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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 14 juillet 2021 – Mandat d’arrêt européen émis contre TZ ; autre partie à la procédure : Openbaar Ministerie

(Affaire C-429/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Mandat d’arrêt européen émis contre : TZ

Autre partie à la procédure : Openbaar Ministerie

Questions préjudicielles

L’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI 1 , lu à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, doit-il être interprété en ce sens que :

c’est dans l’État membre d’émission, auprès d’une autorité judiciaire de cet État membre, dans le cadre de la procédure sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par la suite par un État tiers pour des faits commis avant la remise, qu’une personne remise à l’État membre d’émission qui fait l’objet de ce mandat d’arrêt européen doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement à une remise ultérieure, au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI ; ou que

c’est dans l’État membre qui a antérieurement procédé à la remise que cette personne doit pouvoir exercer son droit d’être entendue, auprès de l’autorité judiciaire d’exécution, dans le cadre de la procédure relative à l’octroi du consentement sur la remise ultérieure ;

Si c’est dans l’État membre qui a antérieurement procédé à la remise que la personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement à une remise ultérieure au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI, de quelle manière cet État membre doit-il le lui permettre ?

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1     Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).