Language of document : ECLI:EU:T:1998:263

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 novembre 1998 (1)

«Fonctionnaires — Retrait d'emploi — Article 50 du statut»

Dans l'affaire T-131/97,

Carmen Gómez de Enterría y Sanchez, ancien fonctionnaire du Parlementeuropéen, représentée par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayantélu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du FortRheinsheim,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. Manfred Peter, chef de division au servicejuridique, en qualité d'agent, assisté de Me Denis Waelbroek, avocat au barreau deBruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlementeuropéen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision adoptée par leParlement européen lors de sa réunion des 15 et 16 juillet 1996, sur le fondementde l'article 50 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, portantretrait de l'emploi de la requérante et rejet de ses candidatures à deux autresemplois du même grade,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos etP. Mengozzi, juges

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 8 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique du litige

1.
    Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnairesdes Communautés européennes (ci-après «statut»), les emplois relevant duditstatut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquels ilscorrespondent, en quatre catégories, désignées dans l'ordre hiérarchique décroissantpar les lettres A, B, C et D. La catégorie A comporte, selon l'article 5, paragraphe1, deuxième alinéa, du statut, huit grades. Au grade A 1 correspond normalementun emploi de directeur général et au grade A 2 correspond un emploi de directeur(voir l'annexe I dudit statut).

2.
    L'article 29, paragraphe 1, du statut prévoit que, normalement, les fonctionnairessont recrutés sur concours. Néanmoins, le paragraphe 2 du même article établit unerègle différente pour les grades A 1 et A 2, en précisant:

«Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée parl'autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement des fonctionnairesdes grades A 1 et A 2, ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emploisnécessitant des qualifications spéciales.»

3.
    Les trois premiers alinéas de l'article 50 du statut, concernant le retrait d'emploidans l'intérêt du service, disposent ce qui suit:

«Tout fonctionnaire titulaire d'un emploi des grades A 1 et A 2 peut se voir retirercet emploi dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoirde nomination.

Ce retrait d'emploi n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.

Le fonctionnaire ainsi privé de son emploi et qui n'est pas affecté à un autreemploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, bénéficie d'uneindemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV.»

Faits à l'origine du litige

4.
    Le 7 juillet 1987, la requérante a été nommée directeur général de la directiongénérale de la traduction et des services généraux (DG 7) du Parlement européen,poste de grade A 1, sur la base de l'article 29, paragraphe 2, du statut.

5.
    Lors de sa réunion du 30 novembre 1994, le bureau du Parlement (ci-après«bureau»), en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après«AIPN»), a décidé, dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenneet de la réorganisation des services du secrétariat général, d'appliquer l'article 50du statut à quatre fonctionnaires proposés par le secrétaire général, dont larequérante. Cette décision, communiquée à la requérante par lettre du présidentdu Parlement du 30 novembre 1994, a été confirmée par lettre de ce dernier du 19décembre 1994, qui en fixait la prise d'effet au 31 mars 1995.

6.
    Le 2 février 1995, le bureau a décidé de ne pas retenir la candidature de larequérante au poste de directeur général de la direction générale du greffe (DG 1)du Parlement.

7.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 1995, la requérante aintroduit un recours en annulation de la décision de retrait de son emploi.

8.
    Par son arrêt du 14 mai 1996, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement (T-82/95,RecFP p. II-599, ci-après «arrêt du 14 mai 1996»), le Tribunal a annulé la décisionportant retrait de l'emploi de la requérante, au motif que l'intéressée n'avait paseu l'occasion de faire valoir utilement ses intérêts.

9.
    Entre-temps, en septembre 1995, M. Barrington Wilson, directeur de la traductionau sein de la DG 7, a été nommé directeur général de la traduction et des servicesgénéraux, à la place de la requérante.

10.
    Par lettre du 23 mai 1996, le président du Parlement a informé la requérante que,lors de sa réunion du 20 mai 1996, le bureau avait examiné les conséquences à tirerde l'arrêt du 14 mai 1996 et qu'il avait décidé de reprendre la procédure visant àlui appliquer une mesure de retrait d'emploi, de manière à lui donner l'occasionde faire utilement valoir ses intérêts. Dans sa lettre, le président du Parlement aégalement précisé à la requérante que, avant d'arrêter une décision définitive, ilserait tenu compte, comme le prévoit l'article 50, paragraphe 3, du statut, de lapossibilité de l'affecter à un autre emploi correspondant à son grade. A cet effet,le président du Parlement a invité la requérante, d'une part, à prendre contact dans

les meilleurs délais avec le secrétaire général, en soulignant qu'elle pourrait, à cetteoccasion, faire valoir ses intérêts, et, d'autre part, à lui faire part de sesobservations éventuelles avant le 10 juin 1996, afin qu'il puisse les transmettre aubureau.

11.
    Le 25 juin 1996, la requérante a eu un entretien avec le secrétaire général. Cetentretien a porté sur les motifs qui avaient conduit le bureau à envisager l'adoptiond'une mesure de retrait de l'emploi de la requérante ainsi que sur l'examen despossibilités d'affectation de celle-ci à un autre emploi correspondant à son grade(en l'occurrence le poste, de grade A 1, de conseiller spécial à l'Épicentre àBruxelles, en voie de création).

12.
    Le 4 juillet 1996, la requérante a adressé une lettre d'observations au président duParlement, dans laquelle elle exposait qu'elle était disposée à accepter uneaffectation au poste de conseiller spécial à l'Épicentre à Bruxelles.

13.
    Par lettre du 11 juillet 1996 la requérante a communiqué au secrétaire général sesobservations sur le procès-verbal de leur entretien du 25 juin 1996. Cette lettre aété annexée au procès-verbal de cet entretien pour en faire partie intégrante.

14.
    Lors de sa réunion des 15 et 16 juillet 1996, le bureau a examiné la question del'application de l'article 50 du statut à la requérante. Il a, ainsi, pris acte d'une noteconfidentielle du secrétaire général du 9 juillet 1996 dans laquelle celui-ci retraçaitl'historique de l'affaire et a également entendu un exposé de ce dernier, reprenantles points essentiels de sa note précitée et faisant état du contenu de son entretienavec la requérante du 25 juin 1996. Le procès-verbal de cet entretien ainsi que lesobservations de la requérante sur ce procès-verbal étaient annexés à la note dusecrétaire général du 9 juillet 1996, laquelle comportait également en annexe lesobservations de la requérante du 4 juillet 1996.

15.
    A l'issue d'un débat au cours duquel a été soulignée l'intention de procéder à unerestructuration de l'ensemble du secrétariat général et, en particulier, des servicesde traduction, le bureau a adopté une décision (ci-après «décision attaquée») danslaquelle il exprime sa volonté de:

«a)    confirmer sa décision du 30 novembre 1994, pour les raisonssusmentionnées;

b)    ne pas retenir, conformément à sa décision du 2 février 1995, la candidaturede Mme Gómez de Enterría au poste de directeur général à la DG 1, qui aété pourvu par le choix du candidat le plus approprié compte tenu du rôleaccru de cette direction générale;

c)    ne pas donner suite à la demande de Mme Gómez de Enterría d'êtrenommée au poste de conseiller spécial (grade A 1) à l'Épicentre àBruxelles, compte tenu du profil professionnel hautement spécialisé que ces

fonctions comportent et vu également que ce poste se trouve actuellementbloqué par une précédente décision de l'autorité politique et budgétaire;

d)    appliquer en conséquence à Mme Gómez de Enterría la mesure de retraitd'emploi envisagée».

16.
    Lors de sa réunion du 16 septembre 1996, le bureau a approuvé le procès-verbalde sa réunion des 15 et 16 juillet 1996.

17.
    Le 9 octobre 1996, le président du Parlement a adressé à la requérante une lettrerédigée dans les termes suivants:

«Me référant à ma lettre du 23 mai 1996 ainsi qu'à l'entretien que vous avez euavec Monsieur le secrétaire général le 25 juin 1996, j'ai l'honneur de vouscommuniquer que le bureau du Parlement européen a procédé à un examenapprofondi de votre situation et de vos observations, lors de sa réunion des 15 et16 juillet, et a pris les décisions suivantes:

—    de confirmer sa décision du 30 novembre 1994 visant l'application del'article 50 à votre égard;

—    de ne pas retenir, conformément à sa décision du 2 février 1995, votrecandidature au poste de directeur général à la DG 1;

—    de ne pas donner suite à votre demande d'être nommée au poste deconseiller spécial (grade A 1) à l'Épicentre à Bruxelles;

—    d'appliquer en conséquence la mesure de retrait d'emploi à votre égard.

En ce qui concerne votre situation sur le plan administratif et financier, lesecrétaire général vous contactera très prochainement.

Pour les détails ainsi que pour la motivation des décisions précitées, je me permetsde vous joindre le texte intégral du procès-verbal du bureau. Il vous est faitremarquer que, s'agissant d'une réunion à huis clos, vous devriez réserver à cettepièce un traitement confidentiel.»

18.
    Lors de sa réunion du 9 octobre 1996, le bureau a décidé que l'application del'article 50 du statut à la requérante prendrait effet le 1er novembre 1996 .

19.
    Par lettre du 14 octobre 1996, le secrétaire général a procédé à la régularisationde la situation administrative de la requérante en exécution de l'arrêt du 14 mai1996.

20.
    Le 29 novembre 1996, la requérante a, sur le fondement de l'article 90, paragraphe2, du statut, introduit une réclamation contre la décision attaquée . Laditeréclamation a été rejetée par décision du président du Parlement du 19 mars 1997.

Procédure

21.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 1997, la requérante aintroduit le présent recours.

22.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrirla procédure orale sans ordonner de mesures d'instruction préalables. Néanmoins,dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité les parties àrépondre à certaines questions. Les parties ont déféré à cette invitation dans ledélai qui leur était imparti.

23.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses auxquestions orales du Tribunal à l'audience du 8 juillet 1998, au cours de laquelle larequérante a renoncé à certaines des conclusions de son recours.

Conclusions des parties

24.
    La partie requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision, adoptée par le Parlement lors de sa réunion des 15 et16 juillet 1996 sur le fondement de l'article 50 du statut, portant retrait deson emploi et rejet de ses candidatures à deux autres emplois du mêmegrade;

—    condamner la partie défenderesse aux dépens.

25.
    La partie défenderesse conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme irrecevable en tant qu'il vise à l'annulation de lapartie du dispositif de la décision attaquée qui confirme que la candidaturede la requérante au poste de directeur général de la DG 1 n'a pas étéretenue;

—    rejeter le recours pour le surplus;

—    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

26.
    La partie défenderesse estime que le recours doit être déclaré irrecevable en tantqu'il vise à l'annulation de la partie du dispositif de la décision attaquée quiconfirme que la candidature de la requérante au poste de directeur général de laDG 1 n'a pas été retenue. Sur ce point spécifique, la décision attaquée ne serait,en effet, que purement confirmative d'une précédente décision du Parlement du2 février 1995, communiquée à la requérante le 30 mars 1995 et qui n'a jamais étécontestée par cette dernière.

27.
    La requérante souligne, au préalable, que la décision du 2 février 1995 ne lui a pasété communiquée le 30 mars 1995, mais qu'elle en a appris l'existence seulementgrâce à une note postérieure, émanant d'un chef de division du Parlement. Elleajoute que, à la date d'adoption de la décision attaquée, le poste de directeurgénéral de la DG 1 n'était plus vacant depuis le mois de février 1995. Celadémontrerait que la procédure ayant abouti à ladite décision ne présente aucuneautonomie au regard de la décision antérieurement annulée par l'arrêt du 14 mai1996 et expliquerait son intérêt à maintenir ses conclusions sur ce point.

Appréciation du Tribunal

28.
    L'argumentation du Parlement est fondée. En effet, il est constant entre les partiesque le 2 février 1995 le bureau a décidé de ne pas retenir la candidature de larequérante au poste de directeur général de la DG 1, et que cette décision, dontl'existence était connue de la requérante, n'a jamais fait l'objet ni d'une réclamationni d'un recours en annulation. Il est également constant que la requérante n'a pasprésenté de nouvelle candidature au cours de la deuxième procédure de retraitd'emploi, se contentant de faire part, dans ses observations du 4 juillet 1996, de sadisponibilité pour une affectation au poste de conseiller spécial à l'Épicentre àBruxelles. En outre, la requérante elle-même rappelle dans sa requête que le postede directeur général de la DG 1 n'était plus vacant depuis le mois de février 1995,ce qui aurait rendu sans objet une candidature éventuelle de sa part. Dans cesconditions, la partie du dispositif de la décision attaquée concernant le rejet de lacandidature de la requérante au poste de directeur général de la DG 1 n'est quepurement confirmative de la précédente décision du 2 février 1995. Elle n'est doncpas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation.

29.
    Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable en tant qu'il vise à l'annulation dela partie du dispositif de la décision attaquée qui confirme que la candidature dela requérante au poste de directeur général de la DG 1 n'a pas été retenue.

Sur le fond

30.
    La requérante soulève six moyens tirés, respectivement, d'une violation de l'article176, premier alinéa, du traité CE, d'une violation de ses droits de la défense, d'undéfaut de motivation, d'une méconnaissance de l'intérêt du service, d'undétournement de pouvoir et du non-respect d'un délai raisonnable.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 176, premier alinéa, du traité

Arguments des parties

31.
    La requérante affirme que, en adoptant la décision attaquée, le Parlement a violél'article 176, premier alinéa, du traité, aux termes duquel l'institution dont émanel'acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêtd'annulation. En l'espèce, c'est l'arrêt du 14 mai 1996 — par lequel le Tribunal aannulé la première décision de retrait d'emploi prise à son égard, intervenue le 30novembre 1994 — qui n'aurait pas été correctement exécuté par la partiedéfenderesse, en ce sens que:

—    la requérante n'aurait pas été réintégrée dans ses fonctions de directeurgénéral;

—    la décision attaquée se limiterait à confirmer, en s'y référant explicitement,la décision annulée par l'arrêt du 14 mai 1996.

32.
    En ce qui concerne sa non-réintégration, la requérante expose que la décisionportant retrait de son emploi, qui a été annulée par l'arrêt du 14 mai 1996, estcensée n'avoir jamais existé, de sorte qu'elle devrait être considérée comme étant,depuis l'origine et sans discontinuité, directeur général. Par conséquent, l'article 176du traité aurait imposé au Parlement, après l'arrêt du 14 mai 1996, de replacer larequérante dans la situation qui était la sienne au moment où la décision annuléea été prise. A cet égard, le Parlement ne pouvait se limiter au seul règlement desdroits pécuniaires pour la période concernée par l'arrêt d'annulation, car le but decelui-ci ne serait pas de compenser pécuniairement l'illégalité de la décisionannulée par l'offre d'une indemnisation. Elle souligne également que la partiedéfenderesse ne saurait faire valoir que la nomination d'un nouveau directeurgénéral à son ancien poste s'oppose à sa réintégration dans ses fonctions, dans lamesure où c'est le Parlement lui-même qui a définitivement nommé un tiers auposte litigieux alors que la première décision de retrait d'emploi était attaquéedevant le Tribunal.

33.
    En ce qui concerne le fait que la décision attaquée se limiterait à confirmer, en s'yréférant explicitement, la décision annulée par l'arrêt du 14 mai 1996, la requérante

souligne qu'il s'agit d'une violation flagrante de l'article 176 du traité, puisque leParlement démontrerait sa volonté de reproduire un acte désormais dépourvud'effet. Le fait que le Tribunal ait annulé la décision de retrait d'emploi du 30novembre 1994 en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie ne modifieraiten rien la situation, car les effets d'une annulation seraient exactement les mêmes,que celle-ci soit motivée par une question de forme ou un problème de fond. Entout état de cause, le Tribunal a estimé que le Parlement n'avait pas respecté lesdroits de la défense, ce qui vicierait l'acte annulé de façon fondamentale et interne,et non uniquement — comme la partie défenderesse le prétend — sur un planstrictement formel et externe, raison pour laquelle il ne serait, en aucune manière,possible de le confirmer en reprenant son contenu.

34.
    La partie défenderesse estime avoir adopté toutes les mesures nécessaires pourdonner pleine exécution à l'arrêt du 14 mai 1996.

35.
    En premier lieu, la partie défenderesse souligne que, l'exécution d'un arrêtd'annulation relevant de la compétence et du pouvoir d'appréciation de l'institutiondont émane l'acte annulé, aucune obligation de réintégration de la requérante nepesait sur elle. A cet égard, la solution consistant à régulariser rétroactivement lasituation administrative et budgétaire de la requérante, pour la période s'étendantentre la date à laquelle son emploi lui a été retiré, en application de la décision du30 novembre 1994, et celle de la cessation définitive de ses fonctions, faisant suiteà la décision attaquée, permettait un juste équilibre entre les différents intérêts enprésence, à savoir ceux de l'intéressée elle-même, ceux du service et ceux dunouveau directeur général nommé à son ancien poste en septembre 1995.

36.
    En second lieu, le Parlement ne se serait pas contenté de reproduire la décisionannulée, mais aurait respecté l'arrêt du 14 mai 1996 en veillant à ce que les droitsde la défense de la requérante soient pleinement sauvegardés, comme lesdifférentes étapes de la procédure suivie en vue de l'adoption de la décisionattaquée le démontreraient.

Appréciation du Tribunal

37.
    Il convient d'examiner séparément les deux griefs invoqués par la requérante dansle cadre du présent moyen, le premier tiré de ce qu'elle n'aurait pas été réintégréedans ses fonctions de directeur général, le second tiré de ce que la décisionattaquée se limiterait à confirmer, en s'y référant explicitement, la décision annuléepar l'arrêt du 14 mai 1996.

38.
    Il convient de relever, en premier lieu, que l'article 176 du traité prévoit «unerépartition de compétences entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative,selon laquelle il appartient à l'institution dont émane l'acte annulé de déterminerquelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d'annulation» (arrêt du

Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T-84/91, Rec. p. II-2335, point 73).Pour se conformer à l'arrêt et pour lui donner pleine exécution, l'institution esttenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifsqui ont conduit à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire (arrêt duTribunal du 2 février 1995, Frederiksen/Parlement, T-106/92, RecFP p. II-99,point 31). Dans ce cadre, même si la réintégration d'un fonctionnaire ne peut pasêtre exclue a priori du nombre des mesures visant à la pleine exécution d'un arrêtannulant une décision de retrait de son emploi, le Tribunal estime que, en l'espèce,la réintégration de la requérante dans son emploi n'était pas la seule mesurepossible pour assurer la pleine exécution de l'arrêt du 14 mai 1996. En effet, unesolution consistant à obliger l'institution à réintégrer l'intéressée dans ses fonctions,lorsqu'est annulé une décision portant retrait d'un emploi, serait excessive dès lorsque l'annulation de la décision portant retrait de l'emploi de la requérante estvenue sanctionner une violation de son droit de faire valoir ses intérêts et quel'adoption de la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédureprécisément engagée pour y remédier. Dans ce contexte, la solution choisie par lapartie défenderesse, et consistant à régulariser rétroactivement la situationadministrative et budgétaire de la requérante, permet de concilier tant les intérêtsde celle-ci que ceux du service et du nouveau directeur général nommé à sonancien poste en septembre 1995, et correspond aux exigences de la bonneadministration.

39.
    Le Tribunal estime, en second lieu, qu'on ne saurait considérer que la décisionattaquée est illégale du simple fait qu'elle se réfère explicitement à la décisionannulée par l'arrêt du 14 mai 1996. En effet, la décision attaquée ne se limite pasà reproduire la précédente décision de retrait d'emploi, car son dispositif, ainsi quela procédure qui a conduit à son adoption, sont différents. D'une part, la décisionattaquée précise clairement la volonté actuelle du Parlement d'appliquer à l'égardde la requérante «la mesure de retrait d'emploi envisagée», ainsi que le refusd'affecter la requérante aux postes de directeur général de la DG 1 et de conseillerspécial à l'Épicentre à Bruxelles. D'autre part, les étapes de la procédure suivie envue de l'adoption de la décision attaquée démontrent que le Parlement a vouluoffrir à la requérante la possibilité de faire valoir ses intérêts avant que la décisiondéfinitive la concernant ne soit adoptée. Dans ces conditions, le fait que la décisionattaquée contienne une référence explicite à la décision annulée par l'arrêt du 14mai 1996 ne saurait s'interpréter comme un indice de la volonté du Parlement devioler l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt susmentionné, pour neconstituer, plus simplement, que l'indication de l'existence d'un lien historique avecla première procédure de retrait d'emploi, indication qui n'est pas contraire àl'article 176, premier alinéa, du traité.

40.
    Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense

Arguments des parties

41.
    La requérante soutient qu'elle n'a pas eu l'occasion de défendre utilement sesintérêts, au motif que sa lettre du 4 juillet 1996, adressée au président duParlement et contenant ses observations sur la proposition de retrait de son emploi,n'a pas été portée à la connaissance des membres du bureau avant qu'ils neprennent la décision litigieuse. Selon la requérante, le fait que sa lettred'observations ait été annexée à la note confidentielle du secrétaire général duParlement du 9 juillet 1996, adressée au bureau et mentionnée dans le procès-verbal de sa réunion des 15 et 16 juillet 1996, n'apporterait pas la preuve que lesmembres du bureau en ont eu connaissance. En effet, le bureau constateraitseulement, dans son procès-verbal, que la lettre d'observations de la requérante du12 juillet 1996, concernant le procès-verbal de son entretien avec le secrétairegénéral du 25 juin 1996, figure en annexe de la note confidentielle de ce dernier,et ne constaterait pas que sa lettre d'observations du 4 juillet 1996 s'y trouveégalement annexée.

42.
    La partie défenderesse affirme que la lettre d'observations de la requérante du 4juillet 1996 était annexée à la note confidentielle du secrétaire général du 9 juillet1996, à laquelle il est fait référence expresse dans le texte du procès-verbal de laréunion du bureau des 15 et 16 juillet 1996. Cette note confidentielle du 9 juillet1996 indiquerait expressément que la lettre d'observations de la requérante du 4juillet 1996 lui est annexée. Par conséquent, les membres du bureau auraient eu àleur disposition, pour la réunion des 15 et 16 juillet 1996, la lettre d'observationsde la requérante du 4 juillet 1996, ce qui démontrerait que le droit de celle-ci àfaire valoir ses intérêts n'a pas été violé.

Appréciation du Tribunal

43.
    Il est constant entre les parties que la lettre de la requérante du 4 juillet 1996 étaitannexée à la note confidentielle du secrétaire général et que cette dernière a étéportée à la connaissance des membres du bureau au cours de sa réunion des 15 et16 juillet 1996. Il est également constant que ladite note confidentielle estmentionnée dans le procès-verbal de cette réunion, de même que certaines de sesannexes (notamment, le procès-verbal de l'entretien du secrétaire général avec larequérante du 25 juin 1995, ainsi que les observations de cette dernière sur ceprocès-verbal), bien qu'aucune référence directe ne soit faite à la lettre de larequérante du 4 juillet 1996.

44.
    Dans ces circonstances, il appartenait à la requérante de fournir la preuve que sesobservations du 4 juillet 1996 n'avaient pas été prises en considération par le

bureau. Or, la requérante n'a pas apporté la moindre preuve que, en l'espèce, lesmembres du bureau ne connaissaient pas le contenu et la portée de sesobservations et que, par conséquent, ses droits de la défense avaient été violés.

45.
    Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d'un défaut de motivation

Arguments des parties

46.
    La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une violation del'obligation de motivation. Cette décision n'indiquerait qu'une seule raison justifiantle retrait de son emploi, à savoir l'intention ferme du Parlement de procéder à larestructuration de l'ensemble du secrétariat général, et en particulier des servicesde traduction. Or, cette raison serait contradictoire et ambiguë, car si, d'une part,il est fait référence à l'intention de procéder à la restructuration des services detraduction, d'autre part, il est précisé, dans la décision explicite de rejet de saréclamation, que les services de traduction ont déjà fait l'objet d'importantesmodifications structurelles engagées au moment de la nomination — intervenue aumois de septembre 1995 — du nouveau directeur général la remplaçant.

47.
    La partie défenderesse soutient que la motivation de la décision attaquée estsuffisante, dès lors qu'elle explique que l'origine du retrait de l'emploi de larequérante réside dans l'intention de procéder à la restructuration des services detraduction.

Appréciation du Tribunal

48.
    L'obligation de motiver toute décision faisant grief, édictée par l'article 25,deuxième alinéa, du statut, constitue un principe essentiel du droit communautaireauquel il ne saurait être dérogé qu'en raison de considérations impérieuses (voir,par exemple, l'arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité desrégions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. II-155, point 33). Elle a pour but, d'unepart, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision estou non bien fondée et, d'autre part, de permettre au juge communautaire d'exercerson contrôle sur la légalité de la décision (voir, par exemple, les arrêts du Tribunaldu 19 septembre 1996, Brunagel/Parlement, T-158/94, RecFP p. II-1131, point 106,et du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T-86/97, RecFP p. II-521, point 73).

49.
    Dans ce contexte juridique, le Tribunal est appelé à vérifier si la motivation de ladécision attaquée permet de connaître l'objectif du retrait de l'emploi de larequérante.

50.
    En l'espèce, la motivation de la décision attaquée permet d'identifier aisémentl'objectif du retrait d'emploi appliqué à la requérante, à savoir «l'intention fermedu bureau de procéder à une restructuration de l'ensemble du secrétariat généralet, en particulier, des services de la traduction». L'argument de la requérante selonlequel cette «intention ferme» serait en contradiction avec le fait que les servicesde traduction avaient déjà fait l'objet d'une importante restructuration au momentde la nomination, en 1995, du nouveau directeur général la remplaçant n'est paspertinent dans le cadre de l'examen de la motivation de la décision attaquée.

51.
    Il s'ensuit que la motivation de la décision attaquée est suffisante et que letroisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une méconnaissance de l'intérêt du service.

Arguments des parties

52.
    La requérante fait valoir, en substance, que la décision portant retrait de sonemploi n'est pas intervenue dans l'intérêt du service. Elle souligne, à cet égard, quela nécessité de restructurer le secrétariat général et, en particulier, le service detraduction, constituait la justification de la première décision de retrait d'emploiannulée par l'arrêt du 14 mai 1996, alors que la décision attaquée ne fait plus étatque d'une intention ferme de restructuration, ce qui marquerait un retrait évidentdans la politique suivie par l'institution. Elle en déduit que le Parlement n'a, enaucune manière, justifié de l'intérêt du service au retrait de son emploi.

53.
    En particulier le Parlement ne justifierait pas en quoi elle n'aurait pu continuer àoccuper son poste et mettre en oeuvre la restructuration envisagée, compte tenude l'expérience qu'elle a accumulée dans l'accomplissement de ses tâches dedirecteur général. Il ressortirait également de la réponse rejetant explicitement saréclamation qu'il n'a été procédé à un examen approprié des fonctions despersonnes intéressées que dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'adoptionde la première décision de retrait d'emploi, annulée par l'arrêt du 14 mai 1996. Larequérante souligne que ce même examen scrupuleux et comparatif fait défaut dansle cas de la décision attaquée. Elle en conclut que ce n'est pas dans l'intérêt duservice que le retrait de son emploi est intervenu, mais en raison de la seulenécessité, simplement envisagée, des restructurations du secrétariat général.

54.
    La partie défenderesse souligne que la décision attaquée justifie d'une façon clairede l'existence d'un intérêt du service au retrait de l'emploi de la requérante, dontla situation personnelle aurait fait l'objet d'un examen scrupuleux.

Appréciation du Tribunal

55.
    La Cour a reconnu dans son arrêt du 30 juin 1971, Almini/Commission (19/70, Rec.p. 623), que, en contrepartie de la liberté réservée aux institutions, par l'article 29,paragraphe 2, du statut en ce qui concerne les nominations [aux grades A 1 etA 2], l'AIPN jouit d'un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le retraitd'emploi et le licenciement des fonctionnaires appartenant aux grades mentionnés(point 9) et que le statut ne limite pas les raisons qui peuvent justifier un retraitd'emploi en vertu de l'article 50, celles-ci pouvant consister autant dans lesexigences objectives du service que dans l'appréciation des qualités individuelles desfonctionnaires au regard de ces exigences (point 10). Évidemment, le large pouvoirdiscrétionnaire dont l'AIPN jouit suppose simultanément une grande liberté dedécision et l'examen scrupuleux des éléments de la cause, ce second élément étantla garantie nécessaire de l'usage dudit pouvoir en toute connaissance de cause(arrêt de la Cour du 6 mai 1969, Reinarz/Commission, 17/68, Rec. p. 61, points 15et 16). L'exigence d'un examen scrupuleux des éléments de la cause impliqueégalement que le fonctionnaire à l'égard duquel il est envisagé d'adopter unemesure de retrait d'emploi puisse avoir l'occasion de faire valoir ses intérêts (arrêtsde la Cour du 28 septembre 1983, Angelini/Commission, 131/82, Rec. p. 2801, point11, et Renaud/Commission, 148/82, Rec. p. 2823, point 10). La Cour a égalementjugé que la même exigence s'impose dans le cas où il est envisagé d'adopter unedécision de ne pas réaffecter le fonctionnaire à un autre emploi de son grade, auxsens du troisième alinéa de l'article 50 du statut (voir l'arrêt du 11 mai 1978,Oslizlok/Commission, 34/77, Rec. p. 1099, point 30).

56.
    Dans ce contexte juridique, le Tribunal est appelé à vérifier si, pour atteindrel'objectif indiqué dans la décision attaquée, le Parlement a effectivement procédéà un examen scrupuleux des différents intérêts en cause.

57.
    Il ressort du dossier que le Parlement a apprécié les capacités de la requérante etqu'il n'a «jamais mis en cause [ses] qualités professionnelles pour letravail [...] fourni jusqu'au moment où [il a] examiné [sa] situation» (transcriptiondu procès-verbal de l'entretien avec le secrétaire général). Dans son mémoire enduplique, le Parlement admet aussi qu'il est vrai «que la requérante avait initiécertaines questions en rapport avec les mesures de restructuration intervenues».Dans la décision de rejet de la réclamation, le Parlement affirme que, «en dépitdes efforts que [la requérante avait] accomplis en ce sens, le bureau avait, en effet,considéré que ce secteur devait être renforcé et adapté aux nouvelles exigences dufonctionnement de l'institution, et cela notamment parce qu'il serait confronté àl'application de nouvelles technologies, à l'organisation du travail à distance ou àdomicile et au fait d'être le noyau permanent avec l'activité de tiers, de'free-lance‘. Après quoi, le Parlement estime «que la restructuration du secrétariatgénéral nécessitait le retrait de [l']emploi» de la requérante (décision de rejet dela réclamation de la requérante).

58.
    De même, les raisons du refus de nommer la requérante au poste de conseillerspécial à l'Épicentre à Bruxelles, exposées d'une façon concise (le «profilprofessionnel hautement spécialisé que ces fonctions comportent» et le fait que «ceposte se trouve actuellement bloqué»), sont suffisantes.

59.
    Il s'ensuit que le Parlement n'a pas méconnu l'intérêt du service. Le quatrièmemoyen doit, dès lors, être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir

Arguments des parties

60.
    La requérante soutient que la décision attaquée a été prise pour des motifs autresque l'intérêt du service, ou dans des conditions telles qu'elle serait dénuée demotifs légalement admissibles. Il y aurait, selon la requérante, des indices objectifs,pertinents et concordants, de nature à témoigner que la partie défenderesse autilisé ses pouvoirs à d'autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été dévolus.En effet, la décision attaquée serait, en réalité, justifiée seulement par des raisonsde convenance politique et d'équilibrage géographique — les mêmes qui avaientconduit à l'adoption de la première décision de retrait d'emploi, annulée par l'arrêtdu 14 mai 1996 —, ainsi que par l'hostilité que la méthode de gestion responsable,scrupuleuse et efficace de la requérante avait rencontrée au sein du Parlement.

61.
    La partie défenderesse estime que la requérante n'a pas apporté la preuve que ladécision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Appréciation du Tribunal

62.
    Il ressort de l'examen du quatrième moyen que la requérante n'a pas démontré quela décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'intérêt du service. Or,il résulte d'une jurisprudence constante que, dès lors qu'une décision n'a pas étéjugée contraire à l'intérêt du service, il ne saurait être question de détournementde pouvoir (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061, point 57).

63.
    Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante n'a fourni aucun élément denature à établir que la décision attaquée a été prise à des fins autres que cellesinvoquées à l'appui de celle-ci. En ce qui concerne les prétendues raisons deconvenance politique et d'équilibrage géographique, il faut souligner qu'elles nesont pas mentionnées dans la décision attaquée. En outre, le critère de l'équilibregéographique est prévu expressément par l'article 27, premier alinéa, du statut, ence sens que le recrutement doit s'effectuer sur une base géographique aussi large

que possible parmi les ressortissants des États membres, l'institution pouvant, lorsde la nomination à un emploi, faire jouer à la nationalité le rôle de critèrepréférentiel afin de maintenir ou de rétablir l'équilibre géographique lorsque lestitres des candidats sont sensiblement équivalents (arrêt du Tribunal du 22 mars1995, Kotzonis/CES, T-586/93, RecFP p. II-203, point 86). Quant aux liens que larequérante prétend établir entre la décision de la licencier et l'hostilité que sonattitude scrupuleuse et responsable aurait suscitée, le Tribunal estime que larequérante n'a pas fourni la preuve qu'il s'agit d'indices de nature à témoigner dela volonté du Parlement de lui infliger une sanction dissimulée.

64.
    Il s'ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

Sur le sixième moyen, tiré du non-respect d'un délai raisonnable

Arguments des parties

65.
    La requérante estime que l'article 25, deuxième alinéa, du statut, prévoyant que«toute décision individuelle prise en application du [...] statut doit êtrecommuniquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé», a été violé du faitque la décision attaquée, adoptée par le bureau les 15 et 16 juillet 1996, ne lui aété communiquée que par lettre du président du Parlement du 9 octobre 1996, àsavoir avec presque trois mois de retard. Selon la requérante, le fait que le procès-verbal de la réunion du bureau des 15 et 16 juillet 1996 n'ait été approuvé que le16 septembre 1996 ne constituerait pas une justification valable du comportementdilatoire du Parlement. En effet, le respect d'un délai raisonnable aurait exigé unecommunication immédiate de la décision attaquée, l'approbation du procès-verbalde ladite réunion ne pouvant, en tout état de cause, entraîner une modification dela décision adoptée par le bureau.

66.
    La partie défenderesse estime que le délai dans lequel la décision attaquée a étéportée à la connaissance de la requérante ne saurait être qualifié de déraisonnable.Cette décision ayant, en effet, été adoptée par le bureau lors de sa dernièreréunion avant les vacances, le procès-verbal de cette réunion devait encore fairel'objet d'une approbation formelle par le bureau lors de sa première réunionsuivante, à savoir le 16 septembre 1996. Sans cette approbation formelle, ladécision de retrait de l'emploi de la requérante n'aurait pu être mise en oeuvre.Par ailleurs, et en tout état de cause, le Parlement affirme qu'il est dejurisprudence bien établie qu'un simple retard dans la communication d'unedécision à l'intéressé n'entraîne pas l'annulation de celle-ci.

Appréciation du Tribunal

67.
    Le Tribunal constate que la première décision de retrait d'emploi du 30 novembre1994 avait été portée à la connaissance de la requérante le jour même de sonadoption, tandis que pour la décision attaquée, qui date des 15 et 16 juillet 1996,le Parlement a voulu attendre l'approbation du procès-verbal de la réunion dubureau, qui est intervenue seulement le 16 septembre 1996. En réponse à unequestion du Tribunal, la partie défenderesse a expliqué qu'il s'est avéré nécessaired'attendre l'approbation du procès-verbal de la séance du bureau des 15 et 16juillet 1996 afin d'éviter que la décision litigieuse ne soit entachée d'un vicesimilaire à celui ayant conduit à l'annulation.

68.
    En outre, 23 jours se sont écoulés entre la date d'approbation du procès-verbal (16septembre 1996) et la date de la lettre du président du Parlement informant larequérante du retrait de son emploi (9 octobre 1996). La partie défenderesse aexpliqué, à cet égard, qu'il avait été jugé nécessaire de saisir à nouveau le bureaude la question de la date de prise d'effet de la décision litigieuse et que ce dernier«a pris sa décision lors de sa réunion du 9 octobre 1996, ce qui a permis decommuniquer la décision complète le jour même à la requérante».

69.
    Si la communication de la décision attaquée est intervenue avec un retardregrettable, il est toutefois important de rappeler la jurisprudence de la Cour selonlaquelle un retard dans la communication d'une décision individuelle à l'intéresséne saurait entraîner l'annulation de celle-ci, étant donné que la communication estun acte postérieur à la décision et, partant, n'exerce aucune influence sur lecontenu de celle-ci (voir les arrêts de la Cour du 29 octobre 1981,Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 9, et du 30 mai 1984,Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 25). Quoi qu'il en soit, ce retarddans la communication de la décision attaquée n'a pas porté atteinte aux droits dela requérante, qui a pu régulièrement introduire une réclamation puis le présentrecours en annulation.

70.
    Il ressort des considérations qui précèdent que la décision litigieuse n'est pasentachée d'illégalité du fait du retard pris par le Parlement pour la communiquerà la requérante, et que, par conséquent, le sixième moyen doit être rejeté.

71.
    Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

72.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie quisuccombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En vertu del'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs

agents, les frais exposés par les institutions restent normalement à la charge decelles-ci. Il s'ensuit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est irrecevable en tant qu'il vise à l'annulation de la partie dudispositif de la décision adoptée par le Parlement européen lors de saréunion des 15 et 16 juillet 1996 qui confirme que la candidature de larequérante au poste de directeur général de la direction générale Greffe duParlement n'a pas été retenue.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Vesterdorf     Moura Ramos Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 novembre 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: le français.