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Recours introduit le 3 février 2021 – Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-70/21)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : M. Konstantinidis, M. Noll-Ehlers)

Partie défenderesse : République hellénique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

A) constater que :

en ayant dépassé de manière systématique et continue les valeur limites de concentration de particules PM10 en ce qui concerne la valeur journalière maximale depuis 2005 dans la zone/agglomération EL0004 de Thessalonique, la République hellénique a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50 1  ;

en omettant de prendre, à compter du 11 juin 2010, les mesures nécessaires afin de veiller à se conformer aux valeurs limites de PM10 dans la zone/agglomération EL0004 de Thessalonique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 (en combinaison avec l’annexe XV, partie A, de cette directive) et, plus précisément, l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, d’adopter les mesures appropriées pour que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

B) condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen du recours, la Commission souligne que la directive 2008/50 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe exige des ͘États membres qu’ils limitent l’exposition des citoyens aux particules fines appelées particules en suspension (PM10). La Commission soutient que, depuis 2005, date à laquelle le respect des valeurs limites journalières et annuelles de PM10 est devenu obligatoire (initialement en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30, puis en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50), la République hellénique, sur la base des rapports annuels sur la qualité de l’air qu’elle a transmis, n’a pas veillé, de manière continue, à se conformer aux valeurs limites journalières dans l’agglomération EL0004 de Thessalonique.

Par le second moyen du recours, la Commission relève que l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 impose aux ͘États membres, en cas de dépassement des valeurs limites, une obligation claire et urgente d’approuver des plans relatifs à la qualité de l’air comportant des mesures appropriées pour que la période de dépassement puisse être la plus courte possible. La Commission soutient que la République hellénique n’a pas élaboré de plan approprié relatif à la qualité de l’air dans l’agglomération EL0004 de Thessalonique, en violation de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50.

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1     Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).