Language of document : ECLI:EU:T:2010:508

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

9 décembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant un carré convexe vert – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑282/09,

Fédération internationale des logis, établie à Paris (France), représentée par Me B. Brisset, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 22 avril 2009 (affaire R 1511/2008‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un carré convexe vert comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 novembre 2007, la requérante, la Fédération internationale des logis, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, étant spécifié que la couleur revendiquée est le vert (pantone 381 C) :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 3, 18, 24, 43 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons et produits de parfumerie » ;

–        classe 18 : « Malles et valises ; sacs à main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs besace, sacs à dos, sacoches pour porter les enfants, sacoches (maroquinerie), sacs banane, sacs shopping, sacs à roulettes, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir » ;

–        classe 24 : « Linge de maison » ;

–        classe 43 : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, cantines, crèches d’enfants ; traiteurs ; location de tentes ; services de maison de vacances ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de pensions, hôtels, restaurant » ;

–        classe 44 : « Services de soins d’hygiène et de beauté ».

4        Par décision du 21 août 2008, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et les services en cause en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

5        Le 20 octobre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 22 avril 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que le signe figuratif en cause était dépourvu de caractère distinctif et qu’il y avait donc lieu de refuser son enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En particulier, celui-ci se caractériserait par une forme géométrique ordinaire et par une couleur unique, vert clair, dépourvue de toute nuance particulière. La convexité des côtés du carré, invoquée par la requérante, serait tellement légère qu’elle risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent, composé du consommateur moyen dans tous les pays de l’Union européenne. Ainsi, en l’absence de tout élément graphique particulier ou textuel, le signe en question relèverait plus d’une couleur verte per se que d’une marque figurative. Or, une couleur en elle-même ne constituerait un signe distinctif que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée serait très limité et que le marché pertinent serait très spécifique, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence. De plus, la couleur verte étant celle de la nature, elle viendrait naturellement à l’esprit du public concerné pour les services et les produits en cause et serait perçue comme une référence à leur caractère respectueux de l’environnement ou comme une caractéristique esthétique. Le signe dont l’enregistrement a été demandé ne permettrait donc pas de distinguer les produits et les services visés de ceux ayant une autre origine commerciale.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir que le signe dont l’enregistrement a été demandé est une représentation graphique dont l’élément dominant est constitué par un carré aux côtés convexes. Ce dernier ne décrirait aucun des produits et des services concernés et la forme de ses côtés conférerait un aspect original au signe en cause. La couleur verte, quant à elle, serait particulière et viendrait compléter la représentation du carré. La combinaison des éléments graphiques et de la couleur verte, appliqués à la liste limitative des produits et des services en cause, ne serait manifestement pas courante et rendrait le signe en question distinctif. Par ailleurs, la requérante fait remarquer que ce signe a été enregistré en France et qu’il a donc été considéré comme distinctif au regard de la loi française, laquelle est une transposition directe de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).

10      L’OHMI conteste l’ensemble des allégations de la requérante.

11      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

12      Selon la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la notion d’intérêt général se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, points 55 et 56, et la jurisprudence citée).

13      Il s’ensuit que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 34, et la jurisprudence citée).

14      Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25). Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et du Tribunal du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut‑parleur), T‑460/05, Rec. p. II‑4207, point 32].

15      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si le signe figuratif représentant un carré convexe de couleur verte est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu de constater, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, que les produits et les services concernés intéressent le grand public. En outre, le signe étant purement figuratif, le territoire concerné est celui de l’Union. Il convient donc d’apprécier le caractère distinctif de la marque concernée en tenant compte du consommateur moyen de l’Union.

17      En l’espèce, le signe dont l’enregistrement a été demandé est constitué d’un carré convexe de couleur verte, soit d’un élément graphique et d’un élément de couleur.

18      Comme l’a, à juste titre, indiqué la chambre de recours, les formes géométriques de couleur comptent parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire au sens de l’article 4 du règlement n° 207/2009. Cependant, l’aptitude générale d’une catégorie de signes à constituer une marque n’implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 par rapport à un produit ou à un service déterminé [arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange), T‑173/00, Rec. p. II‑3843, point 26]. Encore est-il nécessaire d’apprécier si de tels signes sont aptes à identifier l’origine commerciale des produits ou des services déterminés. Si une telle appréciation doit porter sur le signe en cause dans son ensemble, cela n’empêche pas d’examiner préalablement chaque élément dont il est composé.

19      Il convient de relever que, d’une part, d’un point de vue graphique, ledit signe est un carré, comptant ainsi quatre côtés de même longueur, lesquels sont légèrement bombés vers l’extérieur. À supposer même que le public pertinent perçoive la convexité légère des côtés du carré, il n’en demeure pas moins que la représentation du carré ne comporte aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels quadrilatères. Dès lors, le public pertinent ne percevra en réalité qu’une figure géométrique de base.

20      Or, il importe de relever qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, points 72 et 74, et du Tribunal du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié au Recueil, point 22].

21      En conséquence, en l’absence d’éléments aptes à l’individualiser de telle sorte qu’elle n’apparaisse pas comme une figure géométrique simple, la représentation en cause ne saurait remplir une fonction d’identification s’agissant des produits et des services concernés. Elle est donc, en elle-même, dépourvue de caractère distinctif.

22      D’autre part, il y a lieu de constater que le carré en cause est de couleur verte. Plus précisément, il s’agit d’un vert pomme, c’est-à-dire un vert vif et assez clair, spécifié comme étant le vert pantone 381 C.

23      Il est vrai que, si les couleurs sont propres à susciter certaines associations d’idées et à générer des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à véhiculer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, GretagMacbeth/OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), T‑400/07, non publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée].

24      Ainsi, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir, s’agissant d’une couleur en elle-même, que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (voir arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, point 79, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il convient tout d’abord de noter que le nombre des produits et des services visés n’est pas très limité, la liste étant formulée dans des termes très généraux. Par ailleurs, le marché concerné est relativement étendu.

25      De plus, ainsi que la chambre de recours l’a constaté dans la décision attaquée, la couleur verte sera perçue par le public pertinent comme utilisée à des fins esthétiques ou de présentation. Pour certains produits concernés, tels que les savons et les parfums, mais également pour les services de soins d’hygiène et de beauté, cette couleur évoquera également chez le consommateur un rapport général avec la nature. Elle apparaîtra, par exemple, comme une référence au caractère respectueux de l’environnement, aux matières naturelles utilisées pour la fabrication des produits ou pour les soins d’hygiène et de beauté, voire aux bienfaits que ces produits ou ces services peuvent avoir sur la santé du consommateur.

26      Les considérations énoncées au point précédent s’appliquent également pour les services relevant de la classe 43, qui ont trait à la restauration, à l’accueil et à l’hébergement. S’agissant de tels services, le public pertinent percevra la couleur verte comme ayant une simple fonction décorative. Il pourra également faire un rapprochement entre la couleur verte et la proximité de ces services avec la nature, c’est-à-dire, par exemple, l’utilisation de produits alimentaires naturels ou de matériaux de construction écologiques ou encore la prestation desdits services dans un cadre naturel.

27      Dès lors, il y a lieu de considérer que la couleur verte, en elle-même, ne sera pas propre à distinguer les produits ou les services de la requérante de ceux d’autres entreprises. Le fait qu’il s’agit, en l’espèce, du vert pantone 381 C, à savoir d’un vert vif et assez clair, ne modifie en aucun cas une telle considération.

28      Il y a également lieu de considérer que la combinaison de deux éléments non distinctifs, en eux-mêmes, ne changera pas la perception du public pertinent. En effet, comme l’a correctement estimé la chambre de recours, dans les secteurs concernés en l’espèce, qui couvrent notamment la parfumerie, la maroquinerie, le linge de maison, la restauration, l’accueil, l’hébergement, ainsi que les soins d’hygiène et de beauté, les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur une couleur ordinaire, laquelle est au surplus délimitée dans l’espace par une forme géométrique de base.

29      Une telle conclusion vaut d’autant plus que, en l’espèce, le degré d’attention du public pertinent est peu élevé pour les produits visés ainsi que pour les services de soins d’hygiène et de beauté, qui sont de consommation courante. En ce qui concerne les services de restauration, d’accueil et d’hébergement, qui apparaissent relativement onéreux, tels que les crèches d’enfants ou les maisons de vacances, il est vrai que le consommateur sera plus attentif que la moyenne. Pour autant, et en dépit d’un degré d’attention plus élevé, le signe en cause ne sera pas perçu par le public pertinent comme distinguant les produits et les services de la requérante par rapport à ceux d’autres entreprises. Il pourra tout au plus avoir un pouvoir attractif à l’égard des consommateurs ou être perçu comme un motif ornemental pour la commercialisation desdits produits et services.

30      Ainsi, compte tenu des produits et des services concernés ainsi que de la perception qu’en a le public pertinent, le signe en cause ne sera pas appréhendé et mémorisé comme un indicateur de l’origine commerciale desdits produits et services.

31      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel le signe en cause a été enregistré en France, ce qui confirmerait son caractère distinctif, est à écarter. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 47, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 37].

32      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a pu conclure, à bon droit, que le signe figuratif représentant un carré convexe de couleur verte était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

33      En conséquence, il convient de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante en ce qu’il vise à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Fédération internationale des logis est condamnée aux dépens.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.