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Recours introduit le 19 avril 2007 - République italienne / Commission des Communautés européennes

(affaire T-135/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: G. Aiello, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en application de l'article 230 CE, la décision contenue dans la lettre du 7 février 2007, référence n° 3585, du Directeur général de la Direction générale Agriculture de la Commission ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement de la République italienne a engagé devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes un recours en vue d'obtenir l'annulation, en vertu de l'article 230 CE, de la décision contenue dans la lettre du 7 février 2007, référence n° 3585, du Directeur général de la Direction générale Agriculture de la Commission, rejetant la demande des autorités italiennes d'adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché italien de la viande de volaille en vertu de l'article 14 du règlement CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille1, en ce qui concerne les poussins détruits dans les zones touchées par la grippe aviaire et soumises à des mesures vétérinaires restrictives de circulation entre décembre 1999 et septembre 2003.

Le gouvernement italien fait valoir les moyens suivants :

Violation du principe de non-discrimination entre les producteurs communautaires de l'article 34, paragraphe 2, 2), CE, dans la mesure où la partie défenderesse n'aurait consenti à des mesures exceptionnelles de soutien du marché que dans le secteur des œufs à couver, en refusant par la décision litigieuse des mesures analogues pour le secteur de la viande de volaille.

Détournement de pouvoir et erreur manifeste d'appréciation de la part de la Commission.

La partie requérante observe à cet égard que, afin d'atteindre l'objectif poursuivi par le règlement n° 2777/75, la Commission aurait dû adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché italien de la viande de volaille, le secteur avicole de très loin le plus touché en Italie. Or, elle s'est refusée à le faire, en dépit des demandes réitérées de la partie requérante, se bornant à consentir à des mesures de soutien en faveur du seul secteur des œufs à couver, qui avait été le moins touché en Italie par les mesures restrictives et qui était au fond le seul touché aux Pays-Bas. Ainsi la Commission a-t-elle clairement entendu destiner aux producteurs néerlandais la majorité des ressources disponibles en réduisant au minimum l'indemnité accordée aux producteurs italiens.

Fausse interprétation et violation de l'article 14 du règlement n° 2777/75 et erreur manifeste d'appréciation.

La partie requérante considère que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l'article 14 du règlement en question ne s'appliquerait pas seulement lorsque les déséquilibres sur le marché découlent de l'impossibilité pour les producteurs situés dans une zone soumise à des mesures de surveillance et de protection d'accéder au marché en dehors de cette zone. En fait, la Commission pourrait adopter des mesures exceptionnelles de soutien afin de rééquilibrer le marché frappé de limitations à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, sans considération de la circonstance que ces limitations visent les produits qui entrent dans une zone déterminée ou ceux qui en sortent.

Violation, enfin, des principes de bonne administration, d'impartialité, d'équité et de transparence.

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1 - JO L 282 du ..975, p. 77.