Language of document : ECLI:EU:T:2012:677

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 décembre 2012 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-390/11,

Evonik Industries AG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me J. Albrecht, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Pohlmann et R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Johann Heinrich Bornemann GmbH – Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen, établie à Obernkirchen (Allemagne), représentée par Me A. Oldekop, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxiéme chambre de recours de l’OHMI du 19 avril 2011 (affaire R 1802/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Johann Heinrich Bornemann GmbH – Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen et Evonik Industries AG,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, suite à cet accord, l’intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a estimé que le présent recours est dès lors sans objet. La requérante a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2012, la partie défenderesse a confirmé que l’intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, et que, dès lors, le présent recours était sans objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2012, l’intervenante a indiqué au Tribunal qu’elle ne s’oppose pas au contenu de la lettre de la partie requérante du 25 octobre 2012. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : l’allemand.