Language of document : ECLI:EU:T:2013:35

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

29 janvier 2013(*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑269/00,

Sagar Srl, établie à Segrate (Italie), représentée par Mes A. Vianello, M. Merola et M. Pappalardo, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République italienne, représentée initialement par M. U. Leanza, puis par M. I. Braguglia, puis par M. R. Adam et enfin par Mme I. Bruni, en qualité d’agents, assistés de MM. G. Aiello et P. Gentili, avvocati dello Stato,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois nº 30/1997 et nº 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le 25 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2000/394/CE concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois italiennes n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la « décision attaquée »).

2        Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article premier

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides octroyées par [la République italienne] aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme des réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, sont compatibles avec le marché commun lorsqu’elles ont été accordées aux entreprises suivantes :

a)      des [petites et moyennes entreprises] au sens de l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises ;

b)       des entreprises ne répondant pas à cette définition, mais qui sont implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), [CE] ;

c)       toute autre entreprise employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi.

Ces aides constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas [des petites et moyennes entreprises] et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), [CE].

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

Les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises ASPIV et Consorzio Venezia Nuova sont compatibles avec le marché commun en vertu, respectivement, de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, [CE] et de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] d), [CE].

Article 4

Les mesures mises en œuvre par la [République italienne] en faveur des entreprises ACTV, Panfido SpA et AMAV ne constituent pas des aides au sens de l’article 87 [CE].

Article 5

L[a République italienne] prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2 [de la décision attaquée], qui leur ont déjà été illégalement octroyées.

La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont porteurs d’intérêts courant à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur restitution effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

[…] »

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2000, la requérante, Sagar Srl, a formé le présent recours. Ce dernier fait partie d’une série de 59 recours introduits contre la décision attaquée par les bénéficiaires du régime d’aides examiné dans ladite décision.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2001, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à l’encontre du présent recours.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mars 2001, la République italienne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 19 juin 2001, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a fait droit à cette demande.

6        Le Tribunal a invité la République italienne à préciser, pour chacune des entreprises requérantes dans les 59 affaires mentionnées au point 3 ci-dessus, si elle s’estimait tenue, en exécution de l’article 5 de la décision attaquée, de récupérer les aides litigieuses versées.

7        Par ordonnances du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission (T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, Rec. p. II‑787) ; Confartigianato Venezia e.a./Commission (T‑266/00, non publiée au Recueil) ; Baglioni Hotels et Sagar/Commission (T‑269/00, non publiée au Recueil) ; Unindustria e.a./Commission (T‑273/00, non publiée au Recueil), et Principessa/Commission (T‑288/00, non publiée au Recueil), le Tribunal a, après avoir recueilli les observations de la République italienne, déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité et 6 recours partiellement irrecevables. Selon lesdites ordonnances, les requérantes concernées n’étaient pas des entreprises justifiant d’un intérêt à agir dans la mesure où les autorités nationales compétentes avaient estimé, dans le cadre de l’exécution de la décision attaquée, qu’elles n’avaient pas bénéficié d’une aide incompatible avec le marché commun, impliquant une obligation de récupération en vertu de cette décision.

8        Le 12 mai 2005, une réunion informelle s’est tenue devant le juge rapporteur, avec la participation des représentants des parties dans les 37 affaires dans lesquelles le recours n’avait pas été déclaré irrecevable dans sa totalité. Les parties représentées ont présenté leurs observations et marqué leur accord sur le choix de quatre affaires pilotes, à savoir les affaires T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, ainsi que l’affaire T‑221/00 qui a toutefois été radiée du registre du Tribunal à la suite du désistement de la requérante dans l’affaire en cause.

9        Par ordonnance du 12 septembre 2005, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a ordonné, dans la présente affaire, la suspension de la procédure à la demande conjointe des parties, conformément à l’article 77, sous c), du règlement de procédure.

10      Par arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, Rec. p. II‑3269, ci-après l’« arrêt Hotel Cipriani »), le Tribunal a déclaré recevables les recours introduits dans les trois premières affaires mentionnées au point 8 ci-dessus, mais les a rejetés comme étant non fondés.

11      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

12      Par arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Comitato ‘Venezia vuole vivere’ »), la Cour a rejeté les pourvois introduits contre l’arrêt Hotel Cipriani. Le même jour, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure dans la présente affaire.

13      Par lettre du 27 juin 2011, le Tribunal a, conformément à ce qui avait été convenu avec les représentants des parties lors de la réunion informelle du 12 mai 2005 mentionnée au point 8 ci-dessus, invité la requérante, la Commission et la République italienne à présenter leurs observations quant à l’incidence, sur le présent litige, de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere ». En particulier, la requérante a été invitée par le Tribunal, dans l’hypothèse où elle maintenait le présent recours, à préciser de manière circonstanciée les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle considérait que sa situation se distinguait de celle des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00 et qu’une annulation de la décision attaquée était justifiée en ce qui la concernait. La requérante et la Commission ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

14      Par décision du 6 juillet 2011, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la formation restreinte de la quatrième chambre, conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée en tant qu’ils déclarent les réductions de charges sociales en cause incompatibles avec le marché commun ;

–        annuler l’article 5 de la décision attaquée en tant qu’il impose la récupération des aides déclarées incompatibles avec le marché commun ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 5 de la décision attaquée dans la mesure où il fait référence aux exonérations prévues par l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, visé à l’article 1er de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      Dans les observations relatives aux conséquences à tirer de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » (voir point 13 ci-dessus), quant à la suite de la procédure dans la présente affaire, la requérante a conclu à ce que le Tribunal condamne la Commission à supporter l’ensemble des dépens, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et du fait que, dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, la Commission a succombé en ses moyens d’irrecevabilité invoqués dans le cadre du recours ayant conduit à l’adoption de l’arrêt Hotel Cipriani.

18      Dans les observations relatives à l’incidence, sur le présent litige, de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » (voir point 13 ci-dessus), la Commission a conclu au rejet du présent recours comme étant non fondé.

 En droit

19      Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, il convient de joindre au fond la demande de statuer sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission.

20      Selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond un recours sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52).

21      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer, conformément à l’article 111 du règlement de procédure et dans un souci d’économie de procédure, sur les moyens invoqués par la requérante sans poursuivre la procédure, dans la mesure où le présent recours apparaît, pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

23      À l’appui du recours, la requérante soulève une série de moyens qu’il est opportun de regrouper en quatre moyens.

24      Les deux premiers moyens ont trait à la qualification d’aides d’État des mesures en cause. Le premier moyen est tiré de violations de l’article 87, paragraphe 1, CE liées à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause, compte tenu de leur caractère compensatoire. Le deuxième moyen est tiré de violations de la même disposition liées à l’absence d’effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires.

25      Le troisième moyen touche à la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun. Il est tiré d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, compte tenu des difficultés structurelles inhérentes au territoire de la lagune de Venise (Italie).

26      Le quatrième moyen concerne la récupération de l’aide ayant bénéficié à la requérante ordonnée par la Commission. Il est tiré, d’une part, de la violation par la Commission des principes généraux relatifs à l’applicabilité dans le temps des règles concernant son pouvoir d’ordonner la récupération des aides en cause et, d’autre part, de la violation du principe de sécurité juridique, dans la mesure où le dispositif de la décision attaquée manque de précision et de clarté.

 Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire

27      En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 87, paragraphe 1, CE dans la mesure où les mesures en cause ne lui avaient conféré aucun avantage. Selon elle, lesdites mesures ne visaient qu’à compenser partiellement les désavantages structurels représentés par les surcoûts supportés par les entreprises opérant sur le territoire de la lagune de Venise. S’agissant plus précisément du secteur hôtelier, la requérante précise que les réductions de charges sociales devaient permettre aux entreprises concernées de continuer leurs activités dans le centre historique de Venise. Afin d’illustrer la nature et l’ampleur de ces surcoûts, la requérante se réfère aux différentes catégories de coûts identifiées par les autorités italiennes au cours de la procédure administrative ainsi qu’au rapport du Consorzio per la ricerca e la formazione (COSES, consortium pour la recherche et la formation).

28      Il convient de rappeler, à l’instar de ce que la Cour a constaté, aux points 94 et 95 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que, selon la jurisprudence, les motifs qui sous-tendent une mesure d’aide ne suffisent pas à faire échapper d’emblée une telle mesure à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87 CE. En effet, le paragraphe 1 de cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, point 46, et la jurisprudence citée). En outre, la circonstance qu’un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d’autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aide (voir arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 67, et la jurisprudence citée, et Heiser, précité, point 54). Comme la Cour l’a jugé au point 96 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », cette jurisprudence vaut également pour les mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages auxquels les entreprises installées dans une certaine région d’un État membre sont exposées.

29      Dès lors, en l’espèce, il convient de constater que, comme la Cour l’a relevé au point 100 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », l’objectif de compensation des désavantages structurels des entreprises établies à Venise et à Chioggia (Italie), tel qu’il est poursuivi par les réductions de charges sociales en cause, ne peut priver les avantages ainsi conférés de leur caractère d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

30      En second lieu, la requérante soutient que le refus de la Commission de reconnaître le caractère compensatoire des mesures en cause n’est pas suffisamment motivé. Dans la mesure où les réductions de charges sociales auraient cherché à aligner les conditions concurrentielles des entreprises de la lagune de Venise sur celles des entreprises vénitiennes opérant sur la terre ferme, la Commission aurait dû démontrer que la situation économique de ces dernières était plus favorable que celle de la moyenne des entreprises de l’Union européenne.

31      Ce grief ne saurait être accueilli. En effet, dans la mesure où les arguments des requérantes se réfèrent à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause aux entreprises bénéficiaires, au motif que lesdites mesures viseraient à compenser les surcoûts auxquels elles sont confrontées, il suffit de rappeler que, aux points 181 et 197 de l’arrêt Hotel Cipriani, confirmé par la Cour, il a été jugé que, dans la décision attaquée, la Commission avait motivé à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle l’objectif compensatoire des mesures en cause n’excluait pas l’octroi d’un avantage économique.

32      De même, en exposant, aux considérants 53 et 54 de la décision attaquée, que la comparaison des coûts aurait dû être effectuée par rapport à une situation « type », en se référant à une entreprise européenne, la Commission a suffisamment motivé sa décision selon laquelle la comparaison des coûts avancés par les parties intéressées n’était pas satisfaisante. En outre, ainsi qu’il ressort du point 193 de l’arrêt Hotel Cipriani, il n’y avait pas de raison pour la Commission de comparer la situation des entreprises vénitiennes actives sur la terre ferme avec la situation de la moyenne des entreprises de l’Union.

33      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les deux griefs et, partant, le premier moyen dans son ensemble comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires

34      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a manqué d’examiner, en violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, les effets des mesures en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence à son égard. En violation de son obligation de motivation, la Commission se serait limitée à quelques constats généraux et abstraits, alors qu’elle aurait dû démontrer, pour le moins, que de tels effets étaient prévisibles, eu égard notamment au caractère purement local du secteur hôtelier à Venise.

35      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé, aux points 63 et 130 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que la Commission pouvait se borner à étudier les caractéristiques générales d’un programme d’aides pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce programme prévoyait, celui-ci assurait un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et était de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participaient aux échanges entre États membres, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier. La Cour a également considéré, aux points 63, 64 et 115 du même arrêt, que, lorsque la Commission se prononçait, par voie générale et abstraite, sur un régime d’aides d’État qu’elle déclarait incompatible avec le marché commun et ordonnait la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il incombait à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération, afin d’établir si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires et à l’incidence sur la concurrence étaient réunies.

36      En l’espèce, la Cour a confirmé, aux points 133 à 136 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », la constatation du Tribunal selon laquelle, eu égard aux caractéristiques générales du régime en cause, le faible montant de l’aide ou la circonstance que la plupart des bénéficiaires exerçaient leur activité au niveau local ne saurait avoir pour conséquence que les aides octroyées en vertu de ce régime ne soient pas susceptibles d’affecter les échanges intracommunautaires et d’entraîner une distorsion de la concurrence.

37      Il en résulte que c’est à bon droit que la Commission a considéré, sur la base d’une analyse des caractéristiques générales du régime d’aides en cause, que ce dernier était susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges intracommunautaires au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

38      Ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, ce constat est opéré sans préjudice du fait qu’il incombe aux autorités italiennes de vérifier la situation individuelle de la requérante, afin d’établir si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires et à l’incidence sur la concurrence sont effectivement réunies en l’espèce.

39      En second lieu, la requérante souligne que la Commission a procédé à un examen concret des effets à l’égard de certaines entreprises municipales qui ont également bénéficié desdites mesures, en particulier, vis-à-vis de l’AMAV. Elle estime que cette différence de traitement donne lieu à une contradiction de motifs et à une violation du principe de non-discrimination. S’agissant, plus particulièrement, de la violation du principe de non-discrimination, elle soutient que, en examinant les effets concrets des mesures en cause au profit des seules entreprises publiques, la Commission a également violé le principe de neutralité que l’article 295 CE impose dans les relations entre les entreprises publiques et privées.

40      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’avance, dans ses écritures devant le Tribunal, aucun argument ou élément démontrant que, lors de la procédure administrative, des informations spécifiques relatives à son secteur d’activité ou à sa situation individuelle ont été communiquées à la Commission en ce qui concerne l’absence d’effets des mesures en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence.

41      Or, la Cour a considéré, au point 160 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que, en l’absence d’informations spécifiques concernant les requérantes dans les trois affaires pilotes mentionnées au point 8 ci-dessus et les secteurs dans lesquels elles opéraient, la Commission n’était pas tenue, en vertu du principe de non-discrimination, de procéder à une analyse de leur situation individuelle. Une telle conclusion s’applique mutatis mutandis aux griefs de la requérante rappelés au point 39 ci-dessus.

42      Dans ces conditions, l’ensemble des griefs au soutien du deuxième moyen et, partant, ledit moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

43      Premièrement, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de motivation dans la mesure où elle n’a pas indiqué dans la décision attaquée les motifs pour lesquels elle a refusé de déclarer les aides compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

44      Deuxièmement, la Commission aurait considéré, à tort, que l’aide en cause n’était pas compatible avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. À cet égard, la requérante précise que la Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les principes de non-discrimination et de sécurité juridique. Cette obligation impliquerait que la Commission n’ait pu se contenter d’appliquer les indicateurs structurels habituellement employés dans le cadre des aides à finalité régionale. Elle aurait, en revanche, dû tenir compte, d’une part, des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998 C 74, p. 9, ci-après les « lignes directrices de 1998 ») et de l’encadrement des aides d’État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés (JO 1997, C 146, p. 6), aux termes desquels elle est tenue d’examiner, au cas par cas, la compatibilité avec le marché commun des mesures octroyées en faveur de certaines zones territoriales, et, d’autre part, de la déclaration n° 30 du traité d’Amsterdam relative aux régions insulaires qui reconnaîtrait notamment que lesdites régions souffrent de handicaps structurels liés à leur insularité. Or, en l’espèce, les aides en cause auraient été octroyées en raison des coûts supplémentaires entraînés par les difficultés structurelles auxquelles sont confrontées les entreprises établies sur le territoire de la lagune de Venise et qui sont expliquées dans le rapport du COSES, mentionné au point 27 ci-dessus.

45      En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé son obligation de motivation en n’indiquant pas, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle a exclu l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE en l’espèce, il convient de relever que la Cour a estimé, au point 169 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que le Tribunal avait considéré, à bon droit, aux points 310 et 311 de l’arrêt Hotel Cipriani, que la décision attaquée était suffisamment motivée à cet égard, notamment en ce que la Commission avait relevé que le régime d’aides en cause constituait des aides au fonctionnement accordées dans une région ne présentant pas de problèmes aigus de cohésion économique et sociale.

46      Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief de la requérante, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

47      En second lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a commis une erreur de droit et violé les principes de non-discrimination et de sécurité juridique en considérant que les aides en question ne pouvaient pas être déclarées compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, il convient de rappeler que, comme cela a été relevé au point 287 de l’arrêt Hotel Cipriani, la Commission a, d’abord, souligné qu’une partie seulement du territoire de la ville de Venise était comprise dans la liste des régions italiennes admises au bénéfice de la dérogation régionale prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Ensuite, elle a constaté que les exonérations en faveur de la création d’emplois visées dans la décision attaquée constituaient des aides au fonctionnement et ne pouvaient pas être qualifiées de mesures à finalité régionale. Enfin, s’agissant de l’objectif de développement régional allégué, la Commission a relevé que, compte tenu des caractéristiques du régime d’aide considéré, il n’y avait aucun lien entre ce régime et les difficultés structurelles invoquées.

48      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l’a relevé au point 168 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », la Commission pouvait légitimement se fonder, pour refuser d’autoriser l’octroi des mesures en cause au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, sur la circonstance qu’il s’agissait d’aides au fonctionnement des entreprises. En effet, de telles aides, qui faussaient en principe les conditions de concurrence, ne pouvaient être autorisées, conformément à la communication de la Commission sur la méthode pour l’application de l’article [87], paragraphe 3, sous a) et c), [CE] aux aides régionales (JO 1988, C 212, p. 2, ci-après la « communication de 1988 ») et aux lignes directrices de 1998 que de manière exceptionnelle. Or, en l’espèce, à l’instar de ce qui a été constaté, au point 309 de l’arrêt Hotel Cipriani, à l’égard des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, la requérante dans la présente affaire n’a avancé aucun argument visant à démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que, nonobstant la nature d’aides au fonctionnement des mesures en cause, leur octroi aurait dû être autorisé en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

49      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel il découle des lignes directrices de 1998 et de l’encadrement des aides d’État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés que les aides régionales doivent être appréciées au cas par cas doit être écarté comme étant manifestement non fondé. En effet, comme cela a été constaté aux points 303 à 305 de l’arrêt Hotel Cipriani, les réductions de charges sociales, dont avait bénéficié à l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, ne répondaient pas aux critères spécifiques d’octroi d’une dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE prévus par cet encadrement. En outre, la circonstance que la Commission a pris en considération, dans ledit encadrement, les difficultés économiques spécifiques rencontrées par les entreprises dans les quartiers urbains défavorisés ne permettait pas de considérer qu’elle aurait dû tenir compte, aux fins de l’octroi d’une dérogation régionale au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, des problèmes structurels particuliers existant à Venise, lesquels n’ont aucun rapport avec les difficultés des quartiers urbains défavorisés. Ces constats ne sont pas remis en cause par la nécessité de tenir compte des handicaps structurels liés à l’insularité, conformément à la déclaration n° 30 du traité d’Amsterdam que la requérante invoque par ailleurs.

50      Enfin, en refusant, en l’absence de circonstances exceptionnelles, de s’écarter de la méthode d’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE définie par la communication de 1988 et les lignes directrices de 1998, la Commission a suivi sa pratique décisionnelle habituelle et ne saurait valablement, dès lors, se voir reprocher d’avoir enfreint les principes de non-discrimination et de sécurité juridique.

51      Dans ces conditions, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit ni violé les principes de non-discrimination et de sécurité juridique en écartant l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE aux faits de l’espèce.

52      Il s’ensuit que le second grief et, partant, le troisième moyen dans son ensemble doivent être écartés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le quatrième moyen, relatif à la récupération des aides versées

53      En premier lieu, la requérante invoque l’irrégularité de l’injonction de récupération énoncée à l’article 5 de la décision attaquée. Elle fait valoir que cet ordre est fondé sur le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), alors que ce règlement n’était pas encore en vigueur lors de l’octroi des aides en cause. La Commission aurait donc violé les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois en appliquant l’article 14 de ce règlement pour justifier l’injonction de récupération. Selon la requérante, cette disposition a considérablement limité le pouvoir de la Commission de renoncer à un ordre de récupération.

54      Ce grief a été rejeté par le Tribunal aux points 387 et 388 de l’arrêt Hôtel Cipriani. En effet, après avoir rappelé que la suppression d’une aide illégale était la conséquence logique de son illégalité, le Tribunal a jugé que, même s’il y avait lieu d’admettre que, en principe, l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 n’était pas encore formellement applicable en l’espèce, dans la mesure où il contenait une règle de fond, cette circonstance ne saurait vicier l’obligation de récupération imposée dans la décision attaquée, dans la mesure où la Commission a estimé que la récupération était nécessaire pour rétablir la situation antérieure, en supprimant les avantages dont les entreprises avaient bénéficié en vertu du régime d’aide en cause.

55      Dans ces conditions, le grief doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

56      En second lieu, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que l’injonction de récupération serait contraire au principe de sécurité juridique et dépourvue de motivation, dans la mesure où la décision attaquée ne contiendrait aucune indication permettant de définir la notion de « travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail ». Le renvoi, à l’article 1er, sous c), de la décision attaquée, aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi (JO 1995, C 334, p. 4, ci-après les « lignes directrices concernant les aides à l’emploi »), qui ne renferment aucune définition précise de ces catégories de travailleurs, ne permettrait pas de pallier cette incertitude juridique. Cette incertitude juridique rendrait l’exécution de la décision attaquée par les autorités nationales ardue et les entreprises qui ne sont ni des PME ni des entreprises implantées dans une zone habilitée à bénéficier d’une dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE ne seraient pas en mesure d’apprécier si les aides en cause dont elles ont bénéficié relèvent de l’article 1er, sous c), de la décision attaquée, lorsqu’elles ont engagé des chômeurs de longue durée ou des jeunes.

57      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé, au point 120 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que la vérification, à effectuer par les autorités nationales, de la situation individuelle de chaque bénéficiaire concerné devait être suffisamment encadrée par la décision de la Commission concernant un régime d’aides qui est assortie d’un ordre de récupération. D’une part, une telle décision devait permettre d’identifier clairement sa portée. D’autre part, une telle décision devait contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, excluant ainsi que le contenu réel de cette décision ne soit établi que postérieurement, au moyen d’un échange de lettres entre la Commission et les autorités nationales.

58      Il ressort des considérants 61 et 62 de la décision attaquée que la Commission s’est appuyée sur les lignes directrices concernant les aides à l’emploi pour autoriser, à l’article 1er, sous c), de ladite décision, les aides individuelles qui avaient été octroyées à des entreprises « employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi ».

59      Il ressort du point 21 des lignes directrices concernant les aides à l’emploi que la Commission considérait en principe comme compatibles avec le marché commun les aides accordées aux entreprises qui recrutaient des catégories de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail, pour autant que les postes vacants l’étaient à la suite de départs naturels et non de licenciements. En ce qui concerne la notion de travailleurs éprouvant des difficultés à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail, la Commission se référait en termes généraux, au point 1, troisième alinéa, et au point 2, deuxième alinéa, cinquième tiret, de ces lignes directrices, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes et aux travailleurs âgés. Conformément à l’objectif communautaire visant à encourager les entreprises à embaucher des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion sur le marché du travail, mentionné au point 13 des lignes directrices concernant les aides à l’emploi, ces exemples non exhaustifs cités dans l’introduction des lignes directrices n’excluaient pas la prise en considération éventuelle d’autres catégories de travailleurs également confrontés à ce type de difficultés.

60      Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans la mesure où la politique de l’emploi continue de relever du domaine de la compétence nationale, il appartenait en l’occurrence à chaque État membre de définir les mesures d’aide qu’il entendait mettre en œuvre, conformément notamment aux recommandations définies lors du Conseil européen de Cannes, ainsi que le relevait la Commission au point 2 des lignes directrices concernant les aides à l’emploi, afin d’intensifier les actions tendant à encourager les entreprises à embaucher les catégories de personnes éprouvant les plus grandes difficultés d’insertion sur le marché du travail. En particulier, ainsi qu’il ressort du point 3 de ces lignes directrices, il incombait aux États membres de déterminer de manière précise les catégories de travailleurs éprouvant de telles difficultés dont ils entendaient promouvoir le recrutement par des subventions ou des exonérations ciblées des charges sociales, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi.

61      Dans ce contexte juridique, la référence, dans la décision attaquée, à la notion de travailleurs éprouvant des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion dans le marché du travail permettait aux autorités italiennes, lors de leur examen de la situation individuelle des bénéficiaires, de déterminer elles-mêmes sans difficultés excessives, conformément à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 octobre 2000, Espagne/Commission, C‑480/98, Rec. p. I‑8717, point 25), si les entreprises concernées relevaient de l’article 1er, sous c), de la décision attaquée.

62      Pour l’ensemble de ces raisons, la situation individuelle de chaque bénéficiaire était suffisamment encadrée, dans la décision attaquée, par le renvoi à la notion d’entreprise recrutant des travailleurs éprouvant des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion dans le marché du travail, au sens des lignes directrices concernant les aides à l’emploi.

63      Il en résulte que le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du défaut de motivation concernant la notion de « travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail » est manifestement non fondé et que le quatrième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

64      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ayant été jointe au fond, elle n’a pas entraîné de frais supplémentaires pour la requérante, dans la mesure où il a été statué, en l’espèce, à la lumière des arrêts rendus dans les affaires pilotes, sur la base de la requête et des observations des parties sur l’incidence de ces arrêts sur les questions de fond soulevées dans le cadre du présent litige. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

66      En vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus à un litige supportent leurs dépens. Il s’ensuit que la République italienne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

2)      Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)      Sagar Srl supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

4)      La République italienne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 janvier 2013.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


Table des matières


Faits et procédure

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire

Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires

Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

Sur le quatrième moyen, relatif à la récupération des aides versées

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.