Language of document : ECLI:EU:T:1999:8

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 janvier 1999 (1)

«Concurrence — Article 85 du traité CE — Contrat type de distribution exclusivede véhicules automobiles — Exemption catégorielle — Rejet de plaintes déposéespar d'anciens concessionnaires — Erreur de droit — Erreur manifested'appréciation — Recours en annulation — Recours en indemnité»

Dans les affaires jointes T-185/96, T-189/96 et T-190/96,

Riviera Auto Service Établissements Dalmasso SA, société de droit français enliquidation judiciaire, établie à Nice (France), représentée par Me Hélène Cauzette-Rey, mandataire liquidateur, représentée dans la présente procédure parMe Christian Bourgeon, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile àLuxembourg en l'étude de Me François Brouxel, 6, rue Zithe,

Garage des quatre vallées SA, société de droit français, établie à Albertville(France),

Pierre Joseph Tosi, demeurant à Albertville,

$en redressement judiciaire, représenté par Me Rémi Saint Pierre, administrateurjudiciaire,

Palma SA (CIA — Groupe Palma), société de droit français, établie à Salon-de-Provence (France),

Christophe et Gérard Palma, demeurant à Salon-de-Provence,

en liquidation judiciaire, représentés par Me Dominique Rafoni, mandataireliquidateur,

représentés dans la présente procédure par Mes Jean-Louis et Gisèle Portolano,avocats au barreau d'Aix-en-Provence (France), ayant élu domicile à Luxembourgen l'étude de Me Nathan Roy, 18, rue des Glacis,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. GiulianoMarenco, conseiller juridique principal, Guy Charrier, et Loïc Guérin,fonctionnaires nationaux détachés auprès de la Commission, en qualité d'agents,ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membredu service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Groupe Volkswagen France SA, établie à Villers-Cotterets (France), représentéepar Me Joseph Vogel, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourgen l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie intervenante,

ayant pour objet, d'une part, l'annulation de décisions de rejet de plaintes alléguantdes infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (affaires T-185/96,T-189/96 et T-190/96) et, d'autre part, une demande de réparation du préjudiceprétendument subi en raison de ces décisions (affaires T-189/96 et T-190/96),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. A. Potocki et J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 octobre 1998,

rend le présent

Arrêt

Antécédents des litiges

1.
    Les requérants sont d'anciens concessionnaires de la société VAG France, devenuedepuis lors le Groupe Volkswagen France SA (ci-après «Volkswagen»), filiale duconstructeur allemand Volkswagen et importateur exclusif en France des véhiculesdes marques Volkswagen et Audi.

2.
    Après la résiliation de leur contrat de concession par le concédant entre 1986 et1991, les requérants ont, en vertu de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(JO 1962, L 13, p. 204), saisi la Commission de plaintes dirigées contre les refusd'approvisionnement qui leur ont été opposés, sur le fondement du contrat type dedistribution Volkswagen (ci-après «contrat type»), après leur éviction du réseau.

3.
    Les plaignants ont demandé à la Commission de constater que le contrat type étaitcontraire aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE et n'autorisaitpas le concédant, au seul motif qu'ils ne faisaient plus partie de son réseau, àrefuser de leur vendre, ou à interdire à ses distributeurs agréés de leur revendre,des véhicules neufs des marques Audi et Volkswagen et/ou des pièces de rechange.

4.
    A la requête de la Commission, Volkswagen a pris position sur les plaintes et arépondu aux demandes de renseignements que la Commission lui avait envoyées,sur le fondement de l'article 11 du règlement n° 17, du 6 février 1962. LaCommission a également conduit une enquête auprès de 260 concessionnaires enleur adressant un questionnaire détaillé, pour lequel elle a reçu environ 200réponses exploitables.

5.
    L'instruction a donné lieu à l'ouverture d'une procédure en constatationd'infractions aux règles de concurrence communautaires et à la notification àVolkswagen d'une communication des griefs retenant le caractère restrictif deconcurrence de dix-sept stipulations du contrat type en vigueur au 1er janvier 1990ou de leur application concrète.

6.
    De l'avis de la Commission, ces restrictions de concurrence avaient pour effet deplacer l'ensemble du contrat type en dehors du cadre de l'exemption catégorielledu règlement (CEE) n° 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernantl'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accordsde distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles(JO 1985, L 15, p. 16, ci-après «ancien règlement»).

7.
    La Commission ajoutait que, à défaut de notification, le contrat type ne pouvait pasbénéficier d'une exemption individuelle au titre de l'article 85, paragraphe 3, dutraité. En tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions fixées par cettedisposition.

8.
    En conséquence, la Commission a informé Volkswagen qu'elle envisageait deconstater, à son encontre, des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité, del'obliger à y mettre fin par voie d'astreintes et de lui infliger une amende en vertudes articles 15 et 16 du règlement n° 17, du 6 février 1962.

9.
    Après avoir reçu les observations des parties intéressées, la Commission a organisé,le 8 novembre 1994, une audition, à laquelle ont été représentés le concédant etles plaignants.

10.
    En définitive, la Commission a décidé de ne plus donner suite aux plaintes. Parcommunications du 24 juin 1996, l'institution a fait part de son intention de ne pluspoursuivre l'examen des affaires et a invité les plaignants à présenter leursobservations.

11.
    La Commission a considéré que ces observations n'ont pas apporté d'éléments oud'arguments susceptibles de modifier son nouveau point de vue. Par décisions du23 septembre 1996 (ci-après «décisions de rejet»), la Commission a donc rejetédéfinitivement les plaintes.

12.
    A cet effet, la Commission a, d'une part, estimé que certains griefs s'étaient, àl'examen, révélés concerner des stipulations ou des pratiques contractuelles neconstituant pas des restrictions de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1,du traité.

13.
    D'autre part, la Commission a rejeté les autres griefs initialement soulevés, eninvoquant le défaut d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre la procédure.La Commission a observé que la réunion de preuves attestant, le cas échéant,l'existence d'infractions pour le passé aurait exigé la mise en oeuvre de moyenshors de proportion avec sa mission et ses effectifs, compte tenu notamment dupartage des rôles entre l'autorité communautaire et les juridictions nationales. Parailleurs, la Commission estimait s'être attachée à intervenir pour l'avenir au niveaulégislatif, par l'élaboration du règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission, du 28juin 1995, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à descatégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente devéhicules automobiles (JO L 145, p. 25, ci-après «nouveau règlement»).

     Procédure devant le Tribunal

14.
    C'est dans ces conditions que les requérants ont, par requêtes déposées les 22 et26 novembre 1996, introduit les présents recours.

15.
    Volkswagen a été admise à intervenir dans les trois affaires, au soutien desconclusions de la Commission, par ordonnances du 16 septembre 1997, et a déposéses mémoires en intervention le 18 décembre 1997.

16.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrirla procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois,par lettre du 1er juillet 1998, il a demandé aux parties de répondre à certainesquestions.

17.
    Par ordonnance du 3 septembre 1998, les trois affaires ont été jointes aux fins dela procédure orale et de l'arrêt.

18.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et réponses aux questions poséespar le Tribunal lors de l'audience publique du 13 octobre 1998.

Conclusions des parties

Affaire T-185/96

19.
    La requérante conclut:

1)    à l'annulation de la décision de rejet;

2)    à la condamnation de la Commission aux dépens.

20.
    La Commission conclut:

1)    au rejet du recours comme non fondé;

2)    à la condamnation de la requérante aux dépens.

21.
    La partie intervenante conclut:

1)     au rejet du recours comme irrecevable;

2)    au rejet du recours comme non fondé;

3)    à la condamnation de la requérante à l'intégralité des dépens del'intervention.

Affaires T-189/96 et T-190/96

22.
    Les requérants concluent:

1)    à l'annulation des décisions de rejet;

2)    à ce que le Tribunal évoque le litige et dise que le contrat type tombe sousle coup de l'article 85, paragraphe 1, du traité et qu'il ne remplit ni lesconditions de l'exemption catégorielle au titre de l'ancien règlement, nicelles de l'exemption individuelle au sens de l'article 85, paragraphe 3, dutraité;

3)    à ce que le Tribunal retienne la responsabilité non contractuelle de laCommission et dise qu'elle devra réparer le préjudice subi par lesrequérants à hauteur de 540 000 écus, correspondant à 10 % du chiffreprévisionnel dont l'inaction de la Commission a empêché la réalisation;

4)    à la condamnation de la Commission aux dépens à hauteur de 100 000 FF.

23.
    La Commission conclut:

1)    au rejet des conclusions en annulation comme non fondées;

2)    au rejet des deuxième et troisième chefs de conclusions comme irrecevables;

3)    à la condamnation des requérants aux dépens.

24.
    La partie intervenante conclut:

1)     au rejet des conclusions en indemnité comme irrecevables;

2)    au rejet des conclusions en annulation comme non fondées;

3)    subsidiairement, au rejet du deuxième chef de conclusions;

4)    à la condamnation des requérants à l'intégralité des dépens del'intervention.

Sur les demandes en annulation (affaires T-185/96, T-189/96 et T-190/96)

Sur la recevabilité des demandes en annulation

25.
    Selon une jurisprudence constante, une partie intervenante n'a pas qualité poursoulever une exception d'irrecevabilité du recours non formulée, comme enl'espèce, dans les conclusions de la partie défenderesse (arrêt du Tribunal du 27novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T-290/94, Rec. p. II-2137, point 76).

26.
    Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevéepar la partie intervenante.

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions des recours dans les affairesT-189/96 et T-190/96

27.
    Le Tribunal constate que le deuxième chef de conclusions des recours dans lesaffaires T-189/96 et T-190/96, en ce qu'il tend à obtenir du Tribunal l'évocation dulitige et des plaintes, excède les limites du contrôle de la légalité des décisions derejet que le juge communautaire est appelé à exercer en vertu de l'article 173 dutraité.

28.
    Il s'ensuit que le deuxième chef de conclusions des recours dans les affairesT-189/96 et T-190/96 doit être rejeté comme irrecevable.

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 85 du traité, en ce que laCommission aurait qualifié à tort de non restrictives de concurrence certainesstipulations du contrat type

29.
    Les requérants reprochent, en substance, aux décisions de rejet d'avoir, enqualifiant de non restrictives de concurrence quatre stipulations du contrat type,méconnu, d'une part, le principe d'interprétation restrictive de l'exemption parcatégorie, rappelé par le deuxième considérant de l'ancien règlement, et, d'autrepart, l'aggravation de la dépendance économique des distributeurs que ces clauseslitigieuses comportent et dont la limitation constitue pourtant une conditionessentielle de l'exemption par catégorie.

30.
    Le Tribunal rappelle que l'ancien règlement n'établit pas de prescriptionscontraignantes affectant directement la validité des clauses d'un contrat ouobligeant les parties à en adapter le contenu et n'a pas non plus pour effet derendre nul un contrat, lorsque toutes les conditions définies par l'ancien règlementne sont pas remplies (arrêts de la Cour du 18 décembre 1986, VAG France, 10/86,Rec. p. 4071, point 16, et du 30 avril 1998, Cabour, C-230/96, Rec. p. I-2055,point 47).

31.
    Dans une telle hypothèse, le contrat en cause ne tombe sous l'interdiction del'article 85, paragraphe 1, du traité que pour autant qu'il a pour objet ou pour effetde restreindre de façon sensible la concurrence à l'intérieur du marché commun etest de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres (arrêtCabour précité, point 48).

32.
    Il n'appartient donc au Tribunal, pour juger du bien-fondé du premier moyen, quede vérifier si la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en concluant, endéfinitive, que les stipulations sous examen ne constituaient pas des restrictions deconcurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

— Contrôle par le concédant des reventes de produits contractuels auxconsommateurs finals par mandataires interposés

33.
    Les requérants reprochent à la Commission de ne plus avoir considéré commerestrictive de concurrence la clause du contrat type fixant les modalités de contrôledu concédant sur les commandes présentées aux concessionnaires par lesmandataires, pour le compte de consommateurs finals.

34.
    Le Tribunal observe que la Commission est parvenue à la constatation, non réfutéepar les requérants, selon laquelle, une fois acceptées par les concessionnaires, lescommandes en question n'étaient pas annulables et revêtaient donc un caractèreirréversible.

35.
    Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il n'a pas été établi que laCommission ait commis une erreur de droit en jugeant que ces modalités ducontrôle de l'étanchéité d'un réseau de distribution exclusive ne constituaient pas,en elles-mêmes, une restriction de concurrence au sens de l'article 85,paragraphe 1, du traité.

— Ventes directes du concédant à certains consommateurs finals

36.
    Les requérants critiquent la Commission pour avoir finalement qualifié d'étrangèresaux règles de concurrence communautaires les ventes directes à certainsconsommateurs finals, que le contrat type aurait réservées au concédant à des prixinférieurs à ceux consentis à ses concessionnaires, et d'avoir ainsi méconnul'atteinte que ces ventes, par leur volume et leurs modalités, pouvaient porter àl'équilibre économique des concessions.

37.
    Le Tribunal constate que ce grief concerne, non pas la licéité même de la clausesous examen, mais uniquement la rupture éventuelle de l'équilibre économique ducontrat de concession, consécutive à une application abusive, non démontrée, decette stipulation par le concédant.

— Rémunération du distributeur

38.
    Les requérants font grief à la Commission d'avoir, en fin de compte, retenu que lalatitude dont jouissait le concédant dans le calcul de la rémunération de sesdistributeurs, par le biais des remises et des rabais, ne relevait pas du domaine desrègles de concurrence communautaires. Or, le concédant aurait imposé unepremière réduction de marge, sans aucune contrepartie, puis une rétentionprovisoire de marge motivée principalement par les «remises anarchiquesinterréseau». De ce fait, les concessionnaires auraient été mis dans l'impossibilité,pendant une partie de l'exercice 1993, de disposer de la totalité de leur marge.

39.
    Le Tribunal observe que la stipulation pertinente du contrat type modulait, endroit, la rémunération des distributeurs en fonction des conditions économiques dumarché.

40.
    En outre, les deux interventions reprochées au concédant ressortissaient, ainsi quela Commission l'a relevé à bon droit, aux relations entre constructeur etdistributeurs. Enfin, leur caractère d'ingérence directe du concédant dans ladétermination des prix de revente aux acheteurs finals par les concessionnaires n'apas été démontré, dans la mesure où il n'est pas avéré que les «prix tarif»conseillés par le concédant aux concessionnaires aient, en fait, revêtu la nature deprix de revente imposés.

— Convention de compte courant bancaire commun

41.
    Les requérants soutiennent que la Commission a erronément dénié un effetanticoncurrentiel aux modalités de fonctionnement de la convention decompte courant, bien que celle-ci eût permis au concédant de limiter la trésoreriedisponible du concessionnaire et sa liberté d'approvisionnement, en raison desprérogatives que se serait réservées le concédant de retarder l'imputation sur cecompte de crédits acquis au distributeur.

42.
    Le Tribunal relève que les critiques des requérants visent, non pas la clauselitigieuse en elle-même, mais son éventuelle utilisation abusive, laquelle ne ressortaucunement des éléments du dossier.

43.
    Il n'a donc pas été établi que la Commission ait commis une erreur de droit enconcluant que les stipulations du contrat type examinées ci-dessus n'étaient pas, enelles-mêmes, restrictives de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, dutraité.

44.
    Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 85 du traité, en raison durefus de la Commission de constater le caractère anticoncurrentiel d'autres clauseslitigieuses du contrat type

45.
    Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent essentiellement à laCommission d'avoir renoncé à conclure au caractère anticoncurrentiel de huitautres stipulations litigieuses du contrat type, en invoquant à tort le défaut d'intérêtcommunautaire suffisant à poursuivre l'instruction des plaintes. En effet, laCommission ne saurait alléguer que la collecte des éléments probatoires desinfractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité aurait été hors de proportion avecses moyens, alors que les éléments du dossier auraient permis, au contraire, demaintenir les griefs initialement communiqués au concédant. Contrairement à ceque soutient la Commission, les juridictions nationales seraient dans l'impossibilité

de statuer utilement sur les restrictions de concurrence litigieuses. Enfin,l'expiration de l'ancien règlement et l'entrée en vigueur du nouveau règlement nesauraient davantage justifier le défaut d'intérêt communautaire invoqué.

46.
    Il échet de rappeler que, pour pouvoir, comme dans les cas d'espèce, rejeter uneplainte, motif pris de son défaut d'intérêt communautaire, la Commission doit, dansl'exercice de son pouvoir d'appréciation, pondérer, d'une part, l'importance desinfractions alléguées pour le fonctionnement du marché commun et, d'autre part,la probabilité de pouvoir établir leur existence et l'étendue des mesuresd'instruction nécessaires à cet égard (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992,Automec/Commission, T-24/90, Rec. p. II-2223, point 86, et du 24 janvier 1995,Tremblay e.a./Commission, T-5/93, Rec. p. II-185, point 62).

47.
    C'est, en effet, à la Commission qu'il incombe de réunir des éléments de preuvesuffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que lesinfractions alléguées constituent des restrictions de concurrence sensibles au sensde l'article 85, paragraphe 1, du traité. Il n'est notamment pas satisfait à cetteexigence lorsqu'il est possible de leur donner une explication plausible excluant uneviolation des règles de concurrence communautaires (arrêt de la Cour du 28 mars1984, CRAM et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, points 16 etsuivants).

48.
    Par ailleurs, lorsque, comme dans les cas d'espèce, la Commission ne dispose pasd'une compétence exclusive pour constater l'incompatibilité de clausescontractuelles avec l'article 85, paragraphe 1, du traité, mais que les juridictionsnationales sont également compétentes pour en connaître, en vertu de l'effet directproduit par cette disposition, un plaignant ne détient pas le droit d'obtenir de laCommission une décision au sens de l'article 189 du traité quant à l'existence desinfractions alléguées (arrêt du Tribunal du 27 juin 1995, Guérin/Commission,T-186/94, Rec. p. II-1753, point 23).

49.
    En effet, si la Commission peut ouvrir, à la demande d'opérateurs privés, uneprocédure en constatation de violations des dispositions de l'article 85 du traité,l'intérêt privé des plaignants s'identifie d'autant moins à l'intérêt communautaireà poursuivre l'instruction des infractions présumées que la Commission est d'oreset déjà parvenue à la conclusion que doivent être écartées certaines despréventions initialement retenues.

50.
    La Commission peut être d'autant mieux fondée à renvoyer les plaignants à sepourvoir devant les juridictions nationales qu'il appartient à celles-ci de statuer surles conditions concrètes d'exécution du contrat type par les parties (à rapprocherde l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Leclerc/Commission, T-88/92, Rec.p. II-1961, points 122 et 123) et d'apprécier, en vertu du droit national applicable,la portée et les conséquences d'une éventuelle nullité de plein droit de certainesdes stipulations contractuelles, en vertu de l'article 85, paragraphe 2, du traité,notamment à l'égard de tous les autres éléments de l'accord (arrêt de la Cour du

14 décembre 1983, Société de vente de ciments et bétons de l'Est, 319/82, Rec.p. 4173, points 11 et 12, et arrêt Cabour précité, point 51).

51.
    Il ressortit donc à la compétence du juge national de statuer, selon son propredroit, sur la responsabilité que les parties au contrat peuvent encourir en raison derefus de vente qu'elles auraient opposés aux revendeurs extérieurs au réseau, surle fondement d'un contrat de concession dont certaines des stipulations seraiententachées de nullité.

52.
    Enfin, si la Commission ne doit pas méconnaître les limites de la protectionjuridictionnelle que le juge national est en mesure d'accorder aux droits que lesplaignants tirent des dispositions du traité (arrêt Automec/Commission, précité,point 89), il convient toutefois d'observer que l'ancien et le nouveau règlementssont susceptibles d'assister les juridictions nationales dans l'appréciation de la licéitédes stipulations contractuelles qui seraient soumises à leur censure.

53.
    C'est au vu des principes rappelés ci-dessus qu'il y a lieu de vérifier si laCommission n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant lesplaintes pour défaut suffisant d'intérêt communautaire à poursuivre leur instruction(arrêt Tremblay e.a./Commission, précité, point 64).

— Entraves aux transactions croisées transnationales

54.
    Les requérants soutiennent que le contrat type comportait des stipulationsmanifestement destinées à entraver les reventes transnationales de produitscontractuels entre distributeurs du réseau. En particulier, le concessionnaire auraitété tenu d'un engagement d'achats mensuels de produits contractuels, d'uneobligation de prendre les commandes sur les bons remis par le concédant etd'adresser à celui-ci un volume de commandes lui permettant de disposer d'unstock minimal. En outre, l'instruction aurait permis d'établir l'absence de reventestransnationales entre concessionnaires du réseau, ainsi que l'existence d'un faisceaud'indices, tels que des circulaires comminatoires adressées aux concessionnaires parle concédant, révélant la volonté de celui-ci de faire échec à de telles transactions.

55.
    Le Tribunal considère, au contraire, que la Commission a pu estimer que la lettremême des dispositions du contrat type, lequel n'interdit aux concessionnaires larevente des produits contractuels qu'aux distributeurs extérieurs au réseau, nesuffisait pas à étayer les allégations des requérants et que les modalités desobligations d'achat des concessionnaires auprès du concédant n'étaient pas, enelles-mêmes, nécessairement exclusives d'acquisitions de produits contractuelsauprès des autres revendeurs du réseau.

56.
    En outre, il n'a pas été démontré que la Commission ait eu manifestement tort deconclure que les indices initialement retenus à la charge du concédant se sont endéfinitive avérés insuffisamment précis et concordants pour fonder la conviction

d'une infraction susceptible de soutenir l'épreuve d'un éventuel contrôle de légalité.

57.
    En particulier, les circulaires initialement retenues contre Volkswagen reprochentaux concessionnaires français des réexportations vers des intermédiaires non agrééset les mettent en garde contre toute «exportation sous quelque forme que ce soitqui enfreigne son contrat [...]». Il ne ressort donc pas de leur lecture que lescirculaires aient visé à interdire les reventes transnationales entre distributeurs duréseau.

58.
    De plus, ainsi que la partie intervenante l'a fait observer au cours de l'audience deplaidoiries, sans appeler de contradiction de la part des requérants, l'absence detransactions croisées transnationales a pu être imputable à la faculté deVolkswagen d'offrir à ses concessionnaires tous les modèles avec de brefs délais delivraison et moyennant l'octroi d'un crédit fournisseur.

59.
    Il n'est donc pas établi que la Commission ait commis une erreur manifeste enabandonnant l'examen des plaintes au regard de la restriction de concurrencealléguée, en dépit de sa gravité objective au regard de la réalisation d'un marchéunique entre États membres (arrêt de la Cour du 13 juillet 1966, 56/64 et 58/64,Consten et Grundig/Commission, Rec. p. 429).

— Restriction de l'accès des concessionnaires aux approvisionnements hors duréseau en pièces de rechange

60.
    Les requérants maintiennent que le contrat type restreignait l'accès aux pièces derechange de fournisseurs tiers par les concessionnaires, en ce que ceux-ci étaienttenus d'acheter des quantités déterminées auprès du concédant et d'obtenir unegarantie contractuelle des tiers fabricants d'une durée au moins égale à celle de lagarantie Volkswagen.

61.
    De plus, en raison du taux de réapprovisionnement unique en pièces de rechangeVolkswagen induit par le système de gestion automatisée des stocks introduit parle concédant (ci-après «GAS»), le concessionnaire adhérant à ce système aurait dûnécessairement commander au concédant un pourcentage important de piècespourtant disponibles auprès de tiers et subir un excédent de stockage des articlesà faible taux de rotation.

62.
    Le Tribunal relève que, ainsi qu'il découle de l'examen de ses clauses, lecontrat type permettait expressément aux distributeurs du réseau, en dehors des casde réparation sur garantie et des rappels de produits contractuels, des'approvisionner auprès des tiers de leur choix en pièces de qualité équivalente àcelle des pièces distribuées par le concédant.

63.
    Il ne résulte pas des éléments de la cause que le niveau des obligations de stocksn'ait pas été fixé sur la base d'estimations prévisionnelles et que les distributeursn'aient pas été libres de choisir entre les primes du concédant et les prix

éventuellement moins élevés offerts par d'autres fournisseurs, alors que laconcentration des achats auprès du concédant pouvait s'expliquer par l'intérêtobjectif du concessionnaire (point 58 ci-dessus).

64.
    En outre, le Tribunal ne saurait qualifier de manifestement erroné le raisonnementde la Commission selon lequel l'unification, recherchée par Volkswagen, desconditions de qualité des pièces d'origines diversifiées servait l'intérêt bien comprisdu consommateur final à bénéficier de la garantie la plus large possible, au moinséquivalente à celle du constructeur.

65.
    Enfin, indépendamment du nombre de ses utilisateurs au sein du réseau, il n'a pasété prouvé que le GAS ait été obligatoire pour les concessionnaires, ou ait imposéun réapprovisionnement automatique aux distributeurs qui s'étaient déterminés enfaveur de ce système, lequel pouvait être, au contraire, présumé entraînersimplification et, partant, amélioration de la rentabilité des concessions.

66.
    Il n'apparaît donc pas que la Commission ait eu manifestement tort de clorel'examen des plaintes relativement aux conditions d'approvisionnement desconcessionnaires en pièces de rechange.

— Obligation de non-concurrence en dehors du territoire de vente contractuel

67.
    Les requérants font grief à la Commission de s'être abstenue de constater l'illicéitéde l'interdiction faite au concessionnaire de distribuer, en dehors de son territoirede vente, des véhicules neufs concurrents des véhicules contractuels, bien qu'unetelle faculté n'ait pas été, en soi, de nature à contrarier l'efficacité commerciale del'intéressé dans sa zone de vente.

68.
    Le Tribunal observe que, comme la Commission l'a elle-même admis, il ressort dudossier qu'un concessionnaire a été effectivement évincé du réseau, au motif qu'ilaurait accepté de distribuer des véhicules d'autres marques en dehors de sonterritoire contractuel. Néanmoins, il n'apparaît pas que des résiliations reposant surcette cause aient revêtu un caractère systématique.

69.
    Dans ces conditions, la Commission a pu estimer que les juridictions nationalespouvaient utilement se prononcer sur la licéité de la stipulation litigieuse au regardde l'article 85, paragraphe 1, du traité, aux fins d'apprécier, en vertu du droitnational applicable, la portée et les conséquences, notamment indemnitaires, de sonéventuelle nullité sur les refus de vente qui ont pu être opposés aux distributeursextérieurs au réseau en vertu du contrat type.

70.
    Il n'est donc pas avéré que la Commission ait, sur ce point, commis une erreurmanifeste de nature à entraîner l'annulation des décisions de rejet.

— Extension du contrat type aux véhicules d'occasion

71.
    Les requérants reprochent à la Commission d'avoir renoncé à qualifierd'anticoncurrentielles les stipulations du contrat type limitant la liberté duconcessionnaire de s'approvisionner en pièces de fournisseurs tiers au titre de sonactivité de négoce de véhicules d'occasion, qui ne sont plus des produitscontractuels, et de s'adresser à d'autres opérateurs économiques proposant desformules de garantie de même type que celles du concédant. En outre, la clauselitigieuse serait de nature à entraîner la perte de l'exemption selon le nouveaurèglement.

72.
    Il apparaît, au contraire, que la Commission a pu, sans devoir engager desinvestigations plus approfondies, considérer que les conditions d'approvisionnementen pièces de rechange pour véhicules d'occasion ne limitaient pas la liberté d'actiondes concessionnaires au-delà des exigences inhérentes au maintien de l'image demarque tant du constructeur que de l'ensemble du réseau. Il ressort, en effet, despièces du dossier que Volkswagen a soutenu, sans être démenti par les requérants,que le développement des ventes des véhicules neufs exige de plus en plus lamaîtrise des ventes des véhicules d'occasion.

73.
    Il n'apparaît donc pas au Tribunal que la Commission ait ainsi fait un usagemanifestement erroné de son pouvoir d'appréciation.

— Conventions d'adhésion pour le financement du crédit aux particuliers

74.
    La requérante dans l'affaire T-189/95 relève que l'obligation, imposée auxconcessionnaires par les conventions d'adhésion au financement du crédit auxparticuliers, de proposer à leurs clients les formules de financement de la filiale duconcédant subordonnait au volume du crédit client drainé par le concessionnairel'ampleur du crédit ou les conditions de crédit dont le concessionnaire étaitsusceptible de bénéficier au titre des produits contractuels. Cette subordination,directement contraire à l'article 85, paragraphe 1, sous c), du traité, serait denature à limiter la concurrence des sociétés de crédit indépendantes et à nuire auconsommateur.

75.
    Le Tribunal constate qu'il n'est pas avéré que les concessionnaires aient étéjuridiquement tenus de signer les conventions d'adhésion litigieuses. En outre, si leconcédant a effectivement reconnu avoir, dans le passé, lié le montant des primesà l'investissement à une performance de production de dossiers de financement parles concessionnaires signataires de ces conventions, il ne résulte pas des élémentsde la cause que tel soit encore le cas.

76.
    Dans ces conditions, il n'a pas été démontré que la Commission se soitmanifestement trompée en concluant que l'intérêt communautaire ne commandaitplus l'instruction des plaintes sur ce point.

— Accès du concédant aux documents du concessionnaire et gestion informatique

77.
    La requérante dans l'affaire T-185/96 estime avoir réfuté, contrairement à l'analyseretenue par les décisions de rejet, les allégations du concédant selon lesquelles lesystème de gestion informatique de celui-ci n'aurait pas été obligatoire, la remontéed'informations des concessionnaires vers le concédant aurait été impossible à l'insude ceux-ci, et leur fichier clients exclu des dossiers transmis au concédant.

78.
    Il ne ressort pas du dossier que l'utilisation du système ait relevé d'une obligationcontractuelle. Par ailleurs, à défaut de preuve d'abus du système par le concédant,le Tribunal ne peut qualifier de visiblement erronée la conclusion de la Commissionselon laquelle l'instruction des plaintes ne lui a pas permis de séparer larationalisation de la gestion des concessions, objectivement poursuivie par lesystème litigieux, de ses conséquences éventuellement anticoncurrentielles.

79.
    Aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut donc être retenue à cet égard àl'encontre de la Commission.

— Résiliation et modification unilatérales du territoire de vente concédé

80.
    Les requérants font observer qu'aucune investigation n'était nécessaire pour quela Commission puisse apprécier l'effet anticoncurrentiel du droit unilatéral reconnuau concédant de modifier le territoire concédé et de résilier le contrat pour motifsextraordinaires. La Commission n'aurait tiré aucune conséquence de l'affirmationde Volkswagen selon laquelle aucune résiliation extraordinaire n'était intervenuepour non-réalisation d'un pourcentage minimal de l'objectif de ventes, alors qu'unetelle affirmation a été démentie dans un cas au moins, ce qui, en outre, n'excluraitpas l'éventualité d'autres résiliations.

81.
    Il se déduit du seul énoncé du moyen qu'il ne peut être reproché au concédant unusage systématique des stipulations critiquées, dont le caractère restrictif deconcurrence ne ressort pas de leur seul libellé.

82.
    Il n'appert donc pas que la Commission ait été clairement mal fondée à renoncerà des investigations complémentaires pour mesurer la portée de la clause litigieuse.

83.
    Il n'a donc pas été démontré que la Commission se soit rendue coupable d'uneerreur manifeste d'appréciation, en décidant de ne plus poursuivre l'examen desgriefs initialement formulés à l'encontre des stipulations examinées ci-dessus, alorsque, au surplus, la partie intervenante a déclaré à l'audience de plaidoirie, sans êtredémentie sur ce point par les requérants, que le contrat type a été entre-tempsremplacé par un nouveau dispositif contractuel conforme au nouveau règlement.

84.
    Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme dépourvu de fondement.

Sur le troisième moyen, tiré de la motivation insuffisante des décisions de rejet

85.
    Les requérants reprochent encore aux décisions de rejet un défaut de motivationsur certains points.

86.
    Pour autant que ces reproches épars puissent être qualifiés de véritable moyend'annulation, il suffit de relever que, ainsi qu'il résulte de l'examen des deuxpremiers moyens, les décisions de rejet ne sont pas entachées d'un défaut demotivation qui aurait fait obstacle à la possibilité pour les requérants de contesterleur bien-fondé et au contrôle de leur légalité par le Tribunal.

87.
    Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

88.
    Il s'ensuit que les demandes en annulation dans les affaires T-185/96, T-189/96 etT-190/96 doivent être rejetées comme non fondées.

Sur les demandes en indemnité (affaires T-189/96 et T-190/96)

89.
    Au soutien de leur demande en indemnité, les requérants dans les affaires T-189/96et T-190/96 allèguent, en substance, que la Commission a commis à leur endroitune faute grave liée à ses erreurs d'appréciation en fait et en droit et au rejet deleur plainte.

90.
    En l'absence d'éléments démontrant l'illégalité des décisions de rejet et dès lorsqu'aucun reproche distinct de cette illégalité n'a été invoqué par les requérants, leTribunal ne peut retenir à la charge de la Commission une faute de nature àengager la responsabilité de la Communauté.

91.
    Il s'ensuit que les demandes en indemnité dans les affaires T-189/96 et T-190/96doivent être rejetées comme non fondées.

92.
    Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les trois recoursdoivent être rejetés dans leur intégralité.

Sur les dépens

93.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement deprocédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu ence sens. Toutefois, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, leTribunal peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens pour desmotifs exceptionnels. Enfin, selon l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, durèglement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu'une partie intervenanteautre qu'un État membre ou une institution supporte ses propres dépens.

94.
    Il ressort des antécédents des litiges que le changement radical d'orientation de laCommission était de nature à inciter les requérants à lui demander de s'expliquerdevant le Tribunal sur les raisons qui l'ont amenée à se départir de sa premièreanalyse des stipulations du contrat type.

95.
    Dans ces circonstances, il convient de ne laisser à la charge des requérants que lesdépens par eux exposés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours dans l'affaire T-185/96 est rejeté.

2)    Le deuxième chef de conclusions des recours dans les affaires T-189/96 etT-190/96 est rejeté comme irrecevable.

3)    Les recours dans les affaires T-189/96 et T-190/96 sont rejetés pour lesurplus.

4)    Chaque partie, principale et intervenante, supportera ses propres dépens.

Tiili
Potocki
Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: le français.