Language of document : ECLI:EU:T:1999:8

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 janvier 1999 (1)

«Concurrence — Article 85 du traité CE — Contrat type de distribution exclusive de véhicules automobiles — Exemption catégorielle — Rejet de plaintes déposées par d'anciens concessionnaires — Erreur de droit — Erreur manifeste d'appréciation — Recours en annulation — Recours en indemnité»

Dans les affaires jointes T-185/96, T-189/96 et T-190/96,

Riviera Auto Service Établissements Dalmasso SA, société de droit français en liquidation judiciaire, établie à Nice (France), représentée par Me Hélène Cauzette-Rey, mandataire liquidateur, représentée dans la présente procédure par Me Christian Bourgeon, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me François Brouxel, 6, rue Zithe,

Garage des quatre vallées SA, société de droit français, établie à Albertville (France),

Pierre Joseph Tosi, demeurant à Albertville,

$en redressement judiciaire, représenté par Me Rémi Saint Pierre, administrateur judiciaire,

Palma SA (CIA — Groupe Palma), société de droit français, établie à Salon-de-Provence (France),

Christophe et Gérard Palma, demeurant à Salon-de-Provence,

en liquidation judiciaire, représentés par Me Dominique Rafoni, mandataire liquidateur,

représentés dans la présente procédure par Mes Jean-Louis et Gisèle Portolano, avocats au barreau d'Aix-en-Provence (France), ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Nathan Roy, 18, rue des Glacis,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Giuliano Marenco, conseiller juridique principal, Guy Charrier, et Loïc Guérin, fonctionnaires nationaux détachés auprès de la Commission, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Groupe Volkswagen France SA, établie à Villers-Cotterets (France), représentée par Me Joseph Vogel, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie intervenante,

ayant pour objet, d'une part, l'annulation de décisions de rejet de plaintes alléguant des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (affaires T-185/96, T-189/96 et T-190/96) et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice prétendument subi en raison de ces décisions (affaires T-189/96 et T-190/96),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. A. Potocki et J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 octobre 1998,

rend le présent

Arrêt

Antécédents des litiges

1.
    Les requérants sont d'anciens concessionnaires de la société VAG France, devenue depuis lors le Groupe Volkswagen France SA (ci-après «Volkswagen»), filiale du constructeur allemand Volkswagen et importateur exclusif en France des véhicules des marques Volkswagen et Audi.

2.
    Après la résiliation de leur contrat de concession par le concédant entre 1986 et 1991, les requérants ont, en vertu de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, L 13, p. 204), saisi la Commission de plaintes dirigées contre les refus d'approvisionnement qui leur ont été opposés, sur le fondement du contrat type de distribution Volkswagen (ci-après «contrat type»), après leur éviction du réseau.

3.
    Les plaignants ont demandé à la Commission de constater que le contrat type était contraire aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE et n'autorisait pas le concédant, au seul motif qu'ils ne faisaient plus partie de son réseau, à refuser de leur vendre, ou à interdire à ses distributeurs agréés de leur revendre, des véhicules neufs des marques Audi et Volkswagen et/ou des pièces de rechange.

4.
    A la requête de la Commission, Volkswagen a pris position sur les plaintes et a répondu aux demandes de renseignements que la Commission lui avait envoyées, sur le fondement de l'article 11 du règlement n° 17, du 6 février 1962. La Commission a également conduit une enquête auprès de 260 concessionnaires en leur adressant un questionnaire détaillé, pour lequel elle a reçu environ 200 réponses exploitables.

5.
    L'instruction a donné lieu à l'ouverture d'une procédure en constatation d'infractions aux règles de concurrence communautaires et à la notification à Volkswagen d'une communication des griefs retenant le caractère restrictif de concurrence de dix-sept stipulations du contrat type en vigueur au 1er janvier 1990 ou de leur application concrète.

6.
    De l'avis de la Commission, ces restrictions de concurrence avaient pour effet de placer l'ensemble du contrat type en dehors du cadre de l'exemption catégorielle du règlement (CEE) n° 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16, ci-après «ancien règlement»).

7.
    La Commission ajoutait que, à défaut de notification, le contrat type ne pouvait pas bénéficier d'une exemption individuelle au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité. En tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions fixées par cette disposition.

8.
    En conséquence, la Commission a informé Volkswagen qu'elle envisageait de constater, à son encontre, des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité, de l'obliger à y mettre fin par voie d'astreintes et de lui infliger une amende en vertu des articles 15 et 16 du règlement n° 17, du 6 février 1962.

9.
    Après avoir reçu les observations des parties intéressées, la Commission a organisé, le 8 novembre 1994, une audition, à laquelle ont été représentés le concédant et les plaignants.

10.
    En définitive, la Commission a décidé de ne plus donner suite aux plaintes. Par communications du 24 juin 1996, l'institution a fait part de son intention de ne plus poursuivre l'examen des affaires et a invité les plaignants à présenter leurs observations.

11.
    La Commission a considéré que ces observations n'ont pas apporté d'éléments ou d'arguments susceptibles de modifier son nouveau point de vue. Par décisions du 23 septembre 1996 (ci-après «décisions de rejet»), la Commission a donc rejeté définitivement les plaintes.

12.
    A cet effet, la Commission a, d'une part, estimé que certains griefs s'étaient, à l'examen, révélés concerner des stipulations ou des pratiques contractuelles ne constituant pas des restrictions de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

13.
    D'autre part, la Commission a rejeté les autres griefs initialement soulevés, en invoquant le défaut d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre la procédure. La Commission a observé que la réunion de preuves attestant, le cas échéant, l'existence d'infractions pour le passé aurait exigé la mise en oeuvre de moyens hors de proportion avec sa mission et ses effectifs, compte tenu notamment du partage des rôles entre l'autorité communautaire et les juridictions nationales. Par ailleurs, la Commission estimait s'être attachée à intervenir pour l'avenir au niveau législatif, par l'élaboration du règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25, ci-après «nouveau règlement»).

     Procédure devant le Tribunal

14.
    C'est dans ces conditions que les requérants ont, par requêtes déposées les 22 et 26 novembre 1996, introduit les présents recours.

15.
    Volkswagen a été admise à intervenir dans les trois affaires, au soutien des conclusions de la Commission, par ordonnances du 16 septembre 1997, et a déposé ses mémoires en intervention le 18 décembre 1997.

16.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, par lettre du 1er juillet 1998, il a demandé aux parties de répondre à certaines questions.

17.
    Par ordonnance du 3 septembre 1998, les trois affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

18.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience publique du 13 octobre 1998.

Conclusions des parties

Affaire T-185/96

19.
    La requérante conclut:

1)    à l'annulation de la décision de rejet;

2)    à la condamnation de la Commission aux dépens.

20.
    La Commission conclut:

1)    au rejet du recours comme non fondé;

2)    à la condamnation de la requérante aux dépens.

21.
    La partie intervenante conclut:

1)     au rejet du recours comme irrecevable;

2)    au rejet du recours comme non fondé;

3)    à la condamnation de la requérante à l'intégralité des dépens de l'intervention.

Affaires T-189/96 et T-190/96

22.
    Les requérants concluent:

1)    à l'annulation des décisions de rejet;

2)    à ce que le Tribunal évoque le litige et dise que le contrat type tombe sous le coup de l'article 85, paragraphe 1, du traité et qu'il ne remplit ni les conditions de l'exemption catégorielle au titre de l'ancien règlement, ni celles de l'exemption individuelle au sens de l'article 85, paragraphe 3, du traité;

3)    à ce que le Tribunal retienne la responsabilité non contractuelle de la Commission et dise qu'elle devra réparer le préjudice subi par les requérants à hauteur de 540 000 écus, correspondant à 10 % du chiffre prévisionnel dont l'inaction de la Commission a empêché la réalisation;

4)    à la condamnation de la Commission aux dépens à hauteur de 100 000 FF.

23.
    La Commission conclut:

1)    au rejet des conclusions en annulation comme non fondées;

2)    au rejet des deuxième et troisième chefs de conclusions comme irrecevables;

3)    à la condamnation des requérants aux dépens.

24.
    La partie intervenante conclut:

1)     au rejet des conclusions en indemnité comme irrecevables;

2)    au rejet des conclusions en annulation comme non fondées;

3)    subsidiairement, au rejet du deuxième chef de conclusions;

4)    à la condamnation des requérants à l'intégralité des dépens de l'intervention.

Sur les demandes en annulation (affaires T-185/96, T-189/96 et T-190/96)

Sur la recevabilité des demandes en annulation

25.
    Selon une jurisprudence constante, une partie intervenante n'a pas qualité pour soulever une exception d'irrecevabilité du recours non formulée, comme en l'espèce, dans les conclusions de la partie défenderesse (arrêt du Tribunal du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T-290/94, Rec. p. II-2137, point 76).

26.
    Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie intervenante.

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions des recours dans les affaires T-189/96 et T-190/96

27.
    Le Tribunal constate que le deuxième chef de conclusions des recours dans les affaires T-189/96 et T-190/96, en ce qu'il tend à obtenir du Tribunal l'évocation du litige et des plaintes, excède les limites du contrôle de la légalité des décisions de rejet que le juge communautaire est appelé à exercer en vertu de l'article 173 du traité.

28.
    Il s'ensuit que le deuxième chef de conclusions des recours dans les affaires T-189/96 et T-190/96 doit être rejeté comme irrecevable.

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 85 du traité, en ce que la Commission aurait qualifié à tort de non restrictives de concurrence certaines stipulations du contrat type

29.
    Les requérants reprochent, en substance, aux décisions de rejet d'avoir, en qualifiant de non restrictives de concurrence quatre stipulations du contrat type, méconnu, d'une part, le principe d'interprétation restrictive de l'exemption par catégorie, rappelé par le deuxième considérant de l'ancien règlement, et, d'autre part, l'aggravation de la dépendance économique des distributeurs que ces clauses litigieuses comportent et dont la limitation constitue pourtant une condition essentielle de l'exemption par catégorie.

30.
    Le Tribunal rappelle que l'ancien règlement n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité des clauses d'un contrat ou obligeant les parties à en adapter le contenu et n'a pas non plus pour effet de rendre nul un contrat, lorsque toutes les conditions définies par l'ancien règlement ne sont pas remplies (arrêts de la Cour du 18 décembre 1986, VAG France, 10/86, Rec. p. 4071, point 16, et du 30 avril 1998, Cabour, C-230/96, Rec. p. I-2055, point 47).

31.
    Dans une telle hypothèse, le contrat en cause ne tombe sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité que pour autant qu'il a pour objet ou pour effet de restreindre de façon sensible la concurrence à l'intérieur du marché commun et est de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres (arrêt Cabour précité, point 48).

32.
    Il n'appartient donc au Tribunal, pour juger du bien-fondé du premier moyen, que de vérifier si la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en concluant, en définitive, que les stipulations sous examen ne constituaient pas des restrictions de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

— Contrôle par le concédant des reventes de produits contractuels aux consommateurs finals par mandataires interposés

33.
    Les requérants reprochent à la Commission de ne plus avoir considéré comme restrictive de concurrence la clause du contrat type fixant les modalités de contrôle du concédant sur les commandes présentées aux concessionnaires par les mandataires, pour le compte de consommateurs finals.

34.
    Le Tribunal observe que la Commission est parvenue à la constatation, non réfutée par les requérants, selon laquelle, une fois acceptées par les concessionnaires, les commandes en question n'étaient pas annulables et revêtaient donc un caractère irréversible.

35.
    Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il n'a pas été établi que la Commission ait commis une erreur de droit en jugeant que ces modalités du contrôle de l'étanchéité d'un réseau de distribution exclusive ne constituaient pas, en elles-mêmes, une restriction de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

— Ventes directes du concédant à certains consommateurs finals

36.
    Les requérants critiquent la Commission pour avoir finalement qualifié d'étrangères aux règles de concurrence communautaires les ventes directes à certains consommateurs finals, que le contrat type aurait réservées au concédant à des prix inférieurs à ceux consentis à ses concessionnaires, et d'avoir ainsi méconnu l'atteinte que ces ventes, par leur volume et leurs modalités, pouvaient porter à l'équilibre économique des concessions.

37.
    Le Tribunal constate que ce grief concerne, non pas la licéité même de la clause sous examen, mais uniquement la rupture éventuelle de l'équilibre économique du contrat de concession, consécutive à une application abusive, non démontrée, de cette stipulation par le concédant.

— Rémunération du distributeur

38.
    Les requérants font grief à la Commission d'avoir, en fin de compte, retenu que la latitude dont jouissait le concédant dans le calcul de la rémunération de ses distributeurs, par le biais des remises et des rabais, ne relevait pas du domaine des règles de concurrence communautaires. Or, le concédant aurait imposé une première réduction de marge, sans aucune contrepartie, puis une rétention provisoire de marge motivée principalement par les «remises anarchiques interréseau». De ce fait, les concessionnaires auraient été mis dans l'impossibilité, pendant une partie de l'exercice 1993, de disposer de la totalité de leur marge.

39.
    Le Tribunal observe que la stipulation pertinente du contrat type modulait, en droit, la rémunération des distributeurs en fonction des conditions économiques du marché.

40.
    En outre, les deux interventions reprochées au concédant ressortissaient, ainsi que la Commission l'a relevé à bon droit, aux relations entre constructeur et distributeurs. Enfin, leur caractère d'ingérence directe du concédant dans la détermination des prix de revente aux acheteurs finals par les concessionnaires n'a pas été démontré, dans la mesure où il n'est pas avéré que les «prix tarif» conseillés par le concédant aux concessionnaires aient, en fait, revêtu la nature de prix de revente imposés.

— Convention de compte courant bancaire commun

41.
    Les requérants soutiennent que la Commission a erronément dénié un effet anticoncurrentiel aux modalités de fonctionnement de la convention de compte courant, bien que celle-ci eût permis au concédant de limiter la trésorerie disponible du concessionnaire et sa liberté d'approvisionnement, en raison des prérogatives que se serait réservées le concédant de retarder l'imputation sur ce compte de crédits acquis au distributeur.

42.
    Le Tribunal relève que les critiques des requérants visent, non pas la clause litigieuse en elle-même, mais son éventuelle utilisation abusive, laquelle ne ressort aucunement des éléments du dossier.

43.
    Il n'a donc pas été établi que la Commission ait commis une erreur de droit en concluant que les stipulations du contrat type examinées ci-dessus n'étaient pas, en elles-mêmes, restrictives de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

44.
    Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 85 du traité, en raison du refus de la Commission de constater le caractère anticoncurrentiel d'autres clauses litigieuses du contrat type

45.
    Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent essentiellement à la Commission d'avoir renoncé à conclure au caractère anticoncurrentiel de huit autres stipulations litigieuses du contrat type, en invoquant à tort le défaut d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre l'instruction des plaintes. En effet, la Commission ne saurait alléguer que la collecte des éléments probatoires des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité aurait été hors de proportion avec ses moyens, alors que les éléments du dossier auraient permis, au contraire, de maintenir les griefs initialement communiqués au concédant. Contrairement à ce que soutient la Commission, les juridictions nationales seraient dans l'impossibilité

de statuer utilement sur les restrictions de concurrence litigieuses. Enfin, l'expiration de l'ancien règlement et l'entrée en vigueur du nouveau règlement ne sauraient davantage justifier le défaut d'intérêt communautaire invoqué.

46.
    Il échet de rappeler que, pour pouvoir, comme dans les cas d'espèce, rejeter une plainte, motif pris de son défaut d'intérêt communautaire, la Commission doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, pondérer, d'une part, l'importance des infractions alléguées pour le fonctionnement du marché commun et, d'autre part, la probabilité de pouvoir établir leur existence et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires à cet égard (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, Rec. p. II-2223, point 86, et du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T-5/93, Rec. p. II-185, point 62).

47.
    C'est, en effet, à la Commission qu'il incombe de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées constituent des restrictions de concurrence sensibles au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Il n'est notamment pas satisfait à cette exigence lorsqu'il est possible de leur donner une explication plausible excluant une violation des règles de concurrence communautaires (arrêt de la Cour du 28 mars 1984, CRAM et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, points 16 et suivants).

48.
    Par ailleurs, lorsque, comme dans les cas d'espèce, la Commission ne dispose pas d'une compétence exclusive pour constater l'incompatibilité de clauses contractuelles avec l'article 85, paragraphe 1, du traité, mais que les juridictions nationales sont également compétentes pour en connaître, en vertu de l'effet direct produit par cette disposition, un plaignant ne détient pas le droit d'obtenir de la Commission une décision au sens de l'article 189 du traité quant à l'existence des infractions alléguées (arrêt du Tribunal du 27 juin 1995, Guérin/Commission, T-186/94, Rec. p. II-1753, point 23).

49.
    En effet, si la Commission peut ouvrir, à la demande d'opérateurs privés, une procédure en constatation de violations des dispositions de l'article 85 du traité, l'intérêt privé des plaignants s'identifie d'autant moins à l'intérêt communautaire à poursuivre l'instruction des infractions présumées que la Commission est d'ores et déjà parvenue à la conclusion que doivent être écartées certaines des préventions initialement retenues.

50.
    La Commission peut être d'autant mieux fondée à renvoyer les plaignants à se pourvoir devant les juridictions nationales qu'il appartient à celles-ci de statuer sur les conditions concrètes d'exécution du contrat type par les parties (à rapprocher de l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Leclerc/Commission, T-88/92, Rec. p. II-1961, points 122 et 123) et d'apprécier, en vertu du droit national applicable, la portée et les conséquences d'une éventuelle nullité de plein droit de certaines des stipulations contractuelles, en vertu de l'article 85, paragraphe 2, du traité, notamment à l'égard de tous les autres éléments de l'accord (arrêt de la Cour du

14 décembre 1983, Société de vente de ciments et bétons de l'Est, 319/82, Rec. p. 4173, points 11 et 12, et arrêt Cabour précité, point 51).

51.
    Il ressortit donc à la compétence du juge national de statuer, selon son propre droit, sur la responsabilité que les parties au contrat peuvent encourir en raison de refus de vente qu'elles auraient opposés aux revendeurs extérieurs au réseau, sur le fondement d'un contrat de concession dont certaines des stipulations seraient entachées de nullité.

52.
    Enfin, si la Commission ne doit pas méconnaître les limites de la protection juridictionnelle que le juge national est en mesure d'accorder aux droits que les plaignants tirent des dispositions du traité (arrêt Automec/Commission, précité, point 89), il convient toutefois d'observer que l'ancien et le nouveau règlements sont susceptibles d'assister les juridictions nationales dans l'appréciation de la licéité des stipulations contractuelles qui seraient soumises à leur censure.

53.
    C'est au vu des principes rappelés ci-dessus qu'il y a lieu de vérifier si la Commission n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant les plaintes pour défaut suffisant d'intérêt communautaire à poursuivre leur instruction (arrêt Tremblay e.a./Commission, précité, point 64).

— Entraves aux transactions croisées transnationales

54.
    Les requérants soutiennent que le contrat type comportait des stipulations manifestement destinées à entraver les reventes transnationales de produits contractuels entre distributeurs du réseau. En particulier, le concessionnaire aurait été tenu d'un engagement d'achats mensuels de produits contractuels, d'une obligation de prendre les commandes sur les bons remis par le concédant et d'adresser à celui-ci un volume de commandes lui permettant de disposer d'un stock minimal. En outre, l'instruction aurait permis d'établir l'absence de reventes transnationales entre concessionnaires du réseau, ainsi que l'existence d'un faisceau d'indices, tels que des circulaires comminatoires adressées aux concessionnaires par le concédant, révélant la volonté de celui-ci de faire échec à de telles transactions.

55.
    Le Tribunal considère, au contraire, que la Commission a pu estimer que la lettre même des dispositions du contrat type, lequel n'interdit aux concessionnaires la revente des produits contractuels qu'aux distributeurs extérieurs au réseau, ne suffisait pas à étayer les allégations des requérants et que les modalités des obligations d'achat des concessionnaires auprès du concédant n'étaient pas, en elles-mêmes, nécessairement exclusives d'acquisitions de produits contractuels auprès des autres revendeurs du réseau.

56.
    En outre, il n'a pas été démontré que la Commission ait eu manifestement tort de conclure que les indices initialement retenus à la charge du concédant se sont en définitive avérés insuffisamment précis et concordants pour fonder la conviction

d'une infraction susceptible de soutenir l'épreuve d'un éventuel contrôle de légalité.

57.
    En particulier, les circulaires initialement retenues contre Volkswagen reprochent aux concessionnaires français des réexportations vers des intermédiaires non agréés et les mettent en garde contre toute «exportation sous quelque forme que ce soit qui enfreigne son contrat [...]». Il ne ressort donc pas de leur lecture que les circulaires aient visé à interdire les reventes transnationales entre distributeurs du réseau.

58.
    De plus, ainsi que la partie intervenante l'a fait observer au cours de l'audience de plaidoiries, sans appeler de contradiction de la part des requérants, l'absence de transactions croisées transnationales a pu être imputable à la faculté de Volkswagen d'offrir à ses concessionnaires tous les modèles avec de brefs délais de livraison et moyennant l'octroi d'un crédit fournisseur.

59.
    Il n'est donc pas établi que la Commission ait commis une erreur manifeste en abandonnant l'examen des plaintes au regard de la restriction de concurrence alléguée, en dépit de sa gravité objective au regard de la réalisation d'un marché unique entre États membres (arrêt de la Cour du 13 juillet 1966, 56/64 et 58/64, Consten et Grundig/Commission, Rec. p. 429).

— Restriction de l'accès des concessionnaires aux approvisionnements hors du réseau en pièces de rechange

60.
    Les requérants maintiennent que le contrat type restreignait l'accès aux pièces de rechange de fournisseurs tiers par les concessionnaires, en ce que ceux-ci étaient tenus d'acheter des quantités déterminées auprès du concédant et d'obtenir une garantie contractuelle des tiers fabricants d'une durée au moins égale à celle de la garantie Volkswagen.

61.
    De plus, en raison du taux de réapprovisionnement unique en pièces de rechange Volkswagen induit par le système de gestion automatisée des stocks introduit par le concédant (ci-après «GAS»), le concessionnaire adhérant à ce système aurait dû nécessairement commander au concédant un pourcentage important de pièces pourtant disponibles auprès de tiers et subir un excédent de stockage des articles à faible taux de rotation.

62.
    Le Tribunal relève que, ainsi qu'il découle de l'examen de ses clauses, le contrat type permettait expressément aux distributeurs du réseau, en dehors des cas de réparation sur garantie et des rappels de produits contractuels, de s'approvisionner auprès des tiers de leur choix en pièces de qualité équivalente à celle des pièces distribuées par le concédant.

63.
    Il ne résulte pas des éléments de la cause que le niveau des obligations de stocks n'ait pas été fixé sur la base d'estimations prévisionnelles et que les distributeurs n'aient pas été libres de choisir entre les primes du concédant et les prix

éventuellement moins élevés offerts par d'autres fournisseurs, alors que la concentration des achats auprès du concédant pouvait s'expliquer par l'intérêt objectif du concessionnaire (point 58 ci-dessus).

64.
    En outre, le Tribunal ne saurait qualifier de manifestement erroné le raisonnement de la Commission selon lequel l'unification, recherchée par Volkswagen, des conditions de qualité des pièces d'origines diversifiées servait l'intérêt bien compris du consommateur final à bénéficier de la garantie la plus large possible, au moins équivalente à celle du constructeur.

65.
    Enfin, indépendamment du nombre de ses utilisateurs au sein du réseau, il n'a pas été prouvé que le GAS ait été obligatoire pour les concessionnaires, ou ait imposé un réapprovisionnement automatique aux distributeurs qui s'étaient déterminés en faveur de ce système, lequel pouvait être, au contraire, présumé entraîner simplification et, partant, amélioration de la rentabilité des concessions.

66.
    Il n'apparaît donc pas que la Commission ait eu manifestement tort de clore l'examen des plaintes relativement aux conditions d'approvisionnement des concessionnaires en pièces de rechange.

— Obligation de non-concurrence en dehors du territoire de vente contractuel

67.
    Les requérants font grief à la Commission de s'être abstenue de constater l'illicéité de l'interdiction faite au concessionnaire de distribuer, en dehors de son territoire de vente, des véhicules neufs concurrents des véhicules contractuels, bien qu'une telle faculté n'ait pas été, en soi, de nature à contrarier l'efficacité commerciale de l'intéressé dans sa zone de vente.

68.
    Le Tribunal observe que, comme la Commission l'a elle-même admis, il ressort du dossier qu'un concessionnaire a été effectivement évincé du réseau, au motif qu'il aurait accepté de distribuer des véhicules d'autres marques en dehors de son territoire contractuel. Néanmoins, il n'apparaît pas que des résiliations reposant sur cette cause aient revêtu un caractère systématique.

69.
    Dans ces conditions, la Commission a pu estimer que les juridictions nationales pouvaient utilement se prononcer sur la licéité de la stipulation litigieuse au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité, aux fins d'apprécier, en vertu du droit national applicable, la portée et les conséquences, notamment indemnitaires, de son éventuelle nullité sur les refus de vente qui ont pu être opposés aux distributeurs extérieurs au réseau en vertu du contrat type.

70.
    Il n'est donc pas avéré que la Commission ait, sur ce point, commis une erreur manifeste de nature à entraîner l'annulation des décisions de rejet.

— Extension du contrat type aux véhicules d'occasion

71.
    Les requérants reprochent à la Commission d'avoir renoncé à qualifier d'anticoncurrentielles les stipulations du contrat type limitant la liberté du concessionnaire de s'approvisionner en pièces de fournisseurs tiers au titre de son activité de négoce de véhicules d'occasion, qui ne sont plus des produits contractuels, et de s'adresser à d'autres opérateurs économiques proposant des formules de garantie de même type que celles du concédant. En outre, la clause litigieuse serait de nature à entraîner la perte de l'exemption selon le nouveau règlement.

72.
    Il apparaît, au contraire, que la Commission a pu, sans devoir engager des investigations plus approfondies, considérer que les conditions d'approvisionnement en pièces de rechange pour véhicules d'occasion ne limitaient pas la liberté d'action des concessionnaires au-delà des exigences inhérentes au maintien de l'image de marque tant du constructeur que de l'ensemble du réseau. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que Volkswagen a soutenu, sans être démenti par les requérants, que le développement des ventes des véhicules neufs exige de plus en plus la maîtrise des ventes des véhicules d'occasion.

73.
    Il n'apparaît donc pas au Tribunal que la Commission ait ainsi fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation.

— Conventions d'adhésion pour le financement du crédit aux particuliers

74.
    La requérante dans l'affaire T-189/95 relève que l'obligation, imposée aux concessionnaires par les conventions d'adhésion au financement du crédit aux particuliers, de proposer à leurs clients les formules de financement de la filiale du concédant subordonnait au volume du crédit client drainé par le concessionnaire l'ampleur du crédit ou les conditions de crédit dont le concessionnaire était susceptible de bénéficier au titre des produits contractuels. Cette subordination, directement contraire à l'article 85, paragraphe 1, sous c), du traité, serait de nature à limiter la concurrence des sociétés de crédit indépendantes et à nuire au consommateur.

75.
    Le Tribunal constate qu'il n'est pas avéré que les concessionnaires aient été juridiquement tenus de signer les conventions d'adhésion litigieuses. En outre, si le concédant a effectivement reconnu avoir, dans le passé, lié le montant des primes à l'investissement à une performance de production de dossiers de financement par les concessionnaires signataires de ces conventions, il ne résulte pas des éléments de la cause que tel soit encore le cas.

76.
    Dans ces conditions, il n'a pas été démontré que la Commission se soit manifestement trompée en concluant que l'intérêt communautaire ne commandait plus l'instruction des plaintes sur ce point.

— Accès du concédant aux documents du concessionnaire et gestion informatique

77.
    La requérante dans l'affaire T-185/96 estime avoir réfuté, contrairement à l'analyse retenue par les décisions de rejet, les allégations du concédant selon lesquelles le système de gestion informatique de celui-ci n'aurait pas été obligatoire, la remontée d'informations des concessionnaires vers le concédant aurait été impossible à l'insu de ceux-ci, et leur fichier clients exclu des dossiers transmis au concédant.

78.
    Il ne ressort pas du dossier que l'utilisation du système ait relevé d'une obligation contractuelle. Par ailleurs, à défaut de preuve d'abus du système par le concédant, le Tribunal ne peut qualifier de visiblement erronée la conclusion de la Commission selon laquelle l'instruction des plaintes ne lui a pas permis de séparer la rationalisation de la gestion des concessions, objectivement poursuivie par le système litigieux, de ses conséquences éventuellement anticoncurrentielles.

79.
    Aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut donc être retenue à cet égard à l'encontre de la Commission.

— Résiliation et modification unilatérales du territoire de vente concédé

80.
    Les requérants font observer qu'aucune investigation n'était nécessaire pour que la Commission puisse apprécier l'effet anticoncurrentiel du droit unilatéral reconnu au concédant de modifier le territoire concédé et de résilier le contrat pour motifs extraordinaires. La Commission n'aurait tiré aucune conséquence de l'affirmation de Volkswagen selon laquelle aucune résiliation extraordinaire n'était intervenue pour non-réalisation d'un pourcentage minimal de l'objectif de ventes, alors qu'une telle affirmation a été démentie dans un cas au moins, ce qui, en outre, n'exclurait pas l'éventualité d'autres résiliations.

81.
    Il se déduit du seul énoncé du moyen qu'il ne peut être reproché au concédant un usage systématique des stipulations critiquées, dont le caractère restrictif de concurrence ne ressort pas de leur seul libellé.

82.
    Il n'appert donc pas que la Commission ait été clairement mal fondée à renoncer à des investigations complémentaires pour mesurer la portée de la clause litigieuse.

83.
    Il n'a donc pas été démontré que la Commission se soit rendue coupable d'une erreur manifeste d'appréciation, en décidant de ne plus poursuivre l'examen des griefs initialement formulés à l'encontre des stipulations examinées ci-dessus, alors que, au surplus, la partie intervenante a déclaré à l'audience de plaidoirie, sans être démentie sur ce point par les requérants, que le contrat type a été entre-temps remplacé par un nouveau dispositif contractuel conforme au nouveau règlement.

84.
    Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme dépourvu de fondement.

Sur le troisième moyen, tiré de la motivation insuffisante des décisions de rejet

85.
    Les requérants reprochent encore aux décisions de rejet un défaut de motivation sur certains points.

86.
    Pour autant que ces reproches épars puissent être qualifiés de véritable moyen d'annulation, il suffit de relever que, ainsi qu'il résulte de l'examen des deux premiers moyens, les décisions de rejet ne sont pas entachées d'un défaut de motivation qui aurait fait obstacle à la possibilité pour les requérants de contester leur bien-fondé et au contrôle de leur légalité par le Tribunal.

87.
    Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

88.
    Il s'ensuit que les demandes en annulation dans les affaires T-185/96, T-189/96 et T-190/96 doivent être rejetées comme non fondées.

Sur les demandes en indemnité (affaires T-189/96 et T-190/96)

89.
    Au soutien de leur demande en indemnité, les requérants dans les affaires T-189/96 et T-190/96 allèguent, en substance, que la Commission a commis à leur endroit une faute grave liée à ses erreurs d'appréciation en fait et en droit et au rejet de leur plainte.

90.
    En l'absence d'éléments démontrant l'illégalité des décisions de rejet et dès lors qu'aucun reproche distinct de cette illégalité n'a été invoqué par les requérants, le Tribunal ne peut retenir à la charge de la Commission une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

91.
    Il s'ensuit que les demandes en indemnité dans les affaires T-189/96 et T-190/96 doivent être rejetées comme non fondées.

92.
    Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les trois recours doivent être rejetés dans leur intégralité.

Sur les dépens

93.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, le Tribunal peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens pour des motifs exceptionnels. Enfin, selon l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu'une partie intervenante autre qu'un État membre ou une institution supporte ses propres dépens.

94.
    Il ressort des antécédents des litiges que le changement radical d'orientation de la Commission était de nature à inciter les requérants à lui demander de s'expliquer devant le Tribunal sur les raisons qui l'ont amenée à se départir de sa première analyse des stipulations du contrat type.

95.
    Dans ces circonstances, il convient de ne laisser à la charge des requérants que les dépens par eux exposés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours dans l'affaire T-185/96 est rejeté.

2)    Le deuxième chef de conclusions des recours dans les affaires T-189/96 et T-190/96 est rejeté comme irrecevable.

3)    Les recours dans les affaires T-189/96 et T-190/96 sont rejetés pour le surplus.

4)    Chaque partie, principale et intervenante, supportera ses propres dépens.

Tiili
Potocki
Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: le français.