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Recours introduit le 24 octobre 2013 – Royaume d’Espagne/ Commission

(Affaire T-561/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties:

Partie requérante: le Royaume d’Espagne (représentant: N. Díaz Abad, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions:

La requérante demande qu’il plaise au Tribunal:

- annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle exclue les dépenses engagées par le Royaume d’Espagne dans le cadre de l’aide par l’ICDN du programme de développement rural de Galice 2007-2013, pour un montant de 757 968,97 euros, qui correspondent à la notion d’ «handicaps naturels», et

- condamner la Commission aux dépens

Moyens et arguments principaux

Le présent recours vise la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, qui exclue du financement de l’Union Européenne certaines dépenses engagées par les États membres, à la charge de la section Garantie du Fond européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), du Fond européen agricole de garantie (FEAGA) et du fond européen agricole de développement rural (FEADER).

Au soutien de son recours, le Royaume d’Espagne invoque deux moyens.

1. Le premier moyen est fondé sur la violation des articles 10, paragraphes 2 et 4; et 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006.

Le Royaume d’Espagne soutient à cet égard que l’obligation de dénombrement des animaux durant les contrôles sur le terrain au titre de l’aide ICDN est contraire au caractère de continuité du critère du coefficient de charge et au principe d’égalité de traitement; il allègue également que la Commission a erronément interprété les dispositions mentionnées en estimant que le système espagnol n’était pas adéquat pour vérifier le respect du critère de charge.

2. Le deuxième moyen est fondé sur l’infraction de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1082/2003 et de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004.

Le Royaume d’Espagne soutient à cet égard que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées dans la mesure où elle exige la réalisation du dénombrement des animaux lorsqu’il y a un contrôle sur le terrain pour vérifier le critère du coefficient de charge.