Language of document : ECLI:EU:T:2022:594

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

28 septembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale COPAL TREE – Marque nationale figurative antérieure COMPAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑572/21,

Copal Tree Brands, Inc., établie à Oakland, Californie (États-Unis), représentée par Me B. Niemann Fadani, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sumol + Compal Marcas, SA, établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Me A. de Sampaio, avocate,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

Composé, lors des délibérations, de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et G. Hesse, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Copal Tree Brands, Inc., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 juillet 2021 (affaire R 1580/2020-2) (ci-après « la décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 13 septembre 2018, la requérante, a, sous son ancienne dénomination, Copalli Brands, Inc., présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal COPAL TREE.

4        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 30, 33 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–         Classe 30 « Café, thé, cacao et succédanés du café ; Riz ; Tapioca et sagou ; Farines et préparations faites de céréales ; Pain, pâtisserie et confiserie ; Glaces alimentaires ; Sucre, miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre, sauces (condiments) ; Épices ; Glace à rafraîchir ; Sucre candi ; Barres sucrées ; Chocolat ; Barres chocolatées ; Gâteaux au chocolat ; Bonbons au chocolat ; Pépites de chocolat ; Confiseries au chocolat ; Pépites de cacao enrobés de chocolat ; Fruits enrobés de chocolat ; Fruits à coque enrobés de chocolat ; Grains de café grillés enrobés de chocolat ; Chocolat pour confiserie et pain ; Chocolat pour nappages ; Mousse au chocolat ; Mousses au chocolat ; Pâte de chocolat ; Chocolat en poudre ; Sauce au chocolat ; Sirop de chocolat ; Nappage au chocolat ; Truffes au chocolat ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Chocolats et sucreries et en-cas prêts à consommer à base de chocolat ; Cacao ; Mélanges de cacao ; Cacao en poudre ; Pâtes à tartiner au cacao ; Chocolats au lait ; Bonbons au cacao ; Confiseries, à savoir, bonbons et chocolats ; Confiseries congelées ; Copeaux de chocolat blanc ; Fondue au chocolat ; Sirops de chocolat ; Sauces au chocolat ; Nappages au chocolat ; Pâte à tartiner au chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat ; Extraits de chocolat ; Chocolat poreux ; Massepain au chocolat ; Crèmes au chocolat ; Bonbons au chocolat ; Œufs en chocolat ; Arômes de chocolat ; Confiseries au chocolat ; Caramel mou au chocolat ; Pâtisseries au chocolat ; Desserts au chocolat ; Brownies ; Biscuits au chocolat ; Cacao soluble ; Confiserie aromatisée au chocolat ; Produits à base de chocolat ; Petits pains briochés au chocolat au lait ; Préparations pour boissons au chocolat ; Bonbons au chocolat ; Biscuits nappés de chocolat ; Gâteaux enrobés de chocolat ; Cacao soluble ; Bonbons au chocolat fourrés ; Chocolat au lait [boisson] ; Biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat ; Crèmes glacées aromatisées au chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat pour utilisation sur du pain ; Fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes ; Essences de chocolat pour la préparation de boissons ; Extraits de chocolat pour la préparation de boissons ; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolat ; Confiseries en barre ; Produits glacés à base de confiserie ; Confiserie ; Bonbons au chocolat ; Confiseries non médicinales, à base de farine, enrobées de chocolat. »

–        Classe 33 « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Spiritueux ; Absinthe ; Apéritifs ; Amers [liqueurs] ; Mélanges alcoolisés pour cocktails ; Liqueurs ; Boissons énergétiques alcoolisées ; Essences alcooliques ; Extraits alcooliques ; Boissons alcoolisées de fruits ; Boissons alcoolisées contenant des fruits ; Cocktails de fruits alcoolisés ; Gelées alcoolisées ; Boissons alcoolisées à base de thé ; Prémix [alcopops] ; Anisette ; Apéritifs ; Arak ; Amers [liqueurs] ; Blends [assemblages de whiskies] ; Bourbon [Whisky] ; Eaux-de-vie ; Cidre ; Brandy pour la cuisine ; Vin de cuisine ; Boissons distillées ; Spiritueux fermentés ; Liqueurs aromatisées au tonic ; Vins vinés ; Vin de fruits ; Genièvre [eau-de-vie] ; Vin de raisin ; Liqueurs ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées ; Boissons alcoolisées pré-mélangées ; Saké ; Vins effervescents ; Spiritueux et liqueurs ; Vodka ; Vermouth ; Whisky ; Vin. »

–        Classe 43 « Services de restauration (alimentation) ; Hébergements temporaires ; Services hôteliers ; Réservation d’hôtels ; Informations en matière d’hôtels ; Évaluation de chambres d’hôtel [services hôteliers] ; Mise à disposition de chambres d’hôtel ; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; Réservation de chambres ; Services de réservation de chambres ; Organisation et mise à disposition de logements temporaires ; Logements de vacances ; Fourniture de services liés à des informations en matière de logements de voyage et services d’une agence de réservation de logements de voyage pour des voyageurs ; Services de restauration ambulante ; Services de restauration extérieure ; Services de restauration hôtelière ; Services de traiteurs ; Services de traiteurs ; Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités. »

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/211, du 27 novembre 2018.

6        Le 18 février 2019, l’intervenante, Sumol + Compal Marcas, SA, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement du signe dont l’enregistrement est demandé (ci-après, « marque demandée ») pour les produits et services visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée notamment sur la marque figurative portugaise no 590 866 suivante :

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8        Ladite marque a été déposée le 31 octobre 2017, enregistrée le 30 janvier 2018 et désigne notamment les produits et services relevant des classes 5, 29, 31, 32 et 43, correspondant, pour chacune de ces classes à la description suivante :

–        Classe 5 : « Aliments et boissons diététiques à usage médical à base de fruits et d’extraits de fruits ; Boissons énergétiques et vitaminées ; Aliments pour bébés, à savoir soupes, compotes de fruits, pulpes de fruits (pâtes liquides de fruits), purées de fruits et/ou de légumes, jus de fruits et/ou de légumes, nectars de fruits, bouillies ; »

–        Classe 29 : « Pulpes de fruits (pâte liquide de fruit) ; Pâtes de fruits à tartiner ; Préparations et purées de fruits et/ou légumes ; Concentré de tomates ; Jus végétaux pour la cuisine ; Jus de tomates pour la cuisine ; Fruits coupés ; Chips de fruits ; Salades de fruits ; Extraits de fruits à usage alimentaire ; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits ; Substituts de repas à base de fruits et d’extraits de fruits ; Plats déshydratés à base de fruits ; En-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés ; En-cas à base de fruits ; Caviars, billes et croquants de fruits ; Fruits et légumes conservés, séchés, et cuits ; Préparations à base de fruits et extraits de fruits ; Produits à base de fruits et extraits de fruits pour la préparation de boissons diététiques ; Légumes et fruits sous forme d’extraits de gelées, de conserves congelées ou déshydratées ; Confitures, gelées, compotes ; Gélatines à usage alimentaire, gélatines prêtes à consommer, mélanges en poudre pour la préparation de gélatines de fruits ; Boissons lactées où le lait prédomine ; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; Boissons lactées contenant des fruits ou du jus de fruits ; Yaourt ; Laits et autres boissons à base de lait, succédanés d’aliments laitiers et autres produits lactés ; »

–        Classe 31 : « Fruits et légumes frais ; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; Semences, plantes et fleurs naturelles ; »

–        Classe 32 : « Boissons à base de fruits et/ou de légumes ; Jus de fruits et/ou de légumes ; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait] de fruits et/ou de légumes ; Nectars de fruits et autres boissons sans alcool ; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ; »

–        Classe 43 : « Services de restauration (alimentation), y compris services de bars, cafés, cafétérias, cantines, snack-bars, restaurants, restaurants en libre-service et autres établissements fournissant des aliments et des boissons pour la consommation ; Services de traiteurs ; Services d’information relatifs aux débits de boissons et aux installations de vente de boissons. »

9        Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5 du règlement 2017/1001.

10      Par décision du 2 juin 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits et services mentionnés au point 4 ci-dessus, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

11      Le 29 juin 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition du 2 juin 2020 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celles des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, en substance, que, étant donné que la marque antérieure était une marque portugaise, le territoire pertinent à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion était le territoire du Portugal. Elle a également fait observer que les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque demandée étaient destinés à la consommation courante, de sorte que le public pertinent était, en substance, le consommateur moyen du Portugal, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La requérante ne conteste pas cette définition du public pertinent.

21      Aux points 25 à 36 de la décision attaquée, la chambre des recours a examiné la similitude des produits et des services en cause, en concluant que ces derniers étaient similaires à différents degrés allant de faible à moyen, voire élevé, pour certains produits et services relevant des classes 30, 33 et 43, et qu’ils étaient identiques pour la plupart des services relevant de la classe 43.

22      La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours concernant la similitude des produits et des services concernés.

 Sur la comparaison des signes en conflit

23      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

24      Au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure se composait, d’une part, d’un élément figuratif pouvant être perçu par le public pertinent comme un bouquet de feuilles très stylisé ou comme un arbuste touffu et, d’autre part, d’un élément verbal, à savoir le mot « compal » écrit en grandes lettres majuscules, présenté en léger arc de cercle sur la couronne de l’« arbre ». Elle a également constaté que la marque demandée était une marque verbale composée de l’expression « copal tree ».

25      Au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure était constituée de deux éléments codominants et que tant l’élément figuratif que le mot « compal » présentaient un caractère distinctif et attiraient l’attention du public pertinent. Elle a souligné que l’élément figuratif, en raison de sa taille et de son graphisme accrocheur, ne jouait pas un rôle secondaire ou simplement descriptif au sein de la marque. Toutefois, selon la chambre de recours, l’élément verbal de la marque antérieure joue un rôle « un peu plus important » au sein de cette dernière étant donné qu’il est le seul élément prononçable de celle-ci. En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a considéré que celle-ci était également composée de deux éléments codominants, à savoir les mots « copal » et « tree », mais que c’était au premier mot, à savoir « copal », que le public pertinent accorderait le plus d’attention.

26      En outre, la chambre de recours a estimé, au point 42 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient tous deux pleinement distinctifs et que ni l’élément figuratif de la marque antérieure, ni le mot « tree » de la marque demandée ne pouvaient être considérés comme des éléments faiblement distinctifs faisant simplement référence aux éventuelles caractéristiques écologiques des produits alimentaires en cause.

27      Premièrement, la requérante fait valoir que l’élément figuratif de la marque antérieure ne ressemble pas à un arbre, mais qu’il serait perçu comme un élément purement décoratif, avec des aspects de la décoration ressemblant à des feuilles. Elle souligne également l’existence d’un motif de cœur intégré en son sein. Deuxièmement, elle estime que le mot « tree » et le mot « copal » de la marque demandée dominent de manière égale. Partant, selon elle, le mot « tree » ne saurait avoir moins d’impact que le terme « copal », en ce que les deux mots se présentent ensemble comme formant l’expression « copal tree » (arbre copal), de la même manière que tout autre type d’arbre tel que « apple tree » (pommier). Elle estime également que l’élément « tree » n’est manifestement pas négligeable et est distinctif.

28      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

29      Premièrement, le Tribunal constate que la marque antérieure est une marque figurative comprenant l’élément verbal « compal », figurant au centre du signe en lettres majuscules, dans une police de caractères stylisée et formant un léger arc de cercle. Cet élément verbal est entouré d’un élément figuratif représentant plusieurs feuilles stylisées et deux arcs de cercle orientés vers l’extérieur, placés de manière centrale en dessous des feuilles. À cet égard, la chambre de recours a relevé à bon escient que cet élément figuratif pourrait être perçu par le public pertinent comme représentant notamment un arbre ou un arbuste feuillu. En effet, les deux arcs de cercle, placés de manière centrale en dessous des feuilles peuvent être perçus comme le dessin d’un tronc d’arbre ou d’arbuste, surplombé de plusieurs feuilles formant ainsi la couronne de l’arbre ou de l’arbuste. Certes, comme le fait observer la requérante, la marque antérieure comporte aussi un motif de cœur stylisé, ce que la chambre de recours a omis de relever. Toutefois, force est de constater que cet élément particulier passera presque inaperçu en raison de sa petite taille et du fait qu’il est placé au sein d’une multitude de feuilles, sans qu’il soit mis en exergue, de sorte qu’il se confond avec ces dernières. La présence de cet élément n’est donc pas susceptible d’altérer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent percevra l’élément figuratif de la marque antérieure comme un arbre ou un arbuste touffu.

30      En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure ne peut être considéré comme purement décoratif, contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté à juste titre que l’élément figuratif et l’élément verbal composant ladite marque étaient codominants et pleinement distinctifs, ce que la requérante ne conteste pas. Partant, l’élément figuratif de la marque antérieure, de par son caractère codominant et distinctif, ne saurait être considéré comme purement décoratif.

31      Cela étant, il convient également de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2021, AC Milan/EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN), T‑353/20, non publié, EU:T:2021:773, point 83]. En conséquence, quand bien même l’élément figuratif et l’élément verbal de la marque antérieure constituent tous deux des éléments codominants et distinctifs, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal est susceptible d’avoir une incidence plus marquée sur la perception de la marque par le public pertinent.

32      Deuxièmement, le Tribunal constate, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée est une marque verbale, composée de deux mots, à savoir « copal » et « tree », lesquels constituent les éléments distinctifs et codominants de celle-ci, ce que la requérante ne conteste pas.

33      En outre, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que la partie initiale d’une marque est normalement susceptible d’avoir un effet plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 9 septembre 2020, Gothe et Kunz/EUIPO – Aldi Einkauf (FAIR ZONE), T‑589/19, non publié, EU:T:2020:397, point 55 et jurisprudence citée]. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en relevant que le public pertinent accorderait plus d’attention au mot « copal », placé au début de la marque demandée.

34      Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante relatifs aux éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

 Sur la similitude visuelle

35      La chambre de recours a constaté, au point 43 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle. Selon elle, le seul élément verbal « compal » de la marque antérieure est presque entièrement reproduit dans le premier mot de la marque demandée et la lettre « m » supplémentaire au milieu de l’élément verbal de la marque antérieure ne constitue qu’une légère différence qui pourrait passer inaperçue auprès du public pertinent. Elle a souligné que les mots « copal » et « compal » étaient les éléments auxquels le public pertinent accorderait le plus d’attention et que, par conséquent, même si l’élément figuratif de la marque antérieure et le mot « tree » de la marque demandée étaient différents, cela n’atténuait pas la similitude entre les éléments les plus accrocheurs des signes en conflit.

36      La requérante fait valoir que la chambre de recours a fait abstraction du principe selon lequel les signes doivent être comparés dans leur ensemble. Elle estime que la chambre de recours a accordé une trop grande importance au début des marques, sans prendre suffisamment en compte l’effet visuel de l’élément figuratif de la marque antérieure. La requérante se fonde à cet égard sur les différences dans le nombre de lettres composant les signes en conflit ainsi que sur le mot additionnel « tree » figurant dans la marque demandée. Elle fait également valoir que la simple coïncidence dans une suite de lettres ne suffit pas pour constater l’existence d’une similitude. Elle en conclut qu’il n’existe entre les signes en conflit aucun élément commun qui soit identifiable ou pertinent et que, visuellement, les signes en conflit sont dissemblables.

37      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

38      Force est de constater d’emblée que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a procédé, sans commettre d’erreur d’appréciation, à l’identification des éléments de ressemblance et de dissemblance des signes en conflit afin d’évaluer, de manière globale, s’ils présentent une similitude sur le plan visuel et, le cas échéant, d’établir le degré d’une telle similitude en prenant en compte tous les aspects pertinents desdits signes.

39      En effet, premièrement, la chambre de recours a correctement établi les éléments de ressemblance des signes en conflit. D’une part, les termes « copal » et « compal » coïncident dans la quasi-totalité des lettres qui les composent, à l’exception de la lettre « m ». D’autre part, les lettres qui coïncident apparaissent dans le même ordre dans les deux signes, ce qui revêt une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces signes [voir arrêt du 8 septembre 2021, Cara Therapeutics/EUIPO – Gebro Holding (KORSUVA), T‑584/20, non publié, EU:T:2021:541, point 27 et jurisprudence citée]. La circonstance selon laquelle la marque demandée est composée de l’élément verbal de la marque antérieure à laquelle d’autres mots sont accolés constitue une indication de la similitude entre ces deux marques. De plus, même si, comme le soutient la requérante, le terme « copal » de la marque demandée n’est pas identique au terme « compal » de la marque antérieure, force est de constater que le premier constitue presque la totalité du second, de sorte que les marques en conflit revêtent une similitude évidente quant à ces éléments [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 mars 2018, Agricola J.M./EUIPO – Miguel Torres (CLOS DE LA TORRE), T‑806/16, non publié, EU:T:2018:163, point 32 et jurisprudence citée]. De surcroît, ces termes sont ceux qui attirent le plus l’attention du public pertinent, ainsi qu’il a été constaté aux points 31 et 33 ci-dessus.

40      Deuxièmement, la chambre de recours a également relevé, à juste titre, que les marques en conflit se différenciaient en ce que la marque antérieure comportait un élément figuratif et en ce que la marque demandée comportait le terme « tree » en fin de signe. Cependant, la chambre de recours a constaté, sans commettre d’erreur d’appréciation, que ces différences ne suffisaient pas pour contrebalancer les similitudes constatées au point 39 ci-dessus. En effet, c’est précisément en raison de ces différences que la chambre de recours a conclu à une similitude visuelle moyenne et non élevée entre les signes en conflit.

41      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

 Sur la similitude phonétique

42      La chambre de recours a constaté, au point 44 de la décision attaquée, que le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit était moyen, les éléments verbaux « copal » et « compal » se prononçant de manière très similaire, le son « m » étant une consonne douce. La chambre de recours a ajouté que l’élément verbal « tree », second élément, plus court, de la marque demandée, ne rendait pas les marques différentes.

43      La requérante considère que la chambre de recours a ignoré à tort la lettre « m » de l’élément verbal de la marque antérieure. Elle fait également valoir que la lettre « c » au début de la marque demandée ne serait pas, en grande partie,  prononcée et que le nombre de syllabes était significatif dans l’appréciation de la similitude phonétique. Elle estime enfin que la marque demandée est prononcée à un rythme différent du fait qu’elle se compose de deux mots. Elle en conclut qu’il n’existe aucun élément phonétique commun identifiable ou pertinent entre les signes en conflit.

44      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

45      Force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la prononciation de l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir « compal », est très similaire à celle du premier élément de la marque demandée, à savoir « copal », étant donné que la lettre « m », placée devant une consonne, sera prononcée en portugais comme un son nasal et, dès lors, sera vocalisée de manière plutôt sourde et, en tout état de cause, moins perceptible que la consonne suivante « p ». La requérante a donc tort de soutenir que la chambre de recours aurait ignoré l’impact de la lettre « m » sur la prononciation de la marque antérieure. En effet, la chambre de recours a correctement examiné l’incidence de cette lettre supplémentaire, mais a conclu que la prononciation de celle-ci ne distinguait pas suffisamment, sur le plan phonétique, les deux termes « copal » et « compal ».

46      En outre, certes, comme le fait valoir la requérante, la marque demandée contient un deuxième mot. Toutefois, si la prononciation du mot « tree » peut atténuer l’impression de similitude entre les signes en conflit, elle n’est pas à même de contrebalancer les similitudes constatées, étant donné qu’il sera prononcé en dernier lieu et qu’il s’agit d’un mot court, d’une seule syllabe. Enfin la requérante n’apporte aucun élément permettant de conclure que la lettre « c » de l’élément « copal » de la marque demandée ne serait pas prononcée.

47      À la lumière de ces considérations, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit était moyen.

 Sur la similitude conceptuelle

48      La chambre de recours a relevé, aux points 45 à 47 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient « très similaires » sur le plan conceptuel pour une partie importante du public pertinent. En effet, d’une part, celui-ci percevra l’élément figuratif de la marque antérieure comme un arbre ou une plante feuillue et comprendra la signification du mot anglais « tree » (arbre) de la marque demandée, de sorte qu’il trouvera une identité conceptuelle entre le mot « tree » et l’élément figuratif de la marque antérieure. D’autre part, selon la chambre de recours, les termes « compal » et « copal » sont tous deux dénués de sens pour la majorité du public pertinent, étant donné que le mot « compal » est un terme fantaisiste et que le mot « copal », qui fait référence à un type très spécifique de résine, est vraisemblablement inconnu du grand public. Partant, les deux signes feraient référence à un arbre portant presque le même nom, à savoir un « copal tree » et un « compal tree ».

49      Premièrement, la requérante conteste le fait que l’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu comme un arbre. Deuxièmement, elle fait valoir que, même si les consommateurs percevaient l’élément figuratif comme un arbre, celui-ci serait perçu comme simplement décoratif, un « compal tree » n’existant pas, à la différence de l’arbre copal (« copal tree »), espèce endémique d’Amérique centrale, duquel serait extraite une résine. En outre, selon la requérante, les consommateurs considèreraient la signification verbale de l’élément figuratif de la marque antérieure dans leur langue natale, à savoir le portugais et non l’anglais. Selon elle le public pertinent pourrait ainsi, à la limite, percevoir la marque antérieure comme « compal arvore », de sorte qu’il n’y aurait aucune comparaison conceptuelle immédiate avec l’expression « copal tree ». Elle conteste enfin le fait qu’une proportion importante du public pertinent comprendrait la signification du mot anglais « tree ». Elle en conclut que les signes en conflit ne sont pas conceptuellement similaires.

50      Premièrement, pour les raisons déjà exposées au point 29 ci-dessus, une partie du public pertinent percevra l’élément figuratif de la marque antérieure comme un arbre stylisé ou un arbuste feuillu et non comme un élément purement décoratif.

51      Deuxièmement, la chambre de recours a relevé à bon escient que le mot « tree » (arbre) appartenait au vocabulaire anglais de base, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Comme cela a été observé dans la jurisprudence, les mots anglais de base seront compris par la majeure partie du public portugais. Il est ainsi erroné de soutenir, comme le fait la requérante, que les personnes comprenant le mot anglais « tree » (arbre) au Portugal ne représentent pas une proportion importante du public pertinent en l’espèce. En effet, la connaissance de l’anglais, certes à des degrés divers, est relativement répandue au Portugal. S’il ne saurait être prétendu que, dans sa majorité, le public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie importante de ce public dispose à tout le moins d’une connaissance de base de cette langue lui permettant de comprendre et de prononcer des mots anglais aussi basiques et courants que « tree » [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 janvier 2014, Aloe Vera of America/OHMI – Detimos (FOREVER), T‑528/11, EU:T:2014:10, point 68 et jurisprudence citée].

52      Dès lors, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’une partie importante du public pertinent trouverait une identité conceptuelle entre l’élément figuratif de la marque antérieure et le terme « tree » compris dans la marque demandée.

53      Troisièmement, en ce qui concerne la signification des mots « compal », dans la marque antérieure et « copal » dans la marque demandée, la requérante ne conteste pas que le premier est un terme fantaisiste et que le second n’est pas généralement connu par le public pertinent. En effet, elle se borne à indiquer que l’arbre copal (« copal tree ») est un arbre endémique d’Amérique centrale duquel est extraite une résine, sans pour autant démontrer que la signification de ce terme serait connue par la majeure partie du public pertinent.

54      Partant, la chambre de recours a relevé à juste titre que, pour la majorité du public pertinent, les signes en conflit feront référence à un arbre ou à un arbuste feuillu portant presque le même nom, à savoir un « copal tree » et un « compal tree ».

55      Enfin, la requérante cherche à tort à se fonder sur l’arrêt du 17 octobre 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) (T‑8/17, non publié, EU:T:2018:692), pour démontrer que les signes en conflit seraient différents conceptuellement. En effet, s’il est vrai que, dans cette affaire, le Tribunal a considéré qu’il n’existait aucune similitude conceptuelle entre deux signes dont l’un – en anglais – était la traduction quasi littérale de l’autre – en français – en estimant que le public pertinent ne procèderait pas à une traduction immédiate, il a fondé cette conclusion notamment sur le fait que les deux signes étaient par ailleurs totalement dissemblables sur les plans phonétique et visuel, que l’ordre des mots composant les signes changeait selon la langue du signe en cause et que l’une des marques utilisait le mot « balls » au pluriel tandis que l’autre l’utilisait au singulier (« ballon »). En outre, il s’agissait de la comparaison de deux marques verbales composées toutes deux de deux mots, ce qui demandait au public pertinent, pour établir un lien entre les signes, la traduction d’une expression complète [arrêts du 16 septembre 2013, Golden Balls/OHMI – Intra-Presse (GOLDEN BALLS), T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456, points 37 à 51, et du 17 octobre 2018, GOLDEN BALLS, T‑8/17, non publié, EU:T:2018:692, points 90 et 91].

56      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

57      Aux points 48 à 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, de la similitude, voire de l’identité, des produits et des services en cause ainsi que de la similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique et élevée sur le plan conceptuel entre les signes en conflit.

58      La requérante soutient que les signes en conflit sont dissemblables et que, partant, il ne peut y avoir aucun risque de confusion. En tout état de cause, dans le cas d’une constatation de certaines similitudes, elle fait valoir que ces similitudes sont trop faibles pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

59      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

60      Tout d’abord, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

61      À cet égard, premièrement, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de constater que, comme indiqué aux points 41, 47 et 56 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que ceux-ci présentaient, sur le plan visuel et phonétique, un degré moyen de similitude et, sur le plan conceptuel, un degré élevé de similitude. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue la requérante, ces similitudes ne sont pas trop faibles.

62      Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, les parties ne contestent pas que celui-ci doit être considéré comme normal, comme l’a constaté la chambre de recours.

63      Troisièmement, comme relevé aux points 20 à 22 ci-dessus, les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires et le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen.

64      Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

65      Au vu de ce qui précède, le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être rejeté et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision de la division d’opposition du 2 juin 2020.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Copal Tree Brands, Inc. est condamnée aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.