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Pourvoi formé le 26 janvier 2024 par le Royaume des Pays-Bas contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 novembre 2023 dans l’affaire T-167/21, European Gaming and Betting Association/Commission

(Affaire C-59/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Royaume des Pays-Bas (représentants : C.S. Schillemans, M.K. Bulterman, A. Hanje, agents)

Autres parties à la procédure : European Gaming and Betting Association, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un examen plus approfondi ;

condamner European Gaming and Betting Association aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a enfreint le droit de l’Union, en particulier l’article 1er, sous h), l’article 4, paragraphes 3 et 4 et l’article 24 du règlement 2015/1589 1 , ainsi que son obligation de motivation. Les points 29 à 53 font apparaître une conception erronée en droit. En concluant que les droits procéduraux de European Gaming and Betting Association ont été enfreints, le Tribunal donne à tort une portée plus large de l’intérêt de cette dernière et/ou de la mesure d’aide d’État présumée dont European Gaming and Betting Association faisait grief dans sa plainte.

1. Le Tribunal a fait montre d’une conception erronée en droit en ce qui concerne la recevabilité du grief relatif à l’aide d’État indirecte présumée accordée aux associations caritatives.

2. Le Tribunal a enfreint son obligation de motivation a) en ne faisant pas apparaître en quoi un examen de l’aide d’État indirecte aux associations caritatives serait pertinent s’agissant de l’aide d’État présumée accordée aux titulaires de licences et b) en examinant de façon non motivée les arguments en défense de la Commission, soutenue par les Pays-Bas, contre le grief de European Gaming and Betting Association concernant cette aide d’État indirecte.

3.    Le Tribunal a fait une application erronée de l’arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology (C-57/19 P, EU:C:2021:663) et de l’article 4, paragraphes 3 et 4, lu conjointement avec l’article 24 du règlement 2015/1589.

4.    Le Tribunal a fait montre d’une conception erronée en droit en considérant (implicitement) European Gaming and Betting Association comme une « partie intéressée » au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 en relation avec l’aide d’État présumée accordée aux associations caritatives.

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).