Language of document : ECLI:EU:T:2010:537

Affaire T-281/09

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale CHROMA — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit — Notion

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c))

1.      Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il n’est pas non plus nécessaire, pour que l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) oppose un tel refus, que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins.

Il est, en outre, indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, voire qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques.

(cf. points 28-29)

2.      Est descriptif des produits visés dans la demande de marque communautaire, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, du point de vue du consommateur grécophone, le signe verbal CHROMA, dont l'enregistrement est demandé pour « Éviers utilitaires, bacs de douches, douches et baignoires, lavabos, bidets, urinoirs, WC, chasses d’eau, tous en céramique » et « Matériaux de construction non métalliques; tuiles, plateaux, moulures, tubes et revêtements pour la construction, tous non métalliques; plaques de céramique, mosaïques et pièces moulées pour la construction; matières premières pour la céramique » relevant respectivement des classes 11 et 19 au sens de l'arrangement de Nice.

Les translittérations en caractères latins de mots grecs doivent être assimilées, aux fins notamment de l'examen des motifs absolus de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement, aux mots écrits en caractères grecs. Cette considération s'applique d'autant plus dans le cas du signe CHROMA que celui-ci constitue une transcription fidèle du mot grec « xρώμα » signifiant « couleur », en lettres de l'alphabet latin connu par le consommateur grécophone concerné.

L’emploi du terme « couleur » transmet ainsi un message susceptible d’être saisi immédiatement par le consommateur concerné, indiquant la présence d’une gamme de produits dans différentes couleurs, en particulier, s’agissant des appareils sanitaires céramiques et des matériaux de construction céramiques pour salles de bains, dans des couleurs autres que le blanc classique. Par ailleurs, les produits en cause sont susceptibles d’être demandés en fonction de leur gamme de couleur, en vue de les assortir dans le cadre de créations décoratives. Il en résulte que, du point de vue du consommateur grécophone concerné, le signe CHROMA peut servir à indiquer que les produits concernés relevant des classes 11 et 19 étaient disponibles en différentes couleurs et qu’il désignait ainsi une caractéristique pertinente sur le plan de la commercialisation des produits en cause.

(cf. points 33-35, 39, 41)