Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

18 juin 2009 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Vacance d’emploi – Procédure de sélection »

Dans l’affaire F‑43/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,

David Spee, agent de l’Office européen de police, demeurant à Rijswijk (Pays-Bas), représenté initialement par Me P. de Casparis, avocat, puis par Me I. Blekman, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2008, M. Spee demande l’annulation de la décision du directeur de l’Office européen de police (Europol), du 7 janvier 2008, rejetant sa réclamation, ainsi que des décisions sous-jacentes du 20 juin 2007 et du 6 juillet 2007, relatives à la réouverture d’une procédure de sélection pour un poste d’administrateur principal déclaré vacant le 25 juillet 2006.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 24, paragraphe 4, du statut du personnel d’Europol adopté par acte du Conseil du 3 décembre 1998 (JO 1999, C 26, p. 23), tel qu’en vigueur à la suite de la modification introduite par la décision 2007/408/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, d’adaptation des traitements de base du personnel d’Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées (JO L 153, p. 30), (ci-après le « statut d’Europol »), les procédures de sélection du personnel au sein de cette agence sont définies à l’annexe 2 dudit statut. Cette dernière dispose :

« […]

Article 2

1. Une commission de sélection est instituée par le directeur d’Europol. Elle conseille le directeur quant à l’aptitude des candidats à remplir les fonctions considérées et s’efforce de classer ceux-ci par ordre de mérite, en tenant compte de l’article 1er ainsi que de l’obligation des directeurs, en vertu de l’article 30, paragraphe 2, de la convention Europol, de tenir compte de la nécessité d’assurer que tous les États membres et toutes les langues officielles de l’Union européenne soient représentés de manière adéquate.

[…]

Article 3

1. Pour chaque vacance d’emploi, Europol publie un avis décrivant en détail la nature du poste, y compris la rémunération y afférente, les fonctions à remplir ainsi que les qualifications, les connaissances et l’expérience requises.

L’avis publié précise que les candidats doivent soumettre leur candidature par écrit, en y joignant leur curriculum vitae.

L’avis publié contient aussi des informations sur l’enquête de sécurité à laquelle le candidat retenu devra se soumettre en vertu des règles de confidentialité fondées sur l’article 31 de la convention Europol.

2. Les avis de vacances d’emploi à Europol sont publiés dans tous les États membres.

Europol informe les unités nationales Europol de toutes les vacances d’emploi à Europol. Les unités nationales en informent à leur tour les services nationaux concernés. Les services nationaux compétents veillent à ce que l’avis de vacance soit porté à l’attention des services et de tout le personnel concernés.

Dans le cas d’un emploi qui peut aussi être pourvu par une personne recrutée en dehors des services nationaux compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol, l’avis de vacance est aussi publié directement par Europol, au moyen du Journal officiel des Communautés européennes et des autres médias propres à assurer la plus grande publicité possible dans tous les États membres.

3. Sans préjudice des durées maximales de service visées à l’article 6 du statut [d’Europol], pour toutes les vacances d’emploi, les candidatures tant internes qu’externes sont prises en considération.

[…]

Article 5

En fonction des qualifications, de l’expérience et du profil recherché, et sur la base de la présélection prévue à l’article 24 du statut [d’Europol], la commission de sélection procède à une première sélection parmi les candidatures reçues.

[…]

Pour chaque emploi à pourvoir, un minimum de cinq et un maximum de vingt candidats peuvent être retenus et invités à se soumettre à une épreuve écrite conçue spécialement pour l’emploi auquel ils ont postulé ou à toute autre procédure d’examen. La commission de sélection décide en fonction de chaque cas de la manière dont il y a lieu de procéder.

[…]

Article 7

La commission de sélection soumet tous les candidats qui ont réussi l’(les) épreuve(s) à un entretien. […]

Article 9

Une fois que les entretiens sont terminés, la commission de sélection établit une liste des candidats retenus classés par ordre de mérite ; cette liste est communiquée au directeur dans les meilleurs délais.

Si la commission de sélection estime qu’aucun des candidats ne possède l’aptitude requise pour l’emploi, elle en informe le directeur, qui publie de nouveau l’avis de vacance d’emploi dans les meilleurs délais. Dans ce cas, des délais plus courts peuvent être fixés.

Article 10

Le directeur arrête sa décision dans les meilleurs délais après avoir reçu l’avis de la commission de sélection et la communique aux membres de la commission de sélection.

Le directeur informe les candidats des résultats de la procédure. »

 Faits à l’origine du litige

3        Le requérant est entré au service d’Europol le 1er novembre 2003, en tant qu’administrateur au département « Technologies et gestion de l’information », sur la base d’un premier contrat qui a expiré le 31 octobre 2007. Ce contrat a été renouvelé et expire le 31 octobre 2012.

4        Le 25 juillet 2006, Europol a publié un avis de vacance concernant le poste d’administrateur principal au sein de l’unité « Infrastructures » du département « Technologies et gestion de l’information » (ci-après l’« avis de vacance du 25 juillet 2006 »). Ce dernier mentionnait au point 3.5 « Qualifications et compétences spécifiques » :

« Les qualifications et compétences suivantes sont requises :

–        un minimum de [cinq] ans d’expérience professionnelle dans le domaine du support des technologies d’information, dont de préférence au moins deux années dans [des services d’aide aux utilisateurs :] ‘help desk’, ‘service desk’, ‘user support team’ ou ‘call centre’ ;

–        un minimum de [cinq] ans d’expérience dans un emploi impliquant directement la gestion d’équipe ;

[…] »

5        Le 7 septembre 2006, le requérant a postulé à l’emploi visé à l’avis de vacance du 25 juillet 2006. À la suite d’une présélection, il a été placé sur une liste comportant six autres candidats.

6        Les 15 et 16 novembre 2006 se sont déroulés les examens écrits et les entretiens.

7        Le 16 novembre 2006, le comité de sélection a désigné un candidat pour le poste, et a placé deux autres candidats sur une liste de réserve. Le requérant figurait en deuxième position sur cette liste.

8        Europol soutient avoir informé le requérant, par lettre du 22 novembre 2006, qu’il n’avait pas été sélectionné pour le poste vacant. Le requérant déclare ne pas avoir reçu ce courrier, mais avoir été informé oralement qu’il était inscrit sur la liste de réserve.

9        Ce même 22 novembre 2006, le requérant a demandé des explications au sous-directeur du département « Technologies et gestion de l’information » quant à la décision du comité de sélection de ne pas le désigner comme le lauréat de la procédure de sélection. Ce dernier a répondu le même jour par courriel.

10      Le 3 janvier 2007, le requérant a signalé l’irrégularité de la procédure de sélection à l’agent chargé de recueillir les plaintes des membres du personnel.

11      Le 22 février 2007, lors d’une réunion, le chef de l’unité à laquelle appartient le requérant a annoncé à ses collaborateurs que, suite au désistement de la candidate sélectionnée, la candidate classée en première position sur la liste de réserve serait nommée au poste vacant.

12      Par ailleurs, une procédure d’investigation a été menée par une commission interne. Celle-ci a conclu, d’une part, à la survenance de certaines erreurs lors de la procédure de recrutement et a estimé, d’autre part, que ni le requérant ni la candidate classée première sur la liste de réserve, ne disposaient des cinq années d’expérience professionnelle requises par l’avis de vacance du 25 juillet 2006. Le même jour, le requérant et le président de la commission interne ont échangé des courriels concernant cette procédure d’investigation.

13      Le 13 juin 2007, le directeur d’Europol (ci-après le « directeur ») a décidé qu’une nouvelle procédure de sélection pour le poste d’administrateur serait ouverte. Le requérant en a eu connaissance par un courriel du directeur qui lui a été adressé le 20 juin 2007 (ci-après le « courriel du 20 juin 2007 ») et par une lettre de l’unité « Ressources humaines » datée du 6 juillet 2007 (ci-après le « courrier du 6 juillet 2007 »).

14      Le 19 septembre 2007, le requérant a introduit une réclamation administrative au sens de l’article 92, paragraphe 2, du statut d’Europol contre le courriel du 20 juin 2007 et le courrier du 6 juillet 2007 l’informant que le directeur avait décidé d’entamer une nouvelle procédure de sélection pour le poste d’administrateur principal déclaré vacant le 25 juillet 2006.

15      Le 31 octobre 2007, la candidate classée en première position sur la liste de réserve a démissionné d’Europol.

16      Le 19 décembre 2007, Europol a publié un nouvel avis de vacance pour le même poste (ci-après le « nouvel avis de vacance »), ce qui aurait signifié, selon Europol, le retrait concomitant du premier avis de vacance. Ce nouvel avis de vacance prévoyait, notamment, que le lauréat devrait avoir, d’une part, une expérience professionnelle d’au moins sept ans dans le domaine du support des technologies de l’information, dont de préférence cinq ans dans des services d’aide aux utilisateurs et, d’autre part, trois ans d’expérience dans un emploi impliquant directement la gestion d’équipe. Le requérant a postulé à ce nouvel avis de vacance.

17      Le 7 janvier 2008, la réclamation formée par le requérant a fait l’objet d’un rejet.

18      À l’issue de la procédure conduite sur le fondement du nouvel avis de vacance, le requérant ne s’est pas vu proposer le poste.

 Conclusions des parties et procédure

19      Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation du 7 janvier 2008, ainsi que le courriel du 20 juin 207 et le courrier du 6 juillet 2007 ;

–        condamner Europol à trouver une solution équitable à la situation dans laquelle se trouve le requérant à la suite de la prise de décision qu’il estime imprudente et erronée ;

–        condamner Europol à lui payer des dommages et intérêts à concurrence de 5 000 euros ;

–        condamner Europol aux entiers dépens de l’instance.

20      À titre de mesures d’organisation de la procédure, le requérant demande au Tribunal d’inviter Europol à produire tout document concernant le traitement de sa plainte ainsi que les mesures internes déterminant la procédure de sélection du personnel.

21      Europol demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant à supporter les dépens de l’instance.

22      Lors de l’audience, Europol a déposé, avec l’accord du Tribunal, deux documents en langue anglaise concernant respectivement les lignes directrices relatives au recrutement de candidats à des postes Europol (Recruitment guidelines for applicants to Europol posts) et les lignes directrices pour la composition des comités de sélection et la procédure de recrutement pour le personnel d’Europol (Guidelines on the composition of the selection boards and conduction of recruitment procedure for Europol Staff).

23      Le Tribunal a, quant à lui, demandé à Europol, lors de l’audience, de lui transmettre la liste de réserve dressée à l’issue de la procédure de sélection, ainsi que le rapport établi par la commission interne mentionné dans le mémoire en défense. Ces documents sont parvenus au greffe du Tribunal par télécopie le 26 janvier 2009 (les originaux ayant été déposés le 29 janvier suivant).

24      Le 9 février 2009, la partie requérante a fait parvenir ses observations par télécopie.

25      La procédure orale a été clôturée le 23 février 2009.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à condamner Europol à trouver une solution équitable à la situation dans laquelle se trouve le requérant

26      Il y a lieu d’observer qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution communautaire (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150 ; arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, non encore publié au Recueil, point 17) indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 233 CE, pour l’institution dont émane un acte annulé de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation.

27      Par suite, les conclusions présentées par le requérant visant, à ordonner à Europol de rechercher une solution équitable à la situation dans laquelle se trouve le requérant à la suite du courriel du 20 juin 2007 et du courrier du 6 juillet 2007, lesquelles conclusions constituent une demande visant à ce que le Tribunal adresse une injonction à Europol, sont irrecevables.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation

 Sur l’objet des conclusions

28      Il y a lieu de rappeler, premièrement, que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F‑43/06, non encore publié au Recueil, point 36).

29      Deuxièmement, il ressort de la réclamation que le requérant a demandé l’annulation du courriel du 20 juin 2007 et du courrier du 6 juillet 2007.

30      En conséquence, si le requérant indique dans sa requête, attaquer formellement le courriel du 20 juin 2007 et le courrier du 6 juillet 2007, il y a lieu de comprendre que le requérant entend en réalité contester la décision du directeur du 13 juin 2007 dont il a eu connaissance par ces deux correspondances.

31      Il s’ensuit que les conclusions en annulation du requérant doivent être regardées comme visant à annuler la décision du 13 juin 2007.

 Sur la recevabilité

32      Lors de l’audience, Europol a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’égard de la requête pour défaut d’intérêt à agir du requérant à l’encontre de la décision du 19 décembre 2007 par laquelle un nouvel avis de vacance a été publié et, concomitamment, l’avis de vacance du 25 juillet 2006 a été retiré. En substance, la partie défenderesse considère que le requérant n’a pas d’intérêt à agir pour contester le retrait du premier avis vacance dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par cet avis pour être nommé. Il en serait d’autant plus ainsi que la publication d’un nouvel avis de vacance aurait été favorable au requérant puisque ce n’est que suite à la modification des conditions à remplir pour postuler que celui-ci a pu valablement participer à la procédure de sélection.

33      En réponse, le requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité.

34      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend Europol, le requérant n’entend pas contester la décision du 19 décembre 2007 par laquelle le directeur général a publié un nouvel avis de vacance et aurait ainsi retiré concomitamment l’avis de vacance du 25 juillet 2006, mais la décision du 13 juin 2007 par laquelle le requérant a été informé que le directeur général avait décidé d’entamer une nouvelle procédure de sélection.

35      Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par Europol doit être rejetée dès lors que cette dernière est dirigée contre une décision qui n’est pas celle attaquée par le requérant.

36      Quant à la recevabilité d’un recours dirigé contre la décision du 13 juin 2007, il y a lieu de relever que cette décision a eu pour effet de priver le requérant de toute chance d’être nommé au poste d’administrateur, chance qu’il avait acquise depuis le jour du dépôt de sa candidature à l’avis de vacance du 25 juillet 2006 et conservée, bien que n’ayant pas été sélectionné, puisque figurant sur la liste de réserve. Ainsi, le requérant pouvait encore espérer être nommé au poste vacant tant que ce dernier n’avait pas été définitivement pourvu.

37      En conséquence, et eu égard aux moyens invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions en annulation, lesquels visent à démontrer que malgré l’insuffisance de son expérience professionnelle, l’administration aurait eu, selon lui, la possibilité de le nommer au poste vacant, il y a lieu de déclarer le recours recevable (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T‑45/91, Rec. p. II‑83, point 26, et du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, points 30 et 31).

 Sur le fond

38      À l’appui de ses conclusions, le requérant soulève deux moyens, tirés respectivement :

–        d’une violation de l’obligation de motivation et de l’article 10 de l’annexe 2 du statut d’Europol ;

–        d’une violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d’égalité de traitement.

–       En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’article 10 de l’annexe 2 du statut d’Europol

39      Le requérant allègue en substance que la décision du 13 juin 2007 serait insuffisamment motivée et que la décision de rejet de sa réclamation n’aurait pas permis de remédier à cette insuffisance de motivation, car les indications y figurant feraient uniquement état de ce que le requérant ne remplissait pas les critères de l’avis de vacance du 25 juillet 2006.

40      En défense, Europol affirme avoir respecté ses obligations en la matière en indiquant à l’occasion du rejet de sa réclamation, la motivation de la décision attaquée.

41      Il y a lieu de relever que le directeur a indiqué dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant les raisons ayant conduit à adopter la décision du 13 juin 2007, et notamment qu’aucune des personnes figurant sur la liste de réserve ne remplissait les conditions pour être nommée. Il s’ensuit que, le requérant ayant été informé que la publication d’un nouvel avis de vacance était due à l’insuffisance des expériences professionnelles des candidats inscrits sur la liste de réserve, Europol a satisfait à son obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, non encore publié au Recueil, points 49 et suiv.).

42      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant infondé.

–       En ce qui concerne le second moyen, tiré la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d’égalité de traitement

43      Le requérant, tout en reconnaissant qu’il ne disposait que de quatre années d’expérience au lieu des cinq requises par l’avis de vacance du 25 juillet 2006 en matière de gestion d’équipe, considère néanmoins que la décision du 13 juin 2007 serait en substance contraire aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Au soutien de son moyen, il fait valoir, premièrement, que la commission de sélection l’a inscrit sur la liste de réserve, ce qui pouvait légitimement lui faire penser qu’il était considéré comme apte à intégrer le poste, deuxièmement, qu’il serait déjà arrivé qu’Europol engage des collaborateurs qui ne remplissaient pas toutes les conditions d’un avis de vacance et, troisièmement, qu’Europol, suite au désistement de la lauréate, aurait proposé le poste à la personne placée en première position sur la liste de réserve.

44      En défense, Europol conclut au rejet du moyen.

45      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, l’administration est liée par chacune des conditions qu’elle s’est imposée dans l’avis de vacance (voir arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal de première instance, du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T‑143/98, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1341, point 39, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, RecFP p. I‑A‑2‑145 et II‑A‑2‑681, point 46).

46      De plus, si le directeur ne dispose pas, en vertu du principe d’indépendance des jurys de concours, du pouvoir d’annuler ou de modifier une décision d’un jury, il est tenu d’écarter tout candidat qui ne répond pas aux exigences posées dans l’avis de vacance et ne saurait donc se trouver lié par des décisions dudit jury dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, points 19 à 21, et Hoyer et Neumann/Cour des comptes, 322/85 et 323/85, Rec. p. 3215, points 12 à 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 78).

47      En l’espèce, le requérant admet ne pas remplir l’exigence de l’expérience professionnelle, mais conteste que cette exigence constitue une condition indispensable pour l’obtention du poste.

48      Toutefois, il y a lieu tout d’abord de constater que, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 46, le directeur, après avoir pris connaissance de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux exigences de l’avis de vacance, a décidé, à juste titre, d’entamer une nouvelle procédure de sélection.

49      Ensuite, la circonstance, à la supposer exacte, que l’administration ait déjà nommé à certains postes des candidats qui ne remplissaient pas toutes les conditions de l’avis de vacance les concernant, n’est pas de nature à mettre en cause la légalité de la décision du 13 juin 2007, puisqu’un requérant ne saurait utilement se prévaloir de la situation d’autrui lorsque cette dernière résulte d’une décision illégale.

50      Enfin, la circonstance que le poste aurait pu avoir été proposé à la personne placée en première position sur la liste de réserve n’est pas de nature à rendre illégale la décision du 13 juin 2007, dès lors que cette proposition aurait été formulée avant que le directeur ne soit informé des insuffisances concernant l’expérience professionnelle de celle-ci et qu’il s’est avéré que ladite personne n’a jamais été nommée au poste litigieux.

51      En conséquence, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

52      Il s’ensuit que l’administration étant tenue d’agir comme elle l’a fait, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant non fondées sans qu’il soit besoin d’examiner toutes les branches des moyens, tirés notamment de la violation de l’égalité de traitement, de la violation de l’article 10 annexe 2 ou de ce que l’administration n’aurait pas communiqué au requérant les conclusions de la commission interne, ni de répondre à la demande du requérant concernant des éventuelles mesures d’organisation de la procédure.

 Sur les conclusions tendant à accorder au requérant des dommages et intérêts

53      Il convient de constater que si d’un point de vue formel la requête comporte un moyen tiré de la violation du principe de précaution au soutien des conclusions en annulation, ce moyen doit être regardé comme étant les conclusions indemnitaires du requérant.

54      À cet égard, le requérant ne précise pas clairement si le préjudice allégué est subi du fait de la décision du 13 juin 2007 ou du comportement non décisionnel de l’administration. Toutefois, il y a lieu de constater, sans qu’il soit besoin de rechercher la teneur exacte des écrits du requérant, qu’il ne peut être fait droit aux conclusions susmentionnées.

55      En effet, pour autant que les conclusions du requérant tendent à la réparation du préjudice subi du fait de la décision du 13 juin 2007, il y a lieu de relever que, les conclusions en annulation ayant été rejetées comme étant non fondées, celles-ci doivent l’être également.

56      Pour autant que les conclusions en indemnité se rattachent au comportement non décisionnel de l’administration, il y a lieu de constater que, ces conclusions n’ayant pas été précédées à la fois d’une demande au sens de l’article 92, paragraphe 1, du statut d’Europol et d’une réclamation au sens de l’article 92, paragraphe 2, dudit statut, elles doivent être déclarées irrecevables.

57      Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

58      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

60      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, Europol a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y donc lieu de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Spee est condamné à l’ensemble des dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.