Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 décembre 2023 – Cairo Network Srl/Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Affaire C-764/23, Cairo Network)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties à la procédure au principal

Partie appelante : Cairo Network Srl

Parties intimées : Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 6 et 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») 1 , et l’article 31 de la directive (UE) 2018/1972 2 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle du droit italien pertinente (article 1er, paragraphe 1037, de la loi no 205/2017), qui, dans une situation relevant du droit de l’Union, limite les effets du recours en annulation en faisant obstacle au rétablissement de la situation antérieure ou réparation en nature et limite la portée des mesures conservatoires au paiement d’une provision, portant ainsi atteinte à la protection juridictionnelle effective ?

Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 3, paragraphes 3 et 3 bis, 8 et 9 de la directive 2002/21/CE, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE 1 , ainsi que les articles 5, 6, 8, 9 et 45 de la directive (UE) 2018/1972, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un système comme celui introduit dans l’ordre juridique italien par l’article 1er, paragraphe 1031 bis, de la loi de finances 2018, tel qu’inséré par l’article 1er, paragraphe 1105, de la loi de finances 2019, dans la mesure où ce système prive l’autorité administrative indépendante de ses fonctions de régulation, ou les limite sensiblement en tout état de cause, en prévoyant que l’attribution d’une capacité de transmission supplémentaire est effectuée au moyen d’une procédure à titre onéreux avec attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse et participation des opérateurs historiques dominant le marché ?

Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 8 et 9 de la directive 2002/21/CE, les articles 3, 5, 7 et 14 de la directive 2002/20/CE Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») 1 , les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques 2 , les considérants 11 et 20 de la décision (UE) 2017/899, ainsi que les principes d’équité, de non-discrimination, de protection de la concurrence et de la confiance légitime doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il s’opposent à un système tel que celui introduit par la législation nationale pertinente (article 1er, paragraphes 1030, 1031, 1031 bis, 1031 ter et 1032 de la loi no 205/2017), par les décisions 39/19/CONS, 128/19/CONS et 564/2020/CONS de l’Autorité de tutelle des communications (AGCOM), ainsi que par les décisions correspondantes portant attribution des droits d’utilisation des fréquences pour le service de télévision numérique, dans la mesure où, aux fins de la conversion « des droits d’utilisation des fréquences » en « droits d’utilisation de la capacité de transmission », ce système ne prévoit pas de conversion par équivalent, mais réserve une partie de la capacité de transmission à une procédure à titre onéreux, en imposant des coûts supplémentaires à l’opérateur désireux de sécuriser la préservation de ses prérogatives légitimement acquises au fil du temps ?

Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 8 et 9 de la directive 2002/21/CE, les articles 3, 5, 7 et 14 de la directive 2002/20/CE, les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE, les considérants 11 et 20 de la décision (UE) 2017/899, les principes d’équité, de non-discrimination, de protection de la concurrence et de la confiance légitime, ainsi que les principes de proportionnalité et d’adéquation, s’opposent-ils [à un système] tel que celui introduit par la législation nationale pertinente (article 1er, paragraphes 1030, 1031, 1031 bis, 1031 ter et 1032, de la loi no 205/2017), par les décisions 39/19/CONS, 128/19/CONS et 564/2020/CONS de l’AGCOM, ainsi que par les décisions correspondantes portant attribution des droits d’utilisation des fréquences pour le service de télévision numérique, en ce que ce système ne comporte pas de mesures de nature structurelle pour remédier à la situation d’inégalité constituée précédemment, eu égard, également, aux illégalités antérieurement constatées par la jurisprudence nationale et supranationale, et ne différencie pas la situation de l’opérateur ayant acquis une fréquence à l’issue d’une procédure concurrentielle à titre onéreux prévoyant le droit de conserver cette fréquence, ou bien, au contraire, les mesures de nature non structurelle adoptées par l’AGCOM à la charge des entreprises historiques dominant le marché et titulaires à l’origine des réseaux dits excédentaires sont-elles appropriées et proportionnées ?

Le droit de l’Union et, en particulier les articles 8 et 9 de la directive 2002/21/CE, les articles 3, 5, 7 et 14 de la directive 2002/20/CE, les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE, les considérants 11 et 20 de la décision (UE) 2017/899, et les principes d’équité, de non-discrimination, de protection de la concurrence et de la confiance légitime, ainsi que les principes de proportionnalité et d’adéquation, s’opposent-ils [à un système] tel que celui introduit par la législation nationale pertinente (article 1er, paragraphes 1030, 1031, 1031 bis, 1031 ter et 1032, de la loi no 205/2017), ainsi que par les décisions 39/19/CONS, 128/19/CONS et 564/2020/CONS de l’AGCOM et les décisions correspondantes portant attribution des droits d’utilisation des fréquences pour le service de télévision numérique, dans la mesure où ce système ne tient pas compte de la confiance légitime qu’avait acquise un opérateur ayant obtenu le droit d’utilisation de la fréquence à l’issue d’une procédure concurrentielle à titre onéreux ayant expressément prévu le droit à une fréquence de couverture similaire et d’une durée équivalente à celles du droit d’utilisation ?

____________

1     JO 2002, L 108, page 33

1     Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO 2018, L 321, page 36)

1     Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO 2009, L 337, page 37).

1     JO 2002, L 108, p. 21.

1     JO 2002, L 249, p. 21.