Language of document : ECLI:EU:T:2019:535

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juillet 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative C del M – Motif absolu de refus – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑774/17,

Café del Mar, SC, établie à Sant Antoni de Portmany (Espagne),

José Les Viamonte, demeurant à Sant Antoni de Portmany,

Carlos Andrea González, demeurant à Sant Josep de sa Talaia (Espagne),

représentés par Mes F. Miazzetto et J. Gracia Albero, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ramón Guiral Broto, demeurant à Marbella (Espagne), représenté par Me J. de Castro Hermida, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2017 (affaire R 1618/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González, d’une part, et M. Guiral Broto, d’autre part,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et les réponses de l’EUIPO et de l’intervenante à cette question déposées au greffe du Tribunal le 14 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 avril 2007, l’intervenant, M. Ramón Guiral Broto, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 4 et 18, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 4 : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches de lampes » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires 2007/51, du 17 septembre 2007, et a été enregistrée le 27 mars 2008.

5        Le 6 mai 2014, les requérants, MM. José Les Viamonte et Carlos Andrea González (ci-après les « requérants personnes physiques ») et Café del Mar, SC, ont introduit une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’intervenant (ci-après la « marque contestée ») devant l’EUIPO. Cette demande était fondée sur le motif prévu par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

6        Par décision du 18 juin 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

7        Le 10 août 2015, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 4 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par les requérants, en considérant que ceux-ci n’avaient pas prouvé la mauvaise foi de l’intervenant lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

9        La chambre de recours a constaté que les requérants personnes physiques et l’intervenant ont développé, depuis 1978, des activités économiques identifiées par les termes « café del mar » et ayant commencé par l’ouverture d’un bar musical dénommé « Café del Mar ». Elle a constaté que ledit bar musical a gagné en notoriété au cours des années et que ses activités ont été étendues à la vente de musique, de vêtements et de produits de marchandisage portant le signe café del mar. La chambre de recours a considéré que le fait d’avoir des stratégies commerciales en commun avec les requérants personnes physiques ne saurait empêcher l’intervenant de fonder d’autres sociétés de son côté. À cet égard, elle a estimé que les produits et les services pour lesquels la marque contestée a été demandée n’ont aucun rapport avec l’exploitation d’un café ou d’une discothèque ni avec les produits de marchandisage généralement vendus dans un local commercial connu par sa musique, de sorte que la marque contestée diffère totalement des « marques du café del mar », puisque les seules similitudes résideraient dans les initiales des termes « café » et « mar » et dans le terme « del ».

10      Pour ce qui est des jugements nationaux du Juzgado de lo Mercantil no 2 de Alicante (tribunal de commerce no 2 d’Alicante, Espagne) et de l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) (ci-après les « jugements nationaux ») invoqués par les requérants, qui ont annulé des marques espagnoles appartenant à l’intervenant sur la base de la mauvaise foi de celui-ci et contenant, notamment, les termes « café del mar », la chambre de recours a considéré que ces jugements n’étaient pas pertinents en l’espèce.

 Conclusions des parties

11      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision de la division d’annulation ;

–        prononcer la nullité de la marque contestée ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours et l’intervenant aux dépens de la procédure devant la division d’annulation et les chambres de recours de l’EUIPO.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

13      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité, confirmer la décision attaquée et confirmer la validité de la marque contestée ;

–        condamner les requérants aux dépens de la présente procédure.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions des requérants, dans la mesure où les requérants tendent à ce que le Tribunal annule la décision de la division d’annulation

14      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, le recours devant le juge de l’Union européenne n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours, en sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêt du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 59].

15      Partant, le premier chef de conclusions des requérants ne peut être recevable que dans la mesure où il concerne la demande d’annulation de la décision attaquée.

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions des requérants, tendant à ce que le Tribunal prononce la nullité de la marque contestée

16      Dans leur deuxième chef de conclusions, les requérants concluent à ce que le Tribunal prononce la nullité de la marque contestée. Les requérants sollicitent ainsi, en substance, qu’il soit fait injonction à l’EUIPO d’annuler la marque contestée.

17      L’EUIPO avance que le deuxième chef de conclusions des requérants est irrecevable, en vertu de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001).

18      Il convient de rappeler à cet égard que, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO [arrêt du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 22]. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal.

19      Le deuxième chef de conclusions des requérants, visant à ce qu’il soit enjoint à l’EUIPO d’annuler l’enregistrement de la marque demandée, doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

 Sur le fond

20      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Les requérants avancent que, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu, l’intervenant a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée à son nom. La mauvaise foi de l’intervenant découlerait notamment du fait que les requérants et l’intervenant ont utilisé, depuis 1978, un signe figuratif prêtant à confusion avec la marque contestée. L’enregistrement par l’intervenant de la marque contestée aurait ainsi refusé aux requérants leur condition de titulaires de la marque contestée.

21      Dans un premier grief, les requérants avancent que la chambre de recours a, à tort, conclu que la marque contestée était indépendante du signe utilisé, depuis l’année 1978, conjointement par les requérants personnes physiques et l’intervenant pour identifier leurs activités commerciales, qui ont commencé par l’ouverture d’un bar musical dénommé « Café del Mar ». Ces activités commerciales seraient identifiées par les termes « café del mar », utilisés essentiellement dans une configuration graphique prêtant à confusion avec la marque contestée (ci-après le « signe figuratif antérieur café del mar »). Les requérants soulignent aussi que l’intervenant a enregistré d’autres marques de l’Union européenne contenant ledit signe figuratif antérieur café del mar.

22      Dans un deuxième grief, les requérants avancent que la chambre de recours n’a pas, à tort, pris en compte les jugements nationaux, ayant annulé, sur la base de la mauvaise foi de l’intervenant, des marques espagnoles appartenant à l’intervenant et contenant, notamment, les termes « café del mar ». Les requérants soutiennent que, même si ces jugements ne concernaient pas une marque contenant les lettres et terme « C del M », leurs conclusions auraient dû être prises en compte par la décision attaquée.

23      Dans leur troisième grief, les requérants font valoir que la chambre de recours a interprété la notion de mauvaise foi d’une manière erronée et que la décision attaquée comporte des incohérences et des omissions importantes puisqu’elle n’aurait pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes objectives de l’espèce pour déterminer si l’intervenant a agi de mauvaise foi. En premier lieu, la chambre de recours se serait limitée, à tort, à affirmer que les similitudes entre les « marques café del mar » et la marque contestée sont insuffisantes pour conclure à la mauvaise foi, alors que d’autres facteurs auraient dû être pris en compte pour apprécier si l’intervenant a agi de mauvaise foi. Les requérants soulignent la jurisprudence selon laquelle l’existence d’une mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement emporte en soi la nullité dans son intégralité de la marque contestée [arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, EU:T:2013:372, point 48], de sorte qu’il ne serait pas nécessaire à cet effet que les produits pour lesquels l’intervenant a enregistré d’autres marques de l’Union européenne contenant le signe figuratif antérieur café del mar soient identiques à ceux pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. Notamment, la chambre de recours aurait, à tort, omis de tenir compte, premièrement, du fait que le bar musical « Café del Mar » a été créé et exploité par les requérants et l’intervenant ensemble et du fait que la marque contestée est dérivée du signe figuratif antérieur café del mar, identifiant ce projet commun, deuxièmement, de la relation de confiance et d’amitié existant au moment de l’enregistrement entre les requérants personnes physiques et l’intervenant et, troisièmement, du fait que l’intervenant a enregistré la marque contestée à son propre nom avec des fonds d’une société appartenant à parts égales aux requérants et à l’intervenant, tout en n’en ayant pas informé les requérants. En second lieu, la chambre de recours aurait à tort considéré que, pour conclure à la mauvaise foi de l’intervenant, il est nécessaire qu’un préjudice soit causé par l’enregistrement contesté. À cet égard, ils avancent aussi que la chambre de recours a conclu, à tort, que l’intervenant n’a pas causé de préjudice aux requérants.

24      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments des requérants. L’intervenant avance, premièrement, que les requérants n’ont pas démontré que la marque contestée est en relation avec les activités commerciales couvertes par le signe figuratif antérieur café del mar, puisque les preuves produites par les requérants ne parviennent pas à démontrer l’usage de la marque contestée pour désigner des activités de cafés, bars, discothèques, enregistrements musicaux, vêtements, articles de marchandisage et franchises sur le marché. Deuxièmement, l’intervenant soutient que la marque contestée diffère des autres marques de l’Union européenne qu’il a demandées contenant le signe figuratif antérieur café del mar. À cet égard, l’EUIPO reconnaît qu’il existe des similitudes entre la marque contestée et le signe figuratif antérieur café del mar, dont la typographie est identique et qui coïncide par les lettres « c » et « m » et le terme « del ». Notamment, l’intervenant fait valoir qu’il n’y a aucun lien entre les produits et les services pour lesquels il a demandé l’enregistrement du signe figuratif antérieur café del mar en tant que marque de l’Union européenne préalablement et ceux pour lesquels il a demandé l’enregistrement de la marque contestée en l’espèce. Dans le cadre de sa réponse à la question écrite posée par le Tribunal au titre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 de son règlement de procédure, l’intervenant observe que la jurisprudence invoquée par les requérants selon laquelle l’existence d’une mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement emporte en soi la nullité dans son intégralité de la marque contestée (arrêt du 11 juillet 2013, GRUPPO SALINI, T‑321/10, EU:T:2013:372, point 48) n’est pas applicable en l’espèce puisque ce que la chambre de recours a analysé dans la décision attaquée est la question de savoir si les motifs de nullité d’autres marques de l’Union européenne qu’il a demandées pourraient s’étendre à la marque contestée en l’espèce. Concernant les produits, l’EUIPO affirme que les requérants n’ont pas prouvé que l’acheteur de préparations pour blanchir, savons, dentifrices, lubrifiants, bougies, parapluies ou produits en cuir, en voyant la marque contestée, établira un lien avec le signe figuratif antérieur café del mar, renommé dans le secteur de la restauration ou du divertissement dans le secteur de la plage. L’EUIPO admet néanmoins que l’absence de similitude entre les produits et les services désignés par les signes en conflit ne suffit pas à conclure à la non-existence de la mauvaise foi.

25      Troisièmement, l’intervenant avance qu’il considérait être légitimement habilité à enregistrer à son nom exclusif la marque contestée puisqu’il était le créateur et le moteur du bar musical « Café del Mar », alors que la participation des requérants personnes physiques était seulement symbolique. Il ajoute que les requérants lui ont octroyé un pouvoir pour agir au nom et pour le compte d’une des sociétés par l’entremise desquelles lui et les requérants exploitaient ledit bar musical, ce qui constituerait le consentement explicite des requérants pour que l’intervenant enregistre la marque contestée à son nom. Quatrièmement, l’intervenant affirme qu’il n’a jamais occulté l’enregistrement de la marque contestée aux requérants et il considère que, en signant les comptes des sociétés par lesquelles ils exploitaient ensemble le bar en question et en recevant des factures relatives à l’enregistrement et à la défense de la marque contestée, les requérants ont eu connaissance de l’enregistrement contesté. L’intervenant fait valoir qu’il n’a pas porté de préjudice aux requérants puisque tous les bénéfices générés par les différents secteurs d’activités développés par le bar musical « Café del Mar » ont été versés aux sociétés par lesquelles ils l’exploitaient ensemble. Il admet que le versement des bénéfices a été interrompu au moment où des désaccords sont intervenus entre les requérants et l’intervenant. Cette répartition des bénéfices démontrerait que les requérants n’ont subi aucun préjudice. Il avance que, en absence d’intention de porter préjudice, il n’existe pas de mauvaise foi. Enfin, l’EUIPO et l’intervenant avancent que les jugements nationaux ne sont pas pertinents pour décider de la présente affaire.

–       Observations liminaires sur le moyen unique

26      Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, « [l]a nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon […] lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

27      La notion de mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 28 et jurisprudence citée]. Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne. Selon la Cour, il convient de prendre en considération, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).

28      Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque [arrêts du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, point 20, et du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 67].

29      Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir arrêt du 26 février 2015, COLOURBLIND, T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 68 et jurisprudence citée).

30      En outre, la Cour a jugé que, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 41 et 42).

31      Par ailleurs, l’existence de relations contractuelles directes entre les parties, comme celles du cas d’espèce, est l’un des facteurs pertinents aux fins d’apprécier la mauvaise foi [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G. R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, point 33 et jurisprudence citée].

32      Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, non publié, EU:T:2012:689, points 21 et 57].

33      C’est notamment à la lumière des considérations qui précédent qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à l’absence de mauvaise foi de la part de l’intervenant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

–       Sur les circonstances objectives du cas d’espèce

34      Aux fins de l’examen de la légalité de la décision attaquée, il convient, à titre liminaire et avant l’examen proprement dit des griefs soulevés par les requérants, de rappeler les circonstances objectives du cas d’espèce telles qu’elles ressortent des éléments de preuve produits par les requérants et telles qu’elles sont reproduites et non contestées par les parties dans leurs écritures.

35      En 1978, les requérants personnes physiques et l’intervenant ont acquis un local à Ibiza (Espagne), visant à y installer le bar musical « Café del Mar ». Ce bar musical a été inauguré en 1980.

36      Les requérants avancent que le signe figuratif antérieur café del mar identifiant le bar musical « Café del Mar » et ses activités se présente comme suit, ce qui n’est pas contesté par l’EUIPO ni par l’intervenant :

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37      En 1987, les requérants personnes physiques et l’intervenant ont constitué, par contrat privé, la société Café del Mar, ayant pour objectif l’activité de l’hôtellerie. En 1992, l’intervenant a demandé l’enregistrement à son nom en tant que marque espagnole, pour les produits relevant de la classe 42, d’un signe contenant les termes « café del mar ». En 1997, les requérants personnes physiques et l’intervenant ont constitué la société Variades, SL, en vue de la promotion et de l’exploitation d’affaires touristiques et hôtelières et la vente de produits alimentaires et de boissons et autres. En 1997, les mêmes personnes ont constitué la société Can Ganguil, SL, ayant pour objet l’acquisition et la commercialisation de compléments de mode, sportifs et bijouterie fantaisie, de nourritures, de boissons, de disques et de tout ce qui est en relation avec la musique, ainsi que de la presse, de la papeterie et des souvenirs. Les trois sociétés susmentionnées appartenaient à parts égales aux requérants personnes physiques et à l’intervenant.

38      En 1998, Can Ganguil a conféré un pouvoir à l’intervenant en vertu duquel celui-ci était autorisé à effectuer différents actes juridiques au nom et en représentation de la société. En vertu de ce pouvoir, l’intervenant pouvait, au nom et pour le compte de Can Ganguil, acquérir des biens, ouvrir des comptes bancaires et les gérer, représenter la société devant des entités publiques, octroyer des pouvoirs à des avocats, louer des biens, payer des dettes, recevoir des paiements, conclure des contrats d’assurance et de travail et établir des documents publics.

39      Il ressort du dossier que, dans les années 1999, 2000, 2004 et 2007, l’intervenant a demandé l’enregistrement à son nom, en tant que marques de l’Union européenne, d’autres marques figuratives contenant le signe figuratif antérieur café del mar. Il ressort de la décision attaquée que deux de ces enregistrements ont donné lieu à deux demandes de nullité introduites par les requérants en l’espèce et fondées sur la mauvaise foi de l’intervenant. Le premier de ces enregistrements contestés par les requérants a été effectué le 16 décembre 2003. Il s’agissait de l’enregistrement à son nom en tant que marque de l’Union européenne du signe figuratif antérieur café del mar pour les produits et les services relevant des classes 9, 25 et 42.

40      Le deuxième des enregistrements de l’intervenant ayant donné lieu à une demande de nullité des requérants a été effectué le 25 juin 2002. Il s’agissait de l’enregistrement à son nom en tant que marque de l’Union européenne du signe figuratif antérieur café del mar pour les produits et les services relevant des classes 35, 38 et 41.

41      Dans les arrêts de ce jour, Café del Mar e.a./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar) (T‑772/17, non publié), et Café del Mar e.a./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar) (T‑773/17, non publié), à la suite d’un recours introduit par les requérants à l’encontre de deux décisions de la chambre de recours, le Tribunal a annulé l’enregistrement des marques mentionnées aux deux points précédents en constatant la mauvaise foi de l’intervenant lors du dépôt des demandes d’enregistrement.

42      En 2000, les requérants personnes physiques, l’intervenant et un tiers ont acquis la société Ibiza Music and Clothes, SL, afin de commercialiser de la musique et des vêtements portant le signe figuratif antérieur café del mar. En 2005, les mêmes personnes ont constitué Leangui, SL, ayant pour objet l’acquisition et la commercialisation de compléments de mode, sportifs et bijouterie, de nourritures, de boissons, de disques et de tout ce qui est en relation avec la musique ainsi que de la presse et de la papeterie.

43      Il ressort de la décision attaquée que, au fil des années, le bar musical « Café del Mar » a gagné en notoriété et que ses activités ont été étendues à la vente de musique, de vêtements et de produits de marchandisage portant le signe figuratif antérieur café del mar, ce qui n’est pas contesté par les parties. À partir de l’année 2004, de nouveaux établissements portant le signe figuratif antérieur café del mar ont été ouverts sous régime de franchise et les activités exercées sous le signe en cause se sont multipliées, leur visibilité étant également assurée au travers de divers sites Internet.

44      En 2009, Can Ganguil a révoqué le mandat octroyé à l’intervenant.

–       Sur l’appréciation de la mauvaise foi

45      Il y a lieu, d’emblée, de répondre ensemble aux premier et troisième griefs des requérants, selon lesquels, d’une part, la chambre de recours aurait, à tort, conclu que la marque contestée diffère totalement du signe figuratif antérieur café del mar et est indépendante des activités commerciales du bar homonyme et, d’autre part, la chambre de recours aurait interprété de manière erronée la notion de mauvaise foi en omettant de tenir compte des circonstances objectives pertinentes pour son analyse.

46      À cet égard, il est utile de rappeler que la chambre de recours a conclu, tout d’abord, au point 43 de la décision attaquée, que les produits et les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée n’avaient aucun rapport avec l’exploitation d’un café ou d’une discothèque ni avec les produits de marchandisage généralement vendus dans un local commercial connu pour sa musique. Elle a estimé ensuite, au point 44 de ladite décision, que la marque contestée différait totalement des marques de l’établissement « Café del Mar », les seules similitudes résidant dans les lettres initiales des mots « café » (« c ») et « mar » (« m ») et dans la préposition « del ». La chambre de recours a ainsi considéré que ces similitudes étaient insuffisantes pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi. Enfin, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé qu’elle n’avait constaté aucune intention de la part de l’intervenant de porter préjudice aux entreprises communes ni aucune appropriation indue d’un droit collectif, puisque aucun droit de ce type n’avait été accordé au regard de la marque contestée pour les produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée.

47      En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, pour apprécier l’existence d’une mauvaise foi de la part de l’intervenant, il y a lieu d’analyser notamment le fait que le demandeur de l’enregistrement sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé. Une telle jurisprudence doit être, a fortiori, considérée comme étant applicable à une situation dans laquelle un associé d’une société demande l’enregistrement d’un signe pouvant prêter à confusion avec un signe utilisé par la société elle-même.

48      La connaissance par l’intervenant de l’utilisation, avant l’enregistrement de la marque contestée, du signe figuratif antérieur café del mar étant évidente du fait de sa condition d’actionnaire des sociétés communes et de mandataire d’une de ces sociétés, il y a lieu d’analyser, dans un premier temps, la similitude entre la marque contestée et le signe figuratif antérieur café del mar identifiant les produits et les services fournis par les requérants et l’intervenant au travers des sociétés communes.

49      En ce qui concerne la similitude entre la marque contestée et le signe figuratif antérieur café del mar, il y a lieu de rappeler que, de façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 5 octobre 2016, T.G. R. ENERGY DRINK, T‑456/15, EU:T:2016:597, point 37]. En l’espèce, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la marque contestée coïncide par les lettres « c » et « m » et par la préposition « del » avec le signe figuratif antérieur café del mar, les lettres « c » et « m » de la marque contestée coïncidant avec les lettres initiales des termes dudit signe. Ensuite, il doit être observé que, ainsi que le souligne l’EUIPO, la typographie de la marque contestée est la même que celle du signe figuratif antérieur café del mar, tel qu’il a été utilisé par les requérants et par l’intervenant pour identifier leurs activités commerciales communes. De plus, il faut souligner que la marque contestée constitue l’abréviation du signe figuratif antérieur café del mar, dont les lettres initiales « c » et « m » sont d’une taille plus importante que les autres lettres. Ainsi, il ne saurait être exclu que la marque contestée et le signe figuratif antérieur café del mar produisent la même impression d’ensemble. C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu que la marque contestée différait totalement des marques de l’établissement « Café del Mar ».

50      Pour ce qui est des produits pour lesquels la marque contestée a été demandée, il faut rappeler que, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, il ressort de la décision attaquée que, au fil des années, le bar musical « Café del Mar » a gagné en notoriété et ses activités ont été étendues à la vente de musique, de vêtements et de produits de marchandisage, sous le signe figuratif antérieur café del mar. À partir de l’année 2004, de nouveaux établissements ont été ouverts sous régime de franchise et les activités exercées sous le signe figuratif antérieur café del mar se sont multipliées, leur visibilité étant également assurée au travers de divers sites Internet. Il doit être souligné également que, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, les requérants personnes physiques et l’intervenant participaient à parts égales, notamment, à la société Ibiza Music and Clothes, ayant pour but la commercialisation de vêtements portant le signe figuratif antérieur café del mar. Lesdits requérants et intervenant participaient aussi à la société Leangui, dont l’activité était consacrée, notamment, à la commercialisation, sous le même signe, de compléments de mode. Il en résulte que les produits et les services portant le signe figuratif antérieur café del mar étaient très variés depuis la création du bar musical « Café del Mar » et qu’ils ne sauraient se limiter aux activités d’exploitation d’un café, de la musique et du marchandisage.

51      On ne saurait donc conclure, comme l’a fait la chambre de recours, que les produits pour lesquels la marque contestée a été demandée n’avaient aucun rapport avec les produits et les services fournis par les requérants et l’intervenant conjointement et désignés par ledit signe figuratif antérieur. En effet, la chambre de recours a omis de prendre en compte son propre constat selon lequel les requérants et l’intervenant ont utilisé le « signe café del mar » de manière notoire et manifeste dans le cadre de la prestation de leurs services d’hôtellerie et ont ensuite étendu son usage par l’intermédiaire d’un groupe de sociétés, tout d’abord dans la même finalité, puis pour d’autres produits et services.

52      Le Tribunal ne saurait ainsi accueillir l’interprétation restrictive de l’EUIPO selon laquelle « l’acheteur de préparations pour blanchir, savons, dentifrices, lubrifiants, bougies, parapluies ou produits en cuir, en voyant la marque contestée sur les produits cités, n’établira pas de lien avec le signe figuratif antérieur café del mar, renommé dans le secteur de la restauration ou du divertissement dans le secteur de la plage ». En effet, cette énumération de l’EUIPO n’inclut ni tous les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée ni tous les produits pour lesquels le signe café del mar a été utilisé. En outre, il doit être relevé qu’il ne saurait être exclu que des produits en cuir soient commercialisés dans le cadre de la commercialisation de vêtements et de compléments de mode ni que des parapluies et des parfums fassent partie du marchandisage d’un café ou soient vendus dans le cadre de la vente de compléments de mode.

53      Il convient ainsi de conclure que la marque contestée n’est pas exempte de toute similitude avec le signe figuratif antérieur café del mar et a été enregistrée pour des produits et des services qui sont, au moins en partie, similaires à ceux identifiés par le signe figuratif antérieur café del mar.

54      L’argumentation de l’intervenant selon laquelle les preuves produites par les requérants ne parviennent pas à démontrer l’usage de la marque contestée pour désigner les activités commerciales développées sous le signe figuratif antérieur café del mar et selon laquelle ils n’ont pas démontré que la marque contestée est en relation avec ce signe ne saurait infirmer ce constat. En effet, l’usage de la marque contestée n’est pas pertinent pour apprécier la similitude entre les signes en tant que tels.

55      Finalement, l’affirmation de la chambre de recours, au point 46 de la décision attaquée, selon laquelle, en enregistrant la marque contestée, l’intervenant n’a eu aucune intention de porter préjudice aux entreprises communes a pour seul fondement les constats figurant aux points 43 et 44 de ladite décision, selon lesquels, premièrement, les produits et les services couverts par la marque contestée n’ont aucun rapport avec l’exploitation d’un café ni avec les produits généralement vendus dans un local commercial connu pour sa musique et, deuxièmement, la marque contestée diffère totalement des marques de l’établissement « Café del Mar ».

56      Lesdits constats ayant été considérés comme erronés ci-dessus, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérants ont conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens de la présente instance. L’EUIPO ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions des requérants et de le condamner aux dépens exposés par ceux-ci dans la procédure devant le Tribunal.

58      En outre, les requérants ont conclu à la condamnation de l’intervenant aux dépens qu’ils ont exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande des requérants tendant à ce que l’intervenant soit condamné aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par les requérants aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

59      En application de l’article 138, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervenant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2017 (affaire R 1618/2015-5) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar, SC et MM. José Les Viamonte et Carlos Andrea González dans la procédure devant le Tribunal.

3)      M. Ramón Guiral Broto supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González dans la procédure devant la chambre de recours.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.