Language of document :

Pourvoi formé le 6 novembre 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/Conseil de résolution unique

(Affaire C-584/20 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, A. Steiblytė, V. Di Bucci, agents)

Autres parties à la procédure : Landesbank Baden-Württemberg, Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante estime qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a annulé la décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05) en ce qu’elle concerne Landesbank Baden-Württemberg (ci-après la « décision litigieuse »), pour les raisons suivantes :

En premier lieu, la qualification de l’annexe de la décision litigieuse est erronée, pour autant que le Tribunal considère que ladite annexe « n’est nullement liée de manière indissociable » à la décision attaquée. Il s’agit d’une dénaturation des faits. En outre, le Tribunal a violé, dans ce contexte, le principe du contradictoire et les droits de la défense du Conseil de résolution unique. L’annexe de la décision litigieuse fait partie intégrante de celle-ci. Elle a été produite à la session exécutive du CRU sous forme électronique conjointement au texte de la décision et a été approuvée par celui-ci. Sur la fiche d’acheminement pour signature manuscrite de la décision, l’annexe en question est référencée sous le même numéro de code. Le Tribunal n’a pas vu cela et n’a donné au Conseil de résolution unique aucune occasion de prouver le lien entre les deux documents, alors même qu’il s’agissait d’un vice de droit que lui-même avait relevé d’office.

En deuxième lieu, le Tribunal a considéré, erronément et sans motivation, que l’exception d’illégalité invoquée en première instance contre le règlement délégué (UE) 2015/63 1 était recevable. Le Tribunal n’a pas vu que la prétendue illégalité du règlement délégué était due au règlement (UE) no 806/2014 2 et à la directive 2014/59 3 . Étant donné que la légalité de ces deux derniers actes juridiques n’était pas litigieuse, le Tribunal ne pouvait pas examiner, dans le chef du règlement délégué, une violation du droit qui, en définitive, repose sur un de ces deux actes juridiques de rang supérieur. Le Tribunal n’explique pas non plus dans quelle mesure les erreurs de droit entachant selon lui le règlement délégué sont imputables au droit de rang supérieur.

En troisième lieu, le Tribunal a erronément interprété l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 en ce qui concerne le niveau cible et la contribution annuelle de base. Le Tribunal part du principe qu’il est possible d’aller au-delà, ou de rester en-deçà, du niveau cible et de la contribution annuelle de base. Le Tribunal oublie toutefois, ce faisant, qu’une agence telle que le Conseil de résolution unique ne saurait posséder la faculté de déterminer de tels montants. Le montant de référence fixe implique la nécessité d’une répartition proportionnelle de la charge entre tous les établissements débiteurs de ces contributions.

En quatrième lieu, le Tribunal a erronément conclu à une « interdépendance » inhérente au règlement délégué, notamment à ses articles 4 à 7, son article 9 ainsi qu’à son annexe I, ce qui est le résultat d’une qualification erronée de l’adaptation des contributions au profil de risque. Le Tribunal a fait reposer sa thèse de l‘« interdépendance » des contributions sur l’adaptation des contributions individuelles en fonction du profil de risque des établissements débiteurs de ces contributions. Or, cette adaptation est le résultat de la comparaison des différents établissements avec leurs concurrents, ce qui ne saurait être confondu avec de l’« interdépendance ».

En cinquième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en étendant excessivement l’obligation de motivation qui incombe à la Commission européenne en application de l’article 296 TFUE. Le Tribunal a reproché à la méthode de calcul des contributions son opacité en prenant pour cible, sans différencier, plusieurs dispositions du règlement délégué qu’il a amalgamées, alors même qu’il a reconnu le caractère confidentiel des données d’établissements concurrents. Selon la requérante, il devrait toutefois être suffisant que la méthode utilisée soit expliquée dans la décision respectivement concernée, en précisant son sens et son étendue, de sorte que chaque établissement débiteur d’une contribution puisse la mettre en relation avec les données le concernant. Les données de ses nombreux concurrents sont à cet égard sans pertinence. La jurisprudence connaît plusieurs exemples dans lesquels la confidentialité des données de concurrents est préservée, sans que les réglementations concernées aient été rejetées. Enfin, le Tribunal a omis d’appliquer ses règles de procédures relatives à l’accès aux informations confidentielles.

____________

1     Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

2         Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

3     Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).