Language of document : ECLI:EU:T:2013:104

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 mars 2013(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑332/10 DEP,

Polsko-Amerykański dom inwestycyjny S.A., anciennement Viaguara S. A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me J. Bartoszek, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Pfizer Inc., établie à New York, New-York (Etats-Unis), représentée par MV. von Bomhard, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA) (T‑332/10, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas, et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2010, la requérante, Polsko-Amerykański dom inwestycyjny S.A., anciennement Viaguara S.A., a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 20 mai 2010 (affaire R 946/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Pfizer Inc. et elle-même.

2        L’intervenante, Pfizer Inc., est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA) (T‑332/10, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

4        Par lettre du 3 juillet 2012, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens, qu’elle a évalué à 34 355,51 euros.

5        Par lettre du 7 août 2012, la requérante s’est opposée au paiement du montant réclamé par l’intervenante.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2012, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens, invitant le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombait à la requérante, à 34 355,51 euros. Elle précisait que cette somme correspondait aux dépens afférents aux frais de représentation et autres débours devant le Tribunal, évalués à 29 358,83 euros, aux frais de traduction des mémoires présentés vers la langue de procédure, évalués à 2 996,68 euros, ainsi qu’aux dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours et la division d’opposition de l’OHMI, évalués à 2 000 euros.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2012, la requérante a présenté ses observations sur cette demande. Elle a conclu au rejet de la demande introduite par l’intervenante.

 En droit

8        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

9        Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et du 25 octobre 2010, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T‑33/08 DEP, non publiée au Recueil, point 7].

10      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure ».

11      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnances du Tribunal OPDREX, précitée, point 8, et du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04 DEP, non publiée au Recueil, point 8].

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties [ordonnances du Tribunal Airtours/Commission, précitée, point 18, et du 17 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI‑PUCCI (EMILIO PUCCI), T‑8/03 DEP, non publiée au Recueil, point 15].

13      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, cette affaire concernait une procédure d’opposition dont le motif principal invoqué était une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) relevant du contentieux habituel du droit des marques. Comme il résulte de la lecture de l’arrêt VIAGUARA, précité, l’affaire en cause ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe et ne saurait, donc, être considérée comme particulièrement difficile. De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où l’arrêt VIAGUARA, précité, ainsi que l’a relevé à juste titre la requérante dans ses observations, s’inscrit dans une lignée de jurisprudence bien établie. Au demeurant, l’intervenante n’a pas non plus fait valoir, dans le cadre de sa demande de taxation, que l’affaire présentait une complexité ou importance particulière.

15      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence totale d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire.

16      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 30, et la jurisprudence citée).

17      En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intervenante a produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, un décompte des frais et honoraires dont elle demande le paiement.

18      Il y a lieu d’observer également que la participation effective de l’intervenante à la procédure devant le Tribunal s’est traduite, dans un premier temps, par le dépôt d’une demande motivée sur le fondement de l’article 131, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure, visant à ce que l’anglais soit désigné comme langue de procédure au lieu du polonais, puis, dans un deuxième temps et à la suite du rejet de cette demande, par le dépôt d’un mémoire en réponse rédigé en anglais suivi du dépôt de sa traduction en polonais. Par ailleurs, l’intervenante a été invitée par le greffe du Tribunal à produire certains documents au titre de l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure, aux fins de la régularisation du mémoire en réponse, pour laquelle elle a sollicité une prorogation du délai initialement fixé. L’intervenante a ensuite déposé une demande visant à la tenue d’une audience de procédure orale et deux demandes visant au report de la date fixée pour la tenue de cette dernière. Enfin, elle a participé à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2011.

19      S’agissant, tout d’abord, du montant de 29 358,83 euros demandé au titre des honoraires d’avocats, il ressort des données communiquées par l’intervenante sur ce point qu’ils correspondent à 124,4 heures de travail fournies, du 30 août 2010 au 18 novembre 2011, par deux associés, deux conseils, un collaborateur senior et un collaborateur nouvellement qualifié, trois assistants juridiques et trois stagiaires qui sont intervenus à plusieurs stades de la procédure ; le taux horaire facturé étant de 535 euros concernant les associés, de 300 à 445 euros concernant les conseils, de 390 euros concernant le collaborateur senior, de 200 euros concernant le collaborateur nouvellement qualifié, de 115 à 155 euros concernant les assistants juridiques et de 165 euros concernant les stagiaires.

20      À cet égard, il convient de rappeler que, s’il était en l’occurrence loisible à l’intervenante de confier son intervention à plusieurs conseils à la fois, il appartient cependant au Tribunal de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du Tribunal du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, non publiée au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée].

21      Par ailleurs, la rétribution horaire dont l’application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (ordonnance MINERAL SPA, précitée, point 22).

22      D’après les notes d’honoraires produites par l’intervenante et la ventilation des frais réclamés, les tâches accomplies par ses représentants peuvent se répartir en trois phases.

23      La première phase s’étend du 30 août au 13 septembre 2010 et comprend l’échange de correspondances préalable à la signification de la requête, entre le greffe du Tribunal et les représentants de l’intervenante, sur la détermination de la langue de procédure de l’affaire au principal, ainsi que les discussions entre les avocats et avec leur client sur les démarches à entreprendre, suivies par le dépôt d’une demande motivée au sens de l’article 131, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure.

24      La deuxième phase s’étend du 27 septembre 2010 au 17 mars 2011 et comporte la prise de connaissance des éléments du dossier par les représentants de l’intervenante et le dépôt du mémoire en réponse en anglais ainsi que de la traduction de ce dernier vers la langue de procédure, à savoir, le polonais.

25      La troisième phase s’étend du 28 mars au 18 novembre 2011 et comprend les démarches entreprises par les représentants de l’intervenante visant à la tenue d’une audience, les services juridiques liés à la préparation et à la participation d’un de ses représentants à l’audience, le montant des frais de déplacement à Luxembourg pour ce représentant et les frais de port pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’original et des copies certifiées conformes des pièces de procédure par courrier express.

26      En ce qui concerne la première phase, contrairement à ce qu’indique la requérante dans ses observations, il ne saurait être considéré que les dépens engendrés par le dépôt d’une demande motivée visant au changement de la langue de procédure n’étaient pas indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. En effet, l’intervenante a déposé cette demande en réponse à une sollicitation du Tribunal lui demandant de fournir des précisions sur la langue de procédure dans un délai imparti à cet effet. À cet égard, il convient de rappeler que, faute d’accord entre les parties sur la langue de procédure choisie dans la requête et conformément à l’article 131, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure, il était loisible à l’intervenante de présenter une demande motivée faisant valoir que la langue dans laquelle avait été déposée la demande d’enregistrement de marque communautaire auprès de l’OHMI, en l’occurrence le polonais, ne lui permettait pas d’assurer sa défense utilement devant le Tribunal. Au demeurant, l’argument de la requérante selon lequel une telle demande n’avait aucune chance de prospérer est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère indispensable des frais y afférents.

27      Il importe, par ailleurs, de relever que le montant des dépens demandé par les représentants de l’intervenante au titre de cette première phase a été réduit, à la suite d’un arrangement avec l’intervenante, au montant forfaitaire de 500 euros, alors que le montant facturé initialement s’élevait à 2 604 euros pour 7,2 heures de travail fournies par un associé, un collaborateur senior et un assistant juridique.

28      Dans ces conditions, le montant de 500 euros parait raisonnable.

29      En ce qui concerne la deuxième phase, au cours de laquelle l’intervenante a déposé le mémoire en réponse, force est de constater qu’un nombre de personnes très important y a été impliqué, à savoir, un associé, un conseil, un collaborateur senior, trois assistants juridiques et deux stagiaires, pour l’exécution de diverses tâches. Dans ce contexte, il ressort de la note d’honoraires s’y rapportant qu’une grande partie de leur activité consistait en des discussions internes entre les représentants de l’intervenante et avec cette dernière qui portaient, notamment, sur l’estimation des coûts résultant de leur intervention devant le Tribunal et des traductions à entreprendre.

30      Par ailleurs, lors de cette phase, les représentants de l’intervenante on consacré plusieurs heures à l’examen de la requête, du règlement de procédure et des instructions pratiques aux parties devant le Tribunal (JO L 68, p. 23), à l’étude de la jurisprudence relative à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, à la rédaction et au dépôt du mémoire en réponse en anglais et de sa traduction vers la langue de procédure, au dépôt d’une demande de prorogation du délai fixé par le greffe du Tribunal aux fins de la régularisation du mémoire en réponse et, enfin, à la production d’une preuve que le mandat de représentation conféré par l’intervenante avait été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet, au sens de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure. Au titre de ces prestations, les avocats de l’intervenante ont facturé, entre le 11 octobre 2010, date à laquelle leur a été signifiée la requête, et le 7 février 2011, date à laquelle ils ont procédé à la régularisation du mémoire en réponse après la prorogation qui leur avait été accordée, 58,5 heures de travail au titre desquelles ils réclament la somme forfaitaire de 15 000 euros.

31      Il y a lieu de relever, toutefois, que les conseils de l’intervenante disposaient déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté celle-ci préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’OHMI. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps consacré à la rédaction du mémoire en réponse (voir, en ce sens, ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 29, et la jurisprudence citée).

32      En effet, dans son mémoire en réponse, l’intervenante n’a dû prendre position que sur le seul moyen soulevé dans la requête, tiré de la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 par la chambre de recours, quant à l’appréciation globale du lien pouvant être établi entre les marques en conflit et du risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Eu égard au fait que l’intervenante avait développé une argumentation juridique similaire sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2007 devant la chambre de recours, force est de constater que la rédaction du mémoire en réponse n’a pas nécessité un examen délicat ou approfondi.

33      Enfin, il convient de rappeler que la phase de procédure écrite n’a comporté qu’un seul échange de mémoires entre les parties.

34      Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le nombre d’heures consacrées et d’avocats impliqués lors de cette phase ne semble pas objectivement justifié.

35      Il s’ensuit que le montant des dépens doit être fixé à 4 000 euros.

36      En ce qui concerne la troisième phase, durant laquelle les représentants de l’intervenante ont présenté une demande visant à la tenue d’une audience de procédure orale et ont été convoqués à une audience, ces derniers ont présenté une lettre de changement de l’un de leurs représentants accompagnée d’un certificat d’inscription au barreau du nouveau représentant, demandé le report de la date d’audience à deux reprises, qui leur a été refusé, puis l’un d’entre eux a participé à l’audience devant le Tribunal.

37      À ce titre, ils ont facturé 1 144 euros pour les prestations relatives à la prise de position sur la tenue d’une audience et 20 653,50 euros pour les services juridiques liés à la préparation et à la participation à l’audience devant le Tribunal, qui, conformément à un arrangement entre l’intervenante et ses représentants, ont été ramenés à la somme de 13 351,40 euros, correspondant à 58,70 heures de travail effectuées par deux associés, dont l’un en remplacement d’un collaborateur senior, un conseil, un collaborateur nouvellement qualifié, trois assistants juridiques et deux stagiaires. Cette somme comprend la somme forfaitaire de 12 000 euros facturée pour les services juridiques liés à la demande, à la préparation et à la participation à l’audience devant le Tribunal, la somme de 1 271 euros facturée pour les frais de déplacement et la somme de 80,40 euros pour les frais de port. En plus de cette somme, les représentants de l’intervenante ont demandé le remboursement de 25,48 euros, correspondant aux frais de transmission au greffe du Tribunal, par courrier express, des deux demandes motivées visant au report de la date d’audience.

38      En ce qui concerne, premièrement, la demande visant à la tenue d’une audience, il convient de rappeler que, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure, toute demande en ce sens présentée par l’une des parties à l’instance doit indiquer les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. En l’espèce, au titre de sa demande, l’intervenante a présenté une motivation plutôt succincte, indiquant, en substance, que l’audience lui permettrait de rectifier des éventuelles erreurs de traduction ou d’interprétation dues à l’emploi du polonais comme langue de procédure et d’éclairer le Tribunal sur les positions opposées des parties quant à la portée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Eu égard au contenu et au volume sommaires de cette demande, le montant des dépens réclamé n’est pas objectivement justifié.

39      En ce qui concerne, deuxièmement, les demandes de report qui ont été présentées, force est de relever que, dès lors que l’intervenante avait mandaté trois avocats pour la représenter devant le Tribunal, l’empêchement de l’un d’entre eux à assister à l’audience, en raison d’un engagement pris à la même date, ne saurait justifier le dépôt d’une demande de report de la date d’audience. En effet, bien qu’il se soit agi du représentant qui avait une connaissance approfondie de l’affaire, celui-ci disposait de suffisamment de temps entre la convocation du Tribunal, le 7 octobre 2011, et la date de l’audience, plus d’un mois plus tard, pour transmettre les informations capitales à ses confrères qui auraient pu y assister à sa place. De plus, le dépôt de la seconde demande de report n’était pas justifié, eu égard au rejet de la première demande ayant le même objet. Ainsi, il y a lieu de considérer que les frais engagés pour le dépôt de deux demandes successives ne sauraient être qualifiés de dépens indispensables.

40      En ce qui concerne, troisièmement, la préparation de l’audience, il convient de constater que le faible volume des écritures des parties, le fait qu’il n’y a eu qu’un seul tour de mémoires lors de la procédure écrite et l’absence de questions factuelles et juridiques complexes soulevées par l’affaire au principal, ne justifiaient pas qu’un nombre d’heures si important, s’élevant à plus de treize heures, y soit consacré. En effet, aux fins de la seule préparation de l’audience, l’associé ayant également participé à celle-ci, assisté par un stagiaire et par un assistant juridique, a facturé un montant supérieur à 5 000 euros, qui ne saurait être considéré comme étant objectivement justifié.

41      Il convient ainsi de fixer le montant des dépens au titre des services juridiques liés à la préparation et à la participation à l’audience par un des représentants de l’intervenante à 2 500 euros.

42      En ce qui concerne, quatrièmement, les frais de déplacement et de séjour et les frais de port, il y a lieu de rappeler que de tels frais sont à prendre en considération au titre des dépens récupérables pour autant qu’ils aient été indispensables [voir ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01 DEP, non publiée au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée].

43      S’agissant des frais de port, l’intervenante demande le paiement de 105,88 euros. Cette somme comprend la transmission au greffe du Tribunal, par voie de courrier express, de la demande motivée présentée au titre de l’article 131, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure (11,46 euros), du mémoire en réponse (11,56 euros), de sa traduction (10,71 euros), de la demande de prorogation du délai fixé pour la régularisation du mémoire en réponse (11,08 euros) et du dépôt des documents régularisant ce dernier (11,08 euros), de la demande visant à la tenue d’une audience (12,23 euros), de la lettre concernant le changement de représentation intervenu lors de la phase orale et du certificat d’inscription au barreau du nouveau représentant (12,28 euros), ainsi que des deux demandes successives de modification de la date de l’audience (25,48 euros).

44      Il convient de constater que, hormis les demandes de report, la transmission de ces documents était indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal.

45      Partant, il convient de fixer le montant des frais de port à 80,40 euros.

46      Quant aux frais de déplacement et de séjour, s’agissant desquels l’intervenante réclame la somme de 1 271 euros, cette dernière fait valoir qu’ils correspondent, d’une part, aux frais encourus par la modification du vol qu’elle a emprunté pour assister à l’audience, celle-ci ayant dû annuler un billet d’avion pris antérieurement pour un voyage professionnel prévu à la date de l’audience, et, d’autre part, aux frais de ses déplacements au Luxembourg pour les besoins de l’audience. À cet effet, elle a produit, d’une part, une facture générée automatiquement par le système électronique de la compagnie aérienne Iberia Líneas Aéreas de España, S.A., le 3 novembre 2011, concernant une pénalité de 150 euros résultant de la modification d’un vol opéré par cette même compagnie et, d’autre part, une photocopie de trois factures de compagnies de taxis datées du 10 novembre 2011, dont le montant total s’élève à 73,50 euros.

47      Force est de relever, d’emblée, que, hormis les sommes mentionnées dans les factures susvisées, aucun justificatif n’a été produit concernant la somme globale de 1 271 euros réclamée.

48      Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces justificatives produites par l’intervenante que, premièrement, la facture relative à la modification du vol initialement réservé par le représentant de l’intervenante qui a participé à l’audience ne comprend aucune donnée permettant de vérifier s’il s’agit du vol à destination du Luxembourg afin d’assister à l’audience, ou d’un autre vol. En outre, la raison pour laquelle ce représentant aurait été amené à modifier la date de son vol n’est pas imputable au Tribunal. À cet égard, il convient de noter que cette modification aurait été due à l’annulation d’un autre voyage professionnel prévu à la même date, alors que la date prévue pour l’audience, fixée au 10 novembre 2011, n’a jamais été modifiée. Il y a lieu d’observer, au demeurant, que le fait que les deux demandes de report de la date d’audience présentées par l’intervenante aient été refusées, est dénué de pertinence au regard de l’appréciation des dépens résultant de la modification susvisée, lesquels ne sauraient être considérés comme indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

49      Deuxièmement, quant aux factures produites par l’intervenante pour justifier les déplacements de son représentant en taxi pour assister à l’audience du 10 novembre 2011, il y a lieu de relever qu’une seule d’entre elles émane d’une compagnie de taxis basée à Luxembourg. Les deux autres factures, datées du 10 novembre 2011, proviennent de compagnies de taxis situées à l’étranger, la première, à Alicante, où semble se situer le domicile du représentant ayant assisté à l’audience, de même que la branche d’activité du cabinet d’avocats Hogan & Lovells ayant représenté l’intervenante, et, la seconde, à Paris. Si la première d’entre elles correspond au trajet depuis le domicile du représentant de l’intervenante vers l’aéroport d’Alicante, le trajet auquel correspond la seconde n’est pas clairement identifié.

50      Il s’ensuit que, faute de précisions supplémentaires fournies par les représentants de l’intervenante quant au montant de leurs frais de déplacement et de séjour afin d’assister à l’audience à Luxembourg et, au vu des éléments du dossier, il sera fait une juste appréciation des dépens y afférents en fixant leur montant à 250 euros.

51      S’agissant, ensuite, des frais de traduction estimés à 2 996,68 euros, il ressort de la demande de taxation des dépens que certaines traductions ont été réalisées par des juristes de la branche du cabinet représentant l’intervenante située à Varsovie, afin de gérer les coûts y afférents et d’en contrôler la qualité, alors que d’autres, portant sur des documents plus volumineux, ont été réalisées par des traducteurs professionnels. Ainsi, l’intervenante réclame le remboursement de 1 942,50 euros au titre des traductions effectuées en interne, par des employés de son cabinet, à savoir deux stagiaires, une collaboratrice et deux autres personnes qualifiées de traducteurs, et de 1 054,18 euros au titre de traductions effectuées en externe, par des traducteurs professionnels, somme dans laquelle est également comprise la somme de 50,03 euros de frais de port, par courrier express.

52      Enfin, en sus de la somme de 2 996,68 euros, les représentants de l’intervenante ont facturé la somme de 408,45 euros au titre de traductions faites par une agence de traduction, dont ils réclament le paiement au titre de frais supplémentaires engagés.

53      Il convient de relever, par ailleurs, que les frais réclamés au titre des traductions des pièces de procédure concernent tant celles effectuées à partir de l’anglais vers la langue de procédure que celles effectuées depuis la langue de procédure vers l’anglais.

54      Dans la première série de traductions effectuées à partir de l’anglais vers la langue de procédure figurent, d’une part, des lettres adressées par l’intervenante au greffe du Tribunal dans la langue de procédure qui avaient été rédigées par ses représentants en anglais et, d’autre part, le mémoire en réponse, déposé par l’intervenante en anglais, en vertu de l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure. Il importe de constater que, parmi ces documents, seule la traduction du mémoire en réponse vers la langue de procédure doit être considérée comme indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal, dès lors qu’il résulte de l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de procédure, que chaque partie est tenue de produire la traduction dans la langue de procédure des mémoires ou écrits autres que la requête déposés par elle dans une langue autre que la langue de procédure.

55      Il convient de relever, à cet égard, que, au titre de la traduction du mémoire en réponse comportant seize pages, laquelle a été faite en interne, les avocats de l’intervenante ont facturé la somme de 1 530 euros pour 20,40 heures de travail, au taux horaire de 75 euros, ce qui correspond à environ 95 euros par page. Par ailleurs, ils ont facturé la somme de 187,50 euros pour la traduction des annexes au mémoire en réponse comportant onze pages, ce qui correspond à deux heures et demie de travail, au taux horaire de 75 euros. Il convient de relever, à cet égard, que lesdites annexes correspondent au mandat conféré par l’intervenante au titre de sa représentation, à la preuve que ce dernier avait été régulièrement établi, aux certificats d’inscription au barreau des représentants désignés et à la preuve de l’existence juridique de l’intervenante. Il y a lieu de relever, également, que la production de ces pièces est requise en vertu de l’article 44, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure.

56      Or, si, en vertu de l’article 35, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure, toutes les pièces et documents annexés aux mémoires des parties doivent être produits en langue de procédure, ou, lorsqu’ils sont produits dans une autre langue, être accompagnés d’une traduction dans la langue de procédure, il ressort de l’article 43, paragraphe 4, dudit règlement, que seuls les documents invoqués à l’appui de l’acte de procédure concerné doivent être annexés à ce dernier. En effet, les annexes ont pour fonction d’étayer l’argumentation présentée dans les mémoires des parties et d’en illustrer le contenu. En revanche, les pièces dont la production est requise par l’article 44, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure, n’ont pas de fonction illustrative, mais visent à permettre au Tribunal de vérifier que l’acte de procédure concerné est recevable au titre de la représentation de la personne physique ou morale au nom de laquelle il a été déposé. Par ailleurs, cette disposition n’exige pas que les pièces dont il est question soient produites dans la langue de procédure.

57      Il s’ensuit que, dès lors que, d’une part, l’intervenante n’était pas tenue d’annexer au mémoire en réponse les pièces dont la production était, en tout état de cause, requise en vertu de l’article 44, paragraphes 3 et 5, de ce même règlement, et, d’autre part, elle n’était pas non plus tenue de produire ces documents dans la langue de procédure, les frais engagés pour la traduction de ces derniers n’étaient pas indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

58      Quant aux dépens engagés pour la traduction du mémoire en réponse, force est de relever que le montant demandé est excessif, d’autant plus qu’il résulte des notes d’honoraires produites par l’intervenante que ses représentants ont établi des estimations des coûts de traduction en interne, ce qui aurait dû les amener à constater que le taux horaire facturé par des traducteurs externes était moins élevé, ainsi qu’il ressort, d’ailleurs, de deux factures produites par l’intervenante concernant des traductions effectuées en Pologne par une agence de traducteurs professionnels.

59      S’agissant de la deuxième catégorie de documents au sein de laquelle figurent les traductions, d’une part, des pièces de procédure déposées en polonais par la requérante, à savoir, la requête et les observations sur la demande motivée présentée par l’intervenante et, d’autre part, des lettres adressées aux parties par le greffe du Tribunal dans la langue de procédure, ainsi que du rapport d’audience, vers l’anglais, force est de constater que l’intervenante disposait des ressources humaines nécessaires pour pouvoir comprendre ces documents et y répondre sans en solliciter la traduction.

60      Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des dépens afférents aux frais de traduction en fixant leur montant à 250 euros.

61      S’agissant, enfin, des frais afférents à la procédure devant la chambre de recours et la division d’opposition d’un montant de 2 000 euros, il convient de rappeler que l’article 136, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement de procédure ne prévoit que le remboursement des frais exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. Or, le remboursement de ces derniers doit, en l’espèce, être obtenu sur la base de la décision de la chambre de recours relative aux dépens, décision demeurée valide après le rejet du recours de la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 13 mars 2006, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02 DEP, non publiée au Recueil, point 11].

62      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens engagés devant l’OHMI, dans la mesure où ils ont été fixés dans la décision de la chambre de recours, laquelle forme titre exécutoire et que l’intervenante pourra donc faire exécuter à l’encontre de la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2012, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09 DEP, non publiée au Recueil, points 19 et 20].

63      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 7 580,40 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Polsko-Amerykański dom inwestycyjny S.A. est fixé à 7 580,40 euros.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le polonais.