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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

11 avril 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-479/23,

Nosio SpA, établie à Mezzocorona (Italie), représentée par Mes J. Graffer, G. Locurto et A. Ottolini, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Terre di Venezia Srl, établie à Venise (Italie), représentée par Mes A. Perani et G. Ghisletti, avocats,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juin 2023 (affaire R 1457/2022‑2).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2024, la partie défenderesse a informé le Tribunal que la partie intervenante avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle a demandé que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 2024, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. La partie requérante a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

4        La partie intervenante n’a pas déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer.

5        Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

6        L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

7        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que les parties supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

Ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Les parties supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

 K. Kowalik-Bańczyk


* Langue de procédure : l’italien.