Language of document : ECLI:EU:T:2008:497

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

14 novembre 2008 (*)

« Taxation des dépens − Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑285/03 DEP,

Agraz, SA, établie à Madrid (Espagne),

Agrícola Conservera de Malpica, SA, établie à Tolède (Espagne),

Agridoro Soc. coop. rl, établie à Pontenure (Italie),

Alfonso Sellitto SpA, établie à Mercato S. Severino (Italie),

Alimentos Españoles, Alsat, SL, établie à Don Benito, Badajoz (Espagne),

AR Industrie Alimentari SpA, établie à Angri (Italie),

Argo Food – Packaging & Innovation Co. SA, établie à Serres (Grèce),

ARP – Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. coop. rl, établie à Gariga di Podenzano (Italie),

Asteris SA, établie à Athènes (Grèce),

Attianese Srl, établie à Nocera Superiore (Italie),

Audecoop distillerie Arzens – Techniques séparatives (AUDIA), établie à Montréal (France),

Benincasa Srl, établie à Angri,

Boschi Luigi & Figli SpA, établie à Fontanellato (Italie),

CAS SpA, établie à Castagnaro (Italie),

Calispa SpA, établie à Castel San Giorgio (Italie),

Campil – Agro Industrial do Campo do Tejo, Lda, établie à Cartaxo (Portugal),

Campoverde Srl, établie à Nocelleto di Carinola (Italie),

Carlo Manzella & C. Sas, établie à Castel San Giovanni (Italie),

Carmine Tagliamonte & C. Srl, établie à Sant’Egidio del Monte Albino (Italie),

Carnes y Conservas Españolas, SA, établie à Mérida (Espagne),

Cbcotti Srl, établie à Nocera Inferiore (Italie),

Cirio del Monte Italia SpA, établie à Rome (Italie),

Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano (Cotrapo) Soc. coop. rl, établie à Fiesso Umbertiano (Italie),

Columbus Srl, établie à Parme (Italie),

Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares, SA, établie à Almeirim (Portugal),

Conditalia Srl, établie à Nocera Superiore,

Conservas El Cidacos, SA, établie à Autol (Espagne),

Conservas Elagón, SA, établie à Coria (Espagne),

Conservas Martinete, SA, établie à Puebla de la Calzada (Espagne),

Conservas Vegetales de Extremadura, SA, établie à Badajoz,

Consorzio Cooperativo Conserve Italia – Consorzio Italiano Fra Cooperative Agricole Conserviere Soc. coop. rl (Conserve Italia Soc. coop. rl), établie à San Lazzaro di Savena (Italie),

Conserves France SA, établie à Nîmes (France),

Conserves Guintrand SA, établie à Carpentras (France),

Conservificio Cooperativo Valbiferno Soc. coop. rl, établie à Guglionesi (Italie),

Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. coop. rl, établie à Rivarolo del Re ed Uniti (Italie),

Consorzio Padano Ortofrutticolo (Copador) Soc. coop. rl, établie à Collecchio (Italie),

Copais Food and Beverage Co. SA, établie à Nea Ionia (Grèce),

Tin Industry D. Nomikos SA, établie à Marousi (Grèce),

Davia Srl, établie à Gragnano (Italie),

De Clemente Conserve Srl, établie à Fisciano (Italie),

De.Con. Srl, établie à Scafati (Italie),

Desco SpA, établie à Terracina (Italie),

« Di Lallo » – Snc di Teodoro di Lallo & C., établie à Scafati,

Di Leo Nobile – SpA Industria Conserve Alimentari, établie à Castel San Giorgio,

Marotta Emilio, établie à Sant’Antonio Abate (Italie),

E. & O. von Felten SpA, établie à Fontanini (Italie),

Egacoop, S. Coop., Ltda, établie à Andosilla (Espagne),

Elais SA, établie à Athènes,

Emiliana Conserve Srl, établie à Parme (Italie),

Perano Enrico & Figli SpA, établie à San Valentino Torio (Italie),

FIT – Fomento da Indústria do Tomate, SA, établie à Águas de Moura (Portugal),

Faiella & C. Srl, établie à Scafati,

« Feger » di Gerardo Ferraioli SpA, établie à Angri,

Fratelli D’Acunzi Srl, établie à Nocera Superiore,

Fratelli Longobardi Srl, établie à Scafati,

Fruttagel Soc. coop. rl, établie à Alfonsine (Italie),

G3 Srl, établie à Nocera Superiore,

Giaguaro SpA, établie à Sarno (Italie),

Giulio Franzese Srl, établie à Carbonara di Nola (Italie),

Greci Geremia & Figli SpA, établie à Parme,

Greci – Industria Alimentare SpA, établie à Parme,

Greek Canning Co. SA Kyknos, établie à Nauplie (Grèce),

Grilli Paolo & Figli – Sas di Grilli Enzo e Togni Selvino, établie à Gambettola (Italie),

Heinz Iberica, SA, établie à Alfaro (Espagne),

IAN – Industrias Alimentarias de Navarra, SA, établie à Vilafranca (Espagne),

Industria Conserve Alimentari Aniello Longobardi – Di Gaetano, Enrico & Carlo Longobardi Srl, établie à Scafati,

Industrias de Alimentação Idal, Lda, établie à Benavente (Portugal),

Industrias y Promociones Alimentícias, SA, établie à Miajadas (Espagne),

Industrie Rolli Alimentari SpA, établie à Roseto degli Abruzzi (Italie),

Italagro – Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, établie à Castanheira do Ribatejo (Portugal),

La Cesenate Conserve Alimentari SpA, établie à Cesena (Italie),

La Dispensa di Campagna Srl, établie à Castagneto Carducei (Italie),

La Doria SpA, établie à Angri,

La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. Srl, établie à Sant’Antonio Abate,

La Regina del Pomodoro Srl, établie à Sant’Egidio del Monte Albino,

« La Regina di San Marzano » di Antonio, Felice e Luigi Romano Snc, établie à Scafati,

La Rosina Srl, établie à Angri,

Le Quattro Stelle Srl, établie à Angri,

Lodato Gennaro & C. SpA, établie à Castel San Giorgio,

Louis Martin production SAS, établie à Monteux (France),

Menú Srl, établie à Medolla (Italie),

Mutti SpA, établie à Montechiarugolo (Italie),

National Conserve Srl, établie à Sant’Egidio del Monte Albino,

Nestlé España, SA, établie à Miajadas,

Nuova Agricast Srl, établie à Cerignola (Italie),

Pancrazio SpA, établie à Cava De’Tirreni (Italie),

Pecos SpA, établie à Castel San Giorgio,

Pelati Sud di De Stefano Catello Sas, établie à Sant’Antonio Abate,

Pomagro Srl, établie à Fisciano,

Pomilia Srl, établie à Nocera Superiore,

Prodakta SA, établie à Athènes,

Raffaele Viscardi Srl, établie à Scafati,

Rispoli Luigi & C. Srl, établie à Altavilla Silentina (Italie),

Rodolfi Mansueto SpA, établie à Ozzano Taro (Italie),

Riberal de Navarra S. en C., établie à Castejon (Espagne),

Salvati Mario & C. SpA, établie à Mercato San Severino,

Saviano Pasquale Srl, établie à San Valentino Torio,

Sefa Srl, établie à Nocera Superiore,

Serraiki Konservopia Oporokipeftikon Serko SA, établie à Serres,

Sevath SA, établie à Xanthi (Grèce),

Silaro Conserve Srl, établie à Nocera Superiore,

Société coopérative agricole de transformations et de ventes (SCATV), établie à Camaret-sur-Aigues (France),

Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas – Sopragol, SA, établie à Mora (Portugal),

Spineta SpA, établie à Pontecagnano Faiano (Italie),

Star Stabilimento Alimentare SpA, établie à Agrate Brianza (Italie),

Steriltom Aseptic – System Srl, établie à Plaisance (Italie),

Sugal Alimentos, SA, établie à Azambuja (Portugal),

Sutol – Indústrias Alimentares, Lda, établie à Alcácer do Sal (Portugal),

Tomsil – Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, SA, établie à Ferreira do Alentejo (Portugal),

Transformaciones Agrícolas de Badajoz, SA, établie à Villanueva de la Serena (Espagne),

Zanae – Nicoglou levures de boulangerie Industrie commerce alimentaire SA, établie à Thessalonique (Grèce),

représentées par Mes J. da Cruz Vilaça et D. Choussy, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens déposée à la suite de l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 mars 2005, Agraz e.a./Commission (T‑285/03, Rec. p. II‑1063),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2003, Agraz, SA et 110 autres requérantes ont introduit un recours visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi en raison de la méthode adoptée pour le calcul du montant de l’aide à la production prévue par le règlement (CE) n° 1519/2000 de la Commission, du 12 juillet 2000, fixant, pour la campagne 2000/2001, le prix minimal et le montant de l’aide pour les produits transformés à base de tomates (JO L 174, p. 29).

2        Par arrêt du 17 mars 2005, Agraz e.a./Commission (T‑285/03, Rec. p. II‑1063), le Tribunal a rejeté le recours. Il a condamné les requérantes à supporter cinq sixièmes de leurs dépens et la Commission à supporter, outre ses propres dépens, un sixième des dépens des requérantes.

3        Le 6 juin 2005, certaines requérantes ont introduit un pourvoi contre l’arrêt Agraz e.a./Commission, point 2 supra.

4        Par ordonnance du président de la Cour du 19 octobre 2005, Agraz e.a./Commission (C‑243/05 P, non publiée au Recueil), Carmine Tagliamonte & C. Srl, Cbcotti Srl, Cirio del Monte Italia SpA, Fratelli Longobardi Srl, G3 Srl, La Regina del Pomodoro Srl, « La Regina di San Marzano » di Antonio, Felice e Luigi Romano Snc, Lodato Gennaro & C. SpA, Pelati Sud di De Stefano Catello Sas, Prodakta SA, Rispoli Luigi & C. Srl, Saviano Pasquale Srl, Sevath SA, Silaro Conserve Srl et Transformaciones Agrícolas de Badajoz, SA, qui se sont désistées de leur pourvoi, ont été radiées de l’affaire C‑243/05 P et les dépens correspondant au pourvoi introduit par ces sociétés ont été mis à la charge de celles-ci.

5        Par lettre du 13 janvier 2006, les 111 requérantes de l’affaire T‑285/03 ont demandé à la Commission le remboursement d’un sixième des dépens exposés par leurs clients en première instance, soit un montant de 22 407,89 euros.

6        La Commission a répondu, par lettre du 23 janvier 2006, qu’elle ne pouvait accueillir cette demande et a exigé des justifications supplémentaires sur le montant réclamé. À la suite d’un échange de courriers avec les requérantes, la Commission a évalué les dépens à un montant maximal de 5 000 euros.

7        Faute d’accord entre les parties, les 111 requérantes ont formé, par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2006, une demande de taxation des dépens, dans laquelle elles ont invité le Tribunal à fixer, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la Commission, à 22 407,89 euros.

8        La Commission a présenté ses observations sur cette demande le 27 juillet 2006. Elle considère que le montant total des dépens devrait être fixé à 34 285 euros, les dépens récupérables par les requérantes s’élevant à un montant de 5 714,16 euros.

9        Par arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission (C‑243/05 P, Rec. p. I‑10833), la Cour a annulé, à l’égard des requérantes au pourvoi, l’arrêt du 17 mars 2005 Agraz e.a./Commission, point 2 supra, notamment en tant qu’il avait condamné ces dernières à supporter cinq sixièmes de leurs dépens et la Commission à supporter, outre ses propres dépens, un sixième de leurs dépens. La Cour a en outre renvoyé l’affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.

10      Par courrier du 12 novembre 2007, le Tribunal a invité les requérantes à se prononcer sur les conséquences de l’arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, point 9 supra, sur leur demande de taxation des dépens, à la fois quant à la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer à l’égard de chacune d’entre elles et quant au montant global des dépens réclamés.

11      Dans leur réponse du 3 décembre 2007, les requérantes font valoir que l’arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, point 9 supra, n’ayant annulé l’arrêt du 17 mars 2005, Agraz e.a./Commission, point 2 supra, qu’en ce qui concerne les 87 entreprises qui ont introduit un pourvoi et ne se sont pas désistées, la décision du Tribunal sur la répartition des dépens reste applicable aux 24 requérantes qui n’ont pas introduit de pourvoi ou qui s’en sont désistées. Elles considèrent donc qu’une décision sur la demande de taxation des dépens reste nécessaire en ce qui concerne ces 24 requérantes. Celles-ci réclament le remboursement d’un sixième de leurs dépens, à savoir le montant de 117,77 euros pour 14 d’entre elles, le montant de 233,94 euros pour 8 d’entres elles et le montant de 391,15 euros pour 2 d’entre elles.

12      Par courrier du 5 juin 2008, le Tribunal a invité la Commission à se prononcer sur les conséquences de l’arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, point 9 supra, sur la demande de taxation des dépens, à la fois quant à la question de savoir s’il y avait encore lieu pour le Tribunal de statuer à l’égard de chacune d’entre elles et quant au montant global des dépens réclamés.

13      Dans sa réponse du 13 juin 2008, la Commission s’est déclarée d’accord avec l’analyse des requérantes selon laquelle le Tribunal devrait se prononcer sur la demande de taxation des dépens des 24 requérantes qui n’ont pas introduit de pourvoi ou qui s’en sont désistées. La Commission ne s’est pas prononcée sur le montant réclamé par les requérantes.

 Sur le non‑lieu à statuer

14      Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non‑recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15      Force est de constater que, dans son arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, point 9 supra, la Cour a annulé, à l’égard des 87 requérantes qui ont introduit un pourvoi et ne s’en sont pas désistées, l’arrêt du 17 mars 2005, Agraz e.a./Commission, point 2 supra, en tant qu’il a rejeté le recours des requérantes au pourvoi au motif que le préjudice allégué n’était pas certain et, par conséquent, en tant qu’il a condamné ces dernières à supporter cinq sixièmes de leurs dépens et la Commission à supporter, outre ses propres dépens, un sixième des dépens desdites requérantes. La Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.

16      Il s’ensuit que les dépens de ces 87 entreprises, qui ont introduit un pourvoi et ne s’en sont pas désistées, seront réglés par l’arrêt que le Tribunal sera amené à prendre à la suite du renvoi de l’affaire devant lui. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de taxation des dépens introduite par ces 87 entreprises dans le cadre de l’affaire T‑285/03 DEP.

17      Comme le font valoir les parties, une décision sur la demande de taxation des dépens reste toutefois nécessaire en ce qui concerne les 24 sociétés restantes.

 Sur la taxation de dépens

 Arguments des parties

18      Les 24 requérantes qui n’ont pas introduit de pourvoi ou qui s’en sont désistées font valoir que les honoraires qu’elles réclament reflètent la complexité et les difficultés de cette affaire, qui a impliqué un grand nombre d’heures de travail.

19      Tout en contestant certaines affirmations de la Commission, les requérantes font valoir qu’elles ont dû, pour démontrer la responsabilité de cette dernière, développer des arguments non seulement juridiques, mais aussi techniques et rechercher des éléments de preuve précis.

20      Les 24 requérantes qui n’ont pas introduit de pourvoi ou qui s’en sont désistées soulignent que les problèmes juridiques soulevés par cette affaire sont délicats et d’une grande importance pour le droit communautaire. L’enjeu économique en cause serait également indéniable puisqu’elles auraient dû recevoir une aide supérieure de 23 % à celle obtenue.

21      Lesdites requérantes produisent deux lettres adressées à la Commission, qui démontrent, selon elles, l’ampleur et la teneur du travail accompli. Elles font valoir que la préparation de l’audience, le déplacement à Luxembourg et la représentation des parties devant le Tribunal constituent une part importante des honoraires de leurs avocats. La masse de travail fournie résulterait notamment de la présence de nombreuses requérantes de plusieurs nationalités différentes, impliquant des traductions et un important suivi de la correspondance, ce que démontrerait le détail des tâches effectuées joint en annexe à leur demande de taxation des dépens.

22      Elles font aussi valoir que la répartition des tâches entre trois avocats de compétence et d’ancienneté différentes, telle qu’elle a été effectuée, a en réalité contribué à réduire le montant des honoraires dus.

23      Elles affirment enfin que les dépens récupérables sont ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et ne voient pas en quoi la préparation du recours et la rédaction de la requête, qui constituent la partie la plus importante du travail dans ce type d’affaire, devraient être exclues des remboursements.

24      Les requérantes avaient donc estimé, dans leur demande du 24 mai 2006, que le montant total des dépens s’établissait de manière pleinement justifiée et tout à fait raisonnable à 134 447,34 euros pour les 111 requérantes. Dans leur réponse du 3 décembre 2007 à la question posée par le Tribunal, les requérantes indiquent le montant total des honoraires et des dépens pour chacune des 24 requérantes restantes, soit 706,64 euros pour 14 d’entre elles, 1 403,63 euros pour 8 d’entre elles et 2 346,90 euros pour 2 d’entre elles.

25      La Commission considère, pour sa part, qu’elle n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord entre les parties et leurs conseils.

26      À son avis, l’affaire est peu complexe, tant du point de vue factuel que juridique. La Commission affirme qu’un grand nombre d’éléments de preuve étaient déjà disponibles et ne nécessitaient pas de recherches. La jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291), serait claire et bien établie.

27      La Commission considère en outre que cette affaire ne représentait pas un enjeu économique important pour les requérantes compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une aide pour une seule campagne de commercialisation. Par ailleurs, le préjudice n’étant pas certain, il ne saurait atteindre le chiffre avancé par les 24 requérantes qui n’ont pas introduit de pourvoi ou qui s’en sont désistées.

28      Quant à l’ampleur du travail effectué, la Commission conteste le nombre d’heures avancé et l’absence de ventilation de celles-ci entre les différentes prestations. Elle estime que la collecte des informations sur les sociétés et des éléments permettant le calcul des dommages pour chacune d’entre elles n’a nécessité presque aucun travail.

29      La Commission rappelle que l’avocat des requérantes disposait, avant la phase contentieuse, d’une connaissance approfondie de l’affaire puisqu’il représentait les intérêts du secteur. Cela aurait dû réduire considérablement le temps qu’il a consacré au dossier, temps que la Commission estime à 75 heures. Tout en ne voyant aucune justification à la présence d’un avocat collaborateur, la Commission reconnaît, dans un souci de conciliation, que 50 heures de travail ont été consacrées à la supervision de l’avocat stagiaire. En comptant 100 heures pour ce dernier, la Commission chiffre le total des honoraires à un montant de 31 700 euros.

30      Quant aux frais de voyage et de séjour, la Commission estime que, faute de pièces justificatives, ils devraient, par analogie avec l’ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission (T‑79/96 DEP et T‑260/97 DEP, non publiée au Recueil), s’élever à un montant total de 1 000 euros.

31      Pour les mêmes motifs, les autres frais devraient être fixés à 5 % des honoraires, soit à un montant de 1 585 euros.

32      Les dépens s’élèveraient donc au total à un montant de 34 285 euros pour les 111 requérantes et donc, ramenés à un sixième, à un montant de 5 714,16 euros.

 Appréciation du Tribunal

33      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, « sont considérés comme dépens récupérables […] les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le juge communautaire et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du Tribunal du 15 juillet 1998, Opel Austria/Conseil, T‑115/94 DEP, Rec. p. II‑2739, point 26, et du 19 septembre 2001, UK Coal/Commission, T‑64/99 DEP, Rec. p. II‑2547, point 25).

34      Ensuite, il convient de rappeler que, par le terme « procédure », l’article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le juge communautaire, à l’exclusion de la phase précédant celle-ci. Cela résulte notamment de l’article 90 du même règlement, qui évoque la « procédure devant le Tribunal » (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 21 octobre 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec. p. 901, 902, et du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C‑294/90 DEP, Rec. p. I‑5423, point 12).

35      S’agissant des dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal, il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T‑120/89 DEP, Rec. p. II‑1547, point 27 ; Opel Austria/Conseil, point 33 supra, point 27, et UK Coal/Commission, point 33 supra, point 26).

36      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 3 ; ordonnances du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, Rec. p. II‑533, point 16 ; Opel Austria/Conseil, point 33 supra, point 28, et UK Coa1/Commission, point 33 supra, point 27).

37      À cet égard, la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance de la Cour du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85 DEP, non publiée au Recueil, point 20 ; ordonnances du Tribunal Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, point 35 supra, point 31, et du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 30).

38      C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

39      En premier lieu, s’agissant du degré de difficulté de l’affaire et de son importance en droit communautaire, il y a lieu de considérer que l’affaire en cause nécessitait l’application des principes dégagés par la jurisprudence en matière de responsabilité non contractuelle, sans soulever de problèmes juridiques particulièrement délicats. L’objet du recours étant limité à la réparation du préjudice subi en raison de la fixation erronée, pour la campagne 2000/2001, du montant de l’aide pour les produits transformés à base de tomates, sur la base d’un régime modifié entre-temps, le litige ne saurait être considéré comme pouvant avoir d’importantes implications en droit communautaire.

40      En deuxième lieu, l’affaire en cause mettait en jeu des intérêts économiques non négligeables pour les 24 requérantes qui n’ont pas introduit de pourvoi ou qui s’en sont désistées, puisque leur recours tendait à voir reconnaître qu’elles auraient dû recevoir une aide d’un montant supérieur à celui perçu et à obtenir, à titre de réparation, le versement de la différence. L’enjeu économique ne saurait cependant être mesuré par rapport au seul pourcentage avancé par lesdites requérantes.

41      En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail fourni par les conseils des requérantes, la présence de nombreuses requérantes de plusieurs nationalités différentes a certainement nécessité un important travail de traduction, de coordination et de suivi de la correspondance.

42      Quant aux traductions requises, les requérantes ont affirmé dans leur lettre du 10 février 2006 que, dans un souci d’économie de coûts, ce travail a toujours été effectué, dans la mesure du possible, par des avocats stagiaires, sous la supervision d’un avocat collaborateur. Il convient d’en déduire que ce travail est, dans une très large mesure, déjà inclus dans les honoraires d’avocats, de sorte que les frais de traduction ne sauraient représenter un poste important des autres débours.

43      Par ailleurs, la collecte des informations et des éléments de preuve, pour importante qu’elle ait pu être, n’en a pas moins été facilitée par la présence de différentes associations, telles l’Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) ou la Société nationale interprofessionnelle de la tomate, associations nationales qui sont regroupées au sein de l’Organisation européenne des industries de la conserve de tomates (OEICT).

44      S’agissant des honoraires des trois avocats des requérantes, la lettre du 17 avril 2006, adressée à la Commission par les 111 requérantes d’origine et jointe à la présente demande de taxation des dépens, contient l’indication du temps passé par chacun et du taux horaire demandé. Cependant, s’agissant des 24 requérantes qui n’ont pas introduit de pourvoi ou qui s’en sont désistées, les montants des honoraires facturés, figurant dans leur réponse du 3 décembre 2007 à une question posée par le Tribunal, ne sont en aucune manière décomposés. L’absence d’informations plus précises concernant le temps passé pour chaque poste rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et de ceux qui ont été indispensables à ces fins et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 7 janvier 2008, Rodrigues Carvalhais/OHMI – Profilpas (PERFIX), T‑206/04 DEP, non publiée au Recueil, point 15, et la jurisprudence citée].

45      Concernant les autres frais, notamment de voyage, de repas, de traduction et de téléphone, dont le détail figure dans la lettre du 17 avril 2006, adressée par les requérantes à la Commission et jointe à leur demande de taxation des dépens, aucune pièce justificative n’a été fournie, de sorte qu’il est impossible pour le Tribunal de juger de leur caractère indispensable aux fins de la procédure devant lui. Concernant plus précisément les frais de traduction, il y a lieu de renvoyer au point 42 ci-dessus.

46      De manière générale, les 24 requérantes qui n’ont pas introduit de pourvoi ou qui s’en sont désistées se contentent d’indiquer, dans leur réponse du 3 décembre 2007 à une question posée par le Tribunal, pour chacune le montant des honoraires facturés (600 euros pour 14 d’entre elles, 1 200 euros pour 8 d’entre elles et 2 000 euros pour 2 d’entre elles), le montant des dépens facturés (106,64 euros pour 14 d’entre elles, 203,63 euros pour 8 d’entre elles et 346,90 pour 2 d’entre elles), le montant total (honoraires et dépens) et le montant dont il est demandé le remboursement (un sixième du montant total). Elles ne fournissent aucun détail sur la décomposition de ces montants ni sur leur mode de calcul par rapport aux sommes indiquées initialement pour les 111 requérantes.

47      En outre, eu égard à la nature de l’affaire et au contenu des actes de procédure déposés par les conseils des requérantes, il y a lieu de constater que les frais encourus dépassent sensiblement ce qui peut être considéré comme indispensable aux fins de la procédure.

48      Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de considérer qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables en l’espèce par les 24 requérantes qui n’ont pas introduit de pourvoi ou qui s’en sont désistées auprès de la Commission en fixant leur montant total à 2 868,40 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de taxation de dépens introduite par Agraz, SA, Agrícola Conservera de Malpica, SA, Agridoro Soc. coop. rl, Alfonso Sellito SpA, Alimentos Españoles, Alsat, SL, AR Industrie Alimentari SpA, Argo Food – Packaging & Innovation Co. SA, ARP – Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. coop rl, Asteris SA, Attianese Srl, Audecoop distillerie Arzens – Techniques séparatives (AUDIA), Benincasa Srl, Boschi Luigi & Figli SpA, CAS SpA, Calispa SpA, Campil – Agro Industrial do Campo do Tejo, Lda, Campoverde Srl, Carlo Manzella & C. Sas, Carnes y Conservas Españolas, SA, Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano (Cotrapo) Soc. coop. rl, Columbus Srl, Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares, SA, Conditalia Srl, Conservas El Cidacos, SA, Conservas Elagón, SA, Conservas Martinete, SA, Conservas Vegetales de Extremadura, SA, Consorzio Cooperativo Conserve Italia – Consorzio Italiano Fra Cooperative Agricole Conserviere Soc. coop. rl (Conserve Italia Soc. coop. rl), Conserves France SA, Conserves Guintrand SA, Conservificio Cooperativo Valbiferno Soc. coop. rl, Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. coop. rl, Consorzio Padano Ortofrutticolo (Copador) Soc. coop. rl, Copais Food and Beverage Co. SA, Tin Industry D. Nomikos SA, Davia Srl, De Clemente Conserve Srl, De.Con. Srl, Desco SpA, Di Leo Nobile – SpA Industria Conserve Alimentari, Marotta Emilio, E. & O. von Felten SpA, Elais SA, Emiliana Conserve Srl, Perano Enrico & Figli SpA, FIT – Fomento da Indústria do Tomate, SA, Faiella & C. Srl, « Feger » di Gerardo Ferraioli SpA, Fratelli D’Acunzi Srl, Fruttagel Soc. coop. rl, Giaguaro SpA, Giulio Franzese Srl, Greci Geremia & Figli SpA, Greci – Industria Alimentare SpA, Greek Canning Co. SA Kyknos, Grilli Paolo & Figli – Sas di Grilli Enzo e Togni Selvino, Heinz Iberica, SA, IAN – Industrias Alimentarias de Navarra, SA, Industrias de Alimentação Idal, Lda, Industrie Rolli Alimentari SpA, Italagro – Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, La Cesenate Conserve Alimentari SpA, La Doria SpA, La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. Srl, La Rosina Srl, Le Quattro Stelle Srl, Louis Martin production SAS, Menú Srl, Mutti SpA, National Conserve Srl, Nestlé España, SA, Nuova Agricast Srl, Pancrazio SpA, Pecos SpA, Pomagro Srl, Raffaele Viscardi Srl, Rodolfi Mansueto SpA, Salvati Mario & C. SpA, Sefa Srl, Serraiki Konservopia Oporokipeftikon Serko SA, Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas – Sopragol, SA, Spineta SpA, Star Stabilimento Alimentare SpA, Sugal Alimentos, SA, Sutol – Indústrias Alimentares, Lda, Tomsil – Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, SA et Zanae – Nicoglou levures de boulangerie Industrie commerce alimentaire SA.

2)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission à Carmine Tagliamonte & C. Srl, à Cbcotti Srl, à Cirio del Monte Italia SpA, à « Di Lallo » – Snc di Teodoro di Lallo & C., à Egacoop, S. Coop., Ltda, à Fratelli Longobardi Srl, à G3 Srl, à Industria Conserve Alimentari Aniello Longobardi – Di Gaetano, Enrico & Carlo Longobardi Srl, à Industrias y Promociones Alimentícias, SA, à La Dispensa di Campagna Srl, à La Regina del Pomodoro Srl, à « La Regina di San Marzano » di Antonio, Felice e Luigi Romano Snc, à Lodato Gennaro & C. SpA, à Pelati Sud di De Stefano Catello Sas, à Pomilia Srl, à Prodakta SA, à Rispoli Luigi & C. Srl, à Riberal de Navarra S. en C., à Saviano Pasquale Srl, à Sevath SA, à Silaro Conserve Srl, à la Société coopérative agricole de transformations et de ventes (SCATV), à Steriltom Aseptic – System Srl et à Transformaciones Agrícolas de Badajoz, SA est fixé à 2 868,40 euros.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : le français