Language of document : ECLI:EU:T:2011:344

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 juillet 2011(*)

« Concurrence – Ententes – Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Répartition du marché – Preuve de l’infraction – Imputabilité du comportement infractionnel – Durée de l’infraction – Amendes – Circonstances atténuantes – Coopération »

Dans l’affaire T‑132/07,

Fuji Electric Co. Ltd, anciennement dénommée Fuji Electric Holdings Co. Ltd et venant aux droits de Fuji Electric Systems Co. Ltd, établie à Kawasaki (Japon), représentée par MM. P. Chappatte et P. Walter, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. F. Arbault, puis par MM. X. Lewis, J. Bourke et F. Ronkes Agerbeek, et enfin par MM. N. Khan et Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, assistés de M. J. Holmes, barrister,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillage de commutation à isolation gazeuse), et une demande de réduction du montant de l’amende infligée à Fuji Electric Holdings et à Fuji Electric Systems,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent essentiellement des constatations effectuées par la Commission dans la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillage de commutation à isolation gazeuse) (ci-après la « décision attaquée »), sont les suivants.

1.     Produit concerné

2        Les appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les « AIG ») servent à contrôler le flux d’énergie dans un réseau électrique. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques clés en main.

3        Les sous-stations sont des centrales électriques auxiliaires qui convertissent le courant électrique. Outre le transformateur, les éléments constitutifs des sous-stations sont les systèmes de contrôle, les relais, les batteries, les chargeurs et l’appareillage de commutation. La fonction d’un appareillage de commutation est de protéger le transformateur d’une surcharge et/ou d’isoler le circuit et le transformateur défaillant.

4        Les appareillages de commutation peuvent être à isolation gazeuse, à isolation dans l’air ou à isolation hybride, lorsqu’ils combinent les deux techniques précédentes. Les AIG sont vendus dans le monde entier en tant que partie intégrante de sous-stations électriques clés en main ou comme pièce détachée devant être intégrée dans de telles sous-stations. Ils représentent environ 30 à 60 % du prix total de ces sous-stations.

5        La décision attaquée concerne les projets d’AIG à tension supérieure ou égale à 72,5 kV (ci-après les « projets d’AIG »), ce qui inclut les AIG en tant que produits individuels, y compris tous les services y afférents (transport, installation, essais, isolation, etc.), et les sous-stations électriques clés en main comportant des AIG, lesquelles comprennent donc les AIG et les autres composants de la sous-station, comme les transformateurs et tous les services y afférents (transport, câblage, installation, isolation, etc.).

2.     Entreprises en cause

6        Fuji Electric Holdings Co. Ltd (ci-après « FEH »), est la société holding du groupe Fuji, qui dirige quatre filiales opérationnelles, dont, notamment, Fuji Electric Systems Co. Ltd (ci-après « FES »). Le groupe Fuji fabrique et commercialise une vaste gamme de produits, y compris des projets d’AIG. Les activités en matière d’AIG du groupe Fuji étaient menées, notamment, par FEH et FES.

7        Le 1er octobre 2002, le groupe Fuji a transféré ses activités en matière d’AIG à Japan AE Power Systems Corp. (ci-après « JAEPS »), une société commune dans laquelle il détient 30 % du capital social, Hitachi Ltd et Meidensha Corp. détenant les parts restantes, soit respectivement 50 % et 20 %.

3.     Procédure administrative

8        Le 3 mars 2004, la société ABB Ltd a signalé à la Commission l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des projets d’AIG et a présenté une demande orale d’immunité des amendes, conformément à la communication de la Commission, du 19 février 2002, sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »).

9        Les pratiques dénoncées par ABB consistaient en une coordination au niveau mondial de la vente de projets d’AIG, impliquant la répartition des marchés, l’attribution de quotas et le maintien des parts de marché respectives, l’attribution de projets d’AIG à des producteurs désignés à cet effet et la manipulation de la procédure d’appels d’offres (trucage des offres) afin que les contrats soient attribués à ces producteurs, la fixation des prix par des arrangements complexes sur les projets d’AIG qui n’étaient pas attribués, la résiliation des contrats de licence avec des sociétés non membres de l’entente et l’échange d’informations sensibles sur le marché.

10      La demande orale d’immunité des amendes présentée par ABB a été complétée, notamment le 7 mai 2004, par des observations orales et des preuves documentaires. Le 25 avril 2004, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à ABB.

11      Sur la base des déclarations d’ABB, la Commission a entamé une enquête et mené, les 11 et 12 mai 2004, des inspections dans les locaux de plusieurs sociétés actives dans le secteur des AIG.

12      Entre les 14 et le 25 mai 2004, le groupe Areva a coopéré avec la Commission et lui a fourni, au titre de la communication sur la coopération, diverses preuves documentaires ainsi que des informations.

13      Le 30 juillet 2004, le groupe dont VA Technologie AG était la société mère (ci-après le « groupe VA Tech ») a coopéré avec la Commission et lui a fourni, au titre de la communication sur la coopération, diverses preuves documentaires ainsi que des informations.

14      À partir du 9 septembre 2004, les représentants du groupe Hitachi ou de JAEPS ont également coopéré avec la Commission et lui ont fourni, au titre de la communication sur la coopération, des preuves documentaires ainsi que des informations.

15      Le 4 octobre 2004, FEH et FES ont répondu à une demande de renseignements qui leur avait été adressée par la Commission en vertu de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues à l’article 81 [CE] et à l’article 82 [CE] (JO L 1, p. 1) (ci-après la « réponse du 4 octobre 2004 à la demande de renseignements »). Le même jour, ABB a également répondu à une demande de renseignements de la Commission.

16      Le 4 novembre 2004, Mitsubishi Electric System Corp. (ci-après « Melco ») a soumis à la Commission une demande au titre de la communication sur la coopération, à propos de son « compte rendu sur sa participation à certains arrangements concernant le marché des [projets d’]AIG ».

17      Le 5 novembre 2004, le groupe Areva a fourni sa réponse à une demande de renseignements de la Commission.

18      Le 20 avril 2006, la Commission a adopté une communication des griefs qui, outre à FEH et à FES, a été adressée à ABB, à Alstom, société anonyme, à Areva, société anonyme, à Areva T & D AG, à Areva T & D Holding SA et à Areva T & D SA (ci-après, prises ensemble, les « sociétés du groupe Areva »), à Hitachi et à Hitachi Europe Ltd (ci-après, prises ensemble, les « sociétés du groupe Hitachi »), à JAEPS, à Melco, à Nuova Magrini Galileo SpA, à Schneider Electric SA (ci-après « Schneider »), à Siemens AG, à Toshiba Corp. ainsi qu’à cinq sociétés du groupe VA Tech, dont VA Technologie.

19      Le 30 juin 2006, FEH et FES ont adressé à la Commission, dans le délai imparti, leurs observations en réponse à la communication des griefs. En annexe à leur réponse à la communication des griefs, elles ont produit plusieurs déclarations ou documents pour lesquels un traitement confidentiel a été requis. De même, ABB, Alstom, les sociétés du groupe Areva, les sociétés du groupe Hitachi ou JAEPS, Melco, Schneider, Siemens AG Österreich, Siemens et Toshiba ont répondu, par écrit, à la communication des griefs, dans les délais impartis.

20      Par lettre du 12 juillet 2006, FEH et FES ont coopéré avec la Commission et lui ont fourni, au titre de la communication sur la coopération, diverses preuves documentaires ainsi que des informations.

21      Le 14 juillet 2006, ABB a envoyé à la Commission un « complément [de] réponse à la communication des griefs ».

22      La Commission a procédé à l’audition des sociétés auxquelles la communication des griefs avait été adressée, les 18 et 19 juillet 2006.

23      Le 25 août 2006, la Commission a mis à la disposition des parties à la procédure, pour commentaire, des extraits de la version non confidentielle de la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs, la demande de FEH et de FES en vertu de la communication sur la coopération, du 12 juillet 2006, le complément de réponse d’ABB à la communication des griefs et des documents complémentaires.

24      Le 11 septembre 2006, FEH et FES ont soumis leurs observations sur le complément de réponse d’ABB à la communication des griefs.

25      Par lettre du 29 septembre 2006, FEH et FES ont fourni à la Commission un nouveau témoignage émanant de l’un de leurs anciens employés, M. M. H.

26      Par lettre du 10 novembre 2006, FEH et FES ont communiqué à la Commission leurs observations au sujet des commentaires que les sociétés du groupe Hitachi ou JAEPS avaient adressés à celle-ci, par lettre du 29 septembre 2006, au sujet de la gouvernance au sein de JAEPS.

27      Par lettre du 14 novembre 2006, la Commission a sollicité les commentaires additionnels de FEH et de FES au sujet de plusieurs éléments de preuve qu’elles jugeaient pertinents aux fins de la décision finale. FEH et FES ont répondu par lettre du 21 novembre 2006.

4.     Décision attaquée

28      Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision attaquée, dont un résumé est publié au Journal officiel du 10 janvier 2008 (JO C 5, p. 7). Celle-ci a été notifiée à FEH et à FES le 9 février 2007.

29      Outre à FEH et à FES, la décision attaquée a été adressée à ABB, à Alstom, aux sociétés du groupe Areva, aux sociétés du groupe Hitachi, à JAEPS, à Melco, à Nuova Magrini Galileo, à Schneider, à Siemens, à Siemens AG Österreich, à Siemens Transmission & Distribution Ltd (ci-après « Reyrolle »), à Siemens Transmission & Distribution SA, à Toshiba et à VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG.

30      Aux considérants 113 à 123 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient coordonné l’attribution des projets d’AIG à l’échelle mondiale, à l’exception de certains marchés, selon des règles convenues, afin notamment de maintenir des quotas reflétant dans une large mesure leurs parts de marché historiques estimées. Elle a précisé que l’attribution des projets d’AIG était effectuée sur la base d’un quota conjoint « japonais » et d’un quota conjoint « européen » qui devaient ensuite être répartis entre eux respectivement par les producteurs japonais et par les producteurs européens. Un accord signé à Vienne le 15 avril 1988 (ci-après l’« accord GQ ») établissait des règles permettant d’attribuer les projets d’AIG soit aux producteurs japonais, soit aux producteurs européens, et d’imputer leur valeur sur le quota correspondant. Par ailleurs, aux considérants 124 à 132 de la décision attaquée, la Commission a précisé que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient conclu un arrangement non écrit (ci-après l’« arrangement commun »), en vertu duquel les projets d’AIG au Japon, d’une part, et dans les pays des membres européens de l’entente, d’autre part, désignés ensemble comme les « pays constructeurs » des projets d’AIG, étaient réservés respectivement aux membres japonais et aux membres européens du cartel. Les projets d’AIG dans les « pays constructeurs » ne faisaient pas l’objet d’échanges d’informations entre les deux groupes et n’étaient pas imputés sur les quotas respectifs.

31      L’accord GQ contenait également des règles relatives à l’échange des informations nécessaires au fonctionnement du cartel entre les deux groupes de producteurs, lequel était notamment assuré par les secrétaires desdits groupes, à la manipulation des appels d’offres concernés et à la fixation de prix pour les projets d’AIG qui ne pouvaient pas être attribués. Selon les termes de son annexe 2, l’accord GQ s’appliquait au monde entier, à l’exception des États Unis, du Canada, du Japon et de 17 pays d’Europe occidentale. En outre, en vertu de l’arrangement commun, les projets d’AIG dans les pays européens autres que les « pays constructeurs » étaient également réservés au groupe européen, les producteurs japonais s’étant engagés à ne pas présenter d’offres pour les projets d’AIG en Europe.

32      Selon la Commission, la répartition des projets d’AIG entre producteurs européens était régie par un accord également signé à Vienne, le 15 avril 1988, intitulé « E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement » (ci-après l’« accord EQ »). Elle a indiqué que l’attribution des projets d’AIG en Europe suivait les mêmes règles et procédures que celles régissant l’attribution des projets d’AIG dans d’autres pays. En particulier, les projets d’AIG en Europe devaient également être notifiés, répertoriés, attribués, arrangés ou avaient reçu un niveau de prix minimal.

33      Au considérant 142 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, dans l’accord GQ et dans l’accord EQ, ainsi que, aux fins de l’organisation et du fonctionnement de l’entente, les différents membres de l’entente étaient identifiés par un code, composé de chiffres pour les membres européens et de lettres pour les membres japonais. Les codes initiaux ont été remplacés par des numéros à partir de juillet 2002.

34      À l’article 1er, sous g), de la décision attaquée, la Commission a constaté que FEH avait enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’« accord EEE ») en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des projets d’AIG dans l’EEE pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004 et, à l’article 1er, sous h), de la décision attaquée que FES avait participé à l’infraction pour la même période. Par ailleurs, à l’article 1er, sous k), de la décision attaquée, la Commission a constaté que JAEPS avait participé à la même infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004.

35      Pour les infractions constatées à l’article 1er de la décision attaquée, FEH et FES se sont vu infliger, à l’article 2, sous d), de la décision attaquée, une amende d’un montant de 2 400 000 euros à payer solidairement et, à l’article 2, sous f), de la décision attaquée, une amende d’un montant de 1 350 000 euros à payer solidairement avec JAEPS et Hitachi.

 Procédure et conclusions des parties

36      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2007, FEH et FES ont introduit le présent recours. Dans celle-ci, elles ont, notamment, indiqué que la requête, ses annexes et les documents déposés au greffe contenaient des informations confidentielles, auxquelles un traitement confidentiel à l’égard des tiers devait être réservé.

37      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a adressé certaines questions et une demande de production de documents aux parties. Ces dernières y ont répondu dans les délais impartis.

38      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2010, FEH et FES ont fait certaines observations sur le rapport d’audience qui leur avait été communiqué le 11 janvier 2010, concernant le moment auquel elles auraient transféré leurs activités en matière d’AIG à JAEPS et celui auquel elles auraient acquis une participation dans JAEPS.

39      Lors de l’audience du 9 février 2010, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal. FEH et FES ont, notamment, précisé qu’elles n’entendaient pas, par leurs observations sur le rapport d’audience, saisir incidemment le Tribunal d’un moyen tiré d’erreurs de fait entachant la décision attaquée, en ce qu’elle imputait à FES, en sa qualité de société mère de JAEPS, la participation des activités en matière d’AIG de cette dernière à l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003. Lors de l’audience, le Tribunal a adopté une nouvelle mesure d’organisation de la procédure en invitant FEH et FES à préciser l’objet de la demande de confidentialité formulée dans la requête (voir point 36 ci-dessus). Les observations de FEH et de FES et la mesure d’organisation de la procédure susmentionnées ont été consignées dans le procès-verbal de l’audience. Par lettre du 23 février 2010, FEH et FES ont précisé l’objet de leur demande de confidentialité dans le délai imparti.

40      La procédure orale a été close le 3 mars 2010.

41      Par ordonnance du 25 novembre 2010, le Tribunal a rouvert la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a adressé de nouvelles questions aux parties. Ces dernières ont, notamment, été invitées à indiquer les conséquences qu’elles tiraient, dans la présente affaire, des points 87 à 92 de l’arrêt de la Cour du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission (C‑407/08 P, non encore publié au Recueil). Les parties ont répondu aux questions du Tribunal dans les délais impartis.

42      La procédure orale a été close le 10 janvier 2011.

43      Par lettre du 22 juin 2011, le représentant de FEH et de FES a informé le Tribunal, documents à l’appui, de ce que, à compter du 1er avril 2011, FES avait cessé d’exister à la suite de son absorption par FEH, qui avait elle-même changé de dénomination sociale, laquelle était devenue Fuji Electric Co. Ltd (ci-après « la requérante »). Par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal du 29 juin 2011, cette lettre a été versée au dossier, ce dont la Commission a été tenue informée.

44      La requérante, anciennement dénommée FEH et venant aux droits de FES, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, sous g), de la décision attaquée, dans la mesure où il indique que l’infraction imputée à FEH se serait poursuivie après le mois de septembre 2000 ;

–        annuler l’article 1er, sous h), de la décision attaquée ;

–        annuler l’article 2, sous d), de la décision attaquée, en ce qu’il tient FES pour solidairement responsable du paiement de l’amende infligée ;

–        annuler l’article 2, sous f), de la décision attaquée, en ce qu’il tient FEH et FES pour solidairement responsables du paiement de l’amende infligée ;

–        réduire le montant de l’amende infligée à FEH et à FES ;

–        condamner la Commission aux dépens.

45      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

46      Bien que FEH et FES avaient introduit ensemble le présent recours, leurs intérêts, dans le cadre de celui-ci, n’étaient pas identiques et ne coïncidaient que partiellement, ainsi qu’il ressort des points de la requête qui résument l’objet du présent litige. Toutefois, depuis le 1er avril 2011, les intérêts de FEH et de FES se trouvent confondus en la personne de la requérante.

47      Dans la présente affaire, la requérante conclut, en substance, à l’annulation de l’article 1er, sous g), de la décision attaquée, en ce que la Commission tient FEH pour personnellement responsable de l’infraction pour la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, et de l’article 2, sous d), de la décision attaquée, en ce que la Commission condamne FEH, pour cette raison, au paiement d’une amende d’un montant de 2 400 000 euros, solidairement avec FES. À l’appui de ce chef de conclusions, elle invoque trois premiers moyens, tirés respectivement d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d’innocence, d’une violation des règles en matière de répartition de la charge de la preuve et d’une violation du principe d’égalité de traitement.

48      Par ailleurs, la requérante conclut à l’annulation de l’article 1er, sous h), de la décision attaquée, en ce que la Commission tient FES pour personnellement responsable de l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004, et de l’article 2, sous d) et f), de la décision attaquée, en ce que la Commission condamne FES, pour cette raison, au paiement d’une amende d’un montant de 2 400 000 euros, solidairement avec FEH, et au paiement d’une amende d’un montant de 1 350 000 euros, solidairement avec FEH, JAEPS et Hitachi. À l’appui de ce chef de conclusions, la requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre d’un quatrième moyen.

49      La requérante conclut, en outre, à l’annulation de l’article 2, sous f), de la décision attaquée, en ce que la Commission s’est fondée sur le constat que FEH et FES pouvaient être tenues pour personnellement responsables de la participation de JAEPS à l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004, et en ce que la Commission leur a infligé, pour cette raison, une amende d’un montant de 1 350 000 euros, à payer solidairement avec JAEPS et Hitachi. À l’appui de ce chef de conclusions, la requérante invoque des erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre d’un quatrième et d’un cinquième moyens.

50      La requérante conclut, enfin, à la réduction du montant des amendes qui ont été infligées à FEH et à FES à l’article 2, sous d) et f), de la décision attaquée. À l’appui de ce chef de conclusions, la requérante développe une argumentation dans le cadre d’un sixième moyen.

1.     Sur les conclusions en annulation partielle de la décision attaquée

51      À l’appui de ses conclusions en annulation partielle de la décision attaquée, la requérante soulève cinq moyens.

52      Dans le cadre des trois premiers moyens, la requérante fait valoir, en substance, que l’article 1er, sous g), et l’article 2, sous d), de la décision attaquée doivent être annulés, en ce que la Commission a constaté ou s’est fondée sur le constat que FES a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE pour la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, date à laquelle le groupe Fuji a transféré ses activités en matière d’AIG à JAEPS. Le premier moyen est tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé le droit à un procès équitable, le principe de la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, en concluant, dans la décision attaquée, que FEH avait continué à participer à l’entente résultant de l’accord GQ après la réunion des membres japonais qui s’est tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000. Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission a violé les règles en matière de répartition de la charge de la preuve. Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement.

53      Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante prétend que l’article 1er, sous h), et l’article 2, sous d) et f), de la décision attaquée, dans la mesure où la Commission tient FES pour solidairement responsable du paiement des amendes infligées, doivent être annulés, dès lors qu’ils reposent sur une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce, aux termes de laquelle FES pourrait être tenue pour personnellement responsable de l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004.

54      Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante soutient que l’article 2, sous f), de la décision attaquée doit être annulé, en ce qu’il repose sur une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce, aux termes de laquelle FEH et FES pourraient, en leur qualité de sociétés mères de JAEPS, être tenues pour personnellement et solidairement responsables, avec Hitachi et JAEPS, de l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004.

 Observations liminaires sur les entreprises concernées par l’infraction constatée à l’article 1er, sous g) et h), de la décision attaquée et sur la responsabilité encourue, pour cette raison, par FEH et FES

55      Avant d’examiner les cinq premiers moyens de la requérante, il convient de préciser quelles sont les entreprises dont la participation à l’infraction a été imputée à FEH et à FES à l’article 1er, sous g) et h), de la décision attaquée.

56      À cet égard, il importe de rappeler que le droit de la concurrence s’adresse à des « entreprises » et que, dans ce contexte, la notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’infraction en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec. p. 2999, point 11 ; arrêts du Tribunal du 29 juin 2000, DSG/Commission, T‑234/95, Rec. p. II‑2603, point 124, et du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T‑325/01, Rec. p. II‑3319, point 85). En interdisant aux entreprises, notamment, de conclure des accords ou de participer à des pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, l’article 81, paragraphe 1, CE, s’adresse à des entités économiques consistant, chacune, en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d’une infraction visée par ces dispositions (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission, T‑6/89, Rec. p. II‑1623, point 235, et du 10 mars 1992, Shell/Commission, T‑11/89, Rec. p. II‑757, point 311).

57      Aux fins de leur application et de leur exécution, les décisions prises en application de l’article 81 CE doivent cependant être adressées à des entités dotées de la personnalité juridique (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 978, et du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, point 59). Ainsi, lorsque la Commission adopte une décision en application de l’article 81, paragraphe 1, CE, elle doit identifier la ou les personnes, physiques ou morales, qui peuvent être tenues pour responsables du comportement de l’entreprise en cause et qui peuvent être sanctionnées à ce titre, lesquelles se verront adresser la décision (voir, en ce sens, arrêt Hydrotherm Gerätebau, point 56 supra, point 11).

58      Conformément au principe de la responsabilité personnelle (arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec. p. 619, points 131 à 141 ; du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 78, et du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, Rec. p. I‑10893, point 39 ; voir, également, conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt ETI e.a., précité, Rec. p. I‑10896, points 71 et suivants), selon lequel une personne ne peut être rendue responsable que de ses propres actes (conclusions de l’avocat général M. Cosmas sous l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, Rec. p. I‑4130, point 74), il incombe, en principe, à la personne qui dirigeait l’entreprise au moment où celle-ci a participé à l’infraction de répondre de cette dernière, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, ladite entreprise se trouve placée sous la responsabilité ou la direction d’une autre personne (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 27, et Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, point 79).

59      Selon la jurisprudence, lorsque plusieurs personnes peuvent être tenues pour personnellement responsables de la participation à une infraction d’une seule et même entreprise, au sens du droit de la concurrence, elles doivent être considérées comme solidairement responsables de ladite infraction (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec. p. 223, point 41, et du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, points 33 et 34 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, points 54, 524 et 525 ; du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 62, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 57 supra, points 57 à 62). Il ressort, en outre, de ces arrêts que peuvent être tenues pour personnellement et solidairement responsables de la participation d’une seule et même entreprise à une infraction la personne sous la responsabilité ou la direction de laquelle l’entreprise était directement placée au moment où l’infraction a été commise et la personne qui, parce qu’elle exerçait effectivement un pouvoir de contrôle sur la première et déterminait son comportement sur le marché, dirigeait indirectement cette même entreprise au moment où l’infraction a été commise (voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, non encore publié au Recueil, points 40, 43 et 44). Il s’ensuit que la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus doit être lue en ce sens qu’elle vise aussi bien la responsabilité personnelle de la personne qui dirigeait directement l’entreprise au moment de l’infraction que la responsabilité personnelle de la personne qui, à la même époque, dirigeait indirectement cette entreprise.

60      La jurisprudence exposée aux points 56 à 59 ci-dessus est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE et aux décisions de la Commission adoptées en application de cet article.

61      Il ressort de la décision attaquée et, notamment, de la description faite, aux considérants 5 à 87, du « secteur concerné par la procédure » et, aux considérants 28 à 44 et 482, des « entreprises concernées par la procédure » ou du « traitement différencié » réservé à ces dernières entreprises que la Commission a, notamment, identifié, parmi les entreprises ayant participé à l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée, l’organisation unitaire des éléments personnels, matériels et immatériels qui exploitait les activités en matière d’AIG du groupe Fuji pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002 (ci-après la « première entreprise concernée »), d’une part, et l’organisation unitaire des éléments personnels, matériels et immatériels qui exploitait les activités en matière d’AIG du groupe Fuji, de Hitachi et de Meidensha ayant été transférées à JAEPS pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004 (ci-après la « seconde entreprise concernée »), d’autre part.

62      Il ressort, en outre, du considérant 379 de la décision attaquée que FEH et FES ont été tenues pour personnellement et solidairement responsables de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002. Il se déduit des considérants 32, 33 et 373 de la décision attaquée que la responsabilité encourue, pour cette raison, par FEH et FES découle de ce que celles-ci « menaient » ou dirigeaient, « entre autres », la première entreprise concernée durant cette même période et qu’elles étaient, par conséquent, directement impliquées dans la participation de cette entreprise à l’infraction.

63      Il ressort, par ailleurs, du considérant 380 de la décision attaquée que FEH et FES ont été tenues pour personnellement et solidairement responsables, avec Hitachi et JAEPS, de la participation de la seconde entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004. En outre, il découle, notamment, des considérants 380, 385 et 402 de la décision attaquée que la responsabilité encourue par FEH et par FES, pour cette raison, découle uniquement de ce qu’elles avaient, avec Hitachi, déterminé le comportement sur le marché de JAEPS, leur filiale commune sous la responsabilité de laquelle la seconde entreprise concernée était directement placée, et qu’elles étaient, par conséquent, indirectement impliquées dans la participation de cette entreprise à l’infraction, en leur qualité de sociétés mères de JAEPS.

64      C’est au regard des constatations qui précèdent qu’il convient d’examiner les cinq premiers moyens de la requérante. Pour des raisons d’opportunité et d’économie de la procédure, il y a lieu de traiter conjointement les deux premiers moyens, tirés d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation du droit à un procès équitable, du principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo et d’une violation des règles en matière de répartition de la charge de la preuve.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation du droit à un procès équitable, du principe de la présomption d’innocence, du principe in dubio pro reo, et d’une violation des règles en matière de répartition de la charge de la preuve

 Arguments des parties

65      Par les premier et deuxième moyens, la requérante fait, en substance, grief à la Commission d’avoir commis diverses erreurs manifestes d’appréciation et d’avoir violé les règles en matière de répartition de la charge de la preuve, en ce que, à l’article 1er, sous g), de la décision attaquée, celle-ci a tenu FEH pour personnellement responsable de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant de la réunion des membres japonais qui s’est tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, date à laquelle le groupe Fuji a transféré ses activités en matière d’AIG à JAEPS, et en ce que, à l’article 2, sous d), de la décision attaquée, celle-ci a condamné FEH, pour cette raison, au paiement d’une amende d’un montant de 2 400 000 euros, solidairement avec FES. La Commission n’aurait pas rapporté, à suffisance de droit, la preuve qui lui incomberait de ce que la première entreprise concernée aurait continué de participer à l’« entente résultant de l’accord GQ », qui se serait elle-même poursuivie, après la réunion des membres japonais qui s’est tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000. En outre, le raisonnement de la Commission serait, à cet égard, entaché par diverses erreurs manifestes d’appréciation des éléments de preuve.

66      La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet des premier et deuxième moyens.

 Appréciation du Tribunal

67      Avant de procéder à l’analyse, au fond, des premier et deuxième moyens, il importe d’identifier l’objet exact de la contestation qui sous-tend ces moyens ainsi que les considérants de la décision attaquée visés par cette contestation et de rappeler les règles applicables à la preuve d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE et à la preuve de la participation d’une entreprise à une telle infraction.

–       Sur l’objet exact de la contestation sous-tendant les premier et deuxième moyens

68      En l’espèce, la requérante ne conteste ni la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au mois de septembre 2000, ni la responsabilité que FEH encourt personnellement en raison de cette participation. Par ailleurs, elle ne conteste pas que FEH a dirigé, avec d’autres sociétés, la première entreprise concernée durant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

69      En outre, si la requérante prend le soin de distinguer l’« entente résultant de l’accord GQ », qui aurait pris fin à la suite du départ de Siemens et de Hitachi, de l’« entente résultant du nouveau plan », qui aurait commencé au milieu de l’année 2002, elle ne développe pas, pour autant, de moyens ou d’arguments spécifiques à l’encontre des appréciations de la Commission, figurant aux considérants 2, 3, 248, 270 à 299 de la décision attaquée, selon lesquelles les différents accords et pratiques concertées, qui se sont succédé du 15 avril 1988 au 11 mai 2004, n’étaient que diverses manifestations d’un plan unique et commun. Par conséquent, il ne peut pas être considéré qu’elle aurait valablement mis en cause lesdites appréciations et, partant, contesté le caractère unique et continu de l’infraction, dans le cadre des premier et deuxième moyens.

70      Enfin, la requérante ne conteste pas que la seconde entreprise concernée a participé à l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004. Elle conteste uniquement que FEH ait pu encourir une quelconque responsabilité et, partant, se soit vu infliger une amende, pour cette raison, dans la mesure où celle-ci n’avait pas déterminé le comportement sur le marché de JAEPS et, par conséquent, n’était pas impliquée, en sa qualité de société mère de JAEPS, dans la participation de la seconde entreprise concernée à l’infraction (voir points 173 et suivants ci-après).

71      En revanche, la requérante fait grief à la Commission d’avoir apprécié de manière erronée les éléments de preuve qui lui étaient soumis ainsi que d’avoir violé le droit à un procès équitable, le principe de la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, et d’avoir violé les règles en matière de répartition de la charge de la preuve, en estimant que l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée s’est poursuivie durant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002 et que la première entreprise concernée aurait continué à y participer, ce dont FEH pouvait être tenue pour personnellement responsable en raison de la direction qu’elle exerçait sur cette entreprise au moment où l’infraction a été commise. Selon elle, la Commission n’a pas rapporté dans la décision attaquée, à suffisance de droit et sans commettre d’erreurs manifestes d’appréciation des éléments de preuve, la preuve qui lui incombait de ce que la première entreprise concernée avait continué de participer, sous la direction de FEH, à l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée, qui se serait elle-même poursuivie, durant la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004.

72      La Commission soutient que, dans les circonstances de l’espèce, il appartenait aux sociétés du groupe Fuji d’établir que la première entreprise concernée avait cessé de participer à l’infraction durant la période en cause.

73      À la lumière des arguments des parties, il y a lieu d’apprécier si la Commission a établi à suffisance de droit, dans la décision attaquée, que l’infraction s’était poursuivie, avec la participation de la première entreprise concernée, durant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

–       Sur les considérants de la décision attaquée visés par la contestation qui sous-tend les premier et deuxième moyens

74      Les appréciations de la Commission relatives, d’une part, à la poursuite de l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée durant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002 et, d’autre part, à la participation de la première entreprise concernée à ladite infraction durant cette même période sont les suivantes.

75      Au considérant 323 de la décision attaquée, la Commission a conclu que les accords et/ou pratiques concertées entre les producteurs de projets d’AIG avaient duré du 15 avril 1988, au moins, jusqu’au 11 mai 2004. En effet, la mention, figurant dans ledit considérant, de l’année « 1998 », en lieu et place de l’année « 1988 », résulte manifestement, dans le contexte de la décision attaquée, d’une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier.

76      Aux considérants 324, 326 et 373 de la décision attaquée, elle a indiqué que FEH et FES avaient participé à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988, date d’adoption et d’entrée en vigueur des accords GQ et EQ, au 11 mai 2004, date de la dernière réunion de travail des membres de l’entente, qui avait été brutalement interrompue par les inspections de la Commission. En effet, la mention, figurant dans le considérant 324 de la décision attaquée, de l’année « 1998 », en lieu et place de l’année « 1988 », résulte manifestement d’une erreur purement matérielle, qui doit être rectifiée.

77      Aux considérants 177 à 216 de la décision attaquée, la Commission a présenté une « vue d’ensemble chronologique de l’évolution de l’entente ». Dans ce cadre, elle a constaté, aux considérants 178 et 179 de la décision attaquée, ce qui suit :

« (178) Siemens a mis fin à sa participation aux réunions de l’entente en septembre 1999, suivie par Hitachi et Schneider/VA Tech en 2000. L’absence de Siemens était particulièrement déstabilisante d’un point de vue européen, puisque cette société avait été le secrétaire du groupe « Europe » depuis 1988 et était un acteur principal du marché à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de l’Europe. Néanmoins, les activités de l’entente ont continué et Alstom a repris le poste de secrétaire du groupe Europe. Avec un nombre de membres réduit par rapport à 1988, la logistique a été simplifiée, dans la mesure où une structure complexe ne se justifiait plus.

(179) En 2002, Siemens, Hitachi et VA Tech ont réintégré l’entente. […] »

78      Aux considérants 270 à 299 de la décision attaquée, la Commission a indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait que « l’ensemble des arrangements en l’espèce présent[ait] les caractéristiques d’une infraction unique et continue ». Au considérant 279 de la décision attaquée, elle a notamment indiqué que « [c]ertains membres de l’entente ont fait valoir que, de par son évolution, l’entente a changé de nature à partir de 2002, et que par conséquent il fa[llai]t distinguer deux infractions distinctes, plutôt qu’une infraction unique et continue ». Toutefois, aux considérants 279 à 299 de la décision attaquée, la Commission a exposé les éléments qui, selon elle, attestaient que les différents accords et pratiques concertées qui s’étaient succédé du 15 avril 1988 au 11 mai 2004 n’étaient que diverses manifestations d’un plan unique et commun et elle a précisé qu’il aurait été artificiel de diviser un comportement aussi continu, caractérisé par un objectif unique, en plusieurs infractions distinctes.

79      Au considérant 284 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« ABB a fourni une explication des pratiques décrites qui est cohérente avec les faits et les pièces du dossier, y compris les accords écrits. Les déclarations faites par ces entreprises selon lesquelles il y aurait eu deux infractions successives divergent de façon considérable quant à la date de cessation de la première [voir considérant 290 ci-après]. Ces déclarations contradictoires diffèrent aussi des preuves documentaires obtenues lors des inspections. Une analyse plus poussée révèle que ces déclarations contradictoires correspondent en fait à de simples affirmations (dont aucune n’est contemporaine des faits) qui ne sont étayées par aucune preuve contemporaine des faits ou déterminante montrant que l’entente sur les [projets d’]AIG aurait pris fin à l’une des dates indiquées. Elles ne constituent pas des preuves factuelles, mais des appréciations des faits proposées par les parties ou des déductions de témoins figurant dans des documents écrits à la demande des avocats pour la défense des sociétés concernées par la présente procédure. Les parties ont tendance à présenter les dates auxquelles elles considèrent que l’entente a fonctionné de façon moins efficace comme les dates auxquelles l’entente est réputée avoir de facto pris fin. »

80      Le considérant 290 de la décision attaquée indique, en outre, ce qui suit :

« La Commission ne peut pas se fonder sur les déclarations [des sociétés du groupe] Areva, [de] Melco, [des sociétés du groupe] Hitachi [ou de] JAEPS et [de] Toshiba en ce qui concerne leurs affirmations respectives selon lesquelles l’entente aurait pris fin pour la première fois soit courant 1997 ([sociétés du groupe] Areva [dans leur demande en vertu de la communication sur la coopération, voir point 12 ci-dessus], soit en septembre 1999 (Melco [dans sa réponse à la communication des griefs] et Toshiba [dans sa réponse à la communication des griefs]) ou courant 1999 après le départ de Siemens ([sociétés du groupe] Hitachi [ou] JAEPS [dans leur réponse à la communication des griefs]), soit même aux alentours de septembre 2000 ([FEH et FES dans leur réponse à la communication des griefs]). Sur ce point, leurs déclarations ne sont pas fiables, car elles se contredisent mutuellement et, comme il a déjà été indiqué, elles sont en contradiction avec les preuves figurant au dossier. Melco, Toshiba, Fuji, ABB, Alstom, Reyrolle/VA Tech et Magrini/Schneider (devenues par la suite VAS et donc VA Tech) ont continué à participer à des réunions multilatérales en 2000 et/ou en 2001 (voir considérants 191 à 198 ci-dessus). En outre, elles sont ambiguës et peu concluantes. »

81      Aux considérants 191 à 198 de la décision attaquée, la Commission a exposé les éléments de preuve, produits par ABB ou les sociétés du groupe Fuji, qui démontraient, selon elle, que l’entente avait continué après le départ de Siemens, en septembre 1999, suivie par Hitachi et « Schneider/VA Tech », en 2000, et avant leur retour progressif, à partir de mars 2002. Tout d’abord, la Commission s’est référée, aux considérants 191 à 196 de la décision attaquée, à des documents communiqués par ABB dans sa demande d’immunité (voir point 8 ci-dessus), correspondant à une série de télécopies échangées, entre le 18 décembre 2000 et le 22 janvier 2001, entre ABB, Melco et Alstom à propos de réunions et d’attributions de projets d’AIG. Ensuite, au considérant 197 de la décision attaquée, la Commission a fait état d’un document communiqué par ABB dans sa demande d’immunité, contenant une liste de « réunions de comité », couvrant une partie de la période 2000-2001 et portant la date du 12 mai 2000. Elle a relevé qu’il ressortait de cette liste que les participants à ces réunions étaient Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco et Toshiba, mais non Siemens et « JAEPS (Hitachi) », ce qui concordait avec la déclaration d’ABB dans sa réponse du 4 octobre 2004 à une demande de renseignements de la Commission (voir point 15 ci-dessus), « selon laquelle ces deux dernières sociétés ne faisaient pas partie de l’entente à ce moment-là ». Enfin, au considérant 198 de la décision attaquée, la Commission a invoqué un ensemble de documents, fournis par FEH et FES, dans leur demande en vertu de la communication sur la coopération, et par ABB, dans un complément, du 7 mai 2004, à sa demande d’immunité (voir point 10 ci-dessus), faisant état d’accords conclus entre les membres de l’entente au sujet de huit projets d’AIG portant, au sein de l’entente, les numéros de référence [confidentiel](1), qui démontraient que l’entente avait été active pendant cette période.

82      La Commission a également constaté, aux considérants 372 et suivants de la décision attaquée, que la première entreprise concernée avait continué à participer à l’entente après la réunion des membres japonais qui s’est tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000. La décision attaquée se lit, à cet égard, comme suit :

« (372)      Pour imputer la responsabilité aux entités juridiques adéquates au sein [du groupe] Fuji, il convient de distinguer deux périodes : avant et après le transfert des activités [en matière d’]AIG [du groupe] Fuji à JAEPS le 1er octobre 2002.

(373) [FEH] et [FES] ont participé au comportement collusoire décrit dans la présente décision à partir du 15 avril 1988, au moins, (date à laquelle Fuji a adhéré à l’accord GQ) jusqu’au 30 septembre 2002 (les activités [en matière d’]AIG [du groupe] Fuji ont été transférées à JAEPS le 1er octobre 2002). [FEH] détient 100 % du capital de [FES].

Arguments avancés par Fuji

(374)      Fuji admet avoir participé à l’entente décrite dans la communication des griefs entre 1988 et septembre 2000, mais pas au-delà. La participation de Fuji à l’entente aurait pris fin ‘au plus tard en ou aux alentours de septembre 2000. Fuji n’a jamais pris part au nouveau plan’ aux motifs que Fuji n’aurait pas par la suite participé aux réunions conjointes avec les fournisseurs européens et qu’elle n’aurait pas non plus continué à échanger des informations.

(375) Fuji soutient que, même si certains projets d’accords fournis par [elle] (voir considérant 198) "sont, d’après leur libellé, valables au-delà de cette date (septembre 2000), Fuji n’aurait pas été capable d’agir sur leur fondement après septembre 2000, puisque toutes les ‘dates d’échéance de l’appel d’offres expiraient plusieurs mois avant’. De plus, Fuji avait compris que les accords précédents en relation avec l’accord GQ n’avaient plus de force contraignante entre les membres de l’entente ; Fuji n’a remporté aucun des appels d’offres énumérés et ainsi n’a tiré profit d’aucun des arrangements."

Appréciation de la Commission

(376) Étant donné que Fuji n’était pas membre du comité ‘Europe/Japon’, elle n’était pas supposée rencontrer les fabricants européens ni au niveau managérial, ni au niveau des groupes de travail, mais uniquement lors des réunions annuelles. Par ailleurs, les réunions annuelles ne jouaient pas un rôle essentiel dans la mise en œuvre pratique de l’entente, comme l’a implicitement confirmé Fuji en reconnaissant avoir également participé à l’entente en 2000 (année pendant laquelle aucune réunion annuelle n’a eu lieu).

(377) La déclaration de Fuji selon laquelle elle aurait quitté l’entente aux alentours de septembre 2000 n’a été confirmée par aucune des autres parties concernées par la procédure, même si cette information leur a été soumise pour commentaire. La déclaration de Fuji est d’ailleurs peu claire, dans la mesure où elle prétend parfois que ce départ de l’entente s’est produit ‘en ou aux alentours de septembre 2000’ et ailleurs, dans le même document, ‘au plus tard en septembre 2000’. Fuji déclare également que ‘la dernière fiche d’arrangement reçue par [M. Oz.] était datée du 28 septembre 2000’ et que ‘Fuji n’a pas continué à communiquer avec l’entente de l’accord GQ après cette date’. Cela signifie que Fuji était censée présenter une offre ‘arrangée’ à un client pour créer l’impression d’une certaine concurrence autour du projet, mais elle ne fournit aucune preuve selon laquelle elle aurait abandonné le projet ou soumissionné dans des conditions concurrentielles. En outre, aux dires de [M. I. H.], Fuji a abandonné l’entente ‘peu après Siemens’, mais il a été établi par ailleurs que Siemens s’est retirée en septembre 1999. Cette déclaration n’est pas non plus confirmée par une quelconque indication ou preuve du dossier permettant d’affirmer qu’elle aurait publiquement pris ses distances avec l’entente en septembre 2000.

(378) Enfin, même si la Commission devait admettre l’absence de tout nouvel échange de l’entente avec Fuji jusqu’à la création de JAEPS, elle doit également tenir compte du fait que les informations déjà échangées ne pouvaient pas être ignorées par Fuji dans ses activités commerciales et que les arrangements déjà conclus étaient toujours en vigueur. D’après les preuves figurant au dossier, et notamment les informations fournies par Fuji, celle-ci était partie à certains arrangements indiqués au considérant 198, dont la validité s’étendait au-delà de septembre 2000 et dont le non-respect était sanctionné. Bien que la Commission ait accordé à Fuji la possibilité de commenter et d’apporter des preuves supplémentaires pour contester ces conclusions, Fuji n’a apporté aucune preuve démontrant qu’elle s’était retirée des arrangements, qu’elle les avait effectivement contestés, ou qu’elle ne les avait pas respectés. Au contraire, le fait que toutes les ‘dates d’échéance des appels d’offres aient expiré plusieurs mois avant’, comme le fait valoir Fuji, ne fait que renforcer la conclusion selon laquelle les arrangements étaient déjà adoptés et entrés en vigueur. De plus, le fait que Fuji n’ait finalement pas remporté les offres (élément également avancé sans preuve à l’appui) n’affecte pas les conclusions susmentionnées. Premièrement, parce que Fuji a participé à tous les arrangements énumérés, mais n’en [n’]était pas l’organisateur ni, nécessairement, le bénéficiaire. Sa mention sur la liste signifiait qu’elle devait présenter les offres, mais pas nécessairement être le candidat sélectionné. Deuxièmement, parce que même si elle avait été le candidat sélectionné par les membres de l’entente (ce que Fuji n’a ni soutenu ni prouvé), il n’aurait toujours pas été entièrement garanti qu’elle remporterait finalement l’offre, puisque d’autres soumissionnaires qui ne faisaient pas partie de l’entente auraient pu avoir plus de succès qu’elle.

(379) Pour les raisons exposées aux considérants 334 et 373, [FEH] et [FES] doivent être tenues pour solidairement responsables de la participation de Fuji à l’infraction entre le 15 avril 1988 et le 30 septembre 2002. »

–       Sur les règles applicables à la preuve d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE et à la preuve de la participation d’une entreprise à une telle infraction

83      Dans la mesure où les parties s’opposent sur la question de la répartition, entre elles, de la charge de la preuve et, plus généralement, sur la question du respect ou non, en l’espèce, des règles applicables à la preuve d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE et à la preuve de la participation d’une entreprise à une telle infraction, il convient, à titre liminaire, de rappeler le droit applicable en la matière.

84      Selon une jurisprudence constante en matière de charge de la preuve, d’une part, il incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation du droit de la concurrence d’en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d’une infraction, et, d’autre part, il appartient à l’entreprise invoquant le bénéfice d’un moyen de défense contre une constatation d’infraction d’apporter la preuve que les conditions d’application de ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve (arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 78). La durée de l’infraction est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE, élément dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, précité, point 51).

85      Cette répartition de la charge de la preuve est toutefois susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 84 supra, point 79, et arrêt Peróxidos Orgánicos/Commission, point 84 supra, point 53).

86      S’agissant des moyens de preuve pouvant être retenus par la Commission, le principe qui prévaut en droit de la concurrence est celui de la libre administration des preuves (arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, point 63 ; arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 273). L’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est en effet usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation du droit de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 84 supra, points 55 à 57). De tels indices et coïncidences permettent de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation du droit de la concurrence (arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, point 166).

87      En tout état de cause, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêts du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, points 43 et 72, et la jurisprudence citée ; JFE Engineering/Commission, point 86 supra, point 179, et la jurisprudence citée, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 217). Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit, en effet, que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (arrêts JFE Engineering/Commission, point 86 supra, point 180, et Groupe Danone/Commission, précité, point 218 ; voir également, en ce sens, arrêt « PVC II », point 57 supra, points 768 à 778 et, en particulier, point 777). En ce qui concerne la durée de l’infraction, la jurisprudence exige que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêt Technische Unie/Commission, point 86 supra, point 169 ; arrêts Dunlop Slazenger/Commission, point 84 supra, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, point 84 supra, point 51).

88      S’agissant de la valeur probante qu’il convient d’accorder aux différents éléments de preuve, il convient de souligner que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 86 supra, point 63 ; voir arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, point 84, et la jurisprudence citée, et JFE Engineering e.a./Commission, point 86 supra, point 273). Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 1053 ; conclusions du juge M. Vesterdorf faisant fonction d’avocat général sous l’arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, Rec. p. II‑867, II‑869, II‑956). Il convient, notamment, d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits (arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec. p. II‑707, point 312), ou par un témoin direct de ces faits (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering/Commission, point 86 supra, point 207). Les documents desquels il résulte que des contacts ont eu lieu entre plusieurs entreprises et que celles-ci ont précisément poursuivi le but d’éliminer par avance l’incertitude relative au comportement futur de leurs concurrents démontrent, à suffisance de droit, l’existence d’une pratique concertée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 175 et 179). En outre, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering/Commission, point 86 supra, points 207, 211 et 212).

89      Enfin, il importe de rappeler que le rôle du juge saisi d’un recours en annulation, introduit en vertu de l’article 230 CE (devenu article 263 TFUE) et dirigé contre une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence et infligeant des amendes à ses destinataires, consiste à apprécier si les preuves et autres éléments invoqués par la Commission dans sa décision sont suffisants pour établir l’existence de l’infraction (arrêt JFE Engineering/Commission, point 86 supra, points 174 et 175 ; voir également, en ce sens, arrêt « PVC II », point 57 supra, point 891). L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter aux destinataires de la décision, de sorte que le juge ne peut pas conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question (arrêts JFE Engineering/Commission, point 86 supra, point 177, et Groupe Danone/Commission, point 87 supra, point 215). En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), lequel fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l’Acte unique européen et par l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne ainsi que par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique, notamment, aux procédures relatives à des violations du droit de la concurrence susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, points 149 et 150, et Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, points 175 et 176 ; arrêt Groupe Danone/Commission, point 87 supra, point 216).

90      L’existence d’une infraction doit être appréciée en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission dans la décision qui constate ladite infraction et la seule question pertinente est donc celle de savoir, au fond, si la preuve de l’infraction a été ou non rapportée au vu de ces éléments de preuve (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 88 supra, point 726).

91      La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE et aux décisions de la Commission adoptées en application de cet article.

92      C’est au regard des règles exposées aux points 84 à 91 ci-dessus qu’il y a lieu de vérifier si, dans la décision attaquée, la Commission a fait état d’éléments suffisamment crédibles, précis et concordants pour fonder, dans le cadre d’une appréciation globale et après examen des explications ou des justifications alternatives fournies par la requérante, la ferme conviction que l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée a continué, avec la participation de la première entreprise concernée, pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, ce dont FEH pouvait être tenue pour personnellement responsable en raison de la direction qu’elle exerçait sur cette entreprise au moment où l’infraction a été commise.

–       Sur l’analyse des éléments de preuve fondant la décision attaquée

93      À titre liminaire, il convient de rappeler les éléments de fait essentiels sur lesquels la Commission a fondé, dans la décision attaquée, son appréciation selon laquelle l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée s’est poursuivie, avec la participation de la première entreprise concernée, pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

94      Au considérant 290 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’elle écartait les déclarations émanant de FEH et de FES, des sociétés du groupe Areva, de Melco, des sociétés du groupe Hitachi ou de JAEPS et de Toshiba, selon lesquelles l’entente aurait pris fin pour la première fois soit au cours de l’année 1997, soit en septembre 1999 ou au cours de l’année 1999, après le départ de Siemens, soit même aux alentours de septembre 2000, au motif que ces déclarations n’étaient pas fiables ou, encore, qu’elles étaient ambiguës et peu concluantes, car elles se contredisaient mutuellement et étaient en contradiction avec les preuves figurant au dossier (voir point 80 ci-dessus). La Commission a fait état, dans ce même considérant 290 de la décision attaquée, lu en combinaison avec les considérants 191 à 198, de ce que la première entreprise concernée ainsi que d’autres entreprises avaient continué à participer à des réunions multilatérales en 2000 et/ou en 2001. Les éléments sur lesquels s’appuie la Commission pour montrer que l’entente a continué à fonctionner – avec la participation de la première entreprise concernée – après le départ de « Schneider/VA Tech », le 13 décembre 2000, sont ceux mentionnés au point 81 ci-dessus.

95      S’agissant, tout d’abord, des télécopies échangées par certains membres de l’entente entre le 18 décembre 2000 et le 22 janvier 2001, au sujet de réunions et d’attribution de projets d’AIG, il importe de relever que, comme l’admet la Commission, les entreprises concernées par ces échanges sont uniquement Alstom (ultérieurement Areva), Melco et ABB. Ainsi, comme le fait valoir à juste titre la requérante, si cet échange, remontant à l’époque des faits, atteste de manière crédible et précise des activités de l’entente aux alentours des mois de décembre 2000 et de janvier 2001, il ne fournit, en revanche, aucun indice en ce sens que la première entreprise concernée y aurait, elle-même, participé.

96      En ce qui concerne, ensuite, la liste du 12 mai 2000, celle-ci fait bien état de treize « réunions de comité » programmées entre le 18 mai 2000 et le 17 mai 2001. L’objet anticoncurrentiel de ces « réunions de comité » peut se déduire de ce que la liste désigne chacune des entreprises concernées par référence au code qui était le sien dans le cadre de l’entente, tel que reproduit aux considérants 142 et 197 de la décision attaquée, et que, comme cela a été confirmé par plusieurs membres de l’entente, certaines réunions des instances – le comité conjoint Europe/Japon et le comité Europe – qui participaient au fonctionnement opérationnel de l’entente étaient planifiées, ainsi que cela ressort également des considérants 150 et 151 de la décision attaquée. En outre, la tenue effective de six de ces réunions de comité ayant été soit confirmée par certains membres de l’entente, soit corroborée par d’autres éléments du dossier, tels que des notes de frais de voyage ou des annotations dans des agendas personnels, les activités de l’entente pendant la période allant du 18 mai 2000 au 18 janvier 2001 peuvent être considérées comme étant avérées. Cependant, comme le reconnaît la Commission, les entreprises ayant participé à ces réunions sont uniquement Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco et Toshiba. Il s’ensuit que, comme le fait valoir à juste titre la requérante\/, si cette liste atteste de manière crédible et précise des activités de l’entente entre le 18 mai 2000 et le 17 mai 2001, elle ne fournit, en revanche, aucun indice en ce sens que la première entreprise concernée y aurait elle-même participé.

97      S’agissant, enfin, des documents se rapportant à des faits qui étaient contemporains à leur établissement, relatifs à huit projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel], ceux-ci font état d’accords conclus, entre les membres de l’entente, en vue de l’attribution des projets d’AIG précités, et dont les durées de validité étaient variables. Ainsi, ces documents indiquent que la première entreprise concernée a participé, avec d’autres membres de l’entente, à des arrangements en vue de l’attribution de huit projets d’AIG, qui ont été organisés par d’autres entreprises ayant participé à l’entente, qui ont été conclus ou sont entrés en vigueur entre le [confidentiel] et le [confidentiel], et qui étaient valables pendant environ [confidentiel] à compter de la date de leur conclusion, soit, pour le dernier projet portant le numéro de référence [confidentiel], jusqu’au [confidentiel].

98      À cet égard, il importe de rappeler que, pour qu’il y ait accord, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T‑2/89, Rec. p. II‑1087, point 211, et du 10 mars 1992, ICI/Commission, T‑13/89, Rec. p. II‑1021, point 253 ; voir, également en ce sens, arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 112). En outre, l’article 81 CE est applicable lorsque les effets d’une entente ont perduré, sans qu’il ait été formellement mis fin à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt ICI/Commission, précité, point 254, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Acerinox/Commission, T‑48/98, Rec. p. II‑3859, point 63). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE.

99      En l’occurrence, la requérante n’a pas contesté que FEH avait conclu, en application des règles de l’entente, des accords en vue de l’attribution, au sein de l’entente, des huit projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel]. De plus, elle n’a pas contesté que, au vu de ce qui y était stipulé, ces accords avaient vocation à produire leurs effets entre [confidentiel], date d’entrée en vigueur de l’accord sur le projet portant le numéro de référence [confidentiel], et le [confidentiel], date de fin de validité de l’accord sur le projet portant le numéro de référence [confidentiel].

100    Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de constater que la première entreprise concernée se serait distanciée publiquement de l’entente et des accords conclus dans le cadre de celle-ci. Or, une entreprise qui ne se distancie pas publiquement des résultats d’une réunion à laquelle elle a assisté ou d’un accord auquel elle a été partie prenante demeure, en principe, pleinement responsable de sa participation à l’entente. Il serait, en effet, trop aisé pour les entreprises de minimiser le risque de devoir payer une lourde amende si elles pouvaient profiter d’une entente illicite et bénéficier ensuite d’une réduction du montant de l’amende au motif qu’elles n’ont joué qu’un rôle limité dans la mise en œuvre de l’infraction, alors que leur attitude a incité d’autres entreprises à se comporter d’une manière plus nuisible à la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Mannesmannröhren-Werke/Commission, point 88 supra, point 278, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, à supposer même que la première entreprise concernée n’ait pas respecté l’ensemble des accords conclus dans le cadre de l’entente, cette circonstance ne suffirait pas, en l’absence de preuve d’une distanciation publique de sa part à l’égard des autres membres de l’entente, à l’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt en raison de sa participation à ces accords et, à travers ces derniers, à l’infraction qui a été constatée à l’article 1er de la décision attaquée.

101    Dès lors, il y a lieu de considérer que les télécopies échangées par certains membres de l’entente entre le 18 décembre 2000 et le 22 janvier 2001, la liste des « réunions de comité » du 12 mai 2000 ainsi que les documents relatifs à huit projets d’AIG, mentionnés aux considérants 191 à 198 de la décision attaquée, auxquels renvoie son considérant 290, attestent, de manière crédible, précise et concordante, que l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée a perduré pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002. En outre, eu égard à la durée particulièrement longue de l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée, dont la requérante ne conteste pas l’existence pour la période allant du 15 avril 1988 au mois de septembre 2000, et aux mesures de précaution complexes prises par les membres de l’entente pour camoufler ou dissimuler son existence, telles que mentionnées au considérant 170 de la décision attaquée, il peut être considéré que ces éléments se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, au sens de la jurisprudence citée au point 87 ci-dessus, pour qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue au cours de ladite période.

102    Au surplus, les éléments de preuve sur lesquels s’appuie à cet égard la décision attaquée sont suffisamment crédibles, précis et concordants. Ils ne sauraient être infirmés par les déclarations de FEH et de FES, dans leur lettre à la Commission du 21 novembre 2006 et dans leur réponse à la communication des griefs (voir points 19 et 27 ci-dessus), ainsi que les déclarations de Melco, des sociétés du groupe Hitachi ou de JAEPS et du groupe VA Tech, dans leurs demandes en vertu de la communication sur la coopération (voir points 13, 14 et 16 ci-dessus), selon lesquelles l’entente avait déjà cessé, pour la première fois, antérieurement à la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002. En effet, ces déclarations, selon lesquelles l’entente aurait préalablement pris fin, ne sont pas étayées par des éléments de preuve crédibles et précis. De plus, lesdites déclarations sont contradictoires, en ce que leurs auteurs prétendent que l’entente aurait pris fin soit au cours de l’année 1997 (Melco), soit au cours de l’année 1999 (sociétés du groupe Hitachi ou JAEPS et groupe VA Tech), soit encore « en ou aux alentours » de septembre 2000 (FEH et FES). Dès lors, comme le relève à juste titre la Commission aux considérants 284, 285 et 290 de la décision attaquée, ces déclarations ne permettent pas de remettre en cause des preuves documentaires se rapportant à des faits contemporains à leur établissement et émanant d’entreprises mêmes qui ont participé à l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée, d’où il résulte que ladite infraction a continué pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

103    La requérante fait certes valoir que les déclarations figurant dans la lettre de FEH et de FES à la Commission du 21 novembre 2006 et dans leur réponse à la communication des griefs devraient se voir reconnaître une valeur probante ou une crédibilité particulière en raison de leur nature « auto-incriminante » (voir point 88 ci-dessus et point 107 ci-après). Cependant, ces déclarations, par lesquelles FEH et FES exposent que la première entreprise concernée a cessé de participer à l’entente après la réunion des membres japonais qui s’est tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000, ne peuvent être considérées comme allant à l’encontre de leurs intérêts. En effet, lesdites déclarations tendent plutôt à minimiser l’importance de la contribution de la première entreprise concernée à l’infraction et, partant, à limiter la responsabilité personnelle encourue par FEH en raison de la direction qu’elle exerçait sur cette entreprise au moment où l’infraction a été commise. Par conséquent, de telles déclarations ne sont pas de nature à infirmer les éléments de preuve sur lesquels s’appuie la Commission dans la décision attaquée.

104    Dès lors, la requérante n’est pas fondée à reprocher à la Commission d’avoir méconnu la valeur probante des déclarations figurant dans la lettre de FEH et de FES à la Commission du 21 novembre 2006 et dans leur réponse à la communication des griefs aux fins de conclure que la première entreprise concernée avait participé à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, ce dont FEH pouvait être tenue pour personnellement responsable en raison de la direction qu’elle exerçait sur cette entreprise au moment où l’infraction a été commise.

105    Par ailleurs, les documents relatifs à des accords conclus dans le cadre de l’entente, dont il est fait état aux considérants 191 et 198 de la décision attaquée, étayent de manière crédible et précise l’appréciation de la Commission selon laquelle la première entreprise concernée a continué de participer à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, dans la mesure où il est indiqué dans ces documents que « Fuji » était partie prenante à des accords, conclus dans le cadre de l’entente, qui avaient vocation à produire leurs effets entre le 27 août 1998 et le 28 octobre 2001.

106    Il reste ainsi à vérifier si les explications ou les justifications alternatives fournies par la requérante sont susceptibles d’infirmer les éléments de preuve, crédibles et précis, sur lesquels s’appuie la décision attaquée. À défaut, il sera permis de conclure que la Commission a rapporté la preuve, qui lui incombait, de ce que la première entreprise concernée avait continué de participer à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002 (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 84 supra, point 79, et arrêt Peróxidos Orgánicos/Commission, point 84 supra, points 63 et 71), ce dont FEH pouvait être tenue pour personnellement responsable en raison de la direction qu’elle exerçait sur cette entreprise au moment où l’infraction a été commise.

–       Sur l’analyse des éléments de preuve alternatifs fournis par la requérante

107    La requérante fait, tout d’abord, grief à la Commission d’avoir négligé certains arguments ou éléments factuels qui auraient confirmé la crédibilité des déclarations figurant dans la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs, selon lesquelles la première entreprise concernée avait cessé de participer à l’entente « en ou aux alentours » de septembre 2000. Premièrement, elle fait valoir que la première entreprise concernée a cessé de participer aux réunions de l’entente à partir de septembre 2000, alors que, auparavant, celle-ci assistait aux réunions des membres japonais, préalables aux réunions des membres du comité Europe et du comité Japon, conformément à l’accord GQ. Deuxièmement, elle avance que les déclarations de FEH et de FES sont étayées par certaines déclarations d’ABB, de Melco, des sociétés du groupe Hitachi ou de JAEPS et du groupe VA Tech. Troisièmement, elle se prévaut de l’absence de mention relative à la première entreprise concernée dans des documents postérieurs au mois de septembre 2000. Quatrièmement, elle soutient que la Commission a omis de tenir compte de la nature « auto-incriminante » des déclarations de FEH et de FES selon lesquelles l’infraction et la participation de la première entreprise concernée à cette infraction avaient cessé en septembre 2000. Cinquièmement, elle observe que les documents relatifs à deux procédures d’appel d’offres au [confidentiel], établis en [confidentiel] et en [confidentiel], que FEH et FES ont produits en annexe à la requête et en réponse aux questions et à la demande de production de documents du Tribunal (voir point 37 ci-dessus), attestent que la première entreprise concernée a cessé de se conformer aux arrangements conclus au sein de l’entente et, finalement, de participer aux activités de cette dernière, après le mois de septembre 2000, puisque, dans le cadre de ces procédures d’appel d’offres, celle-ci a considérablement baissé ses prix par rapport aux « niveaux de prix » fixés dans les arrangements conclus au sein de l’entente. Il ressortirait de ces documents que, s’agissant du projet d’AIG pour le marché [confidentiel], en [confidentiel], les estimations de prix soumises par la première entreprise concernée à ses partenaires auraient été de [confidentiel] % à [confidentiel] % inférieures au « niveau de prix » fixé dans la fiche d’arrangement et que, s’agissant des deux projets d’AIG pour le marché [confidentiel], à [confidentiel], le prix facturé à son partenaire aurait été de [confidentiel] % inférieur au « niveau de prix » fixé dans la fiche d’arrangement.

108    La requérante fait, en outre, grief à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et d’avoir violé le droit à un procès équitable, le principe de la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, en rejetant les déclarations de FEH et de FES selon lesquelles la première entreprise concernée avait cessé de participer à l’infraction « en ou aux alentours » de septembre 2000, au motif qu’il n’aurait pas été indiqué clairement dans celles-ci la date à laquelle cette entreprise aurait quitté l’entente et que ladite entreprise ne se serait pas distanciée publiquement de cette entente.

109    Il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée que, pour établir la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, la Commission s’est appuyée sur la déclaration d’ABB, dans sa réponse du 4 octobre 2004 à une demande de renseignements (voir points 15 et 81 ci-dessus), selon laquelle « [p]endant la période où Siemens et Hitachi ne faisaient pas partie de l’entente, l’entente relative aux [projets d’]AIG a continué d’exister avec […] ABB, Alstom, Areva, VA Tech, Schneider […], [Melco], Toshiba et Fuji ». Dès lors, il n’y a pas lieu de vérifier si, comme le suggère la requérante, cette déclaration était susceptible d’étayer les conclusions de la Commission quant à la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

110    Quant aux autres arguments de la requérante, il convient, en premier lieu, de relever que, comme cette dernière le fait valoir à juste titre, aucun des éléments venant à l’appui de la décision attaquée ne permet d’établir que la première entreprise concernée a pris part à une réunion des entreprises ayant participé à l’entente et, notamment, à une réunion des membres japonais au cours de la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002. Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, cette circonstance ne suffit pas à infirmer les éléments de preuve, crédibles et précis, selon lesquels la première entreprise concernée a continué de participer à l’infraction pendant cette dernière période.

111    Le fait qu’il ne ressort pas de la liste des « réunions de comité » du 12 mai 2000 (voir point 96 ci-dessus) que la première entreprise concernée ait participé ou ait dû assister à ces réunions est dépourvu de toute pertinence à cet égard. En effet, ladite liste ne concerne que des réunions du comité conjoint Europe/Japon et les réunions préparatoires, y afférentes, du comité Europe. Or, il ressort des considérants 150, 151, et 376 de la décision attaquée, ainsi que de la note en bas de page n° 320, sous son considérant 255, que la première entreprise concernée n’était membre ni du comité Japon ni, partant, du comité conjoint Europe/Japon. Elle ne prenait directement part ni aux réunions de travail ni aux réunions dites « managériales », relatives à la gestion de l’entente, regroupant les entreprises japonaises et européennes.

112    Quant au fait qu’il ne ressort ni des télécopies échangées par certains membres de l’entente entre le 18 décembre 2000 et le 22 janvier 2001 ni de la liste des « réunions de comité » du 12 mai 2000 que la première entreprise concernée aurait été partie prenante, au cours des mois de décembre 2000 et de janvier 2001, aux réunions et discussions de l’entente et, notamment, à celles portant sur l’attribution des projets d’AIG visés au point 95 ci-dessus, cela ne permet pas d’établir que cette entreprise avait cessé de participer à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002. En effet, il ressort des preuves documentaires mentionnées au considérant 198 de la décision attaquée que, au cours de cette dernière période, la première entreprise concernée était partie prenante à l’application des accords conclus, entre les membres de l’entente, au sujet de huit projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel], en vertu desquels elle devait, sous peine des sanctions habituelles, protéger les offres émises par d’autres entreprises, membres de l’entente, et, finalement, l’attribution même des projets d’AIG concernés à ces entreprises, et ce pendant toute la durée de validité de ces arrangements. Au vu de la durée de validité de ces accords, telle que stipulée dans ceux-ci (voir points 99 et 105 ci-dessus), la requérante n’est pas fondée à soutenir que lesdits arrangements seraient tous devenus caducs dès le mois de janvier 2000, à l’échéance des appels d’offres des projets d’AIG correspondant à ces accords, telle que mentionnée dans ces derniers. En outre, il y a lieu de relever que, comme l’a indiqué la Commission au considérant 377 de la décision attaquée (voir point 82 ci-dessus), à la suite de la réception d’une fiche d’arrangement en date du 28 septembre 2000, la première entreprise concernée était censée présenter une offre « arrangée » à un client pour créer l’impression d’une certaine concurrence autour du projet d’AIG concerné.

113    En second lieu, contrairement aux allégations de la requérante, il n’est pas établi que la première entreprise concernée ait renoncé à appliquer les arrangements relatifs aux huit projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel], pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, et qu’elle n’ait donné aucune suite à la fiche d’arrangement qu’elle a reçue le 28 septembre 2000, comme il ressort de sa réponse à la communication des griefs, au motif que ceux-ci seraient devenus caducs à la suite de la cessation de sa participation à l’entente, après la réunion des membres japonais qui s’est tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000.

114    La requérante fait valoir que les déclarations de FEH et de FES sont confirmées, à cet égard, par des déclarations d’ABB, dans son complément de réponse à la communication des griefs (voir point 21 ci-dessus), et celles de Melco, dans le cadre de sa demande en vertu de la communication sur la coopération (voir point 16 ci-dessus).

115    S’agissant, tout d’abord, des déclarations d’ABB figurant dans son complément de réponse à la communication des griefs, elles ne permettent pas de conclure que la première entreprise concernée a cessé de participer à l’entente et de donner effet aux arrangements conclus dans le cadre de cette entente « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000. Certes, ces déclarations confirment qu’ABB, Alstom, Melco et Toshiba ont communiqué publiquement aux autres membres de l’entente, lors d’une réunion qui s’est tenue en septembre ou en octobre 2000, leur intention de mettre un terme aux activités de l’entente. En outre, la première entreprise concernée n’est pas mentionnée parmi les entreprises qui participaient à l’entente à la date de cette communication. Toutefois, il est indiqué que l’information selon laquelle il devait être mis fin aux activités de l’entente était fausse et que la communication de cette information au sein de l’entente avait, pour seul but, d’obtenir la cessation de la participation de « Schneider/VA Tech » auxdites activités. En outre, il est précisé que les membres de l’entente se sont encore réunis une ou deux fois avant que ne soit organisée la réunion qui mettait apparemment fin aux activités de l’entente, en décembre 2000. De plus, il est relevé, d’une part, que les membres de l’entente présents lors de cette dernière réunion étaient « ABB, Alstom, Schneider/VA Tech, Melco et Toshiba » et, d’autre part, que Hitachi et Siemens n’étaient pas présentes, car elles ne participaient plus, à cette date, aux activités de l’entente. Ces déclarations ne confèrent donc aucune crédibilité particulière aux déclarations de FEH et de FES selon lesquelles la première entreprise concernée a légitimement pu croire que l’entente avait pris fin « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000 et a, dès lors, cessé d’y participer et, en particulier, de donner effet aux arrangements conclus dans le cadre de cette entente. Premièrement, il ressort de ces déclarations que la fausse information communiquée par ABB, Alstom, Melco et Toshiba n’était pas destinée à obtenir le départ de la première entreprise concernée de l’entente. Dès lors, comme l’observe à juste titre la Commission, il est peu crédible que cette manœuvre ait pu aboutir à un résultat non recherché par ses auteurs, sans que ces derniers réagissent. Deuxièmement, il ressort de ces déclarations que la réunion qui a apparemment mis fin aux activités de l’entente ne s’est tenue qu’au mois de décembre 2000, de sorte que la manœuvre exécutée par ABB, Alstom, Melco et Toshiba n’est pas de nature à expliquer que la première entreprise concernée ait, elle-même, cessé de participer à l’entente dès le mois de septembre 2000. Troisièmement, le fait que les déclarations ne citent pas « Fuji » parmi les entreprises qui participaient à l’entente lors de l’exécution de la manœuvre susmentionnée n’est pas particulièrement probant dès lors que, d’une part, cette manœuvre a été exécutée au sein du comité conjoint Europe/Japon, dont la première entreprise concernée ne faisait pas partie et que, d’autre part, « Fuji » n’est pas davantage citée parmi les entreprises qui ne faisaient plus partie de l’entente à l’époque de l’exécution de ladite manœuvre. En tout état de cause, le fait que la première entreprise concernée se serait abstenue de participer à de nouvelles réunions ou discussions au sein de l’entente, pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, n’implique pas qu’elle ait cessé de donner effet aux arrangements qui avaient été conclus dans le cadre de l’entente et, partant, qu’elle n’ait pas été partie à l’entente durant cette période. Il s’ensuit que les déclarations d’ABB, dans son complément de réponse à la communication des griefs, n’infirment pas les preuves documentaires, mentionnées dans la décision attaquée, de laquelle il résulte que la première entreprise concernée a continué de participer à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

116    De même, le fait que, dans sa déclaration en vertu de la communication sur la coopération, Melco ne cite pas « Fuji » parmi les entreprises qui ont continué d’avoir des discussions limitées dans le cadre de l’entente, entre le moment où Siemens et Hitachi ont interrompu leur participation et le moment où Siemens a repris sa participation, n’est pas déterminant du point de vue de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction, pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, dès lors que Melco ne mentionne pas davantage que la première entreprise concernée a quitté l’entente après l’interruption par Siemens de sa participation à cette infraction, au mois de septembre 1999, et avant la reprise par cette dernière de sa participation à ladite infraction, en juillet 2002, et que, partant, cette entreprise a cessé d’agir conformément aux arrangements qui avaient été conclus dans le cadre de l’entente.

117    Par ailleurs, la Commission a fait une juste appréciation des déclarations figurant dans la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs selon lesquelles la première entreprise concernée avait cessé de participer à l’entente après la réunion des membres japonais qui s’était tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000, en estimant que ces déclarations n’étaient pas particulièrement fiables et que, partant, lesdites déclarations n’étaient pas de nature à infirmer les preuves documentaires mentionnées dans la décision attaquée, desquelles il ressort que la première entreprise concernée a continué de participer à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

118    Premièrement, pour les raisons exposées au point 103 ci-dessus, il ne peut être considéré que les déclarations figurant dans la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs, en ce qu’elles exposent que l’entreprise concernée a cessé de participer à l’entente après la réunion des membres japonais qui s’est tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000, vont à l’encontre des intérêts des déclarants, en l’occurrence de FEH, et que, partant, de telles déclarations auraient dû être considérées comme étant particulièrement fiables.

119    Deuxièmement, la Commission a fait une juste appréciation des déclarations figurant dans la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs, en constatant que leur fiabilité était affectée par certaines incohérences, notamment en ce qui concerne la date à laquelle la première entreprise concernée a cessé de participer à l’infraction. FEH et FES, dans leur réponse à la communication des griefs ainsi que dans leur lettre à la Commission du 21 novembre 2006 (voir points 19 et 27 ci-dessus), et l’un des employés du groupe Fuji, à savoir M. Oz., dans une déclaration jointe en annexe à la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs, ont affirmé que la première entreprise concernée avait cessé de participer à l’entente après la réunion des membres japonais qui s’était tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000, tandis qu’un autre employé du groupe Fuji, M. I. H., dans une déclaration jointe en annexe à cette même réponse, a exposé que les réunions entre les membres japonais avaient cessé peu de temps après le départ de Siemens, en 1999. Dans leurs écritures, FEH et FES ont également admis que la déclaration de M. I. H. quant à la participation éventuelle de la première entreprise concernée à l’infraction, après 1999, était sujette à caution dans la mesure où, à cette époque, M. I. H. avait cessé de la représenter au cours des réunions des membres japonais et que, partant, il n’était plus un témoin direct des faits.

120    Troisièmement, comme le relève à juste titre la Commission (voir points 115 et 116 ci-dessus), il y a lieu de tenir compte de ce qu’aucune des autres parties concernées par la procédure, auxquelles les déclarations de FEH et de FES ont été transmises pour commentaires, n’a confirmé que la première entreprise concernée avait effectivement cessé de participer à l’infraction et de donner effet aux arrangements conclus dans le cadre de celle-ci après l’interruption par Siemens de sa participation à l’entente, en 1999, ou « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000.

121    Quatrièmement, dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, les allégations de la requérante selon lesquelles la première entreprise concernée a légitimement cru que l’entente avait pris fin en septembre 2000 sont peu crédibles et que, dès lors, elles n’apparaissent pas suffisantes pour infirmer les preuves documentaires mentionnées dans la décision attaquée (voir point 115 ci-dessus), il y a lieu de constater, comme le relève la Commission, que la requérante n’a pas été en mesure de citer ou de produire une déclaration d’une tierce partie ou un élément de preuve documentaire duquel il ressortirait que la première entreprise concernée a publiquement pris ses distances, en septembre 2000, avec l’entente et avec les arrangements, en cours de validité, qui avaient été conclus dans le cadre de celle-ci.

122    Quant aux documents relatifs à deux procédures d’appel d’offres au [confidentiel], établis en [confidentiel]et en [confidentiel], la Commission prétend, en substance, que ceux-ci ne peuvent valablement lui être opposés dans le cadre du présent recours, faute d’avoir été produits par FEH ou FES au cours de la procédure administrative.

123    Il convient, dès lors, d’examiner, en premier lieu, la question de savoir si des documents litigieux doivent être écartés, comme étant inopposables à la Commission, au motif qu’ils n’ont pas été portés à sa connaissance au cours de la procédure administrative et qu’ils ont été produits pour la première fois devant le juge.

124    Il importe, à cet égard, de rappeler que le droit de la concurrence ne peut être interprété en ce sens qu’il oblige la personne concernée, dans le cadre de la procédure administrative, à répondre à la communication des griefs qui lui a été adressée par la Commission. En effet, ni les règles qui énumèrent les droits et les devoirs des entreprises dans le cadre de la procédure administrative prévue par le droit de la concurrence, ni aucun principe général de droit n’oblige lesdites entreprises à autre chose qu’à fournir à la Commission les renseignements qu’elle leur a demandés en vertu de l’article 18 du règlement n° 1/2003. Une telle obligation serait, en outre, en l’absence de base légale, difficile à concilier avec le principe du respect des droits de la défense, dès lors qu’elle rendrait difficile l’introduction d’un recours, devant le juge, à une personne qui, pour une raison quelconque, n’aurait pas répondu à une communication des griefs (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑1439, points 37 et 38). Ainsi, si la légalité de la décision de la Commission qui constate qu’une personne a enfreint le droit de la concurrence et qui lui inflige, à ce titre, une amende ne peut être appréciée qu’en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où celle-ci a été adoptée (arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, point 225), il n’en résulte pas que la personne concernée est tenue de fournir à la Commission, dès le stade de la procédure administrative, tous les éléments qu’elle souhaiterait pouvoir invoquer à l’appui d’un recours en annulation, introduit devant le juge de l’Union, à l’encontre de la décision adoptée au terme de la procédure administrative.

125    Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, FEH et FES n’étaient pas tenues de produire, dès le stade de la procédure administrative, les documents litigieux pour pouvoir s’en prévaloir dans le cadre du présent recours.

126    Dès lors, il convient d’examiner, au fond, si, comme le prétend la requérante, les documents relatifs à deux procédures d’appel d’offres au [confidentiel], établis en [confidentiel] et en [confidentiel], démontrent que la première entreprise concernée a cessé de participer à l’entente « en ou aux alentours de septembre 2000 », en ce qu’ils établissent que, après cette date, cette entreprise a pratiqué des prix directement déterminés par ses coûts de production et substantiellement inférieurs à ceux résultant des arrangements conclus dans le cadre de l’entente.

127    À cet égard, il y a lieu de relever que les pièces produites par FEH et FES devant le Tribunal, de même que les explications complémentaires fournies par celles-ci en réponse aux questions du Tribunal restent parcellaires, incomplètes et relativement difficiles à interpréter. En tout état de cause, elles ne permettent pas de se faire une idée exacte, d’une part, des conditions dans lesquelles les projets d’AIG et, plus généralement, les marchés en cause ont été négociés ou attribués et, d’autre part, des raisons exactes pour lesquelles des ajustements ont été opérés concernant les estimations de prix ou le prix de ces quelques projets d’AIG, au [confidentiel], après le mois de septembre 2000. Rien dans ces documents, même lorsqu’ils sont purement internes, n’indique que ces ajustements ont été effectivement permis par le fait que la première entreprise concernée avait estimé qu’il n’y avait plus lieu, pour elle, d’appliquer les règles de l’entente et de se conformer aux arrangements de prix conclus dans le cadre de celle-ci.

128    Bien au contraire, dans le cadre du projet d’AIG pour le marché [confidentiel], en [confidentiel], où la première entreprise concernée intervenait seulement en tant que sous-traitant de plusieurs entreprises soumissionnaires, dont certaines, telles que [confidentiel] et [confidentiel], étaient membres de l’entente, les télécopies des [confidentiel], échangées entre FEH et l’un de ses partenaires sur place laissent entendre que la nouvelle estimation de prix a fait suite à des « clarifications techniques » et à de nouvelles discussions avec le client, intervenues le [confidentiel]. Afin que le respect des nouvelles exigences formulées par le client n’engendre pas une augmentation du prix de l’offre devant être soumise, notamment, par [confidentiel], l’entreprise partenaire de la première entreprise concernée indique avoir compressé les coûts aux fins de réduire, autant que possible, le prix du projet d’AIG. Cette réduction pourrait être liée à la modification des composants du projet d’AIG en cause, tels les conduites de bus. La requérante reconnaît que les conduites de bus sont des équipements assez chers à produire et qui ont un impact sur le prix final. Leur usage ainsi que la mesure de cet usage sont, en règle générale, déterminés par le client et non par le fournisseur. Or, une mention manuscrite, apposée sur une télécopie interne au groupe Fuji, du [confidentiel], mentionne ce qui suit au sujet du projet d’AIG en cause :

« Il semble que la réduction soit substantielle. Est-ce parce que nous n’avons pas GIB [ou conduites de bus] ? […] »

129    La requérante prétend, certes, que l’usage ainsi que la mesure de l’usage de conduites de bus dans ce projet d’AIG n’ont pas été modifiés entre l’estimation de prix fournie le [confidentiel] et celle fournie le [confidentiel]. Toutefois, les éléments qu’elle invoque à cet égard, en particulier le dessin technique établi le [confidentiel], soit avant les négociations techniques avec le client du [confidentiel], ne permettent pas de le vérifier.

130    En tout état de cause, sauf à admettre l’existence d’une conjuration entre certains membres de l’entente à l’encontre des autres membres de celle-ci, il est peu crédible que la première entreprise concernée ait pu soumettre à son partenaire, qui, selon la décision attaquée, n’était pas membre de l’entente, une estimation de prix violant manifestement un arrangement de prix conclu dans le cadre de cette dernière et encore en vigueur, sans que les autres entreprises membres de l’entente, auxquelles il est attesté que cette estimation a été communiquée, à savoir [confidentiel] et [confidentiel], ne réagissent, aux fins d’indiquer à la première entreprise concernée que l’entente était toujours en vigueur et qu’il convenait d’en respecter les règles.

131    Il semble plus probable, de ce point de vue, que, dans le cadre du projet d’AIG pour le marché [confidentiel], en [confidentiel], le « niveau de prix », fixé dans l’arrangement, a été modifié à la baisse pour tenir compte soit des modifications techniques voulues par le client, soit pour tenir compte de la contrainte concurrentielle exercée, le cas échéant, par des entreprises qui n’étaient pas membres de l’entente.

132    Il ressort des pièces du dossier que les arrangements de prix pouvaient être révisés pour tenir compte de modifications d’ordre technique intervenues postérieurement à la demande du client, comme cela a été le cas, en [confidentiel], en ce qui concerne le projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel]. En outre, l’action conjointe des membres de l’entente contre la concurrence extérieure allait jusqu’à prévoir que, si un projet d’AIG pour lequel des membres avaient manifesté leur intérêt et qui était l’objet d’un arrangement sur le « niveau de prix » était menacé par une forte concurrence par les prix en dehors de l’entente, les membres de l’entente devaient lutter conjointement contre le concurrent extérieur et décider exceptionnellement d’une réduction de prix aux fins d’éliminer la concurrence. Il ressort des pièces du dossier qu’une réduction substantielle par rapport au « niveau de prix » a ainsi été consentie, en [confidentiel], dans le cadre des projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel] et, en [confidentiel], dans le cadre du projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel], concernant également des marchés en [confidentiel]. De même, il ressort des éléments du dossier que l’arrangement de prix semble avoir été rediscuté au vu de la pression exercée par la concurrence, en [confidentiel], dans le cadre du projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel], concernant, là encore, un marché en [confidentiel]. Enfin, il ressort du considérant 169 de la décision attaquée que le dossier de la Commission contient des preuves selon lesquelles, lorsque Siemens a temporairement interrompu sa participation, à savoir pendant la période en cause, « [l]’entente a tenté, pendant un certain temps, de la punir pour son retrait, en lui faisant concurrence pour des projets [d’AIG] spécifiques dans le monde entier ».

133    Un tel mécanisme de défense de l’entente vis-à-vis de la concurrence extérieure peut donc très bien avoir été mis en œuvre tant dans le cadre du projet d’AIG pour le marché [confidentiel], en [confidentiel], pour lequel, au demeurant, la première entreprise concernée et, partant, [confidentiel] et [confidentiel] ne semblent pas avoir rencontré de succès que dans le cadre du marché [confidentiel], à [confidentiel], où la requérante indique que la première entreprise concernée a offert les deux projets d’AIG à un prix correspondant à [confidentiel] % du « niveau de prix » résultant de l’arrangement conclu, le [confidentiel], dans le cadre de l’entente et qu’elle a, finalement, remporté le marché.

134    Il est également possible, comme l’a suggéré la Commission, que dans le cadre de certains projets d’AIG, des membres de l’entente et, en l’occurrence, la première entreprise concernée aient agi, de manière occulte, en faveur de leurs intérêts personnels, à l’encontre des intérêts des autres membres de l’entente et de l’intérêt commun.

135    En tout état de cause, les documents produits par FEH et FES ne contiennent aucune indication et ne sont accompagnés d’aucun autre élément permettant de déduire que les baisses du prix des projets d’AIG consenties par la première entreprise concernée, en [confidentiel] et en [confidentiel], dans le cadre de deux procédures d’appel d’offres au [confidentiel], auraient été le signe ou la conséquence d’une distanciation publique, en septembre 2000, de cette entreprise avec l’entente et les arrangements conclus dans le cadre de celle-ci. Dès lors, à supposer même que ces documents puissent être lus en ce sens que la première entreprise concernée avait cessé, à plusieurs reprises, après le mois de septembre 2000, de soumissionner à des appels d’offres en se conformant aux arrangements conclus dans le cadre de l’entente, cela ne permettrait pas de conclure qu’elle aurait, à cette même époque, cessé de participer à ladite entente.

136    Il s’ensuit que les documents relatifs à deux procédures d’appel d’offres au [confidentiel], établis en [confidentiel] et en [confidentiel], ne sont pas, en eux-mêmes, suffisamment probants pour établir que la première entreprise concernée a cessé toute participation aux activités de l’entente après le mois de septembre 2000.

137    Il ressort des analyses qui précèdent que la requérante n’a pas avancé d’éléments suffisamment probants ou d’explication alternative convaincante pour infirmer les preuves documentaires mentionnées dans la décision attaquée, desquelles il ressort que la première entreprise concernée continuait de participer à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

138    Dès lors, il y a lieu de considérer que, dans la décision attaquée, la Commission a démontré, conformément aux règles applicables à la preuve de la participation d’une entreprise à une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, telles que rappelées aux points 84 à 91 ci-dessus, et sans commettre les erreurs manifestes d’appréciation qui lui sont reprochées dans le cadre du présent recours, que la première entreprise concernée a continué de participer à l’infraction, qui s’est elle-même poursuivie, pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Commission a violé des principes généraux du droit, tels que le droit à un procès équitable, le principe de la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, en décidant que la première entreprise concernée avait continué de participer à l’infraction pendant la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

139    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les premier et deuxième moyens.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement entachant la conclusion de la Commission selon laquelle FEH a continué de participer à l’infraction après la réunion des membres japonais qui s’était tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000

 Arguments des parties

140    Par le troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission a violé, à plusieurs égards, le principe d’égalité de traitement en concluant que la première entreprise concernée avait continué à participer à l’infraction après la réunion des membres japonais qui s’était tenue « en ou aux alentours » de septembre 2000. En premier lieu, la Commission aurait traité la première entreprise concernée différemment de Siemens, de Hitachi, de VA Tech ou de Schneider en supposant, parce qu’elle n’aurait pas été en mesure d’indiquer de manière définitive la date à laquelle cette entreprise avait cessé de participer à l’infraction, que ladite entreprise avait continué de participer à cette infraction, et ce alors même qu’un ensemble convaincant d’éléments de preuve indirects, figurant dans le dossier, auraient étayé leurs déclarations. En deuxième lieu, la Commission aurait traité la première entreprise concernée différemment de Siemens, de Hitachi, de VA Tech ou de Schneider, en supposant, au considérant 378 de la décision attaquée, que, parce que cette entreprise était partie à des accords concernant des projets d’AIG qui se sont poursuivis après septembre 2000, ladite entreprise avait continué de participer à l’infraction. En troisième lieu, la Commission aurait traité la première entreprise concernée différemment de VA Tech et de Schneider, en supposant, au considérant 377 de la décision attaquée, que, dès lors que cette entreprise n’avait pas pris publiquement ses distances avec l’entente après septembre 2000, ladite entreprise avait continué de participer à l’infraction.

141    La Commission conteste la violation du principe d’égalité de traitement alléguée et conclut au rejet du troisième moyen comme étant non fondé.

 Appréciation du Tribunal

142    Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 40, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, point 309).

143    Selon la Commission, il existe une différence entre la situation de la première entreprise concernée et celle de Siemens, de Hitachi, de VA Tech ou de Schneider dans la mesure où, à la différence des différentes déclarations de Siemens, des sociétés du groupe Hitachi, du groupe VA Tech ou de Schneider selon lesquelles elles auraient quitté l’entente pendant une période donnée, la déclaration de FEH et de FES selon laquelle la première entreprise concernée aurait cessé de participer à l’entente « en ou aux alentours » de septembre 2000 n’a pas été étayée par des éléments de preuve crédibles, tels que des déclarations concordantes d’autres membres de l’entente ou des preuves documentaires.

144    En l’espèce, comme il a déjà été observé aux points 113 à 137 ci-dessus, il n’est pas établi que la première entreprise concernée ait renoncé à appliquer les accords relatifs à huit projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel], en cours de validité, après le mois de septembre 2000 et que FEH et FES n’aient donné aucune suite à la fiche d’arrangement qu’elles ont elles-mêmes déclaré avoir reçue le 28 septembre 2000, dans leur réponse à la communication des griefs, au motif que ceux-ci seraient devenus caducs à l’égard de la première entreprise concernée après la cessation de sa participation à l’entente après la réunion des membres japonais qui s’était tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000. Il en va différemment des déclarations de Siemens, des sociétés du groupe Hitachi, des sociétés du groupe VA Tech ou de Schneider, qui ont toutes été étayées par des éléments de preuve crédibles, comme il ressort des considérants 186 à 189 de la décision attaquée. Ainsi, dans le cas de ces entreprises, la Commission a pu établir que, à une date donnée, celles-ci avaient quitté l’entente, ce qui signifie qu’elles ont ensuite cessé d’appliquer des arrangements, en cours de validité, ou de donner suite aux fiches d’arrangement qu’elles auraient reçues. Il ressort du considérant 169 de la décision attaquée que, lorsque Siemens a temporairement interrompu sa participation à l’entente, les membres de l’entente se sont mis à la concurrencer pour des projets d’AIG spécifiques dans le monde entier (voir point 132 ci-dessus).

145    En outre, alors qu’il ressort des déclarations des autres membres de l’entente que ceux-ci étaient conscients de ce que Siemens, Hitachi, VA Tech ou Schneider avaient quitté l’entente à une date et pendant une période données, il ne ressort nullement de ces mêmes déclarations que les autres membres de l’entente ont également cru que la première entreprise concernée avait cessé de participer à l’infraction après la réunion des membres japonais qui s’est tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000.

146    La différence entre la situation de Siemens, de Hitachi, de VA Tech ou de Schneider, d’une part, et la situation de la première entreprise concernée, d’autre part, telle que mise en évidence par la Commission dans la décision attaquée, permet de justifier la différence de traitement observée entre ces entreprises, en ce qui concerne la date de cessation éventuelle de leur participation à l’infraction.

147    Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, pris d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la conclusion de la Commission selon laquelle FES avait participé à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004

 Arguments des parties

148    Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait observer que l’article 1er, sous h), de la décision attaquée, ainsi que son article 2, sous d) et f), pour autant qu’il tient FES pour solidairement responsable du paiement des amendes infligées, doivent être annulés, dans la mesure où ils reposent sur une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce, selon laquelle FES a participé à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004. D’une part, la requérante fait valoir que la première entreprise concernée n’a pas participé à l’infraction pour la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002 et que FES n’a, elle-même, dirigé cette entreprise qu’entre le 1er juillet 2001 et le 30 septembre 2002, à savoir une période durant laquelle ladite entreprise ne participait pas à l’infraction. D’autre part, elle conteste que FES ait dirigé indirectement, par l’intermédiaire de JAEPS, la seconde entreprise concernée entre le 1er octobre 2002 et le 11 mai 2004. En définitive, seules FEH ou JAEPS, qui auraient dirigé la première entreprise concernée et/ou la seconde entreprise concernée pendant tout ou partie de la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004, pourraient encourir une responsabilité en raison de la participation de ces entreprises à l’infraction.

149    La Commission conclut au rejet du quatrième moyen comme étant irrecevable, dans la mesure où il s’appuie sur un grief qui n’avait pas été présenté par FEH et FES au cours de la procédure administrative, selon lequel FES n’était pas impliquée, avant le 1er juillet 2001, dans les activités en matière d’AIG du groupe Fuji. Au demeurant, dans la mesure où FEH et FES auraient explicitement reconnu, dans leur réponse à la communication des griefs, la responsabilité personnelle encourue par FES du fait de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 à septembre 2000, elles ne pourraient revenir sur ladite reconnaissance dans le cadre du présent recours. En tout état de cause, le moyen ne serait fondé ni en droit ni en fait.

150    La requérante conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, dans la mesure où FEH et FES auraient clairement établi que FES n’était pas impliquée, avant le 1er juillet 2001, dans les activités en matière d’AIG du groupe Fuji, sinon dans leur réponse à la communication des griefs, du moins dans leur réponse du 4 octobre 2004 à la demande de renseignements (voir point 15 ci-dessus), et notamment dans certains éléments de preuve annexés à cette réponse.

 Appréciation du Tribunal

151    Il ressort de l’article 1er, sous h), de la décision attaquée que FES a été tenue pour personnellement responsable de la participation des entreprises concernées à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004. Pour cette raison, à l’article 2, sous d) et f), de ladite décision attaquée, la Commission lui a infligé, solidairement avec FEH, une amende d’un montant de 2 400 000 euros et, solidairement avec FEH, JAEPS et Hitachi, une amende d’un montant de 1 350 000 euros.

152    Il ressort également des considérants 379 et 380 de la décision attaquée, qui renvoient aux considérants 334, 373 et 385 à 402 de la décision attaquée, que la Commission a tenu FES et FEH pour solidairement responsables de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction entre le 15 avril 1988 et le 30 septembre 2002 et qu’elle a tenu FES, FEH, JAEPS et Hitachi pour solidairement responsables de la participation de la seconde entreprise concernée à l’infraction entre le 1er octobre 2002 et le 11 mai 2004.

153    Selon la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, doivent répondre solidairement de la participation d’une seule et même entreprise à une infraction, les personnes qui sont tenues par la Commission pour personnellement responsables de cette participation, parce que, au moment où l’infraction a été commise, soit elles dirigeaient directement cette entreprise, soit elles exerçaient effectivement un pouvoir de contrôle sur les personnes qui dirigeaient ladite entreprise et déterminaient ainsi leur comportement sur le marché.

154    Il ressort des considérants 334, 373 et 385 à 402 de la décision attaquée, lus en combinaison avec ses considérants 32 et 33, que la Commission a estimé que, d’une part, la première entreprise concernée, qui avait participé à l’infraction pour l’ensemble de la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004, était, entre le 15 avril 1988 et le 30 septembre 2002, dirigée directement par FES et FEH et que, d’autre part, la seconde entreprise concernée, qui avait participé à l’infraction entre le 1er octobre 2002 et le 11 mai 2004, était, durant cette même période, dirigée directement par JAEPS et indirectement, par le biais de cette dernière société commune, par FES, FEH et Hitachi.

155    Dans la mesure où le second grief soulevé par la requérante dans le cadre du quatrième moyen se confond avec le cinquième moyen, tiré, en substance, d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’erreurs de droit entachant la conclusion de la Commission selon laquelle FEH et FES doivent être tenues pour personnellement et solidairement responsables, en leur qualité de sociétés mères de JAEPS, de la participation de la seconde entreprise concernée à l’infraction, il convient de les examiner ensemble et, partant, de renvoyer l’examen dudit second grief à celui du cinquième moyen (voir points 175 et suivants ci-après).

156    Quant au premier grief soulevé par la requérante dans le cadre du présent moyen, il y a lieu de rechercher si l’article 1er, sous h), et l’article 2, sous d), de la décision attaquée reposent sur une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce, selon laquelle FES peut être tenue pour personnellement responsable de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002 – date à laquelle, aux termes de la décision attaquée, les activités en matière d’AIG du groupe Fuji ont été transférées à JAEPS (voir point 7 ci-dessus) –, en ce que FES avait dirigé ladite entreprise durant cette période.

157    Il convient, en premier lieu, d’examiner si, comme le soutient la Commission, la requérante est irrecevable à contester pour la première fois devant le Tribunal la responsabilité personnelle que FES encourt, dans la décision attaquée, du fait de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002 et qui avait été retenue dans la communication des griefs qui avait été adressée à FEH et à FES, voire même à revenir à cet égard, devant le Tribunal, sur des éléments que ces dernières ont expressément reconnus au cours de la procédure administrative.

158    Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 124 ci-dessus, les règles qui énumèrent les droits et les devoirs des entreprises dans le cadre de la procédure administrative prévue par le droit de la concurrence ne peuvent être interprétées en ce sens qu’elles obligent une personne physique ou morale, dans le cadre de la procédure administrative, à coopérer et, en réponse à la communication des griefs qui lui est adressée par la Commission, à formuler, dès le stade de la procédure administrative, l’ensemble des griefs qu’elle souhaiterait pouvoir invoquer à l’appui d’un recours en annulation, introduit devant le juge, à l’encontre de la décision adoptée au terme de cette procédure. Cette solution n’est nullement remise en cause par la jurisprudence citée par la Commission. En effet, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 84 supra, il a été accepté de contrôler le bien-fondé, dans la décision litigieuse, de l’imputation d’une infraction à une société qui n’avait pas contesté cette imputation lors de la phase administrative, cette dernière circonstance étant uniquement prise en compte aux fins d’apprécier la portée de l’obligation de motivation qui incombait, en l’occurrence, à la Commission (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 84 supra, points 346 à 361, et Cimenteries CBR e.a./Commission, point 88 supra, points 1335 et 1336).

159    Lorsque la personne concernée décide volontairement de coopérer et que, dans le cadre de la procédure administrative, elle reconnaît explicitement ou implicitement les éléments de fait ou de droit qui justifient que l’infraction lui soit imputée, elle n’est pas, pour autant, limitée dans l’exercice même du droit de recours dont elle dispose, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêt Knauf Gips/Commission, point 41 supra, points 89 et 90). En l’absence de base légale expressément prévue à cet effet, une telle limitation serait contraire aux principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de la défense (arrêt Knauf Gips/Commission, point 41 supra, point 91). Il convient, au demeurant, de relever que le droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que, selon l’article 52, paragraphe 1, de cette charte, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi (voir arrêt Knauf Gips/Commission, point 41 supra, point 91).

160    Au vu des règles de droit exposées aux points 158 et 159 ci-dessus, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit donc être rejetée.

161    Dans le cadre du présent recours, la requérante ne conteste pas la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au mois de septembre 2000. En outre, ainsi qu’il a été constaté au point 138 ci-dessus, la Commission a pu décider, à bon droit, dans la décision attaquée, que la première entreprise concernée avait participé à l’infraction pour l’ensemble de la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée, dans le cadre du premier grief soulevé dans le cadre du quatrième moyen, à prétendre que la décision attaquée est entachée, sur ce point, d’une erreur manifeste d’appréciation.

162    Pour autant que la requérante conteste l’appréciation de la Commission selon laquelle FES pourrait être tenue pour personnellement responsable de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001, en ce que celle-ci aurait dirigé ladite entreprise durant cette même période, il importe de rappeler, à titre liminaire, d’une part, que la motivation d’une décision faisant grief doit permettre l’exercice effectif du contrôle de sa légalité et fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est, ou non, bien fondée et, d’autre part, que le caractère suffisant d’une telle motivation doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt du Tribunal du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission, T‑38/92, Rec. p. II‑211, point 26, et la jurisprudence citée). Pour remplir les fonctions précitées, une motivation suffisante doit faire apparaître, d’une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité de l’Union, auteur de l’acte incriminé (arrêt AWS Benelux/Commission, précité, point 26, et la jurisprudence citée). En outre, lorsque, comme en l’espèce, une décision d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 EEE concerne une pluralité de destinataires et pose un problème d’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction (arrêt AWS Benelux/Commission, précité, point 26).

163    Le fait que la requérante ait invoqué, en l’espèce, un moyen de fond, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, et non un défaut ou une insuffisance de motivation, à savoir un moyen relevant de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 230 CE (devenu article 263 TFUE), ne prive pas le juge de la possibilité de relever d’office un tel moyen, dès lors que celui-ci constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office (arrêt de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, non encore publié au Recueil, point 54), sous réserve de respecter le principe du contradictoire (arrêt Commission/Irlande e.a., précité, point 54).

164    En l’espèce, au considérant 32 de la décision attaquée, la Commission s’est bornée à indiquer, sans autres précisions, que les activités en matière d’AIG du groupe Fuji étaient menées, entre autres, par FES, raison pour laquelle, comme il ressort des considérants 373 et 379 de cette même décision, cette dernière société s’est vu imputer l’infraction, notamment pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002, à l’article 1er, sous h), de ladite décision. La décision attaquée ne permet ni à la requérante ni au Tribunal de connaître les éléments de fait ou de droit sur lesquels la Commission s’est appuyée pour décider que FES avait, entre autres, mené des activités en matière d’AIG du groupe Fuji entre le 15 avril 1988 et le 30 juin 2001 et qu’elle pouvait, pour cette raison, se voir imputer l’infraction pour cette même période.

165    En réponse à une question du Tribunal (point 41 supra), la Commission a expliqué le défaut de précision, à cet égard, de la décision attaquée par le fait que FEH et FES auraient expressément reconnu la responsabilité de l’infraction incombant à FES, dans leur réponse à la communication des griefs. Cette explication ne peut toutefois être retenue. Certes, au considérant 374 de la décision attaquée, la Commission a, en exposant les « arguments avancés par Fuji », mentionné que « Fuji admettait avoir participé à l’entente décrite dans la communication des griefs entre 1988 et septembre 2000, mais pas au-delà ». Toutefois, cette seule mention ne permet pas de conclure, d’une manière claire et non équivoque, que la Commission a entendu fonder ses appréciations selon lesquelles FES avait dirigé des activités en matière d’AIG du groupe Fuji entre 1988 et le 30 juin 2001 et pouvait, pour cette raison, être tenue pour responsable de l’infraction sur les seuls arguments avancés par FEH et FES au cours de la procédure administrative. En particulier, les considérants 32, 373 et 379 de la décision attaquée ne contiennent aucune référence aux arguments de FEH et FES mentionnés au considérant 374 de cette même décision. A fortiori, ils ne contiennent aucune indication qui permettrait à la requérante et au Tribunal de comprendre les raisons qui auraient conduit la Commission à interpréter les arguments de FEH et FES en ce sens que FES aurait admis avoir mené des activités en matière d’AIG du groupe Fuji entre le 15 avril 1988 et le 30 juin 2001 et aurait pu, pour cette raison, être tenue pour responsable de l’infraction pour cette même période. Une telle indication était d’autant plus nécessaire, en l’espèce, que l’interprétation retenue par la Commission était en contradiction avec les informations que FEH et FES lui avaient communiquées dans leur réponse du 4 octobre 2004 à sa demande de renseignements (point 15 ci-dessus). En effet, il ressort d’une lecture attentive de cette dernière et, en particulier, de son annexe D, qui visait spécifiquement à répondre aux demandes de la Commission relatives aux entités juridiques ayant dirigé les activités en matière d’AIG du groupe Fuji, que, avant le 1er juillet 2001, les seules entités juridiques qui exerçaient de telles activités étaient FEH et deux filiales que cette dernière détenait à 100 %, à savoir Fuji Electric Corp. of America (FECOA) et Fuji Electric International Corp. (FEIC).

166    En outre, de plus amples explications étaient requises dans la décision attaquée, dans la mesure où l’interprétation des arguments de FEH et FES qui a été retenue par la Commission n’était pas de nature à expliquer l’imputation de l’infraction à FES pour l’ensemble de la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001. En effet, la reconnaissance de responsabilité alléguée par la Commission ne couvre pas la période allant « au-delà » de septembre 2000.

167    Pour autant que, par ailleurs, la Commission soutient que la décision attaquée est, en tout état de cause, justifiée au regard du fait, reconnu par la requérante, que FES s’est vu transférer certaines activités en matière d’AIG du groupe Fuji au 1er juillet 2001 et que, dans la mesure où elle a ainsi succédé économiquement à FEH ou à ses filiales détenues à 100 %, elle s’est également vu transférer, conformément à la jurisprudence en la matière (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 84 supra, points 346 à 360), la responsabilité que celles-ci encouraient du fait de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction, notamment, pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 263 TFUE (ex-article 230 CE), le Tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision attaquée sur la base des motifs contenus dans celle-ci (arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, IPK-München/Commission, T‑331/94, Rec. p. II‑779, point 91). En l’occurrence, il y a lieu de relever que les motifs avancés par la Commission ne peuvent être considérés comme étant contenus dans la décision attaquée. En effet, ni dans cette dernière ni même dans la communication des griefs, la Commission n’a indiqué qu’elle entendait tenir FES pour responsable de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période en cause, en sa qualité de successeur économique de FEH ou de ses filiales détenues à 100 %. En revanche, elle a toujours fait état, pour imputer l’infraction à FES, de ce que cette dernière avait, « entre autres », mené les activités en matière d’AIG du groupe Fuji et, partant, qu’elle avait directement dirigé la première entreprise concernée durant cette période. Or, ces deux types de responsabilité diffèrent substantiellement, puisqu’une personne qui dirigeait une entreprise au moment de sa participation à l’infraction doit, en principe, répondre de cette infraction conformément au principe de la responsabilité personnelle (voir la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus), tandis que le transfert de responsabilité résultant de l’application du critère dit « de la continuité économique » apparaît comme une dérogation à ce même principe (voir, en ce sens, arrêt ETI e.a., point 58 supra, points 39, 40 et 46).

168    Il s’ensuit que les nouveaux motifs, tirés d’une application du principe dit de la « continuité économique », invoqués par la Commission dans le cadre de la présente procédure ne peuvent être pris en compte aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée et que les arguments de la Commission qui s’appuient sur ceux-ci doivent être rejetés.

169    Au vu de ce qui précède et des observations présentées par les parties, il y a lieu de relever d’office que la décision attaquée, en ce qu’elle impute à FES la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001, est entachée d’une insuffisance de motivation qui a porté atteinte aux droits de la défense et à un recours effectif de la requérante et qui fait obstacle à ce que le Tribunal contrôle le bien-fondé des points de la décision attaquée critiqués par le présent grief.

170    Il y a donc lieu d’annuler l’article 1er, sous h), et l’article 2, sous d), de la décision attaquée, en ce qu’ils reposent sur le constat, non motivé, que FES aurait, « entre autres », dirigé la première entreprise concernée durant la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001.

171    Par ailleurs, pour autant que la requérante conteste que FES puisse être tenue pour personnellement responsable de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pendant la période allant du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2002, il importe de préciser que celle-ci ne conteste pas que, à compter du 1er juillet 2001, FES a mené certaines activités en matière d’AIG du groupe Fuji, notamment en raison de l’absorption de FEIC, l’une des filiales détenues à 100 % par FEH, mais seulement que ces activités, notamment celles qui étaient auparavant exercées par FEIC, participaient alors de la première entreprise concernée. À cet égard, il y a lieu de préciser que, ainsi que le reconnaît la requérante et comme il ressort, en outre, de l’annexe D de la réponse du 4 octobre 2004 à la demande de renseignements, FEIC exerçait, notamment pendant la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001, les activités de commercialisation des projets d’AIG aux clients internationaux, hors services publics et Amérique du Nord – le marché nord américain, non concerné par l’infraction, étant réservé à FECOA –, et qu’elle était ainsi, en principe, directement responsable de la mise en œuvre de l’arrangement commun et de l’absence de prospection de nouveaux clients dans l’ensemble du marché intérieur et, ultérieurement, du territoire de l’EEE. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les activités en matière d’AIG exercées par FEIC sont nécessairement incluses dans les « activités de Fuji [de projets d’]AIG [qui] étaient menées, entre autres, par [FEH] et [FES] », telles que visées au considérant 32 de la décision attaquée. Elles participent donc de la première entreprise concernée par la décision attaquée, telle que décrite au point 61 ci-dessus. En conséquence, c’est sans commettre l’erreur qui lui est reprochée que la Commission a tenu, dans la décision attaquée, FES pour personnellement responsable de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pendant la période allant du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2002.

172    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le premier grief du quatrième moyen et d’annuler l’article 1er, sous h), et l’article 2, sous d), de la décision attaquée, pour autant que la Commission constate ou s’appuie sur le constat que FES, aux droits de laquelle vient la requérante, peut être tenue pour personnellement responsable de l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001, en ce qu’elle a directement dirigé, « entre autres », ladite entreprise durant cette même période. Pour le reste, il y a lieu de rejeter le premier grief du quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’erreurs de droit entachant la conclusion de la Commission selon laquelle FEH et FES doivent être tenues pour personnellement et solidairement responsables de la participation de JAEPS à l’infraction

 Arguments des parties

173    La requérante soutient, en substance, que l’article 2, sous f), de la décision attaquée doit être annulé dans la mesure où il repose sur une appréciation manifestement erronée des faits, selon laquelle FEH et FES pourraient être tenues pour personnellement et solidairement responsables de la participation à l’infraction de JAEPS ou, plus précisément, de la seconde entreprise concernée, alors placée sous la direction de JAEPS, pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004. Selon la requérante, la Commission n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait de ce que FEH et FES auraient été en mesure d’exercer une influence déterminante sur JAEPS, justifiant qu’elles soient tenues pour personnellement et solidairement responsables, avec JAEPS et Hitachi, du paiement de l’amende infligée en raison de la participation de la seconde entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004.

174    La Commission estime qu’il existe de nombreux indices qui, considérés dans leur ensemble, étayent la constatation, dans la décision attaquée, selon laquelle FEH et FES ont exercé une influence déterminante sur JAEPS, en permettant que l’infraction se poursuive après le transfert à JAEPS, le 1er octobre 2002, des activités en matière d’AIG du groupe Fuji. Elle conclut, en conséquence, au rejet du cinquième moyen comme étant non fondé.

 Appréciation du Tribunal

175    Avant de procéder à l’analyse, au fond, du présent moyen ainsi que, pour les raisons exposées au point 155 ci-dessus, du second grief du quatrième moyen, il importe d’identifier l’objet exact de la contestation qui sous-tend ce moyen, ainsi que les considérants de la décision attaquée visés par cette contestation, et de rappeler les règles applicables à l’imputation d’une infraction au droit de la concurrence, dans les rapports entre une filiale et sa société mère.

–       Sur l’objet de la contestation sous-tendant le cinquième moyen

176    La requérante ne conteste pas que la seconde entreprise concernée a participé à l’infraction entre le 1er octobre 2002 et le 11 mai 2004. Elle ne conteste pas non plus que, pendant cette période, ladite entreprise était placée directement sous la responsabilité ou la direction de JAEPS. En revanche, elle conteste que FEH et FES aient, elles-mêmes, à travers une participation, directe ou indirecte, de 30 % du capital social de JAEPS, exercé effectivement un pouvoir de direction sur la seconde entreprise concernée et, partant, aient dirigé indirectement celle-ci entre le 1er octobre 2002 et le 11 mai 2004.

–       Sur les considérants de la décision attaquée visés par le cinquième moyen

177    Aux considérants 383 à 403 de la décision attaquée, la Commission traite de la responsabilité personnellement encourue par FEH et FES, en tant que société mère de JAEPS, sous la responsabilité directe de laquelle la seconde entreprise concernée était placée, du fait de la participation de cette dernière à l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004. La Commission a, notamment, relevé ce qui suit :

« (383) [JAEPS] a été constituée en juillet 2001 et a participé au comportement collusoire décrit dans la présente décision entre le 1er octobre 2002 (lorsque les activités [en matière d’]AIG de Hitachi et [de] Fuji ont été transférées à JAEPS) et le 11 mai 2004 (date de la dernière réunion de l’entente, en raison de la notification des inspections de la Commission).

(384) JAEPS a été constituée pour regrouper les activités de [transmission et distribution d’électricité] des sociétés mères en vue de l’approvisionnement des clients de ce secteur [note en bas de page n° 399 : p. 23134 (Réponse d[es sociétés du groupe] Hitachi à la communication des griefs)]. [Hitachi] et [FES] (filiale à 100 % de [FEH]) détiennent respectivement 50 % et 30 % du capital de l’entreprise commune JAEPS (le troisième propriétaire étant [Meidensha]).

[…]

(389) Les seules participations respectives des sociétés mères dans JAEPS ne permettent pas à la Commission de présumer que ces sociétés ont exercé une influence déterminante sur le comportement de JAEPS sur le marché, en général, ou sur ses activités dans le cadre de l’entente, en particulier. Toutefois, les données factuelles montrent clairement qu’Hitachi et Fuji ont pu exercer et ont effectivement exercé une influence déterminante en ce qui concerne la participation de JAEPS aux activités de l’entente décrites dans la présente décision du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004. La Commission considère que JAEPS n’a pas déterminé de façon autonome son comportement sur le marché, mais a suivi les pratiques et le comportement commerciaux fixé[s] par Hitachi et Fuji.

(390) En transférant leurs activités [en matière d’]AIG à JAEPS (sans pour autant transférer leurs filiales respectives autrefois actives dans ce domaine), Hitachi et Fuji ont utilisé de fait JAEPS comme véhicule pour poursuivre leur participation de longue date à l’entente [note en bas de page n° 400 : le dossier de la Commission ne contient pas de preuve à l’encontre de Meidensha] des fabricants [de projets d’]AIG (Hitachi et Fuji continuaient toutes deux à vendre des [AIG] sous leur marque propre, mais sous-traitaient la production à JAEPS).

(391) Ces conclusions sont fondées sur des facteurs objectifs tels que […] le rôle de surveillance et de direction des activités de JAEPS joué par Hitachi et Fuji[,] la participation antérieure de Hitachi et de Fuji aux activités de l’entente avant la constitution de JAEPS[,] le fait que les filiales de Hitachi et de Fuji autrefois impliquées dans les activités [en matière d’]AIG s’en soient retirées afin de laisser JAEPS leur succéder, tout en prêtant ultérieurement assistance à cette dernière, et aient conservé leur intérêt pour les produits en tant que distributeurs de ces derniers[,] la présence aux réunions de l’entente de représentants de JAEPS simultanément ou consécutivement employés par Hitachi et/ou Fuji et […] le fait qu’un grand nombre de cadres dirigeants de JAEPS étaient simultanément ou consécutivement cadres dirigeants chez Hitachi et Fuji.

[…]

(402) La décision de Hitachi et de Fuji de poursuivre leur participation à l’entente par le biais d’une entreprise commune ne leur permet pas d’échapper à leur responsabilité en ce qui concerne cette participation.

(403) Par conséquent, [JAEPS], [Hitachi], [FEH] et [FES] doivent être tenues pour solidairement responsables de la participation de JAEPS à l’infraction du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004. »

178    Il ressort ainsi de la décision attaquée que, à partir du 1er octobre 2002, la Commission a retenu la responsabilité personnelle de FEH et de FES non pas en raison de leur qualité de dirigeante directe de la première entreprise concernée, mais en raison de leur qualité de société mère de JAEPS, sous la responsabilité directe de laquelle la seconde entreprise concernée était placée.

–       Sur les règles applicables à l’imputation d’une infraction au droit de la concurrence dans les rapports entre une filiale et sa société mère

179    Aux fins de l’application des règles de la concurrence, la séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n’est pas déterminante, ce qui s’impose étant l’unité ou non de leur comportement sur le marché. Il peut donc s’avérer nécessaire de déterminer si deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et même entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché (arrêt DaimlerChrysler/Commission, point 56 supra, point 85 ; voir également, en ce sens, arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 58 supra, point 140).

180    Ainsi, selon une jurisprudence constante, la circonstance qu’une filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère, notamment lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 58 supra, points 132 et 133, et arrêt PVC II, point 57 supra, point 960). Lorsque la filiale ne jouit pas d’une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d’action sur le marché, les interdictions édictées à l’article 81, paragraphe 1, CE peuvent être considérées comme inapplicables dans les rapports entre elle et la société mère, avec laquelle elle forme une unité économique (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 58 supra, point 134 ; arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 51). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

181    Dans ce contexte, il incombe, en principe, à la Commission de démontrer que la ou les sociétés mères ont effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement de leur filiale sur le marché, et ce sur la base d’un ensemble d’éléments factuels dont, en particulier, le pouvoir de direction exercé par la ou les sociétés mères sur leur filiale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 136, et la jurisprudence citée).

182    C’est généralement la détention d’une majorité au capital social de la filiale qui est susceptible de permettre à la société mère d’exercer effectivement une influence déterminante sur sa filiale et, en particulier, sur le comportement de cette dernière sur le marché. Il a ainsi été jugé que, lorsque le contrôle effectivement exercé par une société mère sur sa filiale, dont elle détient 25,001 % du capital social, correspond à une participation minoritaire, très éloignée de la majorité, il ne peut être considéré que la société mère et sa filiale appartiennent à un même groupe, à l’intérieur duquel elles constitueraient une unité économique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfileurope/Commission, T‑141/89, Rec. p. II‑791, point 129).

183    Néanmoins, une participation minoritaire peut permettre à une société mère d’exercer effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale sur le marché, si elle est assortie de droits qui excèdent ceux qui sont normalement consentis à des actionnaires minoritaires afin de protéger leurs intérêts financiers et qui, examinés selon la méthode du faisceau d’indices convergents, de nature juridique ou économique, sont de nature à démontrer qu’une influence déterminante est exercée sur le comportement de la filiale sur le marché. La preuve de l’exercice effectif d’une influence déterminante peut ainsi être rapportée par la Commission grâce à un faisceau d’indices, même si chacun de ces indices pris isolément n’a pas un caractère suffisamment probant.

184    L’exercice effectif d’un pouvoir de direction par la ou les sociétés mères sur leur filiale peut ressortir directement de la mise en œuvre des dispositions légales applicables ou d’une convention entre les sociétés mères, conclue conformément à ces mêmes dispositions légales, sur la gestion de leur filiale commune (voir, en ce sens, arrêt Avebe/Commission, point 181 supra, points 137 à 139). L’importance de l’implication de la société mère dans la gestion de sa filiale peut, également, être attestée par la présence, à la tête de la filiale, de nombreuses personnes occupant des fonctions de direction au sein de la société mère. Un tel cumul de fonctions place nécessairement la société mère en situation d’influencer de manière déterminante le comportement de sa filiale sur le marché dans la mesure où il permet aux membres de la direction de la société mère de veiller, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions dirigeantes au sein de la filiale, à ce que la ligne d’action de cette dernière sur le marché soit conforme aux orientations dégagées par les instances dirigeantes de la société mère. Un tel objectif peut être atteint sans même que le ou les membres de la société mère assumant des fonctions de direction au sein de la filiale n’aient la qualité de mandataire social de la société mère. Enfin, l’implication de la ou des sociétés mères dans la gestion de la filiale peut ressortir des relations d’affaires que les premières entretiennent avec la seconde. Ainsi, lorsqu’une société mère est également fournisseur ou cliente de sa filiale, elle a un intérêt tout particulier à diriger les activités de production ou de distribution de cette dernière, et ce afin de profiter pleinement des plus-values engendrées par l’intégration verticale ainsi réalisée (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 58 supra, Rec. p. I‑9928, points 50 et 51).

185    Eu égard au fait que, en vertu de l’article 263 TFUE (ex-article 230 CE), le Tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision attaquée sur la base des motifs contenus dans cet acte (arrêt IPK-München/Commission, point 167 supra, point 91), l’exercice effectif d’un pouvoir de direction de la société mère sur sa filiale doit être apprécié en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission dans la décision qui impute la responsabilité de l’infraction à la société mère. Au fond, la seule question pertinente est donc celle de savoir si la preuve de l’infraction est ou non rapportée au vu desdits éléments de preuve (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 88 supra, point 726).

–       Sur les éléments de preuve de l’exercice effectif par FEH et FES d’un pouvoir de direction sur JAEPS, réunis par la Commission dans la décision attaquée

186    Au vu de la jurisprudence rappelée aux points 179 à 185 ci-dessus, il convient, en premier lieu, d’examiner les indices, réunis dans la décision attaquée, tenant aux stipulations de l’accord cadre portant sur la création de la filiale commune, JAEPS (ci-après l’« accord cadre »), conclu le [confidentiel] entre Hitachi, FEH et Meidensha (ci-après les « sociétés fondatrices »).

187    Aux fins d’étayer le rôle de surveillance et de direction joué par FEH et FES au sein de JAEPS, la Commission mentionne, au considérant 395 de la décision attaquée, notamment ce qui suit :

« [confidentiel] ».

188    Concernant ces appréciations factuelles, FEH et FES ont uniquement fait valoir, dans leurs écritures ou leur réponse écrite aux questions posées par le Tribunal, qu’il ne pouvait se déduire de telles appréciations qu’elles avaient exercé une influence déterminante sur le comportement de JAEPS sur le marché, dès lors que [confidentiel].

189    L’article [confidentiel] de l’accord cadre, tel que produit par FEH et FES en annexe à leur réponse à la communication des griefs, stipule que [confidentiel].

190    L’article [confidentiel] de l’accord cadre prévoit [confidentiel]. Aux termes de l’article [confidentiel] de l’accord cadre, [confidentiel]. L’article [confidentiel] de l’accord cadre stipule à cet égard que [confidentiel]. Enfin, l’article [confidentiel] de l’accord cadre stipule que [confidentiel].

191    L’article [confidentiel] de l’accord cadre prévoit aussi que [confidentiel].

192    Enfin, selon l’article [confidentiel] de l’accord cadre, [confidentiel].

193    Il ressort donc de l’article [confidentiel] de l’accord cadre, lu à la lumière des autres stipulations de ce même accord, que chacune des sociétés fondatrices avait le pouvoir, [confidentiel], d’exercer une influence déterminante sur le comportement sur le marché de JAEPS. En effet, [confidentiel]. Il s’ensuit que les sociétés fondatrices devaient nécessairement s’entendre sur les décisions importantes concernant le comportement sur le marché de leur filiale commune.

194    La requérante n’a produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations [confidentiel]. Dans ce contexte, le fait, non contesté par la requérante, que [confidentiel] atteste que [confidentiel] les sociétés fondatrices ont dû, en pratique, s’entendre sur les décisions importantes relatives à la direction et aux activités économiques de JAEPS.

195    Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle [confidentiel], même à la supposer fondée, cela n’est pas, en soi, déterminant, dès lors que [confidentiel]. Au point 4.3 de leur réponse à la communication des griefs, FEH et FES ont en effet reconnu que « [confidentiel] » et que « [confidentiel] ». En tout état de cause, comme le relève la Commission, il ressort des points 5.7 et 5.8 de la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs que [confidentiel]. Enfin, dans leur lettre à la Commission du 10 novembre 2006, FEH et FES admettent que, « [confidentiel] ». [confidentiel] Compte tenu des stipulations de l’article [confidentiel] de l’accord cadre, il apparaît, en tout état de cause, erroné de prétendre, comme le fait la requérante, qu’« [confidentiel] ».

196    Quant au fait que la participation de la seconde entreprise concernée, alors sous la direction directe de JAEPS, n’a pas été discutée lors des réunions entre les présidents et/ou les cadres dirigeants des sociétés fondatrices, celui-ci n’a pas d’incidence, dès lors qu’il n’est aucunement exigé, pour imputer à une société mère les actes commis par sa filiale, de prouver que ladite société mère a été directement impliquée dans, ou a eu connaissance, des comportements reprochés. En effet, ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la société mère dans ladite infraction, mais le fait que, au moment où l’infraction a été commise, la société mère et sa filiale déployaient un comportement unique sur le marché qui habilitait la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés (arrêts du Tribunal Akzo Nobel e.a./Commission, point 57 supra, point 58, et du 30 avril 2009, Itochu/Commission, T‑12/03, Rec. p. II‑883, point 58). En l’occurrence, il n’appartenait donc pas à la Commission de démontrer que FEH et FES avaient été directement impliquées ou qu’elles avaient eu connaissance de la participation à l’infraction de la seconde entreprise concernée, alors placée sous la direction directe de JAEPS, mais seulement d’établir que, au moment de cette participation, lesdites sociétés exerçaient effectivement une influence déterminante sur le comportement de leur filiale sur le marché, notamment, en tant que membres de la conférence opérationnelle (voir points 180 et 181 ci-dessus).

197    Il importe, en deuxième lieu, d’examiner les indices, réunis dans la décision attaquée, tenant au fait qu’un grand nombre de cadres dirigeants de JAEPS ont été simultanément ou consécutivement cadres dirigeants chez FEH ou FES.

198    Au considérant 400 de la décision attaquée, la Commission a indiqué :

« À cet égard, les exemples suivants concernant les chevauchements de postes de direction chez Fuji […] sont révélateurs :

a)      [M. Os.] était [confidentiel] de JAEPS du [confidentiel] à [confidentiel] et, simultanément [confidentiel] de [FES]. Il est ensuite devenu [confidentiel] de cette dernière société le [confidentiel].

b)      [M. H. H.], [confidentiel] de JAEPS d’[confidentiel] à [confidentiel], était également [confidentiel] de [FEH]. Il est ensuite devenu [confidentiel] de [FES].

c)      [M. Ok.] a succédé à [M. I.] en tant que [confidentiel] de JAEPS jusqu’à [confidentiel]. Il était simultanément [confidentiel] de [FES].

d)      [M. Y.], [confidentiel] de JAEPS à partir d’[confidentiel], était simultanément [confidentiel] et ensuite [confidentiel] de [FES].

e)      [M. A.], [confidentiel] de JAEPS jusqu’à [confidentiel], était également [confidentiel] de [FEH].

f)      [M. K.] a succédé à [M. A.] comme [confidentiel] de JAEPS à partir d’[confidentiel]. Il était également [confidentiel] de [FES]. »

199    Le cumul de postes de direction chez FEH ou FES et de postes de [confidentiel] chez JAEPS plaçait nécessairement FEH et FES en situation d’influencer effectivement de manière déterminante le comportement sur le marché de JAEPS, dans la mesure où il permettait aux membres de la direction desdites sociétés de contrôler que la ligne d’action sur le marché de cette dernière était conforme à celle résultant de [confidentiel], conformément aux stipulations de l’article [confidentiel] de l’accord cadre. Il ressort du considérant 393 de la décision attaquée, confirmé sur ce point par la partie H de la réponse des sociétés du groupe Hitachi à la communication des griefs et les points 5.10 et 5.11 de la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs, que [confidentiel]. Or, il n’a pas été contesté ni même soutenu par FEH et FES que leurs cadres dirigeants qui étaient également [confidentiel] de JAEPS, en qualité de [confidentiel], n’auraient pas reçu toute l’information nécessaire aux fins d’assumer leurs responsabilités. À supposer même que ces derniers n’aient pas reçu les informations relatives à [confidentiel], il ressort du point 5.10 de la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs qu’ils étaient, pour les sociétés fondatrices, un vecteur d’information concernant les questions discutées lors [confidentiel] de JAEPS, à savoir celles concernant [confidentiel] de JAEPS.

200    Il importe, en troisième lieu, d’examiner les indices, réunis dans la décision attaquée, tenant au fait que FES et FEH ont conservé leur intérêt pour les projets d’AIG produits par JAEPS, en tant que distributeurs de ces derniers.

201    Le fait que, lors de la création de JAEPS, FEH et FES ont, comme relevé au considérant 398 de la décision attaquée, continué de vendre des projets d’AIG produits par JAEPS « à leurs propres clients établis, hormis aux services publics », ce qui représentait, selon la Commission, [confidentiel] à [confidentiel] % des activités en matière d’AIG du groupe Fuji avant la création de JAEPS, et qu’elles sont ainsi devenues des clientes importantes de JAEPS, témoigne de ce qu’elles ont conservé un intérêt commercial particulier à exercer effectivement une influence déterminante sur le comportement de leur filiale sur le marché, [confidentiel], conformément aux stipulations de l’article [confidentiel] de l’accord cadre.

202    Ainsi, sans même qu’il soit nécessaire, à la lumière des constatations qui précèdent, d’examiner les autres indices réunis à cet égard dans la décision attaquée, dont la pertinence a également été mise en cause par la requérante, il y a lieu de conclure que la preuve de l’exercice effectif par FEH et FES d’une influence déterminante sur la ligne d’action sur le marché suivie par JAEPS a été rapportée à suffisance de droit par la Commission au regard du faisceau constitué par les seuls indices, réunis dans la décision attaquée, tirés des stipulations de l’accord cadre, des cumuls de postes de direction chez FEH et FES et chez JAEPS et de l’intérêt que FEH et FES avaient conservé pour les projets d’AIG produits par JAEPS, en tant que distributeurs de ces derniers.

203    Par conséquent, c’est à bon droit que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission a tenu FEH et FES pour personnellement et solidairement responsables, avec Hitachi et JAEPS, de la participation de la seconde entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004.

204    Le cinquième moyen ainsi que le second grief du quatrième moyen doivent, dès lors, être rejetés comme étant non fondés.

2.     Sur les conclusions en réformation partielle de la décision attaquée

205    La requérante invite, en substance, le Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction en vertu de l’article 261 TFUE (ex-article 229 CE), à réduire substantiellement le montant des amendes qui ont été infligées à FEH et à FES à l’article 2, sous d) et f), de la décision attaquée, et ce en tenant compte de l’impossibilité d’imputer légalement à FEH l’infraction, constatée à l’article 1er de la décision attaquée, pour la période allant du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002, de l’impossibilité d’imputer légalement à FES cette même infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002, de l’impossibilité d’imputer légalement à FEH et à FES, en leur qualité de sociétés mères de JAEPS, l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004 et, enfin, de la nécessité de réduire les amendes infligées à FEH et à FES au regard de la valeur ajoutée significative des informations fournies par celles-ci au cours de la procédure administrative, au sens du paragraphe 23, sous b), de la communication sur la coopération ou, à défaut, au regard de la circonstance atténuante tenant à ce que ces informations ont permis à la Commission de constater l’existence de l’infraction avec moins de difficulté, au sens du point 3, sixième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »).

 Observations liminaires sur la compétence de pleine juridiction du juge de l’Union

206    Sur le fondement de l’article 261 TFUE (ex-article 229 CE), divers règlements ont attribué aux juridictions de l’Union une compétence de pleine juridiction en matière de sanctions. En particulier, l’article 17 du règlement nº 17 et l’article 31 du règlement n° 1/2003 prévoient que le Tribunal statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe ou a fixé une amende.

207    Cette compétence de pleine juridiction ne peut toutefois être exercée par les juridictions de l’Union que dans le cadre du contrôle de légalité des actes des institutions et, plus particulièrement du recours en annulation. En effet, l’article 261 TFUE (ex-article 229 CE) ne constitue pas une voie de droit autonome, mais a pour seul effet d’élargir l’étendue des pouvoirs dont dispose le juge de l’Union dans le cadre du recours visé à l’article 263 TFUE (ex-article 230 CE). Partant, un recours visant à obtenir du juge de l’Union l’exercice de sa compétence de pleine juridiction à l’encontre d’une décision de sanction comprend ou recouvre nécessairement une demande d’annulation, totale ou partielle, de cette décision (ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2004, FNICGV/Commission, T‑252/03, Rec. p. II‑3795, point 25).

208    Au-delà du simple contrôle de légalité effectué dans le cadre d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE (ex-article 230 CE), qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, comme il est prévu à l’article 264 TFUE (ex-article 231 CE), la compétence de pleine juridiction habilite le juge de l’Union à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de toutes les circonstances de faits, afin de modifier, par exemple, le montant de l’amende infligée (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 692). Il s’ensuit que, dans les domaines où la Commission a conservé une marge d’appréciation, tels la fixation du taux de majoration du montant de l’amende au titre de la durée de l’infraction ou de la nécessité de conférer à la sanction une portée dissuasive ou tels que l’évaluation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par une entreprise au cours de la procédure administrative, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises, le fait que le contrôle de légalité opéré dans le cadre du recours en annulation, au titre de l’article 263 TFUE (ex-article 230 CE), se limite à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ne préjuge pas, en principe, de l’exercice, par le juge de l’Union, de sa compétence de pleine juridiction (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, point 59 supra, point 164, et la jurisprudence citée, et du 6 mai 2009, Wieland-Werke/Commission, T‑116/04, Rec. p. II‑1087, points 32, 33 et 124).

209    Dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, le juge de l’Union est compétent pour apprécier le caractère approprié du montant des amendes au regard des critères fixés, selon le cas, à l’article 15, paragraphe 4, du règlement n° 17 ou à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, point 40 ; Weig/Commission, C‑280/98 P, Rec. p. I‑9757, point 41, et Cascades/Commission, point 58 supra, point 41). Cette dernière appréciation peut justifier la production et la prise en considération d’éléments complémentaires d’information qui ne sont pas mentionnés dans la décision de la Commission infligeant l’amende (voir arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 165, et la jurisprudence citée, et arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, point 59 supra, points 164 et 190).

210    En l’occurrence, conformément à l’ensemble des conclusions en réformation partielle de la décision attaquée, il convient pour le Tribunal d’examiner, au titre de sa compétence de pleine juridiction, s’il y a lieu de réformer l’article 2, sous d) et f), de la décision attaquée, même en l’absence d’annulation, afin de modifier le montant des amendes infligées à FEH et à FES. Dans ce cadre, il y aura lieu de tenir compte, outre des vices, allégués à l’appui des conclusions en annulation de l’article 1er, sous g) et h), et de l’article 2, sous d) et f), de la décision attaquée, qui auraient déjà été relevés dans le cadre du contrôle de légalité, des vices qui ont uniquement été allégués à l’appui des conclusions en réformation de l’article 2, sous d) et f), de la décision attaquée et de tous les éléments d’information, produits par les parties dans le cadre du présent litige, qui paraissent pertinents aux fins de l’appréciation du montant des amendes en cause.

 Sur l’impossibilité d’imputer légalement à FEH l’infraction pour la période allant de la fin du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002

 Arguments des parties

211    La requérante conclut, au vu des premier, deuxième et troisième moyens, à ce que le Tribunal exerce la compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 261 TFUE (ex-article 229 CE) et réduise substantiellement le montant de l’amende qui a été infligée à FEH, compte tenu de l’impossibilité de lui imputer légalement l’infraction pour la période allant de la fin du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002.

212    La Commission estime que les premier, deuxième et troisième moyens doivent être rejetés et que, partant, la requérante doit succomber en ses présentes conclusions.

 Appréciation du Tribunal

213    Dans la mesure où la Commission a pu légalement imputer à FEH, dans la décision attaquée, la participation de la première entreprise concernée à l’infraction, qui s’est elle-même poursuivie de manière ininterrompue, pour la période allant de la fin du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002 et que, partant, les premier, deuxième et troisième moyens doivent être rejetés (voir points 139 et 147 ci-dessus), il n’y a pas lieu pour le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de réformer à cet égard l’article 2, sous d), de la décision attaquée.

214    Partant, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions en réformation partielle de la décision attaquée.

 Sur l’impossibilité d’imputer légalement à FES l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002

 Arguments des parties

215    La requérante conclut, au vu du quatrième moyen, à ce que le Tribunal exerce la compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 261 TFUE (ex-article 229 CE) et réduise substantiellement le montant de l’amende qui a été infligée à FES, compte tenu de l’impossibilité de lui imputer légalement la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002.

216    La Commission estime que le quatrième moyen doit être rejeté et que, partant, la requérante doit succomber en ses présentes conclusions.

 Appréciation du Tribunal

217    Dans la mesure où la Commission a pu légalement, dans la décision attaquée, imputer à FES la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2002 (voir point 171 ci-dessus), il n’y a pas lieu pour le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de réformer l’article 2, sous d), de la décision attaquée sur ce point. Dans cette mesure, il convient de rejeter les présentes conclusions en réformation partielle de la décision attaquée.

218    En revanche, il y a lieu pour le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de réformer partiellement la décision attaquée à la suite de l’annulation de l’article 2, sous d), de ladite décision attaquée, pour autant qu’il repose sur le constat, non motivé, que FES peut être tenue pour personnellement responsable de l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001 (voir points 170 et 172 ci-dessus).

219    Quant à la portée exacte de la réformation de l’article 2, sous d), de la décision attaquée, il importe de relever, tout d’abord, que, dans le cas de FES, l’imputation de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction, pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001, a été prise en compte aux fins de la détermination du montant des amendes à lui infliger et que cela a eu pour effet d’alourdir le montant de ces amendes, ainsi qu’il ressort du considérant 498 de la décision attaquée.

220    Ensuite, pour décider de la majoration du montant de départ de l’amende à infliger à FES en fonction de la durée de l’infraction qui lui est imputable, il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode suivie par la Commission, au considérant 492 de la décision attaquée, selon laquelle, pour les infractions de plus d’un an, les montants de départ des amendes sont majorés de 10 % par année complète d’infraction et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois, mais inférieure à un an. S’il est vrai que cette méthode diffère quelque peu de celle décrite dans les lignes directrices, laquelle prévoit, pour les infractions de moyenne durée (en général de 1 à 5 ans), un montant pouvant aller jusqu’à 50 % du montant retenu pour la gravité de l’infraction, elle est néanmoins conforme à la pratique habituelle de la Commission dans la mise en œuvre desdites lignes directrices. En outre, il y a lieu de relever que la Commission a appliqué ladite méthode à l’ensemble des entreprises ayant participé à l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée et que celle-ci n’a pas été contestée par la requérante dans le cadre du présent recours.

221    Enfin, compte tenu de l’annulation de l’article 2, sous d), de ladite décision attaquée, pour autant qu’il repose sur le constat erroné que FES peut être tenue pour personnellement responsable de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 juin 2001, il ne peut plus être retenu en ce qui la concerne, comme au considérant 498 de la décision attaquée, une infraction d’une longue durée de 14 ans et 4 mois, justifiant, conformément aux principes énoncés au considérant 492 de cette même décision attaquée, une majoration de 140 % du montant de départ de son amende, mais seulement une infraction d’une moyenne durée de 1 an et 3 mois, justifiant une majoration de 10 % du montant de départ de son amende fixé à 1 000 000 euros, comme il ressort du considérant 490 de la décision attaquée, et, partant, la fixation à un montant de base de 1 100 000 euros de l’amende due par FES, solidairement avec FEH, en raison de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2002, sans préjudice des réductions devant être éventuellement appliquées à ce montant pour tenir compte de manière adéquate des circonstances atténuantes invoquées par la requérante (voir points 226 à 268 ci-dessous).

 Sur l’impossibilité d’imputer légalement à FEH et FES, en leur qualité de sociétés mères de JAEPS, la participation de la seconde entreprise concernée à l’entente pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004

 Arguments des parties

222    La requérante conclut, au vu du cinquième moyen et du second grief du quatrième moyen, à ce que le Tribunal exerce la compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 261 TFUE (ex-article 229 CE) et réduise substantiellement le montant de l’amende qui a été infligée à FEH et à FES, compte tenu de l’impossibilité de leur imputer légalement, en leur qualité de sociétés mères de JAEPS, la participation de la seconde entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004.

223    La Commission estime que le quatrième moyen et le second grief du quatrième moyen doivent être rejetés et que, partant, la requérante doit succomber en ses présentes conclusions.

 Appréciation du Tribunal

224    La Commission a pu légalement, dans la décision attaquée, imputer à FEH et à FES, en leur qualité de sociétés mères de JAEPS, la participation de la seconde entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004 (voir points 203 et 204 ci-dessus). Il n’y a pas lieu, pour le Tribunal, d’exercer sa compétence de pleine juridiction et de réformer, à cet égard, l’article 2, sous f), de la décision attaquée.

225    Partant, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions en réformation partielle de la décision attaquée.

 Sur la nécessité d’accorder à FEH et FES une réduction du montant de leurs amendes au regard de la valeur ajoutée significative des informations fournies au cours de la procédure administrative, en vertu de la communication sur la coopération, ou, subsidiairement, au titre d’une circonstance atténuante, en vertu des lignes directrices

 Arguments des parties

226    La requérante conclut à ce que le Tribunal exerce la compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 261 TFUE (ex-article 229 CE) et accorde à FEH et à FES une réduction de 50 % du montant des amendes qui leur ont été infligées, au regard des paragraphes 21 et 22 ainsi que du paragraphe 23, sous b), de la communication sur la coopération, compte tenu de la valeur ajoutée significative des informations qu’elles ont fournies à la Commission lors de la procédure administrative, dans leur déclaration en vertu de la communication sur la coopération, leur réponse à la communication des griefs et leur lettre du 29 septembre 2006 (voir points 19, 20 et 25 ci-dessus), lesquelles auraient permis à cette dernière de prouver l’infraction suspectée. Le fait que ces informations ont été fournies après la notification de la communication des griefs n’exclurait pas que le critère de la valeur ajoutée significative, au sens de la communication sur la coopération, puisse être satisfait.

227    À titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de réduire le montant de l’amende qui a été infligée à FEH et à FES, compte tenu de ce que, dans la mesure où leur collaboration effective à la procédure administrative aurait permis à la Commission de constater plus facilement l’existence de l’infraction, celle-ci peut donc être traitée, au regard de la jurisprudence, comme une circonstance atténuante en vertu du point 3, sixième tiret, des lignes directrices.

228    La Commission conclut au rejet des présentes conclusions.

 Appréciation du Tribunal

229    Avant de procéder à l’analyse au fond des présentes conclusions, il importe d’identifier les considérants de la décision attaquée visés par lesdites conclusions et de rappeler les règles applicables à la réduction des amendes au regard des éléments de preuve fournis par l’entreprise ayant participé à l’infraction et de sa collaboration effective à la procédure administrative.

–       Sur les considérants de la décision attaquée visés par les présentes conclusions en réformation

230    Aux considérants 548 à 550 de la décision attaquée, la Commission a relevé, s’agissant de la coopération de FEH et de FES lors de la procédure administrative, ce qui suit :

« (548) Après la notification de la communication des griefs aux parties, Fuji a demandé une réduction d’amendes en vertu de la communication sur la [coopération] (le 12 juillet 2006), tout en demandant que sa réponse à la communication des griefs soit également prise en compte à cet effet. Le 28 septembre 2006, elle a complété ses déclarations précédentes par un témoignage ultérieur d’un ancien employé.

(549) Dans ses déclarations, Fuji a décrit l’entente et a reconnu qu’elle existait sous la forme décrite dans la communication des griefs. Elle a reconnu y avoir participé d’avril 1988 jusqu’‘à ou autour de septembre 2000’. Fuji a décrit les procédures internes de l’entente, en particulier concernant les contacts entre les entreprises japonaises et a fourni certaines preuves, notamment une liste de documents qui incluait des projets qu’il était convenu, selon les règles de l’entente, de mettre en œuvre après septembre 2000 [voir considérant 198]. Toutefois, Fuji a contesté sa participation après septembre 2000 ainsi que sa responsabilité pour l’infraction commise par JAEPS.

(550) Étant donné que la demande de Fuji est postérieure à la notification de la communication des griefs et compte tenu de la teneur de ces déclarations, la Commission considère que les déclarations de Fuji n’ont pas renforcé significativement la capacité de la Commission d’établir les faits en question, puisque Fuji a confirmé des éléments factuels qui avaient déjà été établis à suffisance de droit par la Commission sur la base d’autres éléments de preuve et n’a pas fourni d’élément susceptible de fonder de nouveaux griefs. Dès lors, sa contribution n’a pas apporté de valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission à la date à laquelle les éléments de preuve ont été fournis et ne justifie pas l’octroi d’une réduction de l’amende en application de la communication sur la [coopération]. »

–       Sur les règles applicables à la réduction des amendes au regard des éléments de preuve fournis par l’entreprise ayant participé à l’infraction et de sa collaboration effective à la procédure administrative

231    Selon la jurisprudence, la réduction du montant des amendes devant être infligées en raison d’une infraction au droit de la concurrence, en cas de coopération des entreprises ayant participé à l’infraction, trouve son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission visant à constater l’existence de cette infraction et, le cas échéant, à y mettre fin (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 399 ; arrêts du Tribunal BPB de Eendracht/Commission, point 142 supra, point 325, et du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T‑338/94, Rec. p. II‑1617, point 363).

232    Les paragraphes 20 à 23 de la communication sur la coopération énoncent ce qui suit :

« 20. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues au [point A ‘Immunité d’amendes’] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée.

21.      Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve.

22.      La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers.

23.      Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera :

a)      si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission ;

b)      le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera […].

Pour définir le niveau de réduction […], la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe] 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »

233    Les lignes directrices prévoient que la nouvelle méthode applicable pour calculer le montant de l’amende basée sur un schéma qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.

234    Le point 3, sixième tiret, des lignes directrices prévoit qu’une collaboration effective de l’entreprise à la procédure, en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération peut, par exemple, constituer une circonstance atténuante justifiant une diminution du montant de base de l’amende.

235    Si la communication sur la coopération et les lignes directrices, qui résultent d’une autolimitation, par la Commission, de son pouvoir d’appréciation (voir point 208 ci-dessus), ne constituent pas des règles de droit à l’observation desquelles l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration, dans l’exercice de son pouvoir d’imposer une amende au titre d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Itochu/Commission, point 196 supra, point 63, et la jurisprudence citée).

–       Sur l’analyse des informations et éléments fournis par FEH et FES, qui auraient représenté une « valeur ajoutée significative » par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission et correspondu à une « collaboration effective » à la procédure administrative

236    La requérante se réfère, en l’espèce, à certaines informations que FEH et FES ont fournies à la Commission lors de la procédure administrative, concernant l’existence de l’arrangement commun depuis 1988 et sa nature réciproque, lesquelles sont mentionnées au considérant 255 de la décision attaquée, ainsi qu’à une sélection de documents, notamment des accords conclus dans le cadre de l’entente et relatifs à treize projets d’AIG différents, dont il est fait mention au considérant 198 de la décision attaquée.

237    La Commission soutient, de manière générale, que ces informations et documents étaient peu susceptibles de présenter une « valeur ajoutée significative » et de correspondre à une « collaboration effective » de FEH et FES à l’enquête, dès lors qu’ils avaient été communiqués après la notification de la communication des griefs et, partant, à un stade où la Commission avait déjà énoncé, de manière claire, les faits sur lesquels elle se basait en l’espèce ainsi que leur qualification juridique, comme cela ressortirait également du paragraphe 26 de la communication sur la coopération.

238    Certes, la communication des griefs doit permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission, cette exigence étant respectée lorsque la décision finale ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer (arrêts du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, point 138, et du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, point 209 supra, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt ACF Chemiefarma/Commission, point 98 supra, point 94). Cependant, si les infractions reprochées à une entreprise dans une décision ne peuvent pas être différentes de celles énoncées dans la communication des griefs, il n’en va pas de même pour les faits retenus, puisqu’il suffit, à l’égard de ces derniers, que les entreprises mises en cause aient eu la possibilité de s’exprimer sur tous les faits qui sont retenus à leur charge. Cela a expressément été constaté par les juridictions de l’Union qui ont estimé qu’aucune disposition n’interdisait à la Commission de communiquer aux parties, après l’envoi de la communication des griefs, de nouvelles pièces dont elle estime qu’elles soutiennent sa thèse, sous réserve de donner aux entreprises le temps nécessaire pour présenter leur point de vue à ce sujet (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 190 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, point 29).

239    S’il est exact que la date à laquelle des éléments de preuve sont remis à la Commission influe sur la qualification de ceux-ci comme ayant une valeur ajoutée significative, dans la mesure où cette qualification dépend des éléments de preuve figurant déjà au dossier de la Commission à la date de leur remise, le seul fait que ces éléments ont été remis postérieurement à la notification de la communication des griefs n’exclut pas qu’ils puissent encore présenter, en dépit du stade avancé de la procédure administrative, une valeur ajoutée significative. En particulier, dans une demande en vertu de la communication sur la coopération présentée après l’envoi de la communication des griefs, une entreprise peut se concentrer sur les faits qui, à son avis, n’ont pas été établis à suffisance de droit afin d’apporter une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission.

240    En outre, le paragraphe 26 de la communication sur la coopération ne fait qu’énoncer une obligation procédurale à la charge de la Commission. Il ne prévoit pas que toute coopération d’une entreprise à l’établissement de la preuve de l’infraction est nécessairement dépourvue de toute valeur si celle-ci n’est intervenue qu’après la notification de la communication des griefs. Il convient, par ailleurs, de relever qu’une telle coopération peut être très utile lorsque les éléments fournis étaient précédemment ignorés de la Commission et qu’ils ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée.

–       Sur l’analyse des informations fournies par FEH et FES au sujet de l’existence de l’arrangement commun depuis 1988 et de sa nature réciproque

241    À titre liminaire, il convient de rappeler que, au considérant 125 de la décision attaquée, la Commission a considéré que l’« arrangement commun » était un accord non écrit conclu entre les entreprises japonaises et européennes, selon lequel « les Japonais ne devaient pas faire d’offres pour les projets [d’AIG] européens et inversement, les Européens ne devaient pas en faire pour les projets [d’AIG] japonais » et « le Japon et les pays européens dans lesquels les membres européens de l’entente bénéficiaient de positions privilégiées étaient réservés aux membres concernés de l’entente et ne devaient faire l’objet d’aucune intervention de la part des autres membres ». Au considérant 261 de la décision attaquée, elle a, en outre, constaté que « [c]onformément à la logique de l’entente […], il est établi, d’après les déclarations des [membres de l’entente] et d’autres preuves documentaires, que l’accord anticoncurrentiel a existé et comportait le respect mutuel de la plus grande partie du marché de l’EEE par les Japonais et du marché japonais par les Européens », qu’« il [était] aussi établi que, dans le contexte de la surveillance des quotas globaux, les ventes effectuées dans l’EEE en dehors des pays constructeurs étaient comptabilisées dans les quotas globaux » et que « [c]e mécanisme révél[ait], par sa simple définition et mise en œuvre, l’existence d’un objet restrictif […] ».

242    L’arrangement commun est le seul élément qui permet de considérer que les entreprises japonaises ont, selon l’expression consacrée au considérant 261 de la décision attaquée, « effectivement pris part à l’infraction » constatée à l’article 1er de la décision attaquée. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort des considérants 119, 126, 244 et 246 de la décision attaquée, l’accord GQ, auquel les entreprises japonaises étaient parties, ne s’appliquait pas aux pays de l’Europe occidentale. D’autre part, ainsi qu’il ressort, par exemple, du considérant 247 de la décision attaquée, la Commission n’a pas considéré, dans la décision attaquée, que les entreprises japonaises avaient été parties aux arrangements, tels que l’accord EQ, qui avaient des répercussions directes sur le marché européen. Dans ces circonstances, c’est donc bien l’arrangement commun, tel que décrit aux considérants 125 et 261 de la décision attaquée, qui permet de créer un lien entre les entreprises japonaises et le marché de l’EEE et qui est, dès lors, le fondement éventuel de la compétence de la Commission à l’égard de ces dernières.

243    Il ressort des considérants 125 à 132 et 255 à 264 de la décision attaquée que, pour établir l’existence de l’arrangement commun, tel que décrit aux considérants 125 et 261 de la décision attaquée, la Commission ne s’est pas appuyée uniquement, comme le prétend à tort la requérante, sur la conduite des entreprises en cause sur le marché, mais sur « un faisceau cohérent de preuves à charge » constitué des éléments suivants :

–        les déclarations des sociétés du groupe Areva (voir notes en bas de page nos 70 et 71 de la décision attaquée) et celles d’ABB (voir note en bas de page n° 72 de la décision attaquée) desquelles il résultait que l’entente avait été conçue pour maintenir le statu quo, en tenant compte des parts de marché historiques et des positions privilégiées traditionnelles des parties (voir considérant 124 de la décision attaquée) ;

–        les déclarations d’ABB et, notamment, de l’un de ses anciens employés, M. M., témoin direct des faits (voir notes en bas de page nos 73 à 75 de la décision attaquée), ainsi que les déclarations de FEH et de FES (voir note en bas de page n° 76 de la décision attaquée), aux termes desquelles le partage au niveau mondial des projets reposait sur l’arrangement commun (voir considérants 125, 255, 262 et 263 de la décision attaquée) ;

–        le fait que ni Alstom, ni les sociétés du groupe Areva, ni le groupe VA Tech n’avaient ouvertement contesté l’existence de l’arrangement commun (voir considérants 124, 127 et 253 de la décision attaquée) ;

–        l’accord GQ et son annexe 2, communiqués par ABB, en ce qu’ils prévoyaient initialement une liste de pays exclus, composée, notamment, du Japon et de la plupart des pays d’Europe occidentale, qui aurait ensuite été élargie au marché de l’« Europe », laquelle permettait que lesdites régions soient traitées selon des règles d’attribution spécifiques, conformément à l’esprit de l’arrangement commun (considérant 126 et note en bas de page n° 62 de la décision attaquée) ;

–        les preuves documentaires remontant à l’époque de l’infraction, communiquées par ABB ou par les sociétés du groupe Hitachi ou JAEPS, qui témoignaient de ce que l’attribution aux entreprises japonaises de projets d’AIG en Islande, au Lichtenstein et, pendant longtemps, en Europe de l’Est n’était pas exclue, de ce que, lors de l’ajustement de l’entente en 2002, des discussions avaient eu lieu entre des entreprises japonaises et européennes sur la question de savoir si l’Europe centrale et orientale était un marché des Européens et de ce que, en fait, les entreprises européennes s’étaient partagé les projets d’AIG en Europe correspondants, y compris, à partir de 2002, les projets d’AIG en Europe orientale (considérants 127, 128 et 256 de la décision attaquée) ;

–        la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs, les déclarations des sociétés du groupe Hitachi ou de JAEPS [notes en bas de page n° 85 et 86 de la décision attaquée] ainsi que plusieurs preuves documentaires remontant à l’époque de l’infraction, communiquées par ABB, qui témoignaient de ce que les entreprises japonaises avaient également connaissance de l’existence d’arrangements au niveau européen (sans nécessairement en connaître le détail ou les modalités) concernant les projets d’AIG et qu’elles étaient également au courant des projets d’AIG, notamment de certains projets d’AIG en Europe, répartis entre les entreprises européennes ; elles étaient également informées, au préalable, de certains projets d’AIG en Europe, non seulement en Islande, mais également dans certains pays exclus de l’annexe 2 de l’accord GQ, et ce conformément à la possibilité de notification prévue à l’annexe 2 de l’accord EQ, communiquée par ABB (considérants 119 et 129 à 132 de la décision attaquée).

244    La requérante fait valoir que les déclarations de FEH et de FES relatives à l’existence de l’arrangement commun depuis 1988 et à sa nature réciproque, telles que mentionnées au considérant 255 de la décision attaquée, ont une valeur ajoutée significative pour la Commission, puisque ces déclarations ont permis à celle-ci de prouver l’existence et la portée de l’arrangement commun à suffisance de droit, compte tenu des exigences de la jurisprudence et de l’explication alternative crédible, fondée sur l’existence de fortes barrières à l’entrée sur le marché européen des projets d’AIG dissuadant les fournisseurs japonais de ces produits, qui avait été avancée ou corroborée par les sociétés du groupe Hitachi ou JAEPS, Toshiba, Melco, elles-mêmes, les sociétés du groupe Areva et le groupe VA Tech.

245    Il est constant que, lors de la procédure administrative et, pour la première fois, dans leur réponse à la communication des griefs, FEH et FES ont reconnu l’existence de l’arrangement commun en indiquant ce qui suit :

« Bien que Fuji ait été consciente de l’arrangement commun selon lequel les producteurs japonais ne tenteraient pas de pénétrer le marché européen, cela n’était pas la raison principale pour son absence de vente de projets d’AIG dans l’EEE. Fuji n’était pas un fournisseur de projets d’AIG important et crédible pour l’Europe pour les raisons suivantes […] »

246    Sans même qu’il soit besoin de se référer aux déclarations ultérieures de FEH et de FES, il peut être constaté que, comme relevé aux considérants 125 et 255 de la décision attaquée, FEH et FES ont ainsi effectivement corroboré, bien que dans des termes relativement vagues, l’existence de l’arrangement commun et d’une partie essentielle de son contenu, à savoir que les producteurs japonais se sont engagés à ne pas pénétrer le marché européen. En outre, dans cette même réponse à la communication des griefs, FEH et FES ont indiqué, dans une note en bas de page, que « les producteurs japonais n’étaient pas parties à l’[accord EQ] », que « [c]omme tels, les représentants de Fuji ne savaient pas si l’[accord EQ] avait ou non été conclu à Vienne », qu’« [i]ls ne connaissaient pas plus le contenu de l’[accord EQ] » et que « [p]ar ailleurs, […] l’information relative à l’attribution des projets [d’AIG] dans les pays européens exclus par l’annexe 2 de l’accord GQ n’était pas systématiquement communiquée aux producteurs japonais ». Cette déclaration peut être considérée comme une confirmation de la connaissance, par les entreprises japonaises, des projets d’AIG répartis entre les entreprises européennes, également dans certains pays exclus de l’annexe 2 de l’accord GQ. Cependant, contrairement à ce que la Commission a indiqué au considérant 129 de la décision attaquée, il ne peut être considéré, à la lumière de ces éléments, que les entreprises japonaises connaissaient également l’existence d’arrangements au niveau européen.

247    Toutefois, il ressort des considérants de la décision attaquée cités au point 243 ci-dessus, lus en combinaison avec les considérants 88, 91 et 95, que, au moment où la Commission a pris connaissance de ces déclarations, formulées pour la première fois dans la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs en date du 30 juin 2006, elle disposait des éléments de preuve mentionnés au point 243 ci-dessus, à savoir des preuves documentaires, communiquées par ABB et par les sociétés du groupe Hitachi ou JAEPS, ainsi que des déclarations expresses des sociétés du groupe Areva, d’ABB et des sociétés du groupe Hitachi ou JAEPS desquelles, selon la Commission, il pouvait logiquement être déduit l’existence d’un « arrangement commun », tel que décrit au considérant 125 de la décision attaquée.

248    En effet, aux considérants 258 et 261 de la décision attaquée, la Commission a fait valoir, en substance, que l’existence d’un « arrangement commun », tel que décrit au considérant 125 de la décision attaquée, pouvait se déduire des déclarations de membres de l’entente et des autres preuves documentaires contenues dans le dossier dans la mesure où, au regard de ces preuves, elle apparaissait comme une explication cohérente et conforme à la logique de l’entente. Ainsi, comme relevé par la Commission aux considérants 258 à 260, l’existence d’un « arrangement commun », tel que décrit au considérant 125 de la décision attaquée, permettait d’expliquer de manière cohérente :

–        les raisons pour lesquelles les ventes dans certains pays de l’EEE (ceux qui n’étaient pas considérés comme des « pays constructeurs ») étaient comptabilisées dans les quotas de l’entente et contrôlées par les parties à ces accords alors que, au contraire, les ventes au Japon et dans les autres pays de l’EEE (les « pays constructeurs ») n’étaient pas « chargées » (considérant 258 de la décision attaquée) ;

–        les raisons pour lesquelles, d’une part, les quotas mondiaux incluaient des ventes dans la plupart des pays d’Europe et, d’autre part, la différence de traitement des ventes au sein de l’EEE n’apparaissait pas dans les textes en tant que telle, étant donné que tous les pays de l’EEE étaient simplement répertoriés comme territoires exclus dans l’accord GQ (considérant 258 de la décision attaquée), et

–        les raisons pour lesquelles les entreprises japonaises ne soumissionnaient pas plus souvent en Europe et n’avaient apparemment même pas envisagé de pénétrer le marché européen pendant 16 ans par des moyens analogues à ceux utilisés pour d’autres marchés dans le reste du monde (considérants 259 et 260 de la décision attaquée).

249    La requérante fait cependant valoir que les déclarations de membres de l’entente et les autres preuves documentaires venant à l’appui de l’explication de la Commission en faveur de l’existence d’un « arrangement commun » étaient dépourvues de pertinence, dans la mesure où celles-ci étaient rédigées de manière ambiguë et ne suffisaient pas à écarter l’explication alternative crédible invoquée, fournie par plusieurs des entreprises ayant participé à l’entente, selon laquelle l’existence de fortes barrières à l’entrée rendaient commercialement non attractive, pour les fournisseurs japonais de projets d’AIG, l’entrée sur le marché européen de ces produits.

250    Il convient toutefois de relever que l’explication alternative à laquelle se réfère la requérante n’est pas compatible avec les déclarations de membres de l’entente et les autres preuves documentaires notamment mentionnées au point 243, desquelles il ressort que, lors de l’ajustement de l’entente en 2002, des discussions ont eu lieu entre des entreprises japonaises et européennes sur la question de savoir si les marchés de l’Europe centrale et orientale étaient réservés aux entreprises européennes, que les entreprises japonaises étaient également informées, dans le cadre de l’entente, de l’attribution de certains projets d’AIG en Europe, et ce alors même que tous les pays de l’EEE étaient, en principe, répertoriés comme territoires exclus dans l’accord GQ, de sorte qu’ils ne devaient pas, a priori, être comptabilisés dans le quota européen conjoint et que les entreprises japonaises étaient également informées, au préalable, de certains projets d’AIG en Europe, non seulement en Islande, mais également dans certains pays exclus de l’annexe 2 de l’accord GQ. Comme le relève à juste titre la Commission aux considérants 256 et 257 de la décision attaquée, l’existence de telles discussions est, en revanche, compatible avec le fait que les entreprises japonaises étaient perçues par leurs homologues européennes comme des concurrents potentiels crédibles sur les marchés européens, le fait qu’elles ont notamment, avant 2002, répondu à des appels d’offres en Europe centrale et orientale ou vendu des projets d’AIG destinés à être utilisés dans cette zone et le fait que les entreprises européennes auraient accepté, dans le cadre d’une entente qui visait au maintien des parts de marché historiques de ses membres, de « sacrifier » des projets d’AIG hors d’Europe, en comptabilisant les projets d’AIG européens (hors « pays constructeurs ») dans leur quota global prévu à l’accord GQ, en échange de la possibilité de contrôler leur propre niveau de prix en Europe.

251    En outre, il y a lieu de considérer que la Commission disposait déjà des déclarations d’ABB, mentionnées au point 243 ci-dessus, qui confirmaient ses conclusions relatives à l’existence et au contenu de l’arrangement commun, telles qu’« elles [pouvaient] être objectivement tirées du mécanisme global de l’entente », selon l’expression employée par la Commission au considérant 262 de la décision attaquée, et ce d’après les déclarations de membres de l’entente et les autres preuves documentaires mentionnées au point 243, ci-dessus. En outre, il ressort des documents produits par la Commission, sur demande du Tribunal (voir point 37 ci-dessus), que, le 30 juin 2006 et simultanément à la réponse de FEH et de FES à la communication des griefs, la Commission a disposé de la réponse des sociétés du groupe Hitachi ou JAEPS à cette même communication des griefs, qui confirmait la comptabilisation de certains projets d’AIG en Europe (hors « pays constructeurs ») dans le quota global européen prévu par l’accord GQ.

252    Ainsi, bien que, dans le cadre du « faisceau cohérent de preuves à charge » sur lequel la Commission s’est fondée dans la décision attaquée, les déclarations de FEH et de FES aient été d’une certaine utilité, celles-ci n’ont fait que confirmer, de manière moins précise et explicite que les déclarations précédentes d’ABB, l’existence et le contenu d’un arrangement commun, qui pouvaient déjà être déduits des déclarations de membres de l’entente et des autres preuves documentaires fournies à la Commission et mentionnées au point 243, ci-dessus.

253    Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les déclarations relativement vagues de FEH et de FES, bien que revêtues d’une certaine valeur probante, n’ont pas représenté une valeur probante significative par rapport aux éléments alors détenus par la Commission et qu’elles ne justifiaient pas qu’une réduction d’amende leur soit accordée par la Commission, au titre des paragraphes 21, 22 et 23 de la communication sur la coopération.

254    Quant à l’argumentation de la requérante selon laquelle la coopération de FEH et de FES justifie néanmoins une réduction du montant de l’amende au titre du point 3, sixième tiret, des lignes directrices, il convient de rappeler que, dans la mesure où cette disposition prévoit, comme circonstance atténuante, la « collaboration effective de l’entreprise à la procédure, en dehors du champ d’application de la communication [sur la coopération] », celle-ci fait nécessairement référence, du moins en ce qui concerne les ententes horizontales visées par ladite communication, à une coopération qui est insuffisante pour justifier une réduction en vertu de la communication sur la coopération (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Mannesmannröhren-Werke/Commission, point 88 supra, point 307).

255    Toutefois, il y a lieu de rappeler également que, pour justifier la réduction du montant d’une amende au titre de la coopération, le comportement d’une entreprise doit faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et en la répression des infractions au droit de la concurrence (voir, par analogie, arrêt Mannesmannröhren-Werke/Commission, point 88 supra, point 308, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’hypothèse envisagée par le point 3, sixième tiret, des lignes directrices est une situation exceptionnelle en ce qui concerne les ententes horizontales visées par ces lignes directrices, étant donné qu’il doit être question d’une coopération « effective », ayant facilité la tâche de la Commission, mais qui n’est pas couverte par la communication sur la coopération (voir, par analogie, arrêt Mannesmannröhren-Werke/Commission, point 88 supra, point 308).

256    En l’occurrence, les déclarations de FEH et de FES ne peuvent être considérées comme ayant facilité la tâche de la Commission consistant en la constatation et en la répression des infractions, dès lors que, comme relevé au point 252 ci-dessus, celles-ci n’ont fait que confirmer en second ordre, et ce de manière moins précise et explicite que les déclarations précédentes d’ABB, l’existence et le contenu d’un arrangement commun, qui pouvaient déjà être déduits des déclarations de membres de l’entente et des autres preuves documentaires fournies à la Commission et, notamment, de certaines mentionnées au point 243 ci-dessus.

257    Ainsi, il y a lieu de considérer que les déclarations de FEH et de FES ne justifiaient pas de leur accorder une réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées, au motif qu’elles auraient collaboré effectivement à la procédure, au sens du point 3, sixième tiret, des lignes directrices. Il n’y a dès lors pas lieu pour le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de réformer à cet égard l’article 2, sous d), de la décision attaquée.

258    En conséquence, il convient de rejeter, dans leur ensemble, les présentes conclusions de la requérante.

–       Sur l’analyse de la sélection de documents, notamment des fiches d’arrangement, établis au moment des faits et relatifs à treize projets d’AIG différents soumis aux arrangements de l’entente

259    La requérante soutient, par ailleurs, que la sélection de documents, notamment des fiches d’arrangement, établis au moment des faits, et relatifs à treize projets d’AIG différents soumis aux arrangements de l’entente, qu’elles ont fournie à la Commission au cours de la procédure administrative a eu une valeur ajoutée significative pour celle-ci en renforçant sa capacité à établir que l’entente n’avait pas cessé d’exister après la réunion qui s’est tenue à [confidentiel] en [confidentiel].

260    Il y a lieu de relever que les documents cités par la requérante n’ont pas été cités dans la communication des griefs et qu’ils ont été mentionnés, pour la première fois, au considérant 198 de la décision attaquée.

261    Il ressort, en outre, de la décision attaquée, ainsi que des éléments du dossier, que les données relatives aux projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel] proviennent des fiches d’arrangement et autres documents spécifiques figurant à l’annexe 2 de la déclaration de FEH et de FES en vertu de la communication sur la coopération. Bien que la Commission n’ait pas précisé d’où venaient les données concernant le projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel], il ressort du dossier que FEH et FES ont également fourni la fiche d’arrangement relative à ce projet en annexe 2 de leur déclaration en vertu de la communication sur la coopération.

262    Certes, au considérant 198 de la décision attaquée, la Commission indique que certaines données relatives aux projets d’AIG susmentionnés ont été communiquées par ABB et il ressort de la réponse de la Commission aux questions et à la demande de production de documents du Tribunal (voir point 37 ci-dessus) que cette communication est intervenue le 7 mai 2004 (voir point 10 ci-dessus) sous la forme d’une liste de projets d’AIG. Cependant, la liste qui a été produite par la Commission, sur demande du Tribunal, ne contient que certaines des données relatives aux projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel] et [confidentiel] et celles-ci ne correspondent aucunement à celles reprises au considérant 198 dans la décision attaquée. Il y a, dès lors, lieu de considérer que les données pertinentes relatives auxdits projets d’AIG sont uniquement celles qui ont été communiquées par FEH et FES, en annexe 2 de leur déclaration en vertu de la communication sur la coopération.

263    Il convient de relever que les données relatives aux projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel], transmises par FEH et FES, et notamment celles relatives à l’accord sur le projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel], dans lequel la première entreprise concernée était impliquée et dont la période de validité s’étendait du [confidentiel] au [confidentiel], ont eu une incidence directe sur la durée de l’entente présumée à l’égard de FEH et de FES, en permettant à la Commission d’établir que la première entreprise concernée avait continué de participer à l’infraction entre le mois de septembre 2000 et le 1er octobre 2002.

264    En outre, il résulte notamment du considérant 290 de la décision attaquée et des points 80, 94 et 97 à 101 ci-dessus, que les accords conclus entre les membres de l’entente au sujet de huit projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel] ont été utiles à la Commission pour établir que la première entreprise concernée et d’autres entreprises avaient continué de participer à l’entente pendant la période 2000-2001. Or, parmi les documents à disposition de la Commission, seuls les accords conclus entre les membres de l’entente au sujet des huit projets précités permettaient d’établir que, au moins jusqu’au mois de septembre ou d’octobre 2001, les membres de l’entente précités étaient encore tenus par des accords conclus dans le cadre de l’entente, ce qui a renforcé la capacité de la Commission d’établir la continuation de l’entente durant cette période.

265    Dès lors qu’il est avéré que FEH et FES ont fourni toutes les données essentielles relatives à ces accords, lesquelles étaient précédemment ignorées de la Commission, le montant de base de leur amende devait être réduit, conformément au paragraphe 23 de la communication sur la coopération, afin de ne pas tenir compte de ces faits pour fixer le montant des amendes qui leur ont été infligées, à l’article 2, sous d), de la décision attaquée.

266    Il s’ensuit que la Commission aurait dû réduire le montant de l’amende qu’elle avait infligée à FEH et FES afin de ne pas tenir compte de leur participation à l’infraction entre le mois de septembre 2000 et le 30 septembre 2002. Dans ces conditions, il est inutile de rechercher si, comme le soutient la requérante, il y a lieu d’accorder à FEH et à FES une réduction du montant de leurs amendes, au motif que, en fournissant la liste des accords, elles ont collaboré effectivement à la procédure, au sens du point 3, sixième tiret, des lignes directrices.

267    Conformément à la méthode retenue dans la décision attaquée (voir point 220 ci-dessus), le calcul du montant des amendes infligées à FEH et à FES doit être réformé pour tenir compte de ce que ni FEH ni FES ne peuvent se voir infliger de majoration du montant de départ de leur amende en raison de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour l’ensemble de la période allant de la fin du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002. Conformément aux principes énoncés au considérant 492 de la décision attaquée, FES ne peut se voir infliger une majoration de 10 % du montant de départ de son amende en raison de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2002, comme envisagé au point 221 ci-dessus, et seule une infraction d’une durée de 12 ans et 3 mois, justifiant une majoration de 120 % du montant de départ de l’amende, peut être prise en compte dans le cas de FEH et, partant, la fixation à un montant de 2 200 000 euros de l’amende due par cette dernière en raison de la participation de la première entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002.

268    Au vu des constatations qui précèdent, le montant de l’amende de 2 400 000 euros, tel que calculé aux considérants 522 et 552 de la décision attaquée (notes en bas de page nos 457 et 465 de la décision attaquée), dû par FEH doit être finalement réduit à un montant de 2 200 000 euros, 1 000 000 euros du montant dû par FEH étant à payer, solidairement, par cette dernière et FES.

269    Toutefois, il y a lieu de tenir compte, dans le dispositif du présent arrêt, de ce que, comme mentionné au 43 point ci-dessus, depuis le 1er avril 2011, Fuji Electric Co. Ltd, qui est la nouvelle dénomination de FEH, a succédé juridiquement à FES et qu’elle est venue aux droits de cette dernière, les intérêts de FEH et FES étant désormais confondus en sa personne. Il convient, par conséquent de réformer l’article 2, sous d), de la décision attaquée en ce sens que le montant de l’amende infligée à la requérante, anciennement dénommée FEH et venant aux droits de FES, est fixé à 2 200 000 euros.

 Sur les dépens

270    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions.

271    Le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supportera le quart des dépens exposés par la requérante ainsi que le quart de ses propres dépens. La requérante supportera les trois quarts de leurs propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er, sous h), et l’article 2, sous d), de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), sont annulés, pour autant qu’ils constatent ou reposent sur le constat que Fuji Electric Systems Co. Ltd, aux droits de laquelle vient Fuji Electric Co. Ltd, peut être tenue pour personnellement responsable de l’infraction pour la période allant du mois de septembre 2000 au 30 juin 2001.

2)      Le montant de l’amende infligée à Fuji Electric, anciennement dénommée Fuji Electric Holdings Co. Ltd et venant aux droits de Fuji Electric Systems, à l’article 2, sous d), de la décision C (2006) 6762 final est fixé à 2 200 000 euros.

3)      La Commission européenne supportera le quart des dépens exposés par Fuji Electric ainsi que le quart de ses propres dépens.

4)      Fuji Electric supportera les trois quarts de ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la Commission.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

1.  Produit concerné

2.  Entreprises en cause

3.  Procédure administrative

4.  Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur les conclusions en annulation partielle de la décision attaquée

Observations liminaires sur les entreprises concernées par l’infraction constatée à l’article 1er, sous g) et h), de la décision attaquée et sur la responsabilité encourue, pour cette raison, par FEH et FES

Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation du droit à un procès équitable, du principe de la présomption d’innocence, du principe in dubio pro reo, et d’une violation des règles en matière de répartition de la charge de la preuve

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur l’objet exact de la contestation sous-tendant les premier et deuxième moyens

–  Sur les considérants de la décision attaquée visés par la contestation qui sous-tend les premier et deuxième moyens

–  Sur les règles applicables à la preuve d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE et à la preuve de la participation d’une entreprise à une telle infraction

–  Sur l’analyse des éléments de preuve fondant la décision attaquée

–  Sur l’analyse des éléments de preuve alternatifs fournis par la requérante

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement entachant la conclusion de la Commission selon laquelle FEH a continué de participer à l’infraction après la réunion des membres japonais qui s’était tenue « en ou aux alentours » du mois de septembre 2000

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, pris d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la conclusion de la Commission selon laquelle FES avait participé à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’erreurs de droit entachant la conclusion de la Commission selon laquelle FEH et FES doivent être tenues pour personnellement et solidairement responsables de la participation de JAEPS à l’infraction

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur l’objet de la contestation sous-tendant le cinquième moyen

–  Sur les considérants de la décision attaquée visés par le cinquième moyen

–  Sur les règles applicables à l’imputation d’une infraction au droit de la concurrence dans les rapports entre une filiale et sa société mère

–  Sur les éléments de preuve de l’exercice effectif par FEH et FES d’un pouvoir de direction sur JAEPS, réunis par la Commission dans la décision attaquée

2.  Sur les conclusions en réformation partielle de la décision attaquée

Observations liminaires sur la compétence de pleine juridiction du juge de l’Union

Sur l’impossibilité d’imputer légalement à FEH l’infraction pour la période allant de la fin du mois de septembre 2000 au 30 septembre 2002

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur l’impossibilité d’imputer légalement à FES l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur l’impossibilité d’imputer légalement à FEH et FES, en leur qualité de sociétés mères de JAEPS, la participation de la seconde entreprise concernée à l’entente pour la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la nécessité d’accorder à FEH et FES une réduction du montant de leurs amendes au regard de la valeur ajoutée significative des informations fournies au cours de la procédure administrative, en vertu de la communication sur la coopération, ou, subsidiairement, au titre d’une circonstance atténuante, en vertu des lignes directrices

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur les considérants de la décision attaquée visés par les présentes conclusions en réformation

–  Sur les règles applicables à la réduction des amendes au regard des éléments de preuve fournis par l’entreprise ayant participé à l’infraction et de sa collaboration effective à la procédure administrative

–  Sur l’analyse des informations et éléments fournis par FEH et FES, qui auraient représenté une « valeur ajoutée significative » par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission et correspondu à une « collaboration effective » à la procédure administrative

–  Sur l’analyse des informations fournies par FEH et FES au sujet de l’existence de l’arrangement commun depuis 1988 et de sa nature réciproque

–  Sur l’analyse de la sélection de documents, notamment des fiches d’arrangement, établis au moment des faits et relatifs à treize projets d’AIG différents soumis aux arrangements de l’entente

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1 – Données confidentielles occultées.