Language of document : ECLI:EU:T:2008:553

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

9 décembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale VISIBLE WHITE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑136/07,

Colgate-Palmolive Co., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mes M. Zintler, H. Harmeling et K.‑U. Plath, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

CMS Hasche Sigle, établie à Cologne (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 février 2007 (affaire R 165/2005‑4), relative à une procédure de nullité entre CMS Hasche Sigle et Colgate-Palmolive Co.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2007,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 6 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 avril 1998, la requérante, Colgate-Palmolive Co., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VISIBLE WHITE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent à la description suivante : « Dentifrices et bains de bouche ».

4        Le 3 novembre 1999, le signe verbal VISIBLE WHITE a été enregistré en tant que marque communautaire.

5        Le 8 octobre 2003, CMS Hasche Sigle a présenté une demande en nullité de la marque communautaire susmentionnée, en faisant valoir qu’elle avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, en raison de son caractère non distinctif et de son caractère descriptif.

6        Le 10 décembre 2004, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, car elle a estimé que la juxtaposition des mots « visible » et « white » se distinguait des expressions grammaticalement correctes utilisées par le public anglophone pour décrire les résultats obtenus grâce aux produits concernés ou leur destination.

7        Le 4 février 2005, CMS Hasche Sigle a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 15 février 2007, la quatrième chambre de recours a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation, en application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (ci-après la « décision attaquée »). Elle a essentiellement considéré que la marque contestée était descriptive des produits pour lesquels elle avait été enregistrée, en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Elle a estimé que les éléments « visible » et « white » étaient, chacun, descriptifs et que la combinaison des deux mots l’était aussi, en ce qu’elle serait perçue comme une référence descriptive au résultat souhaitable de l’utilisation du dentifrice ou du bain de bouche. La chambre de recours a également relevé que l’absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, de la marque contestée découlait du caractère descriptif de ladite marque.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante soulève deux moyens tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

12      En ce qui concerne le premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante soutient que la marque en cause, prise dans son ensemble et considérée en elle-même, n’est nullement descriptive des produits relevant de la classe 3.

13      Premièrement, elle conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’adjectif « visible » et le substantif « white » (blanc) sont descriptifs des dentifrices et des bains de bouche.

14      Le mot « visible » ne serait pas descriptif, en ce qu’il ne ferait pas référence à la destination d’un dentifrice. En effet, la raison pour laquelle ce produit est utilisé par le consommateur n’est pas d’être visible, mais de nettoyer les dents et les gencives et de les garder en bonne santé. De la même manière, la destination d’un bain de bouche ne serait pas d’être visible, mais de lutter contre la mauvaise haleine et de préserver l’hygiène des dents, des gencives et de la bouche.

15      Le mot « white » ne serait pas non plus descriptif, puisqu’il ne ferait référence ni à l’espèce, ni à la qualité, ni à une caractéristique essentielle du dentifrice. Celui-ci ne serait pas principalement blanc, mais existerait au contraire dans toutes sortes de couleurs, telles que menthe, vert, bleu ciel ou bleu clair, jaune et rose, voire dans une combinaison de ces couleurs. Le même raisonnement s’appliquerait au bain de bouche, lequel se présente généralement sous la forme d’un liquide clair et transparent de couleur bleue, orange, rouge ou verte. La requérante soutient, enfin, que, contrairement à ce que la chambre de recours affirme, le mot « white », par sa référence à la blancheur des dents, ne désigne l’effet souhaité ni du dentifrice, étant donné que même les dents en bonne santé ne seraient jamais blanches, mais auraient plutôt une couleur ivoire naturel, ni du bain de bouche, lequel aurait pour effet de garder une bouche fraîche et propre.

16      Deuxièmement, la requérante conteste que l’expression « visible white » dans son ensemble soit descriptive.

17      À son avis, la chambre de recours n’a pas tenu compte du caractère inhabituel de la juxtaposition des termes « visible » et « white ».

18      La requérante fait observer que le raisonnement de la chambre de recours manque de cohérence lorsqu’elle juge que le mot « visible » est utilisé comme un adjectif, en soutenant qu’il est descriptif, alors que le mot « white » pourrait être employé de manière grammaticalement correcte à la fois comme un adjectif et comme un substantif.

19      En effet, selon la requérante, d’un point de vue syntaxique, il est rare et frappant d’employer le mot « white » en tant que substantif pour faire référence à un dentifrice ou à un bain de bouche.

20      Ainsi, la combinaison « visible white » serait une juxtaposition, une invention lexicale à caractère surprenant et inhabituel, ne faisant pas partie du langage courant pour le public pertinent, le consommateur anglophone, constituant une expression dépourvue de sens et donc fantaisiste.

21      Par ailleurs, la requérante fait valoir que la combinaison des mots « visible » et « white » crée un pléonasme, car elle décrit la couleur comme « visible ». Le signe VISIBLE WHITE serait également une tautologie, car, par définition, la couleur blanche est visible.

22      Ce pléonasme équivaudrait à un élément de fantaisie et d’imagination qui rendrait l’expression « visible white » particulièrement distinctive, voire mystérieuse, dégageant le message « un blanc qui peut être vu ». Or, le sens vague et abstrait de cette combinaison ne pourrait être associé à des produits spécifiques.

23      La requérante soutient en outre que l’expression « visible white » ne permet pas de considérer que le public ciblé associe immédiatement et sans autre réflexion la marque contestée aux produits concernés. Cette expression n’aurait pas une signification évidente, mais constituerait plutôt un concept suggestif.

24      En effet, en l’espèce, selon la requérante, le consommateur doit faire un effort pour déterminer ce que « visible white » peut réellement vouloir dire, cette expression suggérant uniquement que c’est la couleur blanche elle-même qui est « visible ».

25      La requérante fait observer que l’expression « visible white » n’ayant pas de sens évident, tout rapport entre cette marque et les produits concernés doit être établi en procédant à une série de considérations relatives aux produits, le dentifrice et le bain de bouche, à leurs utilisations possibles et à leurs effets potentiels. Le simple fait que cette combinaison de mots puisse être une allusion aux effets potentiels du produit ne suffirait pas à établir un lien direct entre la marque et le produit lui-même, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

26      Enfin, la requérante relève que la décision attaquée ne motive pas ses conclusions quant au caractère descriptif direct de l’expression « visible white » en ce qui concerne le dentifrice ou le bain de bouche. Or, cette motivation serait d’autant plus nécessaire que des combinaisons de mots similaires ont été considérées comme étant aptes à être enregistrées lorsqu’elles ont été examinées par rapport à un public anglophone, par exemple en vue de leur enregistrement au Royaume-Uni ou en tant que marque communautaire.

27      Dans un second moyen, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours sur l’absence de tout caractère distinctif de la marque VISIBLE WHITE et fait valoir que cette dernière revêt un tel caractère.

28      L’OHMI soutient la solution que la chambre de recours a adoptée dans la décision attaquée et conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

29      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

30      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 empêche que les signes ou les indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du Tribunal du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, Rec. p. 65, point 23, et la jurisprudence citée].

31      En outre, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 28].

32      En effet, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39).

33      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être portée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public ciblé (voir arrêt EUROPREMIUM, précité, point 26, et la jurisprudence citée).

34      Enfin, il y a lieu de rappeler que l’enregistrement d’un signe verbal doit être refusé, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et ordonnance de la Cour du 5 février 2004, Telefon & Buch/OHMI, C‑326/01 P, Rec. p. I‑1371, point 28).

35      En l’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement a été effectué sont les dentifrices et les bains de bouche relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice, lesquels s’adressent au grand public.

36      Par ailleurs, le signe verbal en cause étant composé de deux mots de langue anglaise, la chambre de recours n’a examiné l’existence d’un motif de refus que pour le public anglophone. Ainsi, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le consommateur moyen anglophone [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 31, et EUROPREMIUM, précité, point 28].

37      En ce qui concerne la signification de l’élément verbal « visible white », il ressort des points 22 et 23 de la décision attaquée que ce signe se compose de deux mots courants dans la langue anglaise de signification suffisamment claire pour ne pas nécessiter d’explication. Selon l’affirmation de la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, l’élément verbal ainsi créé, considéré globalement, sera aisément compris par le public pertinent comme une référence descriptive aux produits concernés ou à leurs caractéristiques essentielles.

38      Dès lors, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il convient d’examiner si l’élément verbal « visible white » présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits pour lesquels l’enregistrement a été effectué [arrêt du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 38].

39      S’agissant d’abord du terme « visible », force est de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, il s’agit d’un adjectif anglais qui signifie notamment « qui peut être perçu par l’œil ; qui peut être perçu par l’esprit ; évident ».

40      S’agissant des produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice pour lesquels l’enregistrement a été effectué, les dentifrices et les bains de bouche, il y a lieu de considérer que le mot « visible » vise à informer les consommateurs que les effets des produits concernés peuvent être vus par lesdits consommateurs, ainsi que par leur entourage. Il s’ensuit que le terme « visible » est descriptif.

41      S’agissant ensuite du terme « white », celui-ci, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, peut être utilisé comme adjectif, indiquant la couleur, ou comme substantif, indiquant la partie blanche ou de couleur claire d’une chose.

42      Or, il est généralement admis qu’un sourire aux dents blanches, ou le plus proche possible de cette couleur, est un but recherché par les consommateurs. Non seulement le dentifrice mais aussi le bain de bouche, notamment quand ce dernier contient des agents blanchissants, employés dans le domaine de l’hygiène buccale, peuvent servir à blanchir les dents. Il s’ensuit que le terme « white » est descriptif.

43      Ainsi, les termes « visible » et « white » permettent au public concerné de déceler immédiatement et sans autre réflexion la description d’une caractéristique fondamentale des produits concernés, à savoir que leur utilisation rend visible la couleur blanche des dents.

44      La marque verbale en cause étant composée de plusieurs éléments, il y a toutefois lieu d’apprécier si le caractère descriptif constaté pour les éléments qui la composent, existe aussi pour l’élément verbal considéré dans son ensemble [arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 26].

45      En l’espèce, il convient d’abord de constater que l’adjectif « visible » est placé avant le terme « white » dans le respect de la syntaxe de la langue anglaise, de sorte que l’association de ces deux termes n’est pas inhabituelle dans sa structure (voir, en ce sens, arrêt ROBOTUNITS, précité, point 39) et constitue, au contraire, une expression connue de la langue anglaise pour désigner les produits visés ou présenter l’une de leurs caractéristiques essentielles, à savoir le fait qu’ils rendent visible la couleur blanche des dents (voir point 43).

46      La chambre de recours a donc considéré à juste titre, au point 26 de la décision attaquée, que l’expression en question informe clairement et immédiatement le consommateur pertinent de la destination et des caractéristiques des produits en cause.

47      Il s’ensuit que, considéré dans son ensemble, le signe VISIBLE WHITE présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés par la marque en cause.

48      Concernant l’argument tiré de la prétendue contradiction résultant du fait que des signes similaires auraient été enregistrés pour certains produits, il convient, de relever que, selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base des décisions antérieures des instances de l’OHMI dont le Tribunal n’est pas saisi dans le cadre de la présente procédure [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée].

49      Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, doit être rejeté.

50      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, selon une jurisprudence bien établie, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29 ; arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, non encore publié au Recueil, point 43].

51      Par conséquent, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Colgate-Palmolive Co. est condamnée aux dépens.

Meij

Vadapalas

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.