Language of document : ECLI:EU:T:2010:28

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 février 2010 (*)

« Aide judiciaire – Demande présentée antérieurement à un recours visant l’annulation de la décision de la Commission des pétitions du Parlement européen de classer la pétition du demandeur – Prétendue violation par le Royaume d’Espagne des principes consacrés par l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne »

Dans l’affaire T‑280/09 AJ,

José Carlos Morte Navarro

partie requérante,

contre

Parlement européen

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2009, le requérant, M. Morte Navarro, a demandé au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal, préalablement à l’introduction d’un recours contre le Parlement européen tendant à l’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement européen du 5 mai 2009 de classer la pétition qu’il a présentée (pétition nº 1818-08) concernant la prétendue violation par le Royaume d’Espagne des principes consacrés par l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne découlant de sa passivité face à des crimes contre l’humanité que certains de ses citoyens auraient commis.

2        À l’appui de cette demande, le requérant fait valoir qu’il n’a aucun revenu, sa déclaration fiscale de l’année 2008 indiquant qu’il n’a pas eu à payer d’impôt sur le revenu. Il précise à cet égard que ses besoins de base sont couverts par son père, qui est à la retraite. Il produit, par ailleurs, un certificat du département des services sociaux et de la famille de Aragon, daté du 6 avril 2009, lui reconnaissant un degré d’incapacité de 53 %. Il souligne que, bien que cette situation l’empêche d’exercer un emploi, il ne bénéficie cependant pas d’une allocation de chômage, comme l’atteste le document du directeur de l’office des prestations du service public pour l’emploi de Zaragoza, daté du 2 juillet 2009.

3        Par lettre du greffe du 1er octobre 2009, le Tribunal a invité la partie défenderesse à déposer ses observations sur la demande d’aide judiciaire du requérant. Le Parlement n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti.

4        Il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

5        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.

6        En vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

7        En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

8        Au vu des renseignements et des pièces justificatives fournis par le requérant, et sans opposition du Parlement, le président de la deuxième chambre du Tribunal considère que les conditions relatives à l’octroi de l’aide judiciaire sont remplies en l’espèce et décide, par conséquent, d’admettre le requérant au bénéfice de cette aide.

9        En application de l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, si le requérant n’a pas proposé lui-même un avocat, le greffier du Tribunal adressera l’ordonnance accordant l’aide judiciaire et une copie de cette demande à l’autorité compétente de l’État concerné mentionnée à l’Annexe II du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour, le ministre de la Justice du Royaume d’Espagne. L’avocat chargé de représenter le requérant sera désigné au vu des propositions transmises par cette autorité.

10      S’agissant du montant de l’aide judiciaire à octroyer au requérant, conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judiciaire peut fixer un plafond que les débours et les honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, pas dépasser. Le président de la deuxième chambre du Tribunal estime, compte tenu de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit ainsi que des difficultés prévisibles de la cause, de l’ampleur prévisible du travail que la procédure contentieuse engendrera à l’avocat du requérant et de l’intérêt que le litige représente pour les parties, que les débours et les honoraires de l’avocat désigné ne pourront, en principe, dépasser un montant de 4 000 euros pour l’ensemble de la procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. José Carlos Morte Navarro est admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

2)      L’avocat chargé de représenter le requérant sera désigné au vu des propositions transmises au greffe du Tribunal par le ministre de la Justice du Royaume d’Espagne.

3)      Les débours et honoraires de l'avocat chargé d'assister le requérant ne pourront, en principe, pas dépasser 4 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 4 février 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Langue de procédure : l'espagnol.