Language of document : ECLI:EU:T:2011:536

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative PM PROTON MOTOR – Marques nationales, Benelux et communautaires verbales et figuratives antérieures PROTON – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009) »

Dans l’affaire T‑581/08,

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd, établie à Shah Alam, Selangor Darul Ehsan (Malaisie), représentée par Mes J. Blind, C. Kleiner et S. Ziegler, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Proton Motor Fuel Cell GmbH, établie à Puchheim (Allemagne), représentée par Me C. Sedlmeir, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 octobre 2008 (affaire R 1675/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd et Proton Motor Fuel Cell GmbH,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 juillet 2001, l’intervenante, Proton Motor Fuel Cell GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 7, 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 7 : « Commandes électriques avec piles à combustible à membrane échangeuse de protons » ;

–        classe 9 : « Piles à combustible à membrane échangeuse de protons » ;

–        classe 42 : « Développement de systèmes de transformation de l’énergie grâce à des piles à combustible à membrane échangeuse de protons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 3/2002, du 7 janvier 2002.

5        Le 8 avril 2002, la requérante, Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs marques nationales, Benelux et communautaires antérieures, notamment, sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale PROTON n° 198564 désignant, notamment, les produits et les services relevant des classes 12 et 37, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : « véhicules terrestres à moteur et leurs pièces, parties et accessoires », relevant de la classe 12, et « réparation et entretien de véhicules terrestres à moteur ; modification de véhicules terrestres à moteur », relevant de la classe 37 ;

–        la marque communautaire figurative PROTON n° 1593201 désignant, notamment, les produits et les services relevant des classes 12 et 37, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : « véhicules terrestres à moteur et leurs pièces, parties et accessoires », relevant de la classe 12, et « entretien et modification de véhicules terrestres à moteur », relevant de la classe 37, représentée ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009), et ceux visés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009).

8        Le 31 août 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque communautaire pour tous les produits et services concernés en raison de l’existence, sur le territoire du Royaume-Uni, d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9        Le 25 octobre 2007, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 octobre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, a annulé la décision de la division d’opposition et a autorisé l’enregistrement de la marque demandée. Elle a considéré, en substance, qu’il était peu probable qu’il existe un risque de confusion entre la marque demandée et l’une quelconque des marques antérieures dans l’esprit du public, si la marque demandée était utilisée pour les produits et les services visés dans la demande. Plus particulièrement, elle a considéré que les publics ainsi que les produits visés par les marques en cause étaient totalement différents. De même, l’impression visuelle produite par les marques serait également différente. Toutefois, il existerait des similitudes sur le plan phonétique entre les signes en conflit. Enfin, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a estimé que, en raison des différences existant entre les produits et les services couverts par les marques en conflit et les publics visés par celles-ci, le contenu conceptuel du mot « proton » serait perçu de manière très différente dans le contexte de chacune desdites marques. En outre, la chambre de recours a constaté que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étaient pas réunies.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, faire droit à l’opposition dans son intégralité et rejeter la demande de marque communautaire ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant l’OHMI.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure et à l’intervention.

 En droit

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

14      L’intervenante avance que les annexes A 4 et A 5 de la requête n’ont jamais été présentées lors de la procédure administrative devant l’OHMI, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.

15      Selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 et, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris [arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI - Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 29, et du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 16]. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, points 24 et 25]. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Il s’ensuit que, ayant été présentées pour la première fois devant le Tribunal, les annexes A 4 et A 5 de la requête doivent être déclarées irrecevables.

 Sur le fond

16      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

17      La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause et qu’il est très probable que les consommateurs du Royaume-Uni pourraient penser que lesdites marques ont une origine commune. Plus particulièrement, les marques en conflit seraient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. De même, il existerait une similitude entre les produits et services en cause. Ils seraient en concurrence, car les produits et services couverts par la marque demandée intéresseraient également l’industrie automobile. En outre, la requérante fait valoir que les marques antérieures bénéficieraient d’un caractère distinctif élevé au Royaume-Uni.

18      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II 2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

22      S’agissant du public pertinent, il y a lieu de rappeler que celui-ci est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].

23      En l’espèce, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, le public visé par les produits et les services couverts par les marques antérieures est composé de consommateurs moyens, ce que la requérante ne conteste pas. Les pièces détachées, parties et accessoires de véhicules terrestres à moteur peuvent également concerner les constructeurs d’automobiles, comme l’a estimé la chambre de recours. Quant aux produits et aux services couverts par la marque demandée, ils visent exclusivement un public professionnel, à savoir essentiellement des centres de recherche automobile, des scientifiques, des ingénieurs et, éventuellement, des constructeurs automobiles. Les publics visés par les marques en cause coïncident en ce qui concerne les professionnels, ces derniers ayant un degré d’attention particulièrement élevé. Quant au territoire à prendre en considération, il s’agit de celui de l’Union.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI–Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37].

25      En l’espèce, aux fins de l’examen de la similitude des produits et des services en cause, il y avait lieu de comparer, d’une part, les véhicules terrestres à moteur, leurs pièces, parties et accessoires, ainsi que leur entretien, leur réparation et leur modification, couverts par les marques antérieures, et, d’autre part, les commandes électriques, les piles à combustible et le développement de systèmes de transformation de l’énergie, l’ensemble de ces produits et services étant caractérisé par l’utilisation de la technologie des membranes échangeuses de protons, couverte par la marque demandée. La chambre de recours a, en substance, établi, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que, bien que les produits et les services désignés par les marques en conflit soient susceptibles d’avoir la même destination, à savoir propulser un véhicule à moteur, cette circonstance ne suffisait pas pour conclure à la similitude desdits produits et services. Il s’ensuit que les produits et services en cause ont été considérés par la chambre de recours comme étant différents.

26      À cet égard, il y a lieu de relever que la technologie des membranes échangeuses de protons, caractérisant les produits et services couverts par la marque demandée, repose sur un processus de conversion électrochimique, c’est‑à‑dire la transformation d’une réaction chimique en électricité, qui n’est pas encore utilisé par l’industrie automobile et n’est pas encore accessible au consommateur moyen, contrairement aux produits et services visés par les marques antérieures. Dès lors, les produits et les services en cause ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par ailleurs, en raison de la différence public visé par les services et les produits en cause, ces derniers empruntent des circuits de distribution différents. Ainsi, les produits et services couverts par la marque demandée ne sont pas commercialisés dans des salons automobiles, dans des concessions ou dans des magasins de pièces automobiles détachées comme le sont ceux couverts par les marques antérieures. La possibilité hypothétique que les produits et services en cause pourraient avoir une destination commune ne suffit pas en l’espèce pour conclure à la similitude des produits et des services en cause, lesquels doivent, ainsi que la chambre de recours l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, être considérés comme étant différents.

 Sur le risque de confusion

27      Selon la jurisprudence constante citée au point 21 ci-dessus, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont des conditions cumulatives.

28      Par conséquent, même lorsqu’il y a une identité des signes en conflit, il reste nécessaire d’apporter la preuve d’une similitude entre les produits ou les services désignés [ordonnance de la Cour du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, non publiée au Recueil, point 24, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, point 27].

29      Ainsi, si les produits et les services cause sont différents par de multiples aspects, il est possible, sans examen des signes en conflit, de considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Rec. p. II‑4297, points 43, 44 et 59).

30      En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les produits et les services en cause étaient différents. Il est, dès lors, possible de conclure que c’est à juste titre qu’elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, sans qu’il soit besoin d’examiner les signes en conflit ou d’apprécier le caractère prétendument distinctif des marques antérieures.

31      Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

32      La requérante allègue, en substance, que, en raison, d’une part, de la concurrence existant entre les produits et services désignés par les marques en conflit et, d’autre part, de la circonstance que le public ciblé comprend des professionnels du secteur de l’automobile, la marque demandée tirera indûment profit de la renommée dont jouissent les marques antérieures au Royaume-Uni et en Allemagne, celles-ci étant associées à l’idée d’un « commerce ancien » et à une certaine « satisfaction du client ». Elle prétend avoir fourni des éléments de preuve attestant que les marques antérieures jouissent d’une renommée au Royaume-Uni pour les voitures et les produits liés. Étant donné que les produits et les services en cause seraient en concurrence, le titulaire de la marque demandée pourrait tirer profit de la renommée des marques antérieures, notamment, des investissements réalisés par la requérante.

33      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

34      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

35      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans la Communauté, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du Tribunal du 30 janvier 2008, Japan Tobacco/OHMI – Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée].

36      La chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas apporté des éléments de preuve démontrant l’existence, en l’espèce, d’un des risques visés par la quatrième condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, mais s’est limité à citer ladite disposition.

37      Il y a lieu de constater que l’argument de la requérante selon lequel les produits et services désignés par les marques en cause sont en concurrence et que le public ciblé comprend des professionnels du secteur de l’automobile, de sorte qu’il établira un lien entre lesdites marques, n’a pas été invoqué devant les instances de l’OHMI. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Il ressort également de ladite disposition que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [arrêt du Tribunal du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T‑113/09, non publié au Recueil, points 11 et 12]. Partant, il convient d’écarter cet argument comme irrecevable.

38      En conséquence, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la requérante n’a pas invoqué devant les instances de l’OHMI des éléments susceptibles d’être pris en considération dans l’appréciation du risque relatif à l’atteinte portée à la renommée des marques antérieures. Étant donné que l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’est pas satisfaite, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions d’application dudit article.

39      Il s’ensuit que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, doit être rejeté et, ainsi, le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le Tribunal fasse droit à l’opposition dans son intégralité et rejette la demande d’enregistrement.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il en est conclu en ce sens. La requérante ayant succombée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka      

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.