Language of document :

Recours introduit le 27 février 2009 - Idromacchine e.a. / Commission

(Affaire T-88/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Idromacchine Srl (Porto Maghera, Italie), Alessandro Capuzzo (Mirano, Italie), Roberto Capuzzo (Mogliano Veneto, Italie) (représentants: Mes W. Viscardini et G. Donà)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

A) condamner la Commission des Communautés européennes:

1) pour dommage matériel, au paiement, à Idromacchine Srl, d'une indemnité de 5 459 641,28 euros (ou de toute autre indemnité éventuellement déterminée par le Tribunal),

2) pour dommage moral,

au paiement, à Idromacchine Srl, d'une indemnité à déterminer ex aequo et bono et, à titre indicatif, dans une mesure équivalant à une proportion significative (par exemple, de 30 à 50 %) du dommage matériel;

au paiement, à MM. Alessandro Capuzzo et Roberto Capuzzo, d'une indemnité à déterminer, pour chacun d'eux, ex aequo et bono, et, à titre indicatif, dans une mesure équivalant à une proportion significative (par exemple, de 30 à 50 %) du dommage matériel;

3) à la réhabilitation de l'image d'Idromacchine Srl et de MM. Alessandro Capuzzo et Roberto Capuzzo, selon les modalités jugées les plus adéquates par le Tribunal (par exemple, au moyen d'une publication ad hoc au Journal officiel et/ou d'une lettre adressée aux opérateurs majeurs du secteur concerné - en ordonnant la rectification des informations relatives aux requérants, telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne du 18 février 2005, série C 42, pages 15 et suivantes.

B) condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants font valoir que la publication par la Commission, d'une part, du nom de la société Idromacchine Srl, personne tierce par rapport au destinataire formel de la décision de la Commission du 30 décembre 2004 C(2004) 5426 finale, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 18 février 2005, série C 42, pages 15 et suivantes, et, d'autre part, d'informations préjudiciables concernant la société en question, a constitué une violation grave de plusieurs principes de droit communautaire, et ils demandent, par conséquent, réparation des dommages matériel et moral qu'ils ont subis de ce fait.

En particulier, la Commission, en publiant les informations susmentionnées sans procéder aux vérifications nécessaires, dont principalement l'audition préalable des requérants, a manqué aux devoirs de diligence et de protection des droits de la défense et du secret professionnel.

En tout état de cause, étant donné que la décision publiée ne concerne pas Idromacchine Srl, la publication de données concernant celle-ci doit être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi par la Commission, qui se limite à rendre publiques des affaires relatives à l'application des normes communautaires en matière de concurrence.

En ce qui concerne les dommages invoqués, la publication, dans les termes indiqués ci-dessus, a réduit à néant le chiffre d'affaires d'Idromacchine Srl dans son secteur d'activités, et a porté gravement atteinte à la réputation de la société et des personnes qui la représentent.

____________