Language of document : ECLI:EU:T:2001:238

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

20 septembre 2001 (1)

«Fonctionnaires - Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle - Bénéfice des prestations prévues à l'article 73 du statut - Accident de parapente»

Dans l'affaire T-171/00,

Peter Spruyt, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Arolo di Leggiuno (Italie), représenté par Me É. Boigelot, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 13 septembre 1999 par laquelle celle-ci a refusé au requérant le bénéfice de l'application de l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 22 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    L'article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 73.»

2.
    En vertu de l'article 73, paragraphe 1, du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des institutions des Communautés. La même disposition indique que les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation commune.

3.
    La réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la «réglementation») fixe, en exécution de l'article 73 du statut, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est couvert contre les risques d'accident et de maladie professionnelle.

4.
    L'article 2 de la réglementation contient une liste non exhaustive d'événements devant être considérés comme des accidents.

5.
    Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, ne sont pas couverts par l'article 73 du statut, «les accidents résultant [...] de la pratique de sports réputés dangereux tels que la boxe, le karaté, le parachutisme, la spéléologie, la pêche ou l'exploration sous-marines avec équipement respiratoire comprenant des réservoirs d'alimentation d'air ou d'oxygène.»

Faits à l'origine du litige

6.
    Le requérant a été victime d'un accident de parapente en Italie le 9 mai 1999 alors qu'il effectuait un vol d'apprentissage, en compagnie d'autres élèves, sous la direction d'un instructeur professionnel. Dévié de la trajectoire convenue par un coup de vent, il a atterri sur le toit d'une maison et s'est fracturé la cheville.

7.
    Il a été hospitalisé en Italie du 9 au 16 mai 1999. Il a été opéré une première fois en Italie, le 12 mai 1999, et une seconde fois en Belgique, le 3 mai 2000. Il est atteint d'une incapacité permanente partielle actuellement estimée à 16 %.

Procédure précontentieuse

8.
    Le 10 mai 1999, le requérant a, conformément à l'article 16 de la réglementation, déclaré à l'administration de la Commission l'accident dont il avait été victime la veille.

9.
    Par lettre du 13 septembre 1999, il a été informé par le responsable de l'unité «Assurance maladie et accidents» de la direction «Droits et obligations» de la direction générale «Personnel et administration» de la Commission de la décisionde cette dernière de lui refuser le bénéfice de l'application de l'article 73 du statut (ci-après la «décision attaquée»).

10.
    À l'appui de cette décision, la Commission a invoqué les motifs suivants:

«Il ressort de l'article 4, paragraphe 1, [sous b)], troisième alinéa, de la réglementation que les accidents résultant de la pratique de sports notoirement dangereux ne sont pas couverts par l'article 73 du statut.

Le parapente étant considéré comme un tel sport, votre accident ne peut être pris en charge conformément aux dispositions de la réglementation.

Cela signifie que les frais médicaux dont vous réclamez le remboursement ne peuvent être couverts que dans le cadre de l'assurance maladie (article 72 du statut).»

11.
    Le 23 novembre 1999, le requérant a introduit, sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision attaquée.

12.
    Le 22 juin 2000, cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite de rejet par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»). En substance, cette dernière a fait valoir que la liste des sports réputés dangereux figurant à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation est indicative, que la notion de sports réputés dangereux est évolutive et que l'administration communautaire «dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation». Se fondant sur des indications recueillies auprès de différentes fédérations nationales de parapente, elle a estimé que le parapente présente des similitudes avec le parachutisme, visé par la disposition susmentionnée, et qu'il peut être considéré comme un sport dangereux eu égard à l'importance des mesures de sécurité prescrites pour sa pratique. Elle a conclu que, comme le parachutisme, le parapente est un sport réputé dangereux dont la pratique n'est pas couverte au titre de l'article 73 du statut.

Procédure et conclusions des parties

13.
    C'est dans ce contexte que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2000, le requérant a introduit le présent recours.

14.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale après avoir pris une mesure d'organisation de la procédure invitant le requérant à répondre à une question écrite. Il a été satisfait à cette demande dans le délai imparti.

15.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 22 mars 2001.

16.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée ainsi que la décision de rejet de sa réclamation;

-    condamner la partie défenderesse à lui rembourser, conformément aux articles 72 et 73 du statut, l'ensemble des frais médicaux liés à son accident de parapente du 9 mai 1999, augmentés d'intérêts moratoires au taux de 8 % à compter de la date de l'accident;

-    dire pour droit qu'il appartient à la partie défenderesse de prendre en charge ses incapacités temporaires totale et partielle, ainsi que son incapacité permanente partielle, suivant les taux et critères définis par des experts ou d'un commun accord;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

17.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    statuer comme de droit sur les dépens.

En droit

Arguments des parties

18.
    Le requérant fonde son recours sur un moyen unique, pris, d'une part, d'une violation de l'article 73 du statut, de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation ainsi que des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et d'égalité de traitement et, d'autre part, d'une erreur de fait et de droit. Selon le requérant, la Commission aurait interprété et appliqué l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation de manière incorrecte, en se basant sur des motifs erronés tant en fait qu'en droit, et lui aurait, dès lors, refusé à tort le bénéfice de l'application de l'article 73 du statut. Ce faisant, elle lui aurait réservé un traitement discriminatoire par rapport à celui d'autres fonctionnaires qui, placés dans la même situation, auraient droit au remboursement de leurs frais médicaux. Elle aurait, en outre, trompé la confiance légitime que l'absence de mention du parapente parmi les sports visés à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation lui avait inspirée, et qui l'avait amené à ne pas souscrire une assurance spéciale complémentaire couvrant les accidents liés à la pratique de ce sport.

19.
    Au soutien de son moyen, le requérant fait valoir, en substance, que, eu égard à l'ambiguïté de la notion de sports réputés dangereux figurant à l'article 4,paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, et compte tenu du principe selon lequel les exceptions doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, l'absence de mention du parapente dans cette disposition doit être regardée comme signifiant qu'un accident lié à la pratique de ce sport n'est pas exclu des risques couverts par l'article 73 du statut.

20.
    Il conteste que le parapente puisse être assimilé au parachutisme, visé à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation.

21.
    Il soutient également que l'observation factuelle et statistique montre que le parapente n'est pas un sport dangereux et ne peut donc être qualifié de sport réputé dangereux au sens de la disposition de la réglementation susvisée.

22.
    La Commission réfute cette argumentation.

23.
    À titre liminaire, elle souligne l'objet du régime d'assurance prévu par l'article 73 du statut et le double but poursuivi, dans le cadre de ce régime, par l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation.

24.
    Ensuite, elle soutient, en substance, qu'il découle de l'expression «tels que», figurant à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, que la liste des sports réputés dangereux contenue dans cette disposition est indicative. Cette dernière viserait aussi des sports qui ne sont pas explicitement mentionnés dans ladite liste, dès lors que ceux-ci présentent des similitudes, en termes de caractéristiques ou de risques, avec l'un ou l'autre des sports figurant dans cette liste. En l'espèce, le parapente présenterait de telles similitudes avec le parachutisme, de sorte que, comme ce dernier, il serait concerné par l'exclusion édictée par l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation.

25.
    En tout état de cause, le parapente devrait être considéré comme un sport réputé dangereux au sens de cette disposition, eu égard au nombre d'accidents liés à la pratique de ce sport et aux mesures de sécurité relatives à celle-ci. Cette présomption de dangerosité serait irréfragable et priverait d'effet utile toute tentative de démonstration statistique en sens contraire.

Appréciation du Tribunal

26.
    À titre liminaire, il convient d'observer, premièrement, que le requérant ne conteste pas que, ainsi que cela ressort des motifs de la décision attaquée (voir ci-dessus point 10), la prise en charge de ses frais médicaux a été acceptée par la Commission dans les limites définies par l'article 72 du statut. Sa requête doit, dès lors, être comprise comme tendant à mettre en cause le refus de la Commission de lui reconnaître le droit aux prestations complémentaires d'assurance prévues par l'article 73 du statut et par la réglementation.

27.
    Il y a lieu de relever, deuxièmement, que, tant dans la décision attaquée que dans la décision de rejet de la réclamation et dans ses écritures, la Commission invoque l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation pour refuser au requérant le bénéfice de l'application du régime d'assurance prévu à l'article 73 du statut. Contrairement à ce que le requérant semble soutenir dans ses écritures, la Commission ne définit pas sa position en l'espèce au regard des stipulations de la convention d'assurance collective contre les accidents et les maladies professionnelles conclue par les Communautés européennes avec des assureurs privés.

28.
    Cela étant précisé, il convient de vérifier si la Commission était fondée à invoquer l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation pour écarter la demande du requérant relative à l'application de l'article 73 du statut à son accident de parapente survenu le 9 mai 1999.

29.
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, ne sont pas couverts par l'article 73 du statut les accidents résultant «de la pratique de sports réputés dangereux tels que la boxe, le karaté, le parachutisme, la spéléologie, la pêche ou l'exploration sous-marines avec équipement respiratoire comprenant des réservoirs d'alimentation d'air ou d'oxygène.»

30.
    Force est de constater que le parapente ne figure pas dans la liste des sports réputés dangereux contenue dans cette disposition de la réglementation.

31.
    Il est, en outre, constant entre les parties que le parapente est une discipline sportive distincte du parachutisme, mentionné quant à lui dans la liste visée au point précédent. Ainsi que le requérant le souligne sans être contredit par la Commission, le parachutisme consiste à sauter à la verticale d'un aéronef et à actionner le déploiement d'une voile, alors que le parapente consiste à se lancer dans les airs au moyen d'une voile déployée lors de l'envol et à planer à l'horizontale.

32.
    À cet égard, il convient de relever que la décision de rejet de la réclamation du requérant contient les indications suivantes:

«L'AIPN considère que le parapente peut s'apparenter au parachutisme. Pour expliquer un tel point de vue, l'AIPN a consulté différentes fédérations nationales de parapente et notamment les fédérations italienne, suisse et française via leur site Internet.

[... I]l ressort de ces sites les éléments suivants. Tout en admettant que le parapente répond aujourd'hui à des règles propres en matière notamment d'équipement et de normes de sécurité, l'AIPN constate qu'à l'origine le parapente est un dérivé du parachutisme. Selon la Fédération française de vol libre, le parapente est unlointain dérivé du parachute. La Fédération italienne de vol libre ajoute qu'à l'origine du parapente se trouvait la volonté de trois parachutistes français (Betemps, Bosson et Bohn) qui commencèrent les premiers à pratiquer le parapente, le coût du parachutisme étant trop élevé. Elle précise ensuite que la pratique du parapente s'est développée et a pris sa propre route pour se détacher de plus en plus de celle du parachutisme.»

33.
    De telles indications confirment que, en dépit des analogies qu'il présente avec le parachutisme, le parapente constitue un sport distinct de ce dernier, doté de ses propres règles et se différenciant de plus en plus de celui-ci.

34.
    Dans ses écritures, la Commission entend, certes, démontrer que le parapente présente des similitudes, en termes de caractéristiques techniques et de risques, avec le parachutisme et elle cherche à minimiser les différences entre ces deux sports mises en exergue par le requérant. Toutefois, elle ne nie pas que le parapente et le parachutisme sont deux disciplines différentes. Ainsi, dans son mémoire en défense (point 22), elle affirme qu'«il est constant que ce sont deux choses différentes» et que «le parapente (c'est-à-dire tant l'appareil que le sport) n'est pas rigoureusement la même chose qu'un parachute ou que le parachutisme».

35.
    À l'audience, elle a confirmé ne pas contester que le parapente et le parachutisme sont deux sports différents.

36.
    Il découle des indications qui précèdent (points 31 à 35) que, si le parapente et le parachutisme relèvent, certes, tous deux de la catégorie des sports aériens, le parapente ne saurait être considéré comme du parachutisme au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation.

37.
    La circonstance, alléguée par la Commission, selon laquelle la pratique du parapente implique généralement, comme mesure de sécurité, le port d'un parachute de secours n'est pas de nature à contredire cette conclusion. Le fait que le parapentiste puisse être amené, dans des circonstances exceptionnelles, à utiliser son parachute de secours ne fait pas de lui un pratiquant du parachutisme au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation.

38.
    L'analyse opérée aux points 31 à 37 ci-dessus conduit à écarter la thèse développée par la Commission dans ses écritures et visant à transposer au cas d'espèce la solution retenue par le Tribunal dans l'arrêt du 9 janvier 1996, Bitha/Commission (T-23/95, RecFP p. I-A-13 et II-45), en ce qui concerne l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation à une activité sportive qui n'est pas textuellement mentionnée dans la liste des sports réputés dangereux contenue dans cette disposition.

39.
    Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la question s'était posée de savoir si l'accident mortel dont avait été victime une fonctionnaire, dans le cadre de sa vie privée, lors d'un exercice de plongée sous-marine pratiqué en eau libre avec unéquipement respiratoire comprenant des réservoirs d'alimentation en air ou en oxygène devait, comme l'avait estimé la Commission, être considéré comme un accident résultant de la pratique de l'exploration sous-marine au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation et priver les ayants droit de cette fonctionnaire du bénéfice des prestations d'assurance prévues à l'article 73, paragraphe 2, du statut.

40.
    Les requérants contestaient cette thèse, en opérant une distinction entre la plongée sous-marine et l'exploration sous-marine, fondée sur la nature sportive de la première et la nature scientifique de la seconde (point 34 de l'arrêt).

41.
    Le Tribunal a écarté cette argumentation. Il a tout d'abord constaté que l'exploration sous-marine est visée, dans la réglementation, en tant que sport et non en tant qu'activité scientifique de recherche (point 35 de l'arrêt).

42.
    Il a ensuite relevé que les auteurs de la réglementation ont seulement différencié, en tant que sports réputés dangereux, l'exploration sous-marine de la pêche sous-marine. Il a jugé que, dans ces conditions, toute activité de plongée sous-marine pratiquée, à titre sportif, avec un équipement respiratoire comprenant des réservoirs d'alimentation en air ou en oxygène et qui n'a pas pour objet la pêche sous-marine constitue nécessairement une activité d'exploration sous-marine au sens de la réglementation. Il a, dès lors, estimé qu'il ressort des termes mêmes de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation que la pêche et l'exploration sous-marines avec équipement respiratoire comprenant des réservoirs d'alimentation en air ou en oxygène recouvrent l'ensemble des activités sous-marines pratiquées en eau libre avec un tel équipement par des fonctionnaires dans le cadre de leur vie privée et à titre sportif (point 36 de l'arrêt).

43.
    Il a ajouté que cette interprétation des termes «exploration sous-marine» est corroborée par le rapport d'une expertise réalisée pour les besoins de l'affaire, et dont il ressort que, dans l'histoire des sports de plongée, les expressions «exploration sous-marine» et «plongée sous-marine» ont été utilisées comme synonymes (point 37 de l'arrêt).

44.
    Il a conclu que l'activité pratiquée par la fonctionnaire au moment de son accident mortel devait être considérée comme une activité d'exploration sous-marine au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation (point 39 de l'arrêt).

45.
    Il a ajouté que, compte tenu du caractère irréfragable de la présomption édictée par cette disposition, il ne lui appartenait pas d'examiner, comme le lui demandaient les requérants, si la qualification de sport réputé dangereux conférée par la réglementation à l'activité d'exploration sous-marine se justifiait dans les faits (point 40 de l'arrêt).

46.
    Il ressort des indications reproduites aux points 39 à 43 ci-dessus que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Bitha/Commission, précité, est fondamentalement différente du cas d'espèce. Dans l'affaire susvisée, le Tribunal a constaté que l'activité de plongée sous-marine litigieuse constituait une activité d'exploration sous-marine au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, les expressions «plongée sous-marine» et «exploration sous-marine» étant d'ailleurs considérées comme synonymes par les spécialistes des sports de plongée. C'est dans ce contexte particulier qu'il a conclu à l'applicabilité de la disposition susmentionnée à une activité sportive qui n'est pas littéralement visée par celle-ci.

47.
    En revanche, en l'espèce, il ressort de l'analyse opérée aux points 31 à 36 ci-dessus que le parapente n'est pas du parachutisme au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation. Il constitue un sport distinct de celui-ci, obéissant à des règles et à des exigences propres.

48.
    Il s'ensuit que la conclusion tirée par le Tribunal dans l'arrêt Bitha/Commission, précité, en ce qui concerne l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation à une activité sportive qui n'est pas textuellement mentionnée dans ladite disposition, de même que ses considérations relatives à la présomption irréfragable de dangerosité édictée par cette disposition ne sauraient être transposées à l'activité de parapente au centre de la présente affaire.

49.
    Dans ses écritures, la Commission fait valoir que l'emploi de l'expression «tels que» à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation démontre que la liste des sports réputés dangereux contenue dans cette disposition n'est pas exhaustive. Celle-ci viserait tout sport réputé dangereux ayant une nature ou présentant des caractéristiques ou des risques semblables à l'un ou à l'autre des sports qui y sont énumérés. Or, en l'espèce, le parapente serait comparable au parachutisme, en termes de caractéristiques et de risques, de sorte que, comme ce dernier, il devrait être qualifié de sport réputé dangereux au sens de la disposition susvisée de la réglementation et se voir appliquer la présomption irréfragable de dangerosité édictée par cette disposition.

50.
    À cet égard, il convient d'indiquer que les termes «tels que», employés à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, servent effectivement à introduire une énumération indicative. En l'espèce, ces termes doivent donc être lus comme annonçant une liste non exhaustive de sports réputés dangereux au sens de cette disposition.

51.
    Dans ses écritures, le requérant expose sur ce point que, pour des raisons de clarté et de prévisibilité, les clauses d'exclusion de l'assurance litigieuse doivent être clairement déterminées ou, du moins, précisément déterminables. La Commission serait tenue, au nom des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, d'édicter des réglementations claires et dénuées d'ambiguïté. Or, en l'espèce, l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementationn'offrirait pas les garanties requises en termes de sécurité juridique. Ladite disposition exposerait les fonctionnaires à l'incertitude et à l'arbitraire.

52.
    Le caractère ambigu de cette disposition aurait d'ailleurs conduit les institutions communautaires à fournir des indications sur celle-ci dans les Informations administratives n° 56/2000, du 28 juin 2000. Toutefois, ces indications ne feraient qu'entretenir l'ambiguïté et l'imprécision de la disposition concernée.

53.
    Au vu des éléments reproduits aux deux points précédents, il convient de constater que, bien que le requérant n'ait pas, ainsi que l'a relevé la Commission tant dans ses écritures qu'à l'audience, formellement soulevé, au cours de la procédure écrite, l'illégalité de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, son argumentation exposée aux points susvisés consiste à mettre en cause la légalité de cette disposition. Dans ces circonstances, il est justifié de considérer que, ainsi que le requérant l'a précisé à l'audience, celui-ci saisit le Tribunal, de manière implicite mais certaine, d'une exception d'illégalité au sens de l'article 241 CE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Benzler/Commission, T-536/93, RecFP p. I-A-245 et II-777, point 31).

54.
    À l'audience, la Commission a contesté la recevabilité de cette exception d'illégalité. Elle a soutenu que, comme celle-ci n'avait été formellement soulevée par le requérant qu'à l'audience, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir sa position à son égard au cours de la procédure écrite.

55.
    Il convient de relever, cependant, que, dans ses écritures, la Commission met tout d'abord en exergue le double objectif visé par l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation. Cette disposition viserait, d'une part, à éviter que l'institution communautaire soit exposée à des risques difficilement prévisibles et que le coût de l'assurance devienne excessif pour la grande majorité des fonctionnaires n'étant soumis qu'à des risques normaux, du fait du caractère démesuré de risques concernant seulement une minorité d'entre eux, et, d'autre part, à appeler l'attention des fonctionnaires qui envisagent de pratiquer des sports dangereux sur la nécessité de prévoir une assurance spéciale à cet égard.

56.
    La Commission soutient ensuite que le choix, opéré par les auteurs de la réglementation, d'une clause d'exclusion fondée sur la nature des sports concernés assure aux fonctionnaires un maximum de clarté et de prévisibilité en ce qui concerne les sports ou types de sports écartés de la couverture des risques, tout en permettant de tenir compte de la diversité des activités humaines et de l'évolution constante des sports et des loisirs. À cet égard, elle précise que le parapente ne figure pas dans la liste des sports réputés dangereux contenue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation en raison du fait qu'il n'existait pas au moment de l'adoption de ladite réglementation.

57.
    Elle expose que, en lisant la disposition litigieuse en considération de la similitude présentée par la discipline sportive concernée avec d'autres disciplines réputées dangereuses et explicitement visées par cette disposition, il est permis d'atteindre un haut degré de prévisibilité en termes de conditions d'assurance.

58.
    Elle fait encore valoir que, dans l'arrêt Bitha/Commission, précité (point 42), le Tribunal a jugé que l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation est dépourvu d'ambiguïté.

59.
    À l'audience, elle a ajouté que, dans ce même arrêt, le Tribunal n'a pas mis en doute la légalité de la disposition litigieuse.

60.
    Il ressort des indications qui précèdent que la Commission a compris, au cours de la procédure écrite, que le requérant contestait, dans ses écritures, la légalité de cette disposition et qu'elle a présenté, tant au cours de ladite procédure qu'à l'audience, sa défense à cet égard.

61.
    L'argumentation de la Commission exposée au point 54 ci-dessus doit en conséquence être écartée.

62.
    Dans ces conditions, et eu égard au fait que l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation a servi de fondement juridique de la décision attaquée et constitue une disposition de portée générale dont le requérant subit les conséquences sans être en mesure de poursuivre son annulation sur la base de l'article 230 CE, l'exception d'illégalité doit être déclarée recevable (voir arrêt de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39; arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T-6/92 et T-52/92, Rec. p. II-1047, point 56).

63.
    Il convient, dans ces conditions, d'en examiner le bien-fondé.

64.
    À cet égard, il y a lieu de souligner que la notion de sport réputé dangereux, visée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, est à contenu variable et se prête, notamment parmi les assureurs, à des interprétations diverses. Ainsi, les exemples, fournis par la Commission en annexe 5 à son mémoire en défense, de clauses d'exclusion de sports réputés dangereux figurant dans un certain nombre de polices d'assurance disponibles sur le marché belge montrent que certains sports sont, en fonction des polices, soit considérés comme des sports réputés dangereux et, partant, exclus de la couverture des risques ou couverts à concurrence d'un certain pourcentage uniquement, soit considérés comme ne relevant pas de la catégorie des sports réputés dangereux et, donc, pris en charge par l'assureur.

65.
    Dans ces conditions, une clause qui, comme la disposition litigieuse, définit une exclusion de la garantie d'assurance par référence à la notion de sports réputés dangereux doit, pour des motifs de sécurité juridique, préciser de manièreexhaustive, et en termes clairs et précis, les sports considérés comme tels par l'organisme assureur afin de permettre aux assurés de se forger une opinion exacte sur le contenu donné à cette notion par ledit organisme et de prendre, le cas échéant, leurs propres dispositions en matière d'assurance au moment de pratiquer une activité sportive donnée.

66.
    Une telle exigence s'impose à plus forte raison, dans le contexte de l'espèce, eu égard au caractère irréfragable attaché par la jurisprudence (arrêt Bitha/Commission, précité, points 40 et 41) à la présomption de dangerosité relative à la notion de sport réputé dangereux, d'une part, et au fait que, en vertu de l'article 73, paragraphe 1, du statut, les fonctionnaires participent obligatoirement, dans la limite fixée par cette disposition, au financement de la couverture des risques d'accident de la vie privée, d'autre part.

67.
    À la lecture d'une disposition, telle que l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, qui comporte une exclusion de la couverture des risques fondée sur une référence aux sports réputés dangereux assortie d'une liste indicative de sports jugés tels par les auteurs de la réglementation, le fonctionnaire n'est pas en mesure de savoir, avec toute la certitude requise, si, en cas d'accident survenu lors de la pratique d'une discipline sportive ne figurant pas sur cette liste, il pourra bénéficier du régime d'assurance prévu par l'article 73 du statut. Ainsi, il n'est pas en mesure de déterminer s'il a intérêt ou non, avant de s'adonner à cette discipline, à souscrire une assurance individuelle ou à adhérer à l'assurance collective éventuellement conclue par la fédération au sein de laquelle il pratiquerait le sport en question, afin d'être couvert contre les risques d'accident.

68.
    À cet égard, il convient d'ajouter que les Informations administratives n° 56/2000, du 28 juin 2000, relatives aux conditions de l'assurance contre les risques d'accident et de maladie, sont postérieures aux faits à l'origine du litige et n'auraient donc, en tout état de cause, pas pu être prises en compte en l'espèce par l'intéressé pour déterminer si le parapente était couvert par le régime d'assurance organisé par l'article 73 du statut. En outre, les indications qu'elles contiennent ne sont pas de nature, ainsi que le requérant le fait observer dans ses écritures, à dissiper l'incertitude juridique qui découle des termes de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, s'agissant notamment des accidents liés, comme en l'espèce, à la pratique d'un sport aérien.

69.
    En effet, en indiquant que la disposition litigieuse «exclut de la couverture les accidents résultant de la pratique de sports dangereux tels que certains sports aéronautiques ou aériens», les informations administratives visées au point précédent ne permettent pas de distinguer, parmi les sports aéronautiques ou aériens, ceux qui doivent être considérés comme relevant de la catégorie des sports réputés dangereux, au sens de la disposition susvisée, de ceux que les institutions communautaires sont disposées à couvrir conformément à la réglementation instituée sur la base de l'article 73 du statut.

70.
    Force est donc de constater que la disposition litigieuse, même lue à la lumière des indications visées aux deux points précédents, place le fonctionnaire dans l'impossibilité de mesurer avec exactitude l'étendue des engagements pris par les institutions communautaires à son égard et, donc, celle des droits dont il dispose vis-à-vis de ces institutions, ainsi que l'intérêt éventuel à souscrire une assurance spéciale lorsqu'il envisage la pratique d'un sport non mentionné dans la liste contenue dans la disposition susvisée.

71.
    Ce faisant, elle viole le principe de sécurité juridique, qui fait partie de l'ordre juridique communautaire (arrêt de la Cour du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 30), et qui exige notamment qu'une réglementation imposant des charges à ses destinataires soit claire et précise afin que ceux-ci puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêts de la Cour du 9 juillet 1981, Gondrand Frères et Garancini, 169/80, Rec. p. 1931, point 17, du 22 février 1989, Commission/France et Royaume-Uni, 92/87 et 93/87, Rec. p. 405, point 22, et du 13 février 1996, van Es Douane Agenten, C-143/93, Rec. p. I-431, point 27).

72.
    Ledit principe ne saurait tolérer une situation dans laquelle le fonctionnaire qui envisage de pratiquer un sport non mentionné dans la liste contenue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation se voit contraint d'évaluer si ce sport, en fonction du degré de similitude qu'il présente avec l'un de ceux visés dans ladite liste, peut être considéré par l'administration communautaire comme réputé dangereux. Le même principe ne saurait non plus admettre que ladite administration, confrontée à une demande d'application de l'article 73 du statut à un accident survenu lors de la pratique d'une activité sportive, dispose d'un «pouvoir discrétionnaire d'appréciation» (voir ci-dessus point 12) en ce qui concerne le rattachement de cette activité à la catégorie des sports réputés dangereux au sens de l'article de la réglementation susvisé.

73.
    Au cours de la procédure écrite, la Commission n'a pas contesté que «l'application d'un texte annoncé comme non exhaustif ne présente[...] pas, nécessairement, le même degré de prévisibilité que l'application d'une liste limitative» (point 26 de la duplique).

74.
    Elle a toutefois fait valoir, à l'audience, qu'une clause d'exclusion contenant une liste limitative des sports réputés dangereux serait susceptible de violer le principe d'égalité de traitement, en écartant de l'assurance certains sports de cette nature, et pas d'autres.

75.
    Cependant, une telle argumentation n'est pas de nature à infirmer l'analyse exposée aux points 64 à 72 ci-dessus. Il y a lieu d'ajouter que le principe d'égalité de traitement n'est pas enfreint lorsque des situations différentes sont traitées différemment. Il ne s'opposerait donc pas à ce que des disciplines sportives se voient réserver un traitement différent dans le cadre d'un régime d'assurancecontre les risques d'accident selon qu'elles sont rangées ou non parmi les sports réputés dangereux.

76.
    Tant dans sa décision de rejet de la réclamation du requérant qu'au cours de la procédure judiciaire, la Commission a mis en exergue le fait que la catégorie des sports réputés dangereux évolue constamment avec l'apparition de disciplines sportives qui, comme le parapente, n'existaient pas au moment de l'adoption de la réglementation. Un tel élément justifierait le caractère indicatif de la liste des sports réputés dangereux contenue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, ainsi que la reconnaissance d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation à l'administration communautaire à cet égard.

77.
    Toutefois, à l'audience, la Commission n'a pas contesté que, en vertu de l'article 73, paragraphe 1, du statut, les institutions communautaires peuvent à tout moment, d'un commun accord et après avis du comité du statut, modifier les termes de la réglementation. Lesdites institutions sont donc parfaitement en mesure de définir, à l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, une liste exhaustive des sports réputés dangereux, susceptible d'être modifiée en cas d'apparition de nouveaux sports qu'elles jugeraient comme tels.

78.
    Il convient par ailleurs de souligner que, à l'audience, la Commission n'a pas nié que, s'agissant des sports aériens ou aéronautiques, une clause, telle que celle figurant parmi l'échantillon de clauses de polices d'assurance belges joint en annexe 5 à son mémoire en défense, qui exclut «tous les sports pratiqués dans l'air», permet de concilier la prise en compte de la diversité et de l'évolution des sports aériens et aéronautiques, les exigences de sécurité juridique évoquées aux points 64 à 72 ci-dessus et la volonté des institutions communautaires d'écarter du régime d'assurance prévu par l'article 73 du statut les risques liés à des activités sportives peu répandues (voir ci-dessus point 55).

79.
    Enfin, l'argumentation de la Commission fondée sur l'arrêt Bitha/Commission, précité (voir ci-dessus points 58 et 59) ne saurait être accueillie.

80.
    Il convient en effet de relever, tout d'abord, que, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les requérants avaient principalement dénoncé l'erreur manifeste d'appréciation prétendument commise par la Commission en qualifiant l'exercice de plongée sous-marine à l'origine de l'accident mortel au centre de ladite affaire d'activité d'exploration sous-marine au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la réglementation. Contrairement au requérant en l'espèce, ils n'avaient pas mis en cause de manière explicite ou implicite la légalité de la disposition susvisée.

81.
    Ainsi que cela a été exposé aux points 41 à 44 ci-dessus, le Tribunal a jugé, dans l'arrêt Bitha/Commission, précité, que l'activité de plongée sous-marine constituait une activité d'exploration sous-marine au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, les expressions «plongée sous-marine» et«exploration sous-marine» étant d'ailleurs utilisées comme synonymes dans l'histoire des sports de plongée.

82.
    C'est à la lumière des circonstances particulières de cette affaire qu'il a estimé que la signification de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation était sans ambiguïté (point 42 de l'arrêt). À la différence du cas d'espèce, l'affaire susvisée ne nécessitait pas que le Tribunal se prononce sur la légalité de cette disposition au regard du principe de sécurité juridique.

83.
    Aucune conclusion ne saurait, dans ces conditions, être tirée de l'arrêt Bitha/Commission, précité, en ce qui concerne la légalité de l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation.

84.
    Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la réglementation, dans la mesure où il définit la notion de sports réputés dangereux, exclus de la couverture des risques prévue par l'article 73 du statut, par référence à une liste indicative de sports considérés comme tels, viole le principe de sécurité juridique et est, de ce fait, illégal.

85.
    Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par le requérant, il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée.

86.
    Il convient en conséquence de condamner la Commission, conformément à l'article 73 du statut, à rembourser au requérant les frais médicaux excédant ceux qui lui ont été remboursés en application de l'article 72 du statut, et augmentés d'intérêts moratoires au taux de 5,75 % - soit le taux d'intérêt actuellement prévu par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points - à compter de la date de la décision attaquée.

87.
    La Commission est également condamnée à prendre en charge les incapacités temporaires totale et partielle ainsi que l'incapacité permanente partielle du requérant, dans les conditions fixées par l'article 73 du statut et par la réglementation.

Sur les dépens

88.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission du 13 septembre 1999 refusant au requérant le bénéfice de l'application de l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes est annulée.

2)    La Commission est condamnée à rembourser au requérant les frais médicaux liés à son accident de parapente du 9 mai 1999 excédant ceux qui lui ont été remboursés en application de l'article 72 du statut, et augmentés d'intérêts moratoires au taux de 5,75 % à compter du 13 septembre 1999.

3)    La Commission est condamnée à prendre en charge les incapacités temporaires totale et partielle ainsi que l'incapacité permanente partielle du requérant, liées à cet accident, dans les conditions fixées par l'article 73 du statut et par la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes.

4)    La Commission est condamnée aux dépens.

Azizi

Lenaerts
Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi


1: Langue de procédure: le français.