Language of document : ECLI:EU:T:2019:489

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 juillet 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HUGO’S BURGER Bar –Marque de l’Union européenne verbale antérieure H’ugo’s – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑397/18,

Hugo’s Hotel Ltd, établie à St. Julians (Malte), représentée par Me R. Sladden, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Śliwińska et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

H’ugo’s GmbH, établie à Munich (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2018 (affaire R 1879/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre H’ugo’s et Hugo’s Hotel,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 septembre 2015, la requérante, Hugo’s Hotel Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Steaks hachés ; produits à base de viande sous forme de steaks hachés ; steaks hachés ; steaks hachés ; steaks végétaux ; produits à base de viande sous forme de steaks hachés ; steaks végétaux ; steaks hachés crus pour hamburgers ; steaks de soja pour hamburgers ; steaks de dinde pour hamburgers ; steaks de tofu pour hamburgers ; salades préparées ; salades de légumes ; salades de fruits ; salades de fruits ; salades de légumes ; saucisses pour hot-dogs » ;

–        classe 30 : « Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers ; hot-dogs [préparés] ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 240/2015, du 17 décembre 2015.

5        Le 15 mars 2016, M. Ugo Crocamo, le prédécesseur en droit de H’ugo’s GmbH, a, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure H’ugo’s, déposée le 27 février 2008 et enregistrée le 27 juin 2012 sous le numéro 6706022, qui désigne notamment les produits et les services relevant des classes 29, 30 et 43 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; services d’hébergement ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 3 juillet 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait, entre les signes en conflit, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 dans l’esprit du public anglophone. Elle n’a dès lors pas examiné le second motif d’opposition, fondé sur l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, à savoir, en l’espèce, le nom de société H’ugo’s GmbH.

9        Le 16 août 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenu articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 2 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, premièrement, la chambre de recours a estimé que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et de tous ses États membres et que le public pertinent était constitué des consommateurs moyens, dont le niveau d’attention pour les produits en cause était moyen.

12      Deuxièmement, la chambre de recours a conclu que les produits visés par les signes en conflit étaient identiques pour ceux qui relevaient de la classe 29 et similaires pour ceux qui relevaient de la classe 30.

13      Troisièmement, la chambre de recours a considéré que la similitude des signes en conflit était moyenne sur le plan visuel, qu’il existait un degré de similitude élevé sur le plan phonétique et que la comparaison entre ces signes était neutre sur le plan conceptuel.

14      Quatrièmement, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de l’identité ou de la similitude moyenne des produits, de la similitude visuelle moyenne des signes et de leur similitude phonétique élevée, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du niveau d’attention moyen des consommateurs, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

15      Quant à l’argument de la requérante selon lequel la comparaison visuelle aurait dû être privilégiée par rapport à la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré qu’il était dépourvu de pertinence étant donné que les signes en conflit présentaient également une similitude visuelle.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– déclarer que la marque demandée peut être enregistrée.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité du second chef de conclusions

18      Par son second chef de conclusions, la requérante vise à obtenir un jugement déclaratoire constatant que la marque demandée peut être enregistrée.

19      Or, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal a seulement compétence pour annuler ou réformer les décisions adoptées par les chambres de recours.

20      Par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des jugements déclaratoires et il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions comme étant irrecevable.

 Sur le fond

21      À l’appui de son premier chef de conclusions, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

25      Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

26      En l’espèce, la requérante estime que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée et que l’enregistrement de cette dernière ne viole pas l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Plus précisément, elle conteste les appréciations de la chambre de recours relatives au niveau d’attention du public, à la comparaison des produits, à l’analyse des signes et à leur comparaison sur les plans visuel et phonétique ainsi qu’à l’appréciation du risque de confusion.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

27      Aux points 11 et 27 de sa décision, la chambre de recours a estimé que le consommateur concerné était le consommateur moyen, lequel était censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

28      La requérante soutient, sans en expliquer les raisons, que, dans les secteurs de l’alimentation et de la restauration, les consommateurs font preuve de plus d’attention dans leur choix entre les marques.

29      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

30      Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

31      En l’espèce, les produits en cause relèvent de la consommation courante, de sorte que le consommateur concerné est le consommateur moyen, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, et que son niveau d’attention doit être considéré comme moyen.

32      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent était moyen.

33      L’argument doit donc être rejeté comme étant non fondé.

 Sur la comparaison des produits

34      Premièrement, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, en ce qui concerne la comparaison des produits compris dans la classe 29, la chambre de recours a conclu que, d’une part, les produits visés par la marque demandée consistant en « steaks hachés ; produits à base de viande sous forme de steaks hachés ; steaks hachés ; steaks hachés crus pour hamburgers ; steaks de dinde pour hamburgers ; saucisses pour hot-dogs », étaient identiques à la catégorie générale de « viande » utilisée par la marque antérieure et, d’autre part, que les autres produits « steaks végétaux ; steaks végétaux ; steaks de soja pour hamburgers ; steaks de tofu pour hamburgers ; salades préparées ; salades de légumes ; salades de fruits ; salades de fruits ; salades de légumes » visés par la marque demandée étaient identiques aux « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » couverts par la marque antérieure.

35      Deuxièmement, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a jugé que les « steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers ; hot-dogs [préparés] » visés par la marque demandée et compris dans la classe 30 étaient similaires à un degré moyen au « pain » couvert par la marque antérieure, dans la mesure où cette dernière catégorie comprend les pains briochés, ce qui rend ces produits complémentaires. Elle a ajouté que, bien que les hamburgers et les hot-dogs servis dans des pains briochés soient des plats préparés, les pains briochés forment une partie importante de ces repas.

36      En premier lieu, en ce qui concerne les produits visés par la classe 29, la requérante conteste que les « steaks hachés ; produits à base de viande sous forme de steaks hachés ; steaks hachés ; steaks hachés crus pour hamburgers ; steaks de dinde pour hamburgers ; saucisses pour hot-dogs » visés par la marque demandée soient identiques à la « viande » couverte par la marque antérieure.

37      Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

38      De plus, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T‑385/03, EU:T:2005:276, point 32 et jurisprudence citée].

39      En l’espèce, il y a lieu de relever que le terme « viande » est un terme général qui ne désigne pas seulement la viande crue, mais englobe également la viande transformée, telle que des hamburgers.

40      C’est donc de manière justifiée que la chambre de recours a considéré que les produits « steaks hachés ; produits à base de viande sous forme de steaks hachés ; steaks hachés ; steaks hachés crus pour hamburgers ; steaks de dinde pour hamburgers ; saucisses pour hot-dogs » visés par la marque demandée étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure.

41      En deuxième lieu, toujours en ce qui concerne les produits visés par la classe 29, la requérante estime que les « steaks végétaux ; steaks végétaux ; steaks de soja pour hamburgers ; steaks de tofu pour hamburgers ; salades préparées ; salades de légumes ; salades de fruits ; salades de fruits ; salades de légumes » visés par la marque demandée ne sont pas identiques aux « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » couverts par la marque antérieure,

42      À cet égard, il suffit de constater que lesdits produits couverts par la marque demandée sont différents types de produits finis à base de fruits ou de légumes et qu’ils sont, à ce titre, compris dans la catégorie plus générale « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » de la marque antérieure, qui, selon les notes explicatives relatives à la classe 29, désigne les « légumes et autres produits horticoles préparés pour la consommation ».

43      En application de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, il y a dès lors lieu de considérer, comme la chambre de recours, que les « steaks végétaux ; steaks végétaux ; steaks de soja pour hamburgers ; steaks de tofu pour hamburgers ; salades préparées ; salades de légumes ; salades de fruits ; salades de fruits ; salades de légumes », désignés par la marque demandée, sont identiques aux « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits », couverts par la marque antérieure.

44      En troisième lieu, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 30, la requérante considère qu’il n’existe pas de similitude entre les « steaks hachés insérés dans des pains briochés, hamburgers ; hot-dogs [préparés] » visés par la marque demandée et le « pain » couvert par la marque antérieure.

45      Les produits ou les services complémentaires au sens de la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, la catégorie « pain » visée par la marque antérieure comprend les pains briochés, lesquels sont indispensables à la fabrication des hamburgers visés par la marque demandée.

47      Étant ainsi complémentaires, ces produits doivent, comme en a décidé la chambre de recours, être considérés comme similaires.

48      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer comme fondée l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits concernés par les signes en conflit étaient identiques ou similaires.

 Sur la comparaison des signes

49      En ce qui concerne l’analyse du signe contesté, la chambre de recours a considéré, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que l’élément dominant et le plus distinctif dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée était le mot « hugo’s », qui n’a aucune signification descriptive au regard des produits visés par la demande de marque. Le mot « burger » serait compris comme un hamburger à base de viande hachée ou de légumes et, dès lors, l’expression « burger bar », en rapport avec les différents types de « burgers » visés par la demande de marque, serait comprise comme une référence à un bar qui sert des hamburgers. Cet élément serait donc descriptif et aurait une importance secondaire. Quant aux éléments graphiques, ils seraient perçus comme étant essentiellement décoratifs.

50      S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a relevé, au point 21 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, compte tenu du fait que le signe antérieur était le mot « h’ugo’s », les signes en conflit coïncidaient par l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté, qui ne différait de la marque antérieure que par l’apostrophe insérée entre les deux premières lettres. Les différences concernant des éléments d’importance secondaire dans l’impression d’ensemble, la chambre de recours a conclu que la similitude visuelle entre lesdits signes était moyenne.

51      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a, au point 22 de la décision attaquée, conclu à un degré élevé de similitude parce que l’élément dominant et distinctif du signe contesté serait prononcé de la même manière que la marque antérieure, que les signes ne différeraient qu’au niveau de l’expression « burger bar », qui serait dépourvue de caractère distinctif, et que les éléments figuratifs ne joueraient aucun rôle.

52      En premier lieu, la requérante soutient que, la marque étant perçue comme un tout par le consommateur, la chambre de recours ne pouvait pas uniquement tenir compte d’un des éléments de la marque demandée à l’exclusion de ses autres éléments, en particulier ses éléments figuratifs.

53      Il est exact que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque et qu’il y a lieu au contraire, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause considérés chacun dans son ensemble.

54      Cependant, ce principe n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Si tous les autres composants de la marque sont négligeables, l’appréciation de la similitude pourra même se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42).

55      En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours n’a pas tenu compte d’un des éléments de la marque demandée à l’exclusion de ses autres éléments. Simplement, en ce qui concerne ces autres éléments, elle a conclu, en raison de leur caractère non distinctif, faible ou décoratif, que leur incidence était limitée.

56      L’argument selon lequel la chambre de recours aurait seulement tenu compte d’un des éléments de la marque demandée doit donc être rejeté.

57      En deuxième lieu, la requérante conteste que l’élément « hugo’s » serait l’élément dominant et distinctif de la marque demandée.

58      À cet égard, il y a lieu de relever que le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément « hugo’s » situé en dessous de la représentation d’une tête et au-dessus des éléments « burger » et « bar ». De plus, le signe contient deux bandes noires et un fond rouge et blanc.

59      Le mot « hugo’s » est écrit en lettres majuscules, au contraire de l’élément « bar » qui apparaît deux niveaux en dessous. La taille de ses caractères est en outre plus grande que celle des caractères utilisés pour l’élément « burger ».

60      Quant aux éléments figuratifs, consistant en la représentation d’une tête, deux bandes noires et un fond rouge et blanc, ils n’ont pas de signification particulière et présentent un caractère décoratif. À cet égard, il importe de souligner que la tête représentée ne comporte aucune particularité et qu’elle ne renvoie pas à un personnage connu.

61      En raison de sa position centrale et de la taille de ses caractères ainsi que du caractère banal des éléments figuratifs, le mot « hugo’s » constitue, comme l’a considéré la chambre de recours, l’élément dominant de la marque.

62      En outre, constitué essentiellement d’un prénom et ne correspondant à aucun concept, il présente également un caractère distinctif.

63      En revanche, tel n’est pas le cas des mots « burger » et « bar », qui, comme l’a relevé la chambre de recours, seront compris par le public comme se référant à un endroit où l’on vend ou l’on consomme des produits visés par la marque demandée et présentent donc un caractère descriptif.

64      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, dans la marque demandée, le terme « hugo’s » présentait un caractère dominant et distinctif.

65      En troisième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que, dans la marque demandée, l’élément verbal « hugo’s » avait plus d’importance que les éléments figuratifs parce que, dans les secteurs de l’alimentation et de la restauration, les éléments verbaux n’auraient pas plus d’importance que les éléments figuratifs.

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 22 et jurisprudence citée).

67      La requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles ce principe ne s’appliquerait pas dans le secteur de l’alimentation ou de la restauration.

68      L’argument ne doit donc pas être pris en considération.

69      En toute hypothèse, il y a lieu de considérer que, comme l’a relevé l’EUIPO, au contraire, dans ce secteur, les produits sont souvent commandés oralement dans des restaurants ou dans des boucheries, ce qui nécessite de faire référence aux éléments verbaux des signes. Ainsi, dans l’arrêt du 18 février 2016, Harrys Pubar et Harry’s New York Bar/OHMI – Harry’s New York Bar et Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR) (T‑84/14 et T‑97/14, non publié, EU:T:2016:83, point 86), qui concernait des produits faisant partie du secteur de l’alimentation et de la restauration, le Tribunal a considéré que les éléments verbaux avaient une incidence plus importante que les éléments figuratifs.

70      En quatrième lieu, la requérante conteste que les signes en conflit aient été considérés comme similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré élevé sur le plan phonétique.

71      Il résulte des points 58 à 64 ci-dessus que l’élément dominant et distinctif de la marque demandée est le terme « hugo’s ».

72      Compte tenu du fait que cet élément coïncide avec la marque antérieure, la chambre de recours a pu également constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les signes présentaient une similitude visuelle moyenne. Dans cette comparaison, l’apostrophe entre le « h » et le « u » dans la marque antérieure constitue un élément négligeable.

73      La similitude est encore plus évidente sur le plan phonétique.

74      En effet, selon la jurisprudence, lors de la comparaison sur le plan phonétique de deux signes qui comportent des éléments verbaux, seuls ceux-ci doivent être pris en compte, tandis que leurs éventuels éléments figuratifs relèvent plutôt de l’analyse des signes sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 72 et jurisprudence citée].

75      En l’espèce, le signe antérieur H’ugo’s doit donc être comparé avec les mots « hugo’s burger bar » de la marque demandée.

76      Dans cette dernière, les mots « burger bar » jouent un rôle secondaire en raison de leur caractère descriptif, examiné au point 63 ci-dessus.

77      C’est donc également à raison que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude élevée entre les signes en conflit sur le plan phonétique.

 Sur le risque de confusion

78      Dans son appréciation globale, la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité et de la similitude moyenne des produits, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique élevée des signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du niveau d’attention moyen des consommateurs, les différences produites par les autres éléments verbaux et figuratifs étaient insuffisants pour écarter avec certitude tout risque de confusion. Elle a ajouté que, étant donné que l’élément « hugo’s » est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée et est identique, ou presque, à la marque antérieure, le graphisme et les éléments verbaux descriptifs supplémentaires de la marque demandée n’étaient pas suffisants pour permettre aux consommateurs de distinguer de manière fiable les marques lorsqu’ils les rencontrent sur des produits identiques ou similaires.

79      En premier lieu, la requérante conteste cette position au motif que, dans le secteur de la restauration et de l’alimentation, la similitude visuelle devrait avoir une incidence plus grande que la similitude phonétique.

80      À cet égard, il y a lieu de constater que l’argument est inopérant puisque la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, il existait une similitude moyenne entre les signes en conflit et qu’une telle similitude, combinée aux autres éléments retenus par la chambre de recours et rappelés au point 78 ci-dessus, suffit à fonder le risque de confusion.

81      En deuxième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours s’est contredite en affirmant, d’une part, que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal et, d’autre part, qu’il était élevé. En toute hypothèse, compte tenu de ce que le caractère distinctif de la marque antérieure devrait être considéré comme normal, le risque de confusion devrait être plus faible.

82      À cet égard, il convient d’abord de constater que, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a déclaré que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal et qu’elle n’a pas affirmé à un autre endroit de sa décision qu’il était élevé. La décision attaquée n’est donc, sur ce point, entachée d’aucune contradiction.

83      Ensuite, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528). Il n’en résulte cependant pas que ce risque est inexistant lorsque la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen.

84      En l’espèce, la chambre de recours a pu considérer, au vu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et des autres éléments rappelés au point 78 ci-dessus, qu’un risque de confusion existait entre les deux signes en conflit.

85      En troisième lieu, la requérante fait valoir que, compte tenu de ce qu’il n’est pas courant dans le secteur de l’alimentation et de la restauration de créer des sous-marques, constituées de la combinaison d’une marque principale et d’autres marques secondaires, il est peu probable que les consommateurs s’attendent à ce que le titulaire de la marque H’ugo’s ait combiné sa marque avec un autre élément et donc que le public établisse un lien entre ces deux signes.

86      À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’a avancé aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une telle particularité du secteur de l’alimentation.

87      Consistant en une pure affirmation, non étayée ni démontrée, l’argument doit être écarté.

88      En quatrième lieu, la requérante affirme que le titulaire de la marque antérieure ne peut pas s’attendre à pouvoir empêcher quiconque portant le même prénom d’utiliser ce prénom, d’autant qu’au cours de la procédure cette marque a été cédée à une autre entreprise.

89      À cet égard, il convient de répondre que, dès lors qu’elle a été enregistrée, une marque doit bénéficier des protections prévues par le règlement 2017/1001, et en particulier de celle établie par l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce dernier, quels que soient ses composants et quand bien même l’un de ceux-ci consisterait en un prénom.

90      Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que c’est de manière justifiée que la chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit présentaient un risque de confusion et, par conséquent, de rejeter le recours comme non fondé.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92      La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, en ce compris ceux supportés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hugo’s Hotel Ltd est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.