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Recours introduit le 10 octobre 2013 – Verein Natura Havel et Vierhaus/Commission

(affaire T-538/13)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Verein Natura Havel eV (Berlin, Allemagne) et H.-P. Vierhaus (Berlin, Allemagne) (représentant: O. Austilat, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la Commission européenne – Direction générale Environnement – du 24 juin 2013 et – Secrétariat général – du 3 septembre 2013 refusant l’accès à la lettre de mise en demeure de la Commission du 30 mai 2013 en vue de l’introduction de la procédure de manquement n° 2013/4000 contre la République fédérale d’Allemagne;

condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen: violation du droit des requérantes à l’accès à l’information

Les requérantes affirment tout d’abord que les décisions attaquées de la Commission violeraient leur droit à l’information découlant de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, de l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001.1 Les requérantes affirment que les dispositions citées visent à l’établissement de la plus grande transparence possible et qu’une interprétation étroite des exceptions s’impose. En outre, en vertu de la jurisprudence, des exigences élevées devraient être posées à l’égard de la preuve d’une atteinte sérieuse à l’enquête. Les décisions attaquées ne satisferaient pas à cette exigence.

Deuxième moyen: examen erroné en droit d’un accès partiel

Les requérantes font en outre valoir que l’examen par lequel la Commission refuserait un accès simplement partiel serait erroné en droit. Les considérations à ce sujet évoquées dans les décisions seraient incorrectes et violeraient le principe de proportionnalité.

Troisième moyen: violation de l’obligation de motivation

Les décisions attaquées ne satisferaient pas aux exigences posées à l’obligation de motivation.

Quatrième moyen: violation de l’article 10, paragraphe 1, deuxième phrase de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Les requérantes critiquent de plus la violation de leur droit à recevoir des informations sans ingérence des autorités publiques qui découlerait de l’article 10, paragraphe 1, deuxième phrase de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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1     Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).