Language of document : ECLI:EU:T:2010:246

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

21 juin 2010 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Établissement tardif de rapports d’évaluation – Objet du recours en première instance – Réponse tardive aux réclamations – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑284/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 mai 2009, Meister/OHMI (F‑138/06 et F‑37/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Herbert Meister, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Muchamiel (Espagne), représenté par Me H.-J. Zimmermann, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et E. Winter, avocats,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, J. Azizi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Herbert Meister, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 mai 2009, Meister/OHMI (F‑138/06 et F‑37/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui‑ci a partiellement rejeté les conclusions des recours dont il était saisi, interprétées, au point 1 de l’arrêt attaqué, comme visant, en substance, à l’annulation de certains de ses rapports d’évaluation, à l’annulation des décisions lui attribuant des points de promotion au titre des exercices de promotion 2006 et 2007, à l’annulation de la décision ayant rejeté sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), à l’annulation de la décision par laquelle l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rejeté sa demande tendant à la mise en place d’un programme individuel de développement personnel, ainsi qu’à la condamnation de l’OHMI à des dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige pertinents aux fins de l’examen du présent pourvoi sont exposés dans l’arrêt attaqué de la manière suivante :

« 36      Par note datée du 20 octobre 2005, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, présenté une demande tendant, en substance, à ce que le contenu de son rapport d’évaluation établi pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1999 […] soit purement et simplement reconduit pour les périodes d’évaluation allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2001, du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002, du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 et du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 […]

37      Le 31 octobre 2005, soit le dernier jour de ses fonctions au sein de l’OHMI, le vice-président chargé des affaires juridiques a établi le projet de rapport de notation au titre de la période d’évaluation 1999/2001, le projet de rapport d’évolution de carrière au titre de la période d’évaluation 2001/2002 et les projets de rapports d’évaluation au titre des périodes d’évaluation 2003/2004 et 2004/2005 (ci-après, respectivement, le ‘rapport d’évaluation 1999/2001’, le ‘rapport d’évaluation 2001/2002’, le ‘rapport d’évaluation 2003/2004’ et le ‘rapport d’évaluation 2004/2005’).

38      Le 7 novembre 2005, le président de l’OHMI, assurant les fonctions de validateur, a contresigné les rapports d’évaluation mentionnés au point précédent, à l’exception du rapport d’évaluation 2001/2002.

39      Par note datée du 7 février 2006 et notifiée au requérant le 27 février suivant, le président de l’OHMI a transmis à celui-ci ses rapports d’évaluation 1999/2001, 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005 […] Pour le retard dans l’établissement des rapports d’évaluation 1999/2001, 2001/2002 et 2003/2004, l’OHMI proposait au requérant de l’indemniser à hauteur de 65 euros par mois de retard. Le requérant était en outre informé de l’ouverture d’une procédure d’enquête administrative visant à vérifier ses allégations de harcèlement moral et à lui prêter assistance dans le cadre des dispositions de l’article 24 du statut.

40      Le 1er mars 2006, le requérant a adressé à […] l’OHMI un courrier électronique dans lequel il indiquait ne pas pouvoir accepter les ‘évaluations tardives’ contenues dans les rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005 […] Toutefois, l’intéressé soulignait également qu’il n’entendait pas faire usage de la faculté qui lui était offerte de demander au validateur de modifier les rapports d’évaluation susmentionnés et qu’il préférait introduire directement, à l’encontre de ceux-ci, une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

41      Par une lettre datée du 10 mars 2006, le président de l’OHMI, se référant à la note du 7 février 2006, a informé le requérant qu’une somme de 6 435 euros lui était octroyée à titre de dommages-intérêts pour le retard dans l’établissement des rapports d’évaluation 1999/2001, 2001/2002 et 2003/2004.

42      Par décision du 23 mars 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a constitué une commission d’enquête […] À l’issue de cette enquête, un rapport a été établi, dans lequel il était conclu à l’absence de harcèlement moral […]

43      Par note datée du 28 avril 2006 et notifiée le 3 mai suivant au requérant, le département des ressources humaines a informé celui-ci que le comité de direction avait proposé que lui soient accordés 2,5 points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2006.

44      Par note datée du 4 mai 2006, le requérant a introduit un recours auprès du comité paritaire d’évaluation et de promotion à l’encontre de la proposition du comité de direction relative à l’attribution des points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2006.

45      Par lettre datée du 18 mai 2006, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de ses rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005 […]

46      Par note datée du 6 juin 2006, le comité paritaire d’évaluation et de promotion a recommandé à l’AIPN de maintenir l’attribution au requérant de 2,5 points de promotion […]

47      Par note datée du 9 juin 2006, le département des ressources humaines a informé le requérant que l’AIPN avait, suite aux recommandations du comité paritaire d’évaluation et de promotion, définitivement arrêté à 2,5 le nombre de points de promotion devant lui être attribués au titre de l’exercice de promotion 2006 […]

48      Par décision du 3 juillet 2006 notifiée au requérant le 19 juillet suivant, le président de l’OHMI a, en se fondant sur le rapport d’enquête administrative, rejeté la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut […]

49      Le 7 juillet 2006, le requérant a transmis une lettre dans laquelle, se référant à sa réclamation du 18 mai 2006, il réitérait ses griefs de harcèlement moral en ajoutant de nouveaux moyens de preuve.

50      Par note datée du 27 juillet 2006 et intitulée ‘[r]éclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut […] Complément’, le requérant a expressément contesté, d’une part, la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, soulignant en particulier que celle-ci avait été prise sur le fondement de rapports d’évaluation illégaux faisant l’objet d’une réclamation à laquelle il n’avait pas encore été donné de réponse, et, d’autre part, la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

51      Par note datée du 18 septembre 2006 et notifiée au requérant le 20 septembre suivant, l’AIPN a expressément rejeté les réclamations dirigées, premièrement, contre les rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005, deuxièmement, contre la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, troisièmement, contre la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

52      Par note datée du 27 avril 2007, le département des ressources humaines a informé le requérant que le comité de direction avait proposé que lui soient accordés 2 points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2007.

53      Par note datée du 2 mai 2007, le requérant a introduit un recours auprès du comité paritaire d’évaluation et de promotion à l’encontre de la proposition du comité de direction relative à l’octroi de points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2007.

54      Par note datée du 11 juin 2007, le comité paritaire d’évaluation et de promotion a recommandé à l’AIPN de maintenir l’attribution au requérant de 2 points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2007.

55      Par note datée du 15 juin 2007, le département des ressources humaines a informé le requérant que l’AIPN avait, suite à l’avis du comité paritaire d’évaluation et de promotion, définitivement arrêté à 2 le nombre de points de promotion devant lui être attribués au titre de l’exercice de promotion 2007 […]

56      Par note datée du 27 août 2007, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007.

57      Par décision datée du 18 décembre 2007 et notifiée au requérant le 7 janvier 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 décembre 2006, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑138/06, par lequel il concluait à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

« –      annul[er] la décision incidente de rejet du président de l’[OHMI] du 18 septembre 2006 intervenue conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        à titre subsidiaire : annul[er] la décision incidente de rejet du président de l’[OHMI] du 18 septembre 2006 intervenue conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut et […] la décision écrite de rejet du président de l’[OHMI] du 20 septembre 2006 (datée du 18 septembre 2006) ;

–        à titre plus subsidiaire : annul[er] la décision écrite du président de l’[OHMI] du 20 septembre 2006 fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        à titre subsidiaire : annul[er] la communication de l’[OHMI] du 9 juin 2006 sur la liste définitive des points de promotion pour l’exercice de notation 2006 (‘Definitive Promotion Points 2006’) du 9 juin 2006 ;

–        à titre subsidiaire : annul[er] la décision incidente de rejet du président de l’[OHMI] du 27 novembre 2006 ;

–        condamn[er] l’[OHMI] à [lui] verser un montant approprié à hauteur d’un traitement annuel, ou à tout le moins égal à 45 000 euros ;

–        condamn[er] l’[OHMI] aux dépens ».

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 mars 2008, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑37/08, par lequel il concluait à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

« –      annuler la décision implicite de rejet de la réclamation du 27 août 2007, prise par le président de l’OHMI le 3 janvier 2008 ;

–        condamner l’OHMI à [lui] verser un montant (à déterminer par le[dit] Tribunal) au titre du préjudice moral ;

–        condamner l’OHMI aux dépens [;]

–        [à titre subsidiaire], annuler la décision [explicite] de rejet de la réclamation du 27 août 2007 prise par le président de l’OHMI et [qui lui a été] remise le 7 janvier 2008 ».

5        Par ordonnance du 12 juin 2008 du président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique, les affaires F‑138/06 et F‑37/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

6        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a requalifié l’objet du litige en se fondant, au point 67, sur la jurisprudence constante selon laquelle une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15).

7        Ainsi a-t-il considéré, au point 68 de l’arrêt attaqué, que les recours F‑138/06 et F‑37/08 devaient être regardés comme tendant :

« –      à l’annulation de la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut ;

–      à l’annulation des rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005 […] ;

–      à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006 ;

–      à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007 ;

–      à l’annulation de la décision par laquelle l’OHMI a refusé la mise en place d’un programme individuel de développement personnel conçu pour les membres du personnel ayant exercé une activité professionnelle avant de rejoindre l’Office ;

–        à la condamnation de l’OHMI à payer au requérant des dommages-intérêts ».

8        Par l’arrêt attaqué, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a annulé les rapports d’évaluation du requérant établis pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 et pour la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ainsi que la décision portant attribution des points de promotion au requérant au titre de l’exercice de promotion 2006. Deuxièmement, eu égard à la méconnaissance, par l’OHMI, du devoir de sollicitude, il l’a condamné à verser au requérant la somme de 5 000 euros. Troisièmement, il a rejeté, pour le surplus, la requête dans l’affaire F‑138/06 ainsi que la requête dans l’affaire F‑37/08. En ce qui concerne les dépens, le Tribunal de la fonction publique a, s’agissant de l’affaire F‑138/06, condamné l’OHMI à supporter, outre ses propres dépens, les deux tiers de ceux du requérant et, s’agissant de l’affaire F‑37/08, condamné le requérant à supporter l’ensemble des dépens.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

9        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

10      L’OHMI a présenté son mémoire en réponse le 18 novembre 2009.

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

14      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

15      Les arguments invoqués par le requérant dans son pourvoi peuvent être regroupés, en substance, en quatre moyens, tirés, premièrement, de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait à tort requalifié les conclusions des recours dont il avait été saisi et ignoré le fait que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») avait fourni tardivement une réponse explicite aux réclamations du requérant et commis une erreur lors d’une notification, deuxièmement, de l’absence de prise en compte des liens existant entre les exercices de promotion consécutifs, troisièmement, de la violation de l’obligation d’instruire les faits de manière complète, de la violation de l’obligation de motivation, de la dénaturation des faits ainsi que de la confusion s’agissant de l’objet des affaires jointes et, quatrièmement, de la violation de l’obligation de motivation et de l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique d’exercer son pouvoir d’appréciation en relation avec sa décision sur les dépens.

 Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait à tort requalifié les conclusions des recours dont il avait été saisi et ignoré le fait que l’AIPN avait répondu tardivement aux réclamations du requérant et commis une erreur lors d’une notification

–       Arguments des parties

16      Le requérant fait valoir que, selon une jurisprudence constante, l’objet d’une procédure judiciaire qui fait suite à une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut est constitué par cette réclamation. Il précise que, si la décision relative à cette dernière n’est pas communiquée au plus tard le dernier jour du délai légal, une décision de rejet implicite intervient, laquelle peut faire directement l’objet d’un recours. Toutefois, selon le requérant, si aucun recours n’a été introduit contre la décision de rejet implicite, qu’une décision explicite de rejet est communiquée tardivement à l’intéressé, et que celui-ci introduit un recours à l’encontre de cette dernière décision, il y a lieu d’examiner si elle doit être annulée du seul fait de son caractère tardif. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait dû tenir compte desdits délais légaux au lieu d’ignorer la question formelle de savoir si la décision de rejet explicite avait été communiquée en temps utile.

17      Le requérant soutient que, lorsque l’objet d’une procédure au titre de l’article 90 du statut est un rapport d’évaluation tardif, il y aurait lieu de distinguer entre la question de l’évaluation tardive en tant que telle et les délais de procédure de l’article 90 du statut. Le Tribunal de la fonction publique aurait ignoré cette distinction au point 68 de l’arrêt attaqué.

18      Selon le requérant, en exposant, au point 1 de l’arrêt attaqué, que, par ses requêtes, celui-ci sollicitait, en substance, l’annulation de ses rapports d’évaluation et des décisions portant attribution de points de promotion, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits. En effet, le requérant aurait notamment sollicité l’annulation des décisions de rejet du président de l’OHMI du 18 septembre 2006 et du 18 décembre 2007, qui lui auraient été communiquées tardivement au regard du délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par ailleurs, la seconde desdites décisions aurait été notifiée au mauvais destinataire, à savoir le requérant lui-même et non son avocat.

19      Le requérant fait également valoir que la pratique constante de l’OHMI de méconnaître les délais légaux ainsi que la circonstance que la réponse, par ailleurs tardive, à sa réclamation du 27 août 2007 n’aurait pas été notifiée au bon destinataire auraient dû être prises en considération par le Tribunal de la fonction publique lors de la détermination de l’indemnisation qui lui a été accordée.

20      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

21      Selon une jurisprudence constante, et ainsi que l’a rappelé le Tribunal de la fonction publique au point 67 de l’arrêt attaqué, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, point 6 supra, point 8, et arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, OHMI/López Teruel, T‑284/07 P, non encore publié au Recueil, point 36). Par ailleurs, la motivation pertinente pour apprécier la légalité de la décision litigieuse est celle qui figure dans la décision portant rejet de la réclamation (arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, non encore publié au Recueil, point 64).

22      Il en résulte que l’argument du requérant selon lequel, en vertu d’une jurisprudence constante, l’objet d’une procédure judiciaire qui fait suite à une réclamation est constitué par cette réclamation est manifestement dépourvu de tout fondement.

23      En ce qui concerne le fait que l’AIPN n’a pas répondu aux réclamations du requérant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, il y a lieu de rappeler que, en vertu de cette même disposition, à l’expiration dudit délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut.

24      Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de ces dispositions que, dans l’hypothèse où le requérant attaque la décision de rejet explicite qui lui a été communiquée tardivement, le juge de l’Union doit examiner si ce retard justifie, à lui seul, l’annulation de ladite décision.

25      En effet, la jurisprudence invoquée par le requérant a trait aux délais que le statut impose aux fonctionnaires pour introduire une réclamation et un recours. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief tout comme celui de trois mois pour former un recours contre une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation, prévus aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, car ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (arrêt de la Cour du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I-5019, point 15, et arrêt du Tribunal du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, non encore publié au Recueil, point 145).

26      Cette jurisprudence est dépourvue de pertinence en ce qui concerne les délais de réponse aux réclamations, qui sont soumis à un régime différent. En effet, dans le but de protéger le fonctionnaire contre l’éventuelle inaction de l’AIPN saisie d’une réclamation, le législateur a prévu que le silence de l’administration constitué par l’absence de réponse de la part de l’AIPN dans les délais prévus vaut décision négative, qui peut faire directement l’objet d’un recours en annulation et non d’un recours en carence. Les droits de la défense du fonctionnaire sont suffisamment sauvegardés et adéquatement protégés par la possibilité pour ce dernier d’introduire un recours contre l’acte lui faisant grief, dans un délai de trois mois à compter de la décision implicite de rejet de la réclamation (arrêt du Tribunal du 5 mars 2008, Combescot/Commission, T‑414/06 P, non encore publié au Recueil, point 44).

27      La sécurité juridique impose toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le fonctionnaire agisse dans les délais statutaires.

28      En revanche, une réponse tardive de l’AIPN entraîne l’ouverture d’un nouveau délai de recours, dans l’hypothèse où la décision explicite intervient avant l’expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet de la réclamation, conformément à l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut.

29      Par ailleurs, ainsi que le fait observer l’OHMI, le fait qu’une réponse à une réclamation intervienne tardivement ne saurait, en tant que tel, mettre en cause la légalité de cette réponse ni celle de l’acte visé par ladite réclamation. En effet, d’une part, s’il fallait annuler une telle décision au seul motif de ce retard, la nouvelle décision qui devrait venir remplacer la décision annulée ne pourrait en aucun cas être moins tardive que la première (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 27 ; du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 29, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 34). D’autre part, la jurisprudence a déjà précisé que la non-observation des délais prévus à l’article 90 du statut n’affecte pas, à elle seule, la validité d’une décision mais peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé à l’intéressé (arrêt du Tribunal du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 84 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, non encore publié au Recueil, points 193 à 196).

30      À cet égard, il convient de préciser que la responsabilité de l’institution n’est engagée que lorsque le requérant établit l’existence d’un préjudice causé par le seul fait de la communication tardive (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 9).

31      En l’espèce, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à juste titre aux points 213 et 214 de l’arrêt attaqué à l’égard de certaines réclamations du requérant, les retards reprochés à l’OHMI sont peu importants et le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi ceux-ci lui auraient porté préjudice.

32      En ce qui concerne le fait que la décision du président de l’OHMI du 18 décembre 2007 a été notifiée au requérant lui-même et non à son avocat et, qui plus est, en retard, le Tribunal de la fonction publique a jugé à bon droit, au point 197 de l’arrêt attaqué, que les conditions de notification d’une décision prise à la suite d’une réclamation sont sans incidence sur la légalité de l’acte visé par ladite réclamation. En effet, l’essentiel est que l’acte en question soit parvenu au requérant, de façon à lui permettre d’en contester la légalité. Par ailleurs, il convient de noter que, le retard reproché à l’OHMI dans le contexte de la notification de cette décision étant du même ordre que ceux sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est prononcé aux points 213 et 214 de l’arrêt attaqué, les considérations exposées au point 31 ci-dessus s’appliquent.

33      Au vu des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de prise en compte des liens existant entre les exercices de promotion consécutifs

–       Arguments des parties

34      Le requérant conteste tout d’abord la référence faite par le Tribunal de la fonction publique, au point 1 de l’arrêt attaqué, à des « exercices de promotion », alors que la dénomination correcte serait « exercices d’évaluation », dans la mesure où, s’il est vrai que les fonctionnaires doivent être évalués régulièrement, le point de savoir si un fonctionnaire est promu ou non dépendrait d’autres paramètres.

35      Ensuite, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique, tout comme l’OHMI, n’a pas tenu compte du fait que, à l’issue de chaque exercice, le fonctionnaire reçoit un capital de points de promotion, constitué par la somme des points dont il disposait à la suite des exercices précédents et des points lui ayant été attribués au titre du dernier exercice. S’agissant d’une chaîne de chiffres découlant les uns des autres, les erreurs affectant un maillon de cette chaîne impliqueraient l’effondrement de l’« ensemble de la construction chiffrée ».

36      Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération le fait que le total des points lui ayant été attribués avait été calculé sur la base de décisions qui n’étaient pas définitives, dans la mesure où il les avait contestées par une réclamation ou un recours.

37      En outre, le Tribunal de la fonction publique, puisqu’il n’aurait pas tenu compte de la nécessité que l’OHMI sursoie à l’attribution de points de promotion au requérant jusqu’à ce que le contentieux concernant les exercices précédents ait été résolu, aurait commis une erreur de droit consistant en l’omission d’examiner les faits de l’espèce sous l’angle de la violation du devoir de sollicitude et de l’obligation pour l’OHMI de traiter équitablement ses employés.

38      Enfin, le requérant critique plus spécifiquement le point 198 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une « violation des lois de la logique », en ce qu’il aurait exposé qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que l’OHMI s’était fondé, pour lui attribuer les points de promotion 2007, sur le rapport d’évaluation de l’année précédente. Selon le requérant, la constatation selon laquelle l’OHMI, contrairement aux règles applicables, n’aurait pas tenu compte du rapport de l’année précédente aurait dû avoir pour conséquence l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007.

39      L’OHMI soutient que les arguments du requérant sont irrecevables ou, en tout état de cause, non fondés.

–       Appréciation du Tribunal

40      Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des arguments développés dans le cadre du présent moyen, le Tribunal constate, tout d’abord, que, en ce qui concerne le grief du requérant relatif au fait que le Tribunal de la fonction publique a employé l’expression « exercice de promotion » au lieu de l’expression « exercice d’évaluation », cette circonstance n’a pas d’incidence sur le raisonnement suivi dans l’arrêt attaqué. En effet, quelle que soit la dénomination retenue, les fonctionnaires doivent faire l’objet d’un rapport évaluant leurs compétence, rendement et conduite dans le service, ce rapport constituant, selon une jurisprudence constante, un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (voir arrêt du Tribunal du 8 mars 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑289/04, RecFP p. I‑A‑2‑39 et II‑A‑2‑171, point 61, et la jurisprudence citée).

41      Ensuite, en ce qui concerne le grief du requérant relatif au fait que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte de l’interdépendance entre les exercices de promotion consécutifs, il est constant que, à l’issue de chaque exercice, le capital de points d’un fonctionnaire est constitué par la somme des points lui ayant été attribués dans le cadre du dernier exercice (première composante) et de ceux dont il disposait déjà auparavant (seconde composante).

42      Il est certes vrai que, selon la jurisprudence, l’attribution de points de promotion lors d’une année déterminée a des effets qui ne sont pas uniquement limités à l’exercice de promotion en cours, les points attribués lors d’une année déterminée étant de nature à influer sur plusieurs exercices de promotion (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, points 51 à 53, et du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 88).

43      Il convient toutefois de relever que l’analyse reprise au point 42 ci-dessus a été effectuée par le juge de l’Union afin d’établir qu’une décision portant attribution de points est un acte faisant grief, susceptible de réclamation et de recours. En effet, elle constitue un acte autonome qui, bien qu’il relève de la procédure de promotion, produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt Breton/Cour de justice, point 42 supra, point 54). Une telle décision peut faire grief à un fonctionnaire ayant été promu, pour autant que le solde conservé à la suite de la promotion pour les années suivantes ait une influence sur sa carrière future, ainsi qu’à un fonctionnaire qui n’a pas été promu et qui a contesté ladite décision sans pour autant contester la décision de non-promotion, dans la mesure où l’attribution d’un nombre plus élevé de points, tout en ne comportant pas une promotion, le rapprocherait néanmoins du seuil de promotion (voir, en ce sens, arrêt Buendía Sierra/Commission, point 42 supra, points 91 et 92).

44      En revanche, cette jurisprudence n’implique aucunement qu’un fonctionnaire, lorsqu’il est informé du total de points dont il dispose à la suite d’un exercice, soit en droit de contester non seulement la première composante du total de son capital de points, mais aussi sa seconde composante (voir point 41 ci-dessus). En effet, si cette seconde composante était également susceptible de faire l’objet d’une réclamation ou d’un recours, il serait porté atteinte à la sécurité juridique, dans la mesure où le fonctionnaire pourrait remettre en question les points lui ayant été attribués dans le cadre des exercices antérieurs et qu’il n’avait pas contestés dans les délais prévus par le statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 147, et la jurisprudence citée).

45      Le fait que, en l’espèce, le requérant avait contesté le nombre de points qu’il avait reçus dans le cadre des exercices précédents ainsi que les rapports d’évaluation sur la base desquels le nombre de points à lui attribuer avait été fixé n’a pas d’incidence, l’introduction d’une réclamation et/ou d’un recours n’ayant pas d’effet suspensif (arrêt du Tribunal du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 74, et ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2006, Milbert e.a./Commission, T‑434/04, RecFP p. I‑A‑2‑273 et II‑A‑2‑1423, point 42).

46      Cela ne prive par pour autant d’effet utile la réclamation ou le recours introduits contre les nombres de points reçus lors des exercices précédents. En effet, en cas d’annulation d’une décision portant attribution d’un certain nombre de points de promotion au titre d’un exercice antérieur, l’institution concernée est tenue de prendre les mesures que comporte d’exécution de l’arrêt (voir arrêt de la Cour du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, Rec. p. I‑6767, point 89, et la jurisprudence citée), mesures reconstituant, le cas échéant, la carrière du requérant avec effet rétroactif. Ce sont ces mesures d’exécution, que l’administration devra adopter pour se conformer à l’autorité de la chose jugée, qui permettront de rétablir le requérant dans ses droits (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2007, Katalagarianakis/Commission, T‑402/03, non encore publié au Recueil, points 105 et 106). Dès lors, aucune erreur de droit ne saurait être reprochée au Tribunal de la fonction publique à cet égard.

47      Enfin, s’agissant des critiques formulées par le requérant à l’égard du point 198 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que, comme le fait remarquer l’OHMI, elles sont fondées sur une erreur de lecture.

48      En effet, ledit point se lit comme suit :

« En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’OHMI, qui était tenu, en application de l’article 9, quatrième alinéa, de la décision ADM‑03‑35‑Rev, de se fonder, pour prendre la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007, sur le rapport d’évaluation devant être établi pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, se serait en fait basé, pour adopter ladite décision, sur les rapports d’évaluation dont le présent arrêt a constaté l’illégalité, en l’occurrence le rapport d’évaluation 2001/2002 et le rapport d’évaluation 2004/2005. »

49      Or, le Tribunal de la fonction publique se limitant, à l’évidence, dans ce point, à constater l’absence d’éléments indiquant que l’OHMI se serait fondé sur des rapports d’évaluation qu’il eût convenu d’annuler, les critiques du requérant manquent en fait.

50      Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’instruire les faits de manière complète, de la violation de l’obligation de motivation, de la dénaturation des faits ainsi que de la confusion illégale s’agissant de l’objet des affaires jointes

–       Arguments des parties

51      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir attaché l’importance qu’ils méritaient à ses arguments relatifs au retard dans l’établissement de ses rapports d’évaluation. En dissimulant ce qui se serait effectivement passé, le Tribunal de la fonction publique aurait manqué à son devoir de neutralité et d’objectivité, violé l’obligation de motivation et dénaturé les faits.

52      En outre, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique, à la suite de la jonction des deux affaires, aurait amalgamé les faits à l’origine de chacune de celles-ci pour les examiner dans l’ordre qu’il préférait.

53      Par ailleurs, le requérant fait valoir que, aux points 119 à 121 de l’arrêt attaqué, en particulier au point 120, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les informations contenues dans le projet de procès-verbal de la réunion du comité de direction de l’OHMI tenue le 2 avril 2004 (ci-après le « projet de procès-verbal »), notamment dans la mesure où il aurait interprété en « contrariété avec les faits » le sens des affirmations faites, lors de ladite réunion, par le vice-président de l’OHMI chargé des affaires juridiques.

54      L’OHMI répond que les arguments du requérant sont irrecevables ou, en tout état de cause, non fondés.

–       Appréciation du Tribunal

55      Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, non encore publié au Recueil, points 191 à 193, et la jurisprudence citée).

56      Par ailleurs, il découle de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49). Ne répond pas à cette dernière exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (ordonnances de la Cour du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil, C‑300/99 P et C‑388/99 P, Rec. p. I‑983, point 37, et du 29 novembre 2007, Weber/Commission, C‑107/07 P, non publiée au Recueil, point 24).

57      En l’espèce, d’une part, le requérant se limite à faire valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas attaché suffisamment d’importance aux retards pris par l’OHMI dans l’établissement de ses rapports d’évaluation et confondu les faits des affaires jointes, sans indiquer, avec la précision requise, le défaut d’instruction, le défaut de motivation et la dénaturation des faits qui vicieraient l’arrêt attaqué.

58      Or, force est de constater que l’arrêt attaqué a bel et bien mentionné l’existence desdits retards, notamment aux points 37, 39, 41, 155 et 171, et que le requérant reste en défaut d’indiquer quelles seraient les pièces du dossier faisant apparaître, de façon manifeste, une dénaturation des faits.

59      Cette partie du présent moyen est donc manifestement irrecevable.

60      D’autre part, en ce qui concerne la prétendue dénaturation des faits qui vicierait les points 119 à 121 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, auxdits points de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a affirmé ce qui suit :

« 119 […][L] requérant, en se fondant sur les informations figurant dans [le projet de procès-verbal], reproche en substance au vice-président chargé des affaires juridiques ainsi qu’au directeur du département des ressources humaines d’avoir indiqué au comité de direction qu’ils disposaient des rapports d’évaluation du requérant, alors que le dernier rapport établi pour l’intéressé concernait la période 1997/1999 […]

120       À cet égard, il ressort de la teneur du projet de procès-verbal […] que le vice-président chargé des affaires juridiques a déclaré au comité de direction […], qu’il avait, au titre de la ‘conduite dans le service’ du requérant pour la période 2001/2002, porté l’appréciation [‘faible’] et que, dans ces conditions, il ne convenait pas que l’intéressé soit proposé à la promotion. Si le requérant fait grief au vice-président chargé des affaires juridiques d’avoir ainsi procédé à une déclaration mensongère, expliquant que, à cette date, le rapport d’évaluation 2001/2002 n’avait pas encore été définitivement adopté, ce grief ne saurait être accueilli. En effet, par cette déclaration, le vice-président chargé des affaires juridiques doit être regardé non comme ayant voulu dire que le rapport d’évaluation 2001/2002 avait été définitivement adopté, mais comme ayant entendu indiquer au comité de direction que, chargé de rédiger le projet de rapport d’évaluation 2001/2002, il avait déjà forgé sa conviction sur l’appréciation qui devait être portée sur la conduite dans le service du requérant.

121      Par ailleurs, il ressort également du projet de procès-verbal […] que le directeur du département des ressources humaines a informé les membres du comité de direction qu’il disposait des rapports d’évaluation de toutes les personnes concernées par la promotion au grade A 3 et qu’il pouvait les présenter sur demande. Or, le directeur du département des ressources humaines ne pouvait sérieusement ignorer que, à cette date, ni le rapport d’évaluation 1999/2001 ni le rapport d’évaluation 2001/2002 n’avaient été définitivement établis. Toutefois, une telle information ne saurait à elle seule être regardée comme ayant porté atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique du requérant […] »

61      Or, il ressort du projet de procès-verbal que, lors de la réunion en cause, le vice-président chargé des affaires juridiques, supérieur hiérarchique du requérant, a informé le comité que, dans l’évaluation accomplie en 2003, il avait attribué la note « faible » au requérant et considéré que ce dernier n’avait pas fait de progrès dans la période de référence, son niveau étant éloigné de celui des autres fonctionnaires concernés. Dès lors, selon ce vice-président, aucune base ne permettait de le proposer pour une promotion. Il ressort également du projet de procès-verbal que le directeur des ressources humaines a informé le comité qu’il disposait des rapports d’évaluation des personnes concernées.

62      Le Tribunal constate que la comparaison entre le contenu du projet de procès-verbal et les affirmations que le Tribunal de la fonction publique a formulées à propos de celui-ci aux points 119 à 121 de l’arrêt attaqué démontre que celui-ci, après avoir relaté les faits tels qu’ils ressortaient du projet de procès-verbal, en a fourni une interprétation contre laquelle le requérant n’a pas présenté, dans son pourvoi, d’élément faisant manifestement apparaître une dénaturation des faits.

63      Il s’ensuit que cette partie du troisième moyen du pourvoi est manifestement non fondée.

64      Au vu des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique d’exercer son pouvoir d’appréciation en relation avec sa décision sur les dépens

65      Le requérant conteste la partie de l’arrêt attaqué relative aux dépens.

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. En outre, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables en application de cette disposition [voir, par analogie, arrêts de la Cour du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C‑302/99 P et C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, point 31, et du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec. p. I‑4071, point 88].

67      Dans la mesure où tous les autres moyens du pourvoi formé par le requérant ont été rejetés, le dernier moyen, dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique relative à la charge des dépens, doit, par conséquent, être déclaré manifestement irrecevable.

68      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement.

 Sur les dépens

69      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

70      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

71      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et l’OHMI ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.






2)      M. Herbert Meister supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’allemand.