoque au soutien de sa demande en réparation.

358    En premier lieu, pour ce qui concerne le préjudice matériel, il convient de relever qu’aucun lien de causalité suffisamment direct ne saurait être vérifié entre les frais engagés par la requérante dans le cadre [confidentiel] et l’illégalité constatée au point 336 du présent arrêt, en ce que ladite illégalité concerne la fuite de documents contenant des données à caractère personnel et leur jonction au dossier [confidentiel].

359    En tout état de cause, la question du remboursement de frais engagés au niveau national relève de la compétence exclusive du juge national, ce dernier devant, en l’absence de mesures d’harmonisation en ce domaine, trancher une telle question en application des dispositions du droit national (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T‑167/94, EU:T:1995:169, point 37).

360    En second lieu, pour ce qui concerne le préjudice moral, le caractère direct du lien de causalité ne saurait être contesté, en ce que les documents ayant fait l’objet de la fuite imputable à la FRA ont été utilisés au soutien notamment de [confidentiel], ce qui a pu générer un sentiment d’injustice et de détresse pour la requérante.

361    Partant, le lien de causalité entre le préjudice moral de la requérante et le comportement illicite de la FRA présente une immédiateté suffisante.

362    Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant la FRA à verser à la requérante, au titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros.

d)      Sur le grief tiré d’une absence d’adoption de mesures préventives

363    La requérante fait, premièrement, valoir que le nouveau directeur de la FRA a outrepassé ses compétences et manqué à son devoir de sollicitude en n’empêchant pas la fuite de ses données à caractère personnel.

364    Elle soutient, deuxièmement, que le nouveau directeur de la FRA a violé, par la manière dont il a répondu à ses demandes, son obligation de bonne administration.

365    Plus précisément, elle reproche au nouveau directeur de la FRA de ne pas lui avoir fourni des réponses suffisamment détaillées et précises et d’avoir fait preuve d’une passivité excessive.

366    La requérante avance, troisièmement, qu’elle a agi conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne lorsqu’elle a porté à l’attention de l’ancien directeur certaines préoccupations relatives à des irrégularités qui viciaient la passation de marchés publics et que la décision de non‑renouvellement de son contrat d’agent contractuel du 4 avril 2016 constituait un détournement de pouvoir et une violation de sa liberté d’expression et d’information.

367    Aussi la requérante soutient, en substance, que le préjudice qu’elle a subi du fait de la fuite des documents contenant des données à caractère personnel aurait pu être évité si les dispositions en matière de dénonciation des actes répréhensibles avaient été respectées au sein de la FRA.

368    Pour sa part, la FRA rappelle n’avoir aucunement divulgué les données à caractère personnel de la requérante, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son devoir de sollicitude.

369    Elle ajoute avoir à plusieurs reprises demandé à la requérante d’éviter les demandes répétitives et abusives ainsi que l’avoir informée de certains cas où elle n’avait pas à répondre à la correspondance de citoyens en raison de leur nature.

370    S’agissant de prétendues irrégularités concernant la passation de marchés publics, la FRA souligne que la violation alléguée par la requérante n’a aucun rapport avec l’objet du présent litige, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.

371    Il y a lieu de relever que la requérante entend, en substance, démontrer que la fuite de ses données à caractère personnel aurait pu être évitée si les mesures dont elle revendique l’application avaient été appliquées.

372    Or, indépendamment du bien-fondé des arguments avancés à cet égard par la requérante, force est, d’une part, de constater que, ainsi qu’il ressort du point 336 du présent arrêt, la fuite de ses données à caractère personnel est imputable à la FRA.

373    D’autre part, le préjudice subi du fait de la fuite de ses données à caractère personnel a été constaté et il a été fait droit à la demande de réparation dudit préjudice au point 362 du présent arrêt.

374    Par ailleurs, à supposer que les mesures préventives revendiquées par la FRA aient été adoptées, ces dernières auraient uniquement pu limiter, tout au plus, le préjudice subi par la requérante du fait de la fuite de ses données à caractère personnel.

375    Autrement dit, même à supposer que la FRA ait agi de manière illicite en ne réagissant pas de manière adéquate, le préjudice subi du fait de la fuite de ses données à caractère personnel a été constaté et il a été fait droit à la demande de réparation dudit préjudice au point 362 du présent arrêt.

376    Partant, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une absence d’adoption de mesures ayant pu empêcher préventivement la fuite des données à caractère personnel de la requérante.

e)      Sur le grief tiré d’un entretien irrégulier accordé par le nouveau directeur de la FRA au journal Politico

377    D’une part, la requérante soutient que l’entretien du nouveau directeur de la FRA au journal Politico, publié le 16 avril 2016, a, du fait notamment de déclarations faites à propos de « BP », entraîné la fuite de données à caractère personnel, en violation de l’article 5 du règlement no 45/2001 et du principe de précaution.

378    D’autre part, elle reprocheà la FRA d’avoir soutenu publiquement M. T.

379    La FRA conteste, pour sa part, le bien-fondé des arguments de la requérante.

380    En premier lieu, la requérante reproche au nouveau directeur de la FRA d’avoir divulgué ses données à caractère personnel lors de son entretien accordé au journal Politico.

381    À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 5 du règlement no 45/2001, le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans des hypothèses limitatives énumérées audit article.

382    Or, en l’espèce, il ressort tout d’abord de la lecture de l’article étant paru au journal Politico que le nouveau directeur de la FRA est, premièrement, cité comme ayant déclaré que « l’agence avait agi rapidement pour exécuter les décisions des juridictions de l’UE dans deux affaires récentes impliquant des employés mis à pied ».

383    Deuxièmement, dans le cas d’un fonctionnaire qui avait fait valoir qu’il avait été licencié de la FRA en raison d’une discrimination raciale, le nouveau directeur de la FRA a déclaré que l’employé, identifié dans les documents de procédure par « DD », « avait repris le travail en mars » et que « son agence avait “activement” exécuté un arrêt du Tribunal de l’UE concernant l’affaire d’une personne identifiée dans les documents de procédure par “BP” ».

384    S’agissant précisément de la requérante, le nouveau directeur de la FRA a, troisièmement, déclaré que, pour des raisons de confidentialité, il ne pouvait révéler si la requérante avait été réengagée : « [j]e suis limité dans ce que je peux dire, si ce n’est pour vous assurer que cette question a constitué pour moi une grande priorité pour veiller à ce que nous agissions à cet égard de manière immédiate, tout comme dans le cas de DD ».

385    Aussi le nouveau directeur de la FRA s’est-il manifestement abstenu de dévoiler l’identité des autres parties et de faire des déclarations négatives à leur égard. Ses déclarations portaient sur l’exécution des arrêts dans des affaires closes devant les juridictions de l’Union, en particulier, les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, EU:T:2015:356), et du 8 octobre 2015, DD/FRA (F‑106/13 et F‑25/14, EU:F:2015:118).

386    Par ailleurs, s’agissant des déclarations faites à propos de « BP », le nouveau directeur de la FRA s’est limité à faire référence au régime d’anonymisation appliqué par les juridictions de l’Union, au sujet duquel la requérante n’expose nullement les raisons pour lesquelles ledit régime serait insuffisant.

387    Ensuite, les mesures entreprises par d’autres personnes, en ce compris la requérante, qui l’ont rendue directement identifiable, ne sauraient être imputées ou reprochées au nouveau directeur de la FRA.

388    Il en va notamment ainsi, d’une part, de l’emploi des lettres « BP » dans un article paru dans la presse autrichienne, publié le 25 janvier 2016, dans lequel la requérante a vivement critiqué l’atmosphère au sein de la FRA. D’autre part, la requérante ne s’est pas opposée à l’utilisation de ses nom et prénom, la rendant directement identifiable, dans un article publié dans le journal Politico le 21 mars 2017, dans sa section « Brussels Influence », dans lequel il était fait référence à ses allégations.

389    Enfin, la requérante ne saurait tout autant invoquer l’arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission (T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254), à l’appui de son argumentation, dans la mesure où, dans cette affaire, les articles de presse, connotés pour partie négativement, faisaient nommément référence à Mme Kalliopi Nikolaou ainsi qu’aux informations relatives aux enquêtes dirigées contre elle.

390    Partant, la requérante ne saurait soutenir que le nouveau directeur de la FRA a violé l’article 5 du règlement no 45/2001 lors de son entretien accordé au journal Politico.

391    En second lieu, la requérante reproche au nouveau directeur de la FRA d’avoir publiquement soutenu M. T, et ce en violation d’obligations qui incomberaient aux administrations de « s’abstenir de fournir à la presse des informations susceptibles de nuire à un fonctionnaire ».

392    À cet égard, il importe de relever que la requérante ne saurait considérer le contenu de l’article dans le journal Politico comme indiscutable.

393    Il ressort de l’extrait du transcrit verbatim de l’enregistrement de l’entretien, annexé à la duplique, que le nouveau directeur de la FRA n’a pas « défendu la décision de 2014 de la [FRA] d’engager comme consultant un ancien juge du Tribunal de la fonction publique, […], même si [M. T.] figurait sur une liste d’attente de juges temporaires susceptibles d’être appelés à servir ». Le nouveau directeur de la FRA s’est seulement limité à faire un récapitulatif des circonstances, telles qu’il les a comprises, entourant la situation de M. T. quand il était embauché en tant que conseiller juridique externe de la FRA.

394    Partant, la requérante ne saurait affirmer que le nouveau directeur de la FRA a publiquement soutenu M. T.

395    En troisième lieu, la requérante fait en substance valoir que le nouveau directeur de la FRA n’a pas respecté le principe de précaution lors de l’entretien accordé au journal Politico.

396    À cet égard, il convient de relever que le principe de précaution est défini comme un principe général du droit de l’Union imposant aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques. En effet, dans la mesure où les institutions de l’Union sont responsables, dans l’ensemble de leurs domaines d’action, de la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, le principe de précaution peut être considéré comme un principe autonome découlant des dispositions du traité (arrêt du 26 novembre 2002, Artegodan e.a./Commission,T‑74/00, T‑76/00, T‑83/00 à T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 et T‑141/00, EU:T:2002:283, point 184).

397    Or, force est de constater que le principe de précaution ne saurait s’appliquer s’agissant des déclarations faites au journal Politico par le nouveau directeur de la FRA, en ce que n’est pas en cause, en l’espèce, la prévention de certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité ou l’environnement.

398    Partant, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’un entretien irrégulier accordé au journal Politico.

399    Par conséquent, il y a lieu d’accueillir partiellement la demande en réparation du préjudice subi par la requérante du fait de la fuite de ses données à caractère personnel et de rejeter la demande en réparation pour le surplus.

2.      Sur la demande d’audition de témoins

400    Le 30 novembre 2016, la requérante a introduit une demande d’audition de témoins, à savoir du conseiller juridique externe de la FRA, de l’ancien directeur de la FRA ainsi que de son directeur par intérim.

401    La FRA considère que la présente demande doit être rejetée comme étant non fondée.

402    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, même si une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 323 et jurisprudence citée).

403    La Cour a par ailleurs indiqué que ce pouvoir d’appréciation du Tribunal se conciliait avec le droit fondamental à un procès équitable et, en particulier, l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 324 et 325 et jurisprudence citée).

404    Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que cette dernière disposition ne reconnaît pas à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal et qu’il incombe, en principe, au juge de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 324 et 325 et jurisprudence citée).

405    Or, en l’espèce, force est de constater que, ainsi qu’il ressort des points 221 à 399 du présent arrêt, le Tribunal a pu utilement se prononcer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés ainsi que des éléments de preuve présentés par les parties.

406    Partant, il y a lieu de rejeter la demande d’audition de témoins.

3.      Sur la demande d’adoption d’une mesure d’instruction

407    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018, la requérante a demandé au Tribunal d’adopter des mesures d’instruction, conformément à l’article 88 et à l’article 91, sous b), du règlement de procédure.

408    La FRA considère que la présente demande doit être rejetée comme étant non fondée.

409    À cet égard, en application de l’article 88, paragraphe 1, du règlement de procédure, les mesures d’instruction peuvent être prises ou modifiées à tout stade de la procédure soit d’office, soit à la demande d’une partie principale.

410    Par ailleurs, en application de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, une mesure d’instruction peut viser à enjoindre à une partie de fournir des renseignements ou de produire toute pièce relative à l’affaire.

411    Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction proposée par une partie requérante lorsque celle-ci n’a pas pour objet de préciser les griefs qu’elle a soulevés ou de prouver la véracité de ses allégations factuelles, mais se présente plutôt comme une tentative d’obtenir de nouveaux éléments à l’appui de son recours, dès lors que la partie requérante ne soulève pas de reproches concrets, susceptibles d’être vérifiés ou précisés par une demande de renseignements ou de documents spécifiques (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, EU:T:2000:259, points 89 à 91).

412    En l’espèce, la requérante motive, en substance, la demande d’adoption d’une mesure d’instruction par la réponse prétendument incomplète et inexacte de la FRA à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 6 juin 2018.

413    Or, il convient de relever que, par sa réponse, la FRA a respecté le libellé de la demande de mesure d’organisation de la procédure du Tribunal du 6 juin 2018, laquelle réponse ne nécessitait pas l’adoption par le Tribunal d’une mesure d’instruction.

414    Partant, il y a lieu de rejeter la demande de mesure d’instruction.

 Sur les dépens

415    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

416    En l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

417    Cette répartition tient compte des dépens exposés aux fins du traitement des demandes d’adoption de mesures d’organisation de procédure et d’instruction, d’audition de témoins, de production d’un moyen nouveau et de présentation d’offres de preuve.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) est condamnée à payer à BP la somme de 5 000 euros.

2)      L’indemnité visée au point 1) ci-dessus sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.


4)      La FRA et BP supporteront chacune leurs propres dépens.

Labucka

Dittrich

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


(i)Le nom figurant au point 144, quatrième tiret, et au point 150 a été remplacé conformément à une décision du Comité prévu à l’article 2 de la décision du Tribunal du 16 octobre 2019 instituant un mécanisme interne de contrôle en matière de traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Tribunal.


1      Données confidentielles occultées.