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Pourvoi formé le 27 janvier 2022 par la Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-495/19, Roumanie/Commission

(Affaire C-54/22 P)

Langue de procédure : le roumain

Parties

Partie requérante : la Roumanie (représentants : E. Gane, L. Lițu, L.-E. Bațagoi, agents)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Hongrie

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable, annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-495/19 en ce qui concerne l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011, statuer sur l’affaire T-495/19 en faisant droit au recours en annulation de la décision (UE) 2019/721 ;

ou

déclarer le pourvoi recevable, annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-495/19 en ce qui concerne l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 et renvoyer l’affaire T-495/19 devant le Tribunal de l’Union européenne, afin que celui-ci statue à nouveau en faisant droit au recours en annulation et en annulant la décision (UE) 2019/721 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Roumanie invoque un moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, TUE.

Le Tribunal a commis une erreur de droit, en violant lesdites dispositions :

i) Premièrement, par son interprétation des conditions dans lesquelles la Commission pourrait refuser l’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne, notamment lorsqu’il a retenu qu’il ne peut y avoir un tel refus que lorsqu’il peut être totalement exclu que la Commission puisse présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

Or, une telle initiative se situe manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission lui permettant de présenter une proposition d’acte juridique lorsque, à la suite d’un examen in abstracto des mesures proposées, il existe de sérieux doutes quant à la possibilité d’adopter de telles mesures sur le fondement des traités.

ii) Deuxièmement, par son interprétation concernant la possibilité pour la Commission d’enregistrer une proposition d’initiative citoyenne européenne avec une réserve ou sous condition.

Or, dans une telle situation, la Commission est tenue de se rapporter à toutes les informations obligatoires et facultatives fournies par les organisateurs et ne peut pas les ignorer, même partiellement.

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