Language of document : ECLI:EU:T:2014:738





Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 2 septembre 2014 –
Verein Natura Havel et Vierhaus/Commission


(affaire T‑538/13)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Lettre de mise en demeure dans le cadre d’une procédure en manquement en cours concernant la conformité du droit aérien allemand au droit de l’Union – Refus d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (Règlement de procédure du Tribunal, art. 111) (cf. points 23, 24)

2.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Exclusion – Prise de position initiale dans le cadre de la procédure relative à l’accès du public aux documents de la Commission – Acte préparatoire (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001) (cf. points 29, 30)

3.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation de motivation – Portée (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001) (cf. points 36, 37)

4.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Application aux documents relatifs à une procédure en manquement en cours (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret) (cf. points 48, 49)

5.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents – Exclusion de l’obligation – Conditions – Possibilité de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4) (cf. points 50, 52, 53)

6.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Application aux documents relatifs à une procédure en manquement en cours – Présomption générale d’application de l’exception au droit d’accès à l’ensemble des documents du dossier administratif – Admissibilité – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret) (cf. points 54, 55, 57, 59, 61‑63, 65, 67)

7.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 75)

8.                     Droits fondamentaux – Liberté d’expression – Consécration aux articles 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 10 de la convention européenne des droits de l’homme – Sens et portée identiques (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 11 et 52, § 1) (cf. point 77)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 24 juin 2013 rejetant la demande initiale d’accès à une lettre de mise en demeure adressée à la République fédérale d’Allemagne en vertu de l’article 258 TFUE et, d’autre part, de la décision de la Commission du 3 septembre 2013 rejetant la demande confirmative d’accès à cette lettre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Verein Natura Havel eV et Hans-Peter Vierhaus sont condamnés aux dépens.