Language of document : ECLI:EU:T:2008:526

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

26 novembre 2008(*)

« Responsabilité non contractuelle ‑ Agriculture ‑ Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes – Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates – Méthode de calcul du montant – Campagne 2000/2001 – Évaluation du préjudice »

Dans l’affaire T‑285/03,

Agraz, SA, établie à Madrid (Espagne), et les 86 requérantes dont les noms figurent aux annexes I et II, représentées par Mes J. L. da Cruz Vilaça, D. Choussy et S. Estima Martins, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la méthode adoptée pour le calcul du montant de l’aide à la production prévue par le règlement (CE) nº 1519/2000 de la Commission, du 12 juillet 2000, fixant, pour la campagne 2000/2001, le prix minimal et le montant de l’aide pour les produits transformés à base de tomates (JO L 174, p. 29),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et N. Wahl, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

 Règlement n° 2201/96

1        L’article 2 du règlement (CE) nº 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29, ci-après le « règlement de base ») prévoit :

« 1.      Un régime d’aide à la production est appliqué aux produits figurant à l’annexe I qui sont obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté.

2.      L’aide à la production est accordée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal en vertu de contrats liant, d’une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96, et, d’autre part, les transformateurs.

[…] »

2        L’article 3 du règlement de base dispose que :

« 1.      Le prix minimal à payer au producteur est déterminé sur la base :

a)      du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente ;

b)      de l’évolution des prix de marché dans le secteur des fruits et légumes ;

c)      de la nécessité d’assurer l’écoulement normal du produit frais de base vers les différentes destinations, y compris l’approvisionnement de l’industrie de transformation.

2.      Le prix minimal est fixé avant le début de chaque campagne.

[…] »

3        L’article 4 du règlement de base précise :

« 1.      L’aide à la production ne peut être supérieure à la différence existant entre le prix minimal payé au producteur dans la Communauté et le prix de la matière première des principaux pays tiers producteurs et exportateurs.

2.      Le montant de l’aide à la production est fixé de manière à permettre l’écoulement du produit communautaire, dans la limite des dispositions du paragraphe 1. Pour établir ce montant, sans préjudice de l’application de l’article 5, il est tenu compte notamment :

a)      de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents ;

b)      du montant de l’aide fixé, ou calculé avant la réduction prévue au paragraphe 10 si celle-ci s’applique, pour la campagne de commercialisation précédente

et

c)      pour les produits pour lesquels la production communautaire représente une partie substantielle du marché, de l’évolution du volume des échanges extérieurs et de leur prix, lorsque ce dernier critère conduit à une diminution du montant de l’aide.

3.      L’aide à la production est fixée en fonction du poids net du produit transformé. Les coefficients exprimant le rapport entre le poids de la matière première mise en œuvre et le poids net du produit transformé sont établis de manière forfaitaire. Ils sont mis à jour régulièrement sur la base de l’expérience acquise.

[…]

5.      Le prix de la matière première des principaux pays tiers concurrents est déterminé principalement sur la base des prix réellement pratiqués au stade de la sortie exploitation agricole en ce qui concerne les produits frais de qualité comparable utilisés pour la transformation, pondérés en fonction des quantités de produits finis exportés par ces pays tiers.

6.      En ce qui concerne les produits pour lesquels la production communautaire représente au moins 50 % du marché de la consommation communautaire, l’évolution des prix et du volume des importations et des exportations est appréciée sur la base des données de l’année civile qui précède le début de la campagne par rapport aux données de l’année civile antérieure.

7.      En ce qui concerne les produits transformés à base de tomates, l’aide à la production est calculée pour :

a)      les concentrés de tomates relevant du code NC 2002 90 ;

[…]

9.      La Commission fixe […], avant le début de chaque campagne, le montant de l’aide à la production. Selon la même procédure, elle arrête les coefficients visés au paragraphe 3, les exigences minimales de qualité ainsi que les autres modalités d’application du présent article.

10.      En ce qui concerne les produits transformés à base de tomates, les dépenses globales ne doivent pas dépasser, pour chaque campagne de commercialisation, le montant qui aurait été atteint si les quotas français et portugais applicables aux concentrés pour la campagne 1997/1998 avaient été fixés comme suit :

– France : 224 323 tonnes,

– Portugal : 670 451 tonnes.

À cette fin, l’aide fixée pour les concentrés de tomates et leurs dérivés conformément au paragraphe 9 est diminuée de 5,37 %. Un complément éventuel est versé après la campagne si l’augmentation des quotas français et portugais n’est pas entièrement utilisée. »

 Règlement n° 1519/2000

4        Le règlement (CE) nº 1519/2000 de la Commission, du 12 juillet 2000, fixant, pour la campagne 2000/2001, le prix minimal et le montant de l’aide pour les produits transformés à base de tomates (JO L 174, p. 29) prévoit, en son article 1er, que, pour la campagne 2000/2001, le prix minimal visé à l’article 3 du règlement de base à payer au producteur est fixé à l’annexe I. Le prix minimal à payer aux producteurs de tomates destinées à être transformées en concentré de tomates a été fixé à 8,805 euros pour 100 kg net de tomates.

5        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1519/2000 prévoit que, « [p]our la campagne 2000/2001, l’aide à la production visée à l’article 4 [du règlement de base] est fixée à l’annexe II ». Le montant de l’aide à la production a été fixé à 17,178 euros pour 100 kg net de concentrés de tomates d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 30 %.

 Règlement n° 1182/2001

6        Le règlement n° 1182/2001 de la Commission, du 15 juin 2001, fixant, pour la campagne 2000/2001, un complément de l’aide pour les concentrés de tomates et leurs dérivés (JO L 161, p. 19) énonce à son article 1er que, « [p]our la campagne 2000/2001, le complément de l’aide pour le concentré de tomates, pour le jus de tomates et pour les flocons de tomates, visé à l’article 4, paragraphe 10, second alinéa, du règlement [de base], est fixé à l’annexe ». Le montant de ce complément a été fixé à 3,18 euros par tonne (soit 0,318 euro pour 100 kg) pour le concentré de tomates d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 30 %. Le montant total de l’aide à la production pour ledit concentré a ainsi été porté à 17,496 euros pour 100 kg, pour la campagne 2000/2001.

 Faits à l’origine du litige

7        Par lettre du 4 février 2000, la Commission a demandé aux autorités chinoises de lui fournir le plus rapidement possible les éléments d’information nécessaires en vue de la fixation des aides pour la campagne 2000/2001 dans le secteur des fruits et légumes transformés, en remplissant le questionnaire joint. Cette lettre est restée sans réponse.

8        À la suite de l’adoption du règlement n° 1519/2000, des délégations et des associations représentatives de producteurs de produits transformés à base de tomates de Grèce, d’Espagne, de France, d’Italie et du Portugal ont fait part de leurs objections à la Commission et ont contesté l’absence de prise en compte du prix des tomates chinoises dans la fixation du montant de l’aide accordée.

9        L’Organisation européenne des industries de la conserve de tomates (OEICT) et l’Associação Portuguesa dos Industriais de Tomate (Association portugaise des industriels de la tomate) ont adressé à la Commission plusieurs demandes de modification du montant de l’aide accordée. L’une de ces demandes a été accompagnée d’une copie d’un contrat contenant le prix du produit payé au producteur chinois.

10      Par lettre du 5 mars 2001, adressée au ministre de l’Agriculture portugais en réponse à sa demande de révision du calcul du montant de l’aide, la Commission a indiqué que la fixation du montant des aides à la transformation de tomates pour la campagne 2000/2001 avait été effectuée dans le strict respect des articles 3 et 4 du règlement de base. Elle a confirmé en outre la réception, le 13 décembre 2000, d’une lettre de l’OEICT lui transmettant le prix figurant dans un contrat conclu en Chine, mais a ajouté qu’il lui était impossible de modifier sa décision au vu du prix stipulé par un unique contrat, non confirmé par les autorités nationales concernées.

11      En septembre 2001, les services diplomatiques espagnols à Pékin ont obtenu un certificat émanant des autorités chinoises indiquant, pour les campagnes 1999 et 2000, le prix moyen des tomates payé aux producteurs de la province de Xinjiang, laquelle représente environ 88 % de la production totale chinoise de tomates transformées. Ce document a été transmis au membre de la Commission responsable le 9 novembre 2001 par le ministre de l’Agriculture portugais et également le 7 décembre 2001 par l’OEICT.

12      Le 31 janvier 2002, la Commission a répondu à cette dernière organisation en soulignant une nouvelle fois la conformité de la fixation du montant de l’aide avec les articles 3 et 4 du règlement de base. S’appuyant, en outre, sur l’absence de pénalisation de l’industrie communautaire de la tomate, qui, selon elle, avait atteint un niveau record de transformation, la Commission n’a donc pas estimé nécessaire de réviser le règlement n° 1519/2000.

13      Après une réunion, qui s’est tenue le 6 novembre 2002, et différents courriers adressés par les requérantes à la Commission, cette dernière a déclaré, par lettre du 7 janvier 2003, qu’elle n’avait aucune raison de réviser le règlement n° 1519/2000.

 Procédure devant le Tribunal et la Cour

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2003, 111 requérantes ont introduit un recours tendant à la condamnation de la Commission à les indemniser du préjudice qu’elles auraient subi à la suite de l’adoption du règlement n° 1519/2000.

15      Par arrêt du 17 mars 2005, Agraz e.a./Commission (T‑285/03, Rec. p. II‑1063, ci‑après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné les requérantes à supporter cinq sixièmes de leurs dépens et la Commission à supporter, outre ses propres dépens, un sixième des dépens des requérantes.

16      Par requête introduite au greffe de la Cour le 6 juin 2005, 102 requérantes ont introduit un pourvoi par lequel elles demandaient à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt du Tribunal.

17      Par ordonnance du président de la Cour du 19 octobre 2005 (C‑243/05 P, non publiée au Recueil), 15 requérantes, qui s’étaient désistées de leur pourvoi, ont été radiées de l’affaire C‑243/05 P et les dépens correspondant au pourvoi introduit par ces requérantes ont été mis à la charge de celles-ci.

18      Par arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission (C‑243/05 P, Rec. p. I‑10833, ci‑après l’« arrêt de la Cour »), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal, a renvoyé l’affaire devant ce dernier afin qu’il statue sur le montant de la réparation du préjudice subi par les requérantes et a réservé les dépens.

 Procédure et conclusions après renvoi

19      Par lettre du 15 novembre 2006, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter, dans les deux mois à compter de la signification de l’arrêt de la Cour, leurs observations écrites, conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, concernant les suites à donner audit arrêt dans la présente procédure.

20      Les requérantes, Agraz, SA et les 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II, et la Commission ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations dans le délai imparti, à savoir, respectivement, les 5 janvier et 2 mars 2007.

21      Le 5 novembre 2007, les requérantes ont demandé au Tribunal de juger l’affaire par priorité, conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.

22      Par décision du président du Tribunal du 27 novembre 2007, la présente affaire a été attribuée à la huitième chambre et un nouveau juge rapporteur a été désigné.

23      Le 3 décembre 2007, les requérantes ont demandé à déposer un mémoire complémentaire d’observations écrites, au titre de l’article 119, paragraphe 3, du règlement de procédure. Par décision du 13 décembre 2007, le Tribunal (huitième chambre) a rejeté cette demande.

24      Par décision du 19 décembre 2007, le président de la huitième chambre du Tribunal a accepté de faire juger l’affaire par priorité.

25      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à répondre par écrit à une série de questions. Les parties ont répondu à ces questions dans les délais impartis.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 avril 2008.

27      Dans leur mémoire d’observations, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Commission au paiement à chaque requérante du solde de l’aide à la production assorti d’intérêts compensatoires au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 2 points à compter du 12 juillet 2000 (ou, à titre subsidiaire, à compter du 13 juillet 2000 ou, à titre plus subsidiaire, à compter du 16 juillet 2000 ou, à titre encore plus subsidiaire, à partir des dates de paiement des aides telles qu’elles ont été versées à chacune des requérantes) et jusqu’au 9 novembre 2006 ;

–        condamner la Commission à payer, à chaque requérante, des intérêts moratoires au taux de 8 % l’an, à partir du 9 novembre 2006 et jusqu’à la date du paiement effectif, sur les soldes de l’aide à la production assortis des intérêts compensatoires calculés comme indiqué au tiret précédent ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’ensemble de la procédure devant le Tribunal et la Cour, y compris ceux exposés par les requérantes.

28      Dans son mémoire d’observations, la Commission indique qu’elle :

–        pourrait accepter d’augmenter, dans un esprit constructif et pour solde de tout compte, l’aide pour la campagne 2000/2001 de 11,46 % ;

–        est prête à verser des intérêts liés à l’érosion monétaire sur les sommes obtenues par les requérantes à compter de la date du versement effectif des aides et selon un taux correspondant à l’inflation constatée dans les États membres concernés ;

–        propose que le Tribunal ordonne à chaque partie de supporter ses propres dépens.

29      Lors de l’audience du 21 avril 2008, les parties ont informé le Tribunal de leur accord sur le fait que les intérêts compensatoires sont à calculer à partir de la date à laquelle l’aide a effectivement été versée aux requérantes et les intérêts moratoires à partir de la date à laquelle l’arrêt mettant fin à l’instance dans la présente affaire sera rendu, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

 Procédure de concertation

30      Les parties ont été invitées, lors de l’audience du 21 avril 2008, à faire parvenir au Tribunal une proposition de concertation sur les points litigieux, au plus tard le 21 mai 2008.

31      Par lettre du 19 mai 2008, les requérantes ont demandé que ce délai soit prorogé. Par décision du 20 mai 2008, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé de proroger ce délai au 20 juin 2008.

32      Le 20 juin 2008, les parties ont communiqué au Tribunal leurs rapports relatifs à la concertation concernant les points litigieux de la présente affaire.

33      Les requérantes ont déposé un premier complément à leur rapport relatif à la concertation le 20 juin 2008 puis un second le 1er juillet 2008.

34      Le 1er juillet 2008, le Tribunal a posé une question à la Commission et a demandé la production de documents aux requérantes. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

35      Le 10 juillet 2008, le Tribunal a posé une nouvelle question à la Commission, qui y a répondu dans le délai imparti.

36      La procédure orale a été close le 22 juillet 2008.

37      S’agissant, premièrement, de l’indemnité due au principal, il ressort des rapports relatifs à la concertation que les parties s’accordent à considérer que cette indemnité correspond à une augmentation de 15,54 % du montant de l’aide qui a été versée aux requérantes pour la campagne 2000/2001.

38      S’agissant, deuxièmement, du taux des intérêts compensatoires, la Commission a admis, par lettre du 16 mai 2008 adressée aux requérantes, que ce taux pourrait être supérieur aux taux d’inflation constatés dans les cinq États membres concernés, à condition que les requérantes rapportent à suffisance de droit la preuve que les sommes en cause auraient pu faire l’objet d’un placement bancaire et n’auraient donc pas été destinées à pourvoir essentiellement à leurs besoins quotidiens. Faisant suite à cette demande, les requérantes ont fourni à la Commission, par lettre du 9 juin 2008, les données relatives à 35 requérantes. Par lettre du 11 juin 2008, la Commission a considéré que, à l’égard de ces 35 requérantes, le taux des intérêts compensatoires pourrait être calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points. En revanche, pour les autres requérantes, la Commission a considéré que, faute de preuve à cet effet, ces intérêts devraient être calculés sur la base du taux d’inflation, tout en précisant qu’elle pourrait revoir sa position si elle disposait de preuves suffisantes pour les autres requérantes.

39      Les requérantes ont par la suite fourni des informations relatives à :

–        40 requérantes, le 19 juin 2008, dans un courrier adressé à la Commission,

–        7 requérantes, le 20 juin 2008, dans le premier complément à leur rapport relatif à la concertation,

–        1 requérante, le 1er juillet 2008, dans le second complément à leur rapport relatif à la concertation, et

–        2 requérantes (dont 1 pour laquelle les informations avaient déjà été communiquées), le 7 juillet 2008, dans leur réponse à la demande de production de documents adressée par le Tribunal.

40      Dans ses réponses aux questions du Tribunal des 8 et 18 juillet 2008, la Commission a accepté de considérer que, pour les 49 requérantes visées au point 39 ci‑dessus, le taux des intérêts compensatoires pourrait être le même que celui concernant les 35 requérantes visées au point 38 ci‑dessus.

41      Il convient donc de constater que, s’agissant des 84 requérantes figurant en annexe I au présent arrêt, les parties s’accordent à reconnaître que le taux des intérêts compensatoires doit être fixé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

42      S’agissant, troisièmement, du taux des intérêts moratoires, il ressort des rapports relatifs à la concertation que les parties s’accordent à reconnaître que ce taux doit correspondre au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

 En droit

43      Le Tribunal prend acte des points d’accord auxquels sont parvenues les parties lors de l’audience (voir point 29 ci‑dessus) ainsi que dans le cadre de la procédure de concertation (voir points 37 à 42 ci‑dessus).

44      Force est dès lors de constater que les parties ne s’opposent désormais plus que sur le taux des intérêts compensatoires à appliquer aux requérantes n’ayant pas fait l’objet d’un accord ainsi que sur les dépens.

 Sur le taux des intérêts compensatoires à appliquer aux requérantes n’ayant pas fait l’objet d’un accord

 Arguments des parties

45      Dans leur mémoire d’observations, les requérantes font valoir qu’elles ont subi un préjudice patrimonial important lié non seulement à l’abstention de la Communauté de leur payer les sommes dues, mais aussi à l’érosion monétaire. De plus, elles auraient été privées des revenus qu’elles auraient pu obtenir en plaçant à un taux normalement rémunérateur les sommes qui leur auraient été payées si la Commission avait correctement calculé le montant de l’aide pour la campagne 2000/2001. Partant, aux fins de calculer les intérêts compensatoires, les requérantes demandent au Tribunal d’appliquer, conformément à la jurisprudence, le taux fixé par la BCE pour les opérations principales de financement, majoré de 2 points.

46      Selon les requérantes, ces intérêts compensatoires sont dus à compter du 12 juillet 2000, date d’adoption du règlement n° 1519/2000, ou, à titre subsidiaire, à partir du 13 juillet 2000, date de publication du règlement, ou, à titre encore plus subsidiaire, à partir du 16 juillet 2000, date de son entrée en vigueur, ou, à titre plus subsidiaire, à partir des dates de paiement des aides telles qu’elles ont été versées à chacune des requérantes, et cela jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour, à savoir le 9 novembre 2006, qui a reconnu le droit des requérantes à être indemnisées.

47      Dans son mémoire d’observations, la Commission soutient, sans contester l’existence d’un préjudice lié à l’érosion monétaire, que cette érosion n’a commencé à produire des effets qu’à partir de la date de paiement effectif des aides aux requérantes. Elle se dit prête à verser des intérêts liés à l’érosion monétaire sur les sommes obtenues par les requérantes à compter de la date du versement effectif des aides et selon un taux correspondant à l’inflation constatée dans les États membres concernés.

 Appréciation du Tribunal

48      Faute d’accord entre les parties à cet égard, il revient au Tribunal de déterminer le taux des intérêts compensatoires dus aux trois requérantes n’ayant pas fait l’objet d’un accord, à savoir celles dont les noms figurent à l’annexe II au présent arrêt.

49      À cet égard, il convient de rappeler que le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 juillet 2003, Hameico Stuttgart e.a./Conseil et Commission, T‑99/98, Rec. p. II‑2195, point 67, et la jurisprudence citée). Or, il doit être observé qu’aucune preuve n’a été fournie permettant de démontrer que, pour les trois requérantes dont les noms figurent à l’annexe II au présent arrêt, les sommes en cause auraient pu faire l’objet d’un placement bancaire et n’auraient donc pas été destinées à pourvoir essentiellement à leurs besoins quotidiens. Dans ces conditions, ces trois requérantes ne sauraient prétendre à l’application d’intérêts visant à compenser une prétendue perte de revenus issue du fait qu’elles auraient pu placer les sommes en cause.

50      En revanche, dès lors que sont remplies les conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, les conséquences défavorables résultant du laps de temps qui s’est écoulé entre la survenance du fait dommageable et la date du paiement de l’indemnité ne sauraient être ignorées, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte de l’érosion monétaire (arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Camar/Conseil et Commission, T‑260/97, Rec. p. II‑2741, point 138 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 février 1994, Grifoni/CEEA, C‑308/87, Rec. p. I‑341, point 40). Il convient de considérer que cette érosion monétaire est reflétée par le taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique des Communautés européennes) dans l’État membre où sont établies ces sociétés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑203, points 220 et 221, et Camar/Conseil et Commission, précité, point 139).

51      Par conséquent, le taux des intérêts compensatoires dus aux trois requérantes dont les noms figurent à l’annexe II au présent arrêt correspond au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l’État membre où sont établies ces sociétés.

52      À cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce qu’ont prétendu les requérantes dans leur rapport relatif à la concertation, le fait que le taux des intérêts compensatoires dus à ces 3 requérantes diffère de celui appliqué au 84 requérantes dont les noms figurent à l’annexe I au présent arrêt ne saurait constituer un traitement discriminatoire. En effet, le principe d’égalité de traitement ou de non‑discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, Rec. p. I‑6767, point 63, et la jurisprudence citée). Or, les trois requérantes dont les noms figurent à l’annexe II se trouvent dans une situation différente de celles dont les noms figurent à l’annexe I, étant donné qu’aucun élément n’a permis de démontrer qu’elles avaient subi une perte de revenus issue du fait qu’elles auraient pu placer les sommes en cause.

 Conclusion sur le montant de l’indemnité et des intérêts

53      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède et au regard des points d’accord auxquels sont parvenues les parties, il y a lieu de condamner la Commission à verser à toutes les requérantes une indemnité correspondant à une augmentation de 15,54 % du montant de l’aide à la production qu’elles ont perçu pour la campagne 2000/2001, tel que fixé par l’annexe II du règlement n° 1519/2000.

54      Le montant de cette indemnité devra être réévalué par des intérêts compensatoires, à compter du paiement effectif de l’aide à chaque requérante et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, s’agissant des requérantes dont les noms figurent à l’annexe I, et au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l’État membre où elles sont établies, s’agissant des requérantes dont les noms figurent à l’annexe II.

55      Le montant de l’indemnité, y inclus les intérêts compensatoires, sera majoré d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

 Sur les dépens

56      Dans l’arrêt du Tribunal, les requérantes ont été condamnées à supporter cinq sixièmes de leurs dépens et la Commission à supporter, outre ses propres dépens, un sixième des dépens des requérantes. Dans l’arrêt de la Cour, celle-ci a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 121 du règlement de procédure.

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions. En l’espèce, les requérantes ont obtenu gain de cause devant la Cour et leurs conclusions ont été accueillies pour la plupart dans le cadre de la procédure après renvoi. Il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que les requérantes supporteront deux cinquièmes de leurs propres dépens et que la Commission supportera ses propres dépens et les trois cinquièmes des dépens exposés par les requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission est condamnée à verser à Agraz, SA et aux 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II une indemnité correspondant à une augmentation de 15,54 % du montant de l’aide à la production qu’elles ont perçu pour la campagne 2000/2001, tel que fixé par l’annexe II du règlement n° 1519/2000.

2)      Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du paiement effectif de l’aide à chaque requérante et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, s’agissant des requérantes dont les noms figurent à l’annexe I, et au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l’État membre où elles sont établies, s’agissant des requérantes dont les noms figurent à l’annexe II.

3)      L’indemnité, telle que réévaluée, sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

4)      Agraz et les 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II supporteront deux cinquièmes de leurs propres dépens, devant le Tribunal et la Cour.

5)      La Commission supportera ses propres dépens et trois cinquièmes des dépens exposés par Agraz et les 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II, devant le Tribunal et la Cour.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2008.

 

Signatures             

 

Annexe I

Agraz, SA, établie à Madrid (Espagne),

Agrícola Conservera de Malpica, SA, établie à Tolède (Espagne),

Alfonso Sellitto SpA, établie à Mercato San Severino (Italie),

Alimentos Españoles, Alsat, SL, établie à Don Benito (Espagne),

AR Industrie Alimentari SpA, établie à Angri (Italie),

Argo Food – Packaging & Innovation Co. SA, établie à Serres (Grèce),

Asteris SA, établie à Athènes (Grèce),

Attianese Srl, établie à Nocera Superiore (Italie),

Audecoop distillerie Arzens – Techniques séparatives (AUDIA), établie à Montréal (France),

Benincasa Srl, établie à Angri,

Boschi Luigi & Figli SpA, établie à Fontanellato (Italie),

CAS SpA, établie à Castagnaro (Italie),

Calispa SpA, établie à Castel San Giorgio (Italie),

Campil – Agro Industrial do Campo do Tejo, Lda, établie à Cartaxo (Portugal),

Campoverde Srl, établie à Carinola (Italie),

Carnes y Conservas Españolas, SA, établie à Mérida (Espagne),

Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano (Cotrapo) Soc. coop. rl, établie à Fiesso Umbertiano (Italie),

Columbus Srl, établie à Parme (Italie),

Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares, SA, établie à Almeirim (Portugal),

Conditalia Srl, établie à Nocera Superiore,

Conservas El Cidacos, SA, établie à Autol (Espagne),

Conservas Elagón, SA, établie à Coria (Espagne),

Conservas Martinete, SA, établie à Puebla de la Calzada (Espagne),

Conservas Vegetales de Extremadura, SA, établie à Badajoz (Espagne),

Consorzio Cooperativo Conserve Italia – Consorzio Italiano Fra Cooperative Agricole Conserviere Soc. coop. rl (Conserve Italia Soc. coop. rl), établie à San Lazzaro di Savena (Italie),

Conserves France SA, établie à Nîmes (France),

Conserves Guintrand SA, établie à Carpentras (France),

Conservificio Cooperativo Valbiferno Soc. coop. rl, établie à Guglionesi (Italie),

Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. coop. rl, établie à Rivarolo del Re ed Uniti (Italie),

Consorzio Padano Ortofrutticolo (Copador) Soc. coop. rl, établie à Collecchio (Italie),

Copais Food and Beverage Co. SA, établie à Nea Ionia (Grèce),

Tin Industry D. Nomikos SA, établie à Marousi (Grèce),

Davia Srl, établie à Gragnano (Italie),

De Clemente Conserve Srl, établie à Fisciano (Italie),

De.Con.Srl, établie à Scafati (Italie),

Desco SpA, établie à Terracina (Italie),

Di Leo Nobile – SpA Industria Conserve Alimentari, établie à Castel San Giorgio,

Marotta Emilio, établie à Sant’Antonio Abate (Italie),

E. & O. von Felten SpA, établie à Fontanini (Italie),

Elais SA, établie à Athènes,

Emiliana Conserve Srl, établie à Parme (Italie),

Perano Enrico & Figli SpA, établie à San Valentino Torio (Italie),

FIT – Fomento da Indústria do Tomate, SA, établie à Águas de Moura (Portugal),

Faiella & C. Srl, établie à Scafati,

Fratelli D’Acunzi Srl, établie à Nocera Superiore,

Fruttagel Soc. coop. rl, établie à Alfonsine (Italie),

Giaguaro SpA, établie à Sarno (Italie),

Giulio Franzese Srl, établie à Carbonara di Nola (Italie),

Greci Geremia & Figli SpA, établie à Parme,

Greci – Industria Alimentare SpA, établie à Parme,

Greek Canning Co. SA « Kyknos », établie à Nauplie (Grèce),

Grilli Paolo & Figli – Sas di Grilli Enzo e Togni Selvino, établie à Gambettola (Italie),

Heinz Iberica, SA, établie à Alfaro (Espagne),

IAN – Industrias Alimentarias de Navarra, SA, établie à Vilafranca (Espagne),

Indústrias de Alimentação Idal, Lda, établie à Benavente (Portugal),

Industrie Rolli Alimentari SpA, établie à Roseto degli Abruzzi (Italie),

Italagro – Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, établie à Castanheira do Ribatejo (Portugal),

La Cesenate Conserve Alimentari SpA, établie à Cesena (Italie),

La Doria SpA, établie à Angri,

La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. Srl, établie à Sant’Antonio Abate,

La Rosina Srl, établie à Angri,

Le Quattro Stelle Srl, établie à Angri,

Louis Martin production SAS, établie à Monteux (France),

Menú Srl, établie à Medolla (Italie),

Mutti SpA, établie à Montechiarugolo (Italie),

National Conserve Srl, établie à Sant’Egidio del Monte Albino (Italie),

Nestlé España, SA, établie à Miajadas (Espagne),

Nuova Agricast Srl, établie à Cerignola (Italie),

Pancrazio SpA, établie à Cava De’Tirreni (Italie),

Pecos SpA, établie à Castel San Giorgio,

Pomagro Srl, établie à Fisciano (Italie),

Raffaele Viscardi Srl, établie à Scafati,

Rodolfi Mansueto SpA, établie à Ozzano Taro (Italie),

Salvati Mario & C. SpA, établie à Mercato San Severino,

Sefa Srl, établie à Nocera Superiore,

Serraiki Konservopia Oporokipeftikon Serko SA, établie à Serres,

ARP – Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. coop rl, établie à Gariga di Podenzano (Italie),

Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas – Sopragol, SA, établie à Mora (Portugal),

Spineta SpA, établie à Pontecagnano Faiano (Italie),

Star Stabilimento Alimentare SpA, établie à Agrate Brianza (Italie),

Sugal Alimentos, SA, établie à Azambuja (Portugal),

Sutol – Indústrias Alimentares, Lda, établie à Alcácer do Sal (Portugal),

Tomsil – Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, SA, établie à Ferreira do Alentejo (Portugal),

Zanae – Nicoglou levures de boulangerie Industrie commerce alimentaire SA, établie à Thessalonique (Grèce).

Annexe II

Agridoro Soc. coop. rl, établie à Pontenure (Italie),

Carlo Manzella & C. Sas, établie à Castel San Giovanni (Italie),

« Feger » di Gerardo Ferraioli SpA, établie à Angri.


* Langue de procédure : le français.