Language of document : ECLI:EU:T:2006:11

Affaire T-331/94 DEP

IPK-München GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

«Procédure — Taxation des dépens»

Sommaire de l'ordonnance

1.      Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b), et 102, § 2)

2.      Procédure — Dépens — Taxation — Éléments à prendre en considération

3.      Procédure — Dépens — Taxation — Éléments à prendre en considération

1.      Il découle de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le juge communautaire et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Or, les frais occasionnés par des voyages au Luxembourg pour le dépôt de mémoires ne sauraient être considérés comme indispensables, alors que, d'une part, à l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le législateur communautaire a prévu un délai de distance à cet effet et, d'autre part, qu'il existe d'autres moyens sûrs et manifestement moins onéreux de transmission de documents au juge communautaire.

(cf. points 42, 79-80)

2.      À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

Dans un litige qui a trait à l'inexécution de conditions liées à l'octroi d'un concours financier et qui concerne également l'ingérence de la Commission préalablement à, et lors de, l'exécution par la requérante du projet subventionné, la nécessité d'établir les circonstances exactes de cette ingérence ainsi que d'en analyser de façon approfondie les conséquences pour la solution du litige comporte, dans une certaine mesure, des difficultés spécifiques qui distinguent cette affaire d'autres affaires ayant trait à l'inexécution de conditions liées à l'octroi d'un concours financier.

À cet égard, le litige est caractérisé par un certain degré de nouveauté et, partant, revêt une certaine importance sous l'angle du droit communautaire, dans la mesure où il a permis d'expliciter la répartition de la charge de la preuve reposant sur les parties au litige en cas d'ingérence de la Commission dans l'exécution d'un projet subventionné, projet dont l'institution se prévaut par ailleurs de l'inexécution fautive.

(cf. points 45, 53-56)

3.      S'agissant de l'appréciation de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il appartient au juge communautaire de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l'entièreté de la procédure judiciaire. Toutefois, lorsque les avocats d'une partie ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s'y rapportant, il convient également de tenir compte du fait que ces avocats disposent d'une connaissance d'éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse. Inversement, pour l'appréciation des dépens récupérables, l'assistance d'avocats lors de la phase précontentieuse ne doit pas être prise en compte lorsqu'il est démontré que cette assistance est sans aucune pertinence pour la phase contentieuse.

(cf. points 59-60)